TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

39

 

PE13.013415-/LGN


 

 


LA PRESIDENTE DE LA

COUR D’APPEL PENALE

________________________________

Séance du 10 décembre 2013

__________________

Présidence de               Mme              Rouleau

Greffière              :              Mme              Massrouri

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu et appelant,

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, représenté par la Procureure générale adjointe, intimé.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que S.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement sur la gestion des déchets de la Commune de Nyon (I), condamné S.________ à une amende de 200 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende (II), et mis les frais de la procédure devant le Tribunal, par 400 fr., à la charge de S.________.

 

 

B.              Par annonce d’appel du 25 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 13 novembre 2013, S.________ a contesté sa culpabilité dans les faits qui lui étaient reprochés et a conclu à ce que la condamnation soit annulée (I), à ce que tous les frais de procédure soient mis à la charge du Service des travaux et environnement de Nyon (II), à ce que le Service des travaux et environnement de Nyon soit condamné au versement d’une indemnité de 400 fr. pour « le tort causé ainsi que le temps perdu par la défense » (III), et à ce que Monsieur P.________, président de la commission de police de Nyon, soit entendu en qualité de témoin lors de l’audience d’appel (IV).

 

              Par courrier du 22 novembre 2013, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé S.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              S.________ a déposé un mémoire d’appel par le 8 décembre 2013.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              1) S.________ est né le 1er octobre 1968, à Fribourg. Célibataire, il est domicilié dans un appartement dont il est locataire, sis chemin d’Eysins 34, à Nyon. Au bénéfice d’une formation d’employé de commerce, il n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage, il émarge au revenu d’insertion (RI), ce depuis deux ans environ.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

              2) Le 7 février 2013, S.________ a déposé un sac à ordure de couleur noire non officiel dans un conteneur, ce qui a fait l’objet d’un rapport de dénonciation établi le 11 février 2013 par un agent de la Commune de Nyon, K.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

                     Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

 

 2.                          a) S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]).

 

                            Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kist Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

 

              b) En l’espèce, seule une contravention au Règlement sur la gestion des déchets de la Commune de Nyon ayant fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, l’appel est restreint aux motifs de l’art. 398 al. 4 CPP.

 

 

3.               L’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans son mémoire d’appel, il se prévaut d’une constatation erronée des faits, ainsi que d’une absence de preuve pouvant justifier sa condamnation. En particulier, l’appelant soutient que l’enveloppe portant ses nom, prénom et adresse, soi-disant découverte dans un sac à ordures non-conforme, déposé dans un conteneur situé devant son domicile, censée l’incriminer, ne figure au dossier que sous forme de photocopie. Il remet en cause le témoignage de l’agent de la voirie, K.________, qui a déclaré avoir vu personnellement l’enveloppe précitée, qu’elle lui avait été apportée par l’employé qui avait ouvert le sac. Selon l’appelant, il serait arbitraire de donner plus de valeur au témoignage d’un agent communal, fût-il assermenté, plutôt qu’à sa version des faits, le premier juge violant ainsi le principe in dubio pro reo. Il requiert l’audition du Président de ola Commission de police.

 

3.1              La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.1.2                            Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 1B_449/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1 et réf. cit.).

 

3.1.3                            Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 c. 2.4 p. 5; 136 III 552 c. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 c. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 c. 5.4 p. 148; 133 I 149 c. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 1).

 

3.1.4                            La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)
et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (cf. également, art.10 CPP al. 1 à 3).

 

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010 6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

                            Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et réf. cit.) Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).

 

3.2                            En l’espèce, l’appelant n’indique pas sur quels faits il entend interroger le Président de la Commission de police. Cette audition n’apparaît pas utile.

 

                            Entendu aux débats de première instance en qualité de témoin, le chef d’exploitation de la voirie de la Commune de Nyon K.________ a confirmé avoir vu personnellement l’enveloppe retrouvée par un employé dans un sac non-conforme déposé dans un conteneur. Dans ces circonstances, l’argument consistant à dire que  l’enveloppe figurant au dossier n’est pas l’original tombe à faux. En effet, le témoin K.________, qui a eu le document entre ses mains, en a confirmé l’existence. Au surplus, à l’instar du premier juge, il sied de rappeler qu’en matière de preuves, les réquisits légaux n’imposent pas le maintien des preuves matérielles au dossier (jgt; p. 10). Le témoin a précisé que le prévenu était le destinataire de l’enveloppe et que le sac provenait du conteneur sis devant le domicile de l’intéressé.

 

                            Ainsi, si l’appelant persiste à soutenir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui lui est reproché, il ne donne aucune raison justifiant de s’écarter du témoignage de l’agent K.________, qui n’a pas de raison de mentir et est donc crédible. En particulier, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’un tiers aurait glissé l’enveloppe litigieuse dans un sac poubelle non-conforme dans le seul but de lui causer un préjudice.

 

                            Compte tenu des éléments qui précèdent, le premier juge pouvait acquérir l’intime conviction que les faits s’étaient déroulés comme décrits plus haut et estimer que S.________ s’était bien rendu coupable de contravention au Règlement sur la gestion des déchets de Nyon.

 

                            Les griefs d’arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo doivent être rejetés.

                           

              Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la quotité de l’amende à laquelle il a été condamné, qui est adéquate.

 

 

4.              En définitive, l’appel de S.________, en tous points mal fondé, doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Par voie de conséquence, la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit également être rejetée.

 

              Vu l’issue du litige, les frais de la cause, par 630 fr. (art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant.

 

 

 

 

Par ces motifs,

La Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 14 al. 3 LVCPP, 398 ss CPP,

statuant à huis clos ,

prononce :

 

              I.                            L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par la Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I. constate que S.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement sur la gestion des déchets de la Commune de Nyon.

                            II. condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende.

                            III. met les frais de la procédure devant le Tribunal, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de S.________. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

 

              IV.                            Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              S.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte,

-               Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :