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TRIBUNAL CANTONAL |
54
PE08.027386-YGR/YGR/JLA |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 février 2014
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Présidence de Mme Bendani
Juges : MM. Winzap et Battistolo
Greffière : Mme Massrouri
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur de choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé,
J.________, prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement rendu le 14 juin 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois et a suspendu l’exécution de la peine pour une durée de deux ans (II), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur le stupéfiants, conduite en état d’incapacité et infraction à l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (III), l’a condamné à une peine pécuniaire sous la forme de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, et a suspendu l’exécution de la peine pour une durée de deux ans (IV), a condamné N.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (V), a donné acte de leurs prétentions civiles à J.________ et N.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestré sous n° 6, 7, 8 et 2854 (VII), a mis à la charge de J.________ et N.________ une participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à 5'609 fr. 15 et 16'000 fr. (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 12'500 fr. allouée à Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée (IX).
J.________ et N.________ ont tous deux fait appel du jugement précité.
Par jugement rendu le 1er juin 2012, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par J.________ en ce sens qu’elle l’a libéré de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, mais l’a déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence, le condamnant à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et l’exécution de la peine suspendue pour une durée de deux ans.
Quant à N.________, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis son appel, en tant qu’il était dirigé contre J.________, mais a en revanche confirmé sa condamnation.
J.________ et N.________ ont interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement susmentionné.
Par arrêt du 12 avril 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par J.________, annulé le jugement rendu par la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour une nouvelle décision (TF 6B 549/2012).
Dans un arrêt distinct, la Cour de droit pénal a rejeté le recours déposé par N.________ (TF 6B_550/2012 du 12 avril 2013).
Par jugement rendu le 14 juin 2013, la Cour d’appel pénale, statuant suite au renvoi du Tribunal fédéral, a rejeté l’appel de N.________ et admis celui de J.________ en ce sens que ce dernier a été libéré de toute accusation.
B. Le 13 janvier 2014, N.________ a déposé une demande de révision à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour un complément d’instruction dans le sens des considérants.
Le Ministère public a déposé ses déterminations en date du 5 février 2014, concluant au rejet de la demande de révision.
Par déterminations du 7 février 2014, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande, et, subsidiairement, à son rejet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le 30 juillet 1984. Au bénéfice d’un CFC de peintre en carrosserie, le requérant a travaillé en cette qualité jusqu’en 2008 au sein de l’entreprise familiale.
En 2011, le casier judiciaire de N.________ faisait état de deux condamnations prononcées en 2004 et 2010, respectivement pour conduite en étant pris de boisson et violation grave des règles de la circulation routière.
2.
2.1 Le 10 décembre 2008, à Gland, aux alentours de 15h00, N.________, toujours sous l’influence du cannabis, a pris le volant de son véhicule pour se rendre de la station service Migrol sise rue du Mont-Blanc, au parking du magasin Denner, situé le long de la même avenue, pour remorquer l’automobile de V.________.
Arrivé sur place, N.________ a attaché le véhicule de V.________ au sien au moyen d’une corde de longueur réglementaire, mais peu visible.
Il a ensuite quitté le parking pour regagner la station service Migrol précitée. Au même moment, J.________, sergent de la gendarmerie vaudoise et opérateur radar, roulait sur la rue du Midi au volant d’un véhicule banalisé, cherchant un emplacement pour installer ses appareils.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à l’intersection de leur route respective.
J.________ n’a pas vu que le véhicule conduit par N.________ et arrivant sur sa droite, en tractait un second, conduit par V.________. Après avoir laissé passer le premier véhicule, J.________ s’est engagé dans le giratoire et a été surpris par la seconde voiture. Il a freiné, donné un coup de klaxon et levé les bras au ciel. V.________ a répondu par un geste d’impuissance, perçu comme un doigt d’honneur par le policier. Ce dernier a décidé de procéder à l’interpellation du conducteur.
Après avoir suivi le véhicule sur l’avenue du Mont-Blanc, le policier a franchi la ligne blanche et s’est porté à hauteur du conducteur V.________ afin de lui montrer son uniforme et lui intimer l’ordre, par un geste, de s’arrêter. J.________ s’est alors aperçu que le véhicule de V.________ était en réalité tracté et s’est rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, N.________ s’est arrêté sur l’aire de la station service. V.________ et J.________ ont également arrêté leur véhicule, l’un à la suite de l’autre.
J.________ est sorti précipitamment de son véhicule, équipé de sa ceinture de charge comportant notamment un pistolet « SIG P226 » de calibre 9 mm ainsi que d’un spray au poivre « SLB Guardian ». Il a d’abord croisé V.________ qui sortait de sa voiture, et l’a sommé de présenter ses papiers. Alors que ce dernier s’exécutait, J.________ a poursuivi en direction de N.________ qui sortait également de son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en lui signifiant que le câble de remorquage n’était pas conforme. N.________ ne s’est pas exécuté et a fustigé le comportement routier du sergent. Il a agressé verbalement le policier et l’a poussé à l’épaule gauche. Une empoignade s’en est suivie au cours de laquelle différents coups ont été échangés de part et d’autre. J.________ a fini par dégainer son arme qu’il a braquée en direction de N.________ à hauteur des jambes de ce dernier. Au vu de l’état d’excitation de N.________ qui critiquait son comportement, J.________ a rengainé son arme pour tenter de calmer la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d’une série de coups de poing de N.________, au cours de laquelle les lunettes de J.________ ont été brisées. J.________ a répliqué en faisant usage de son spray au poivre.
Incommodé, les yeux le brûlant, N.________ est parti en courant vers le fond de la cour, heurtant les rétroviseurs de plusieurs véhicules stationnés. J.________ l’a rattrapé et l’a saisi aux épaules dans l’intention de le mettre à terre pour l’immobiliser et lui passer les menottes. N.________ lui a une nouvelle fois asséné plusieurs coups de poing, avant de ramasser une demi-palette qui se trouvait au sol et de frapper le policier à la tête avec cet objet. J.________ a partiellement évité le coup avec sa main gauche. Il s’est ensuite reculé de deux pas, soit à une distance d’environ un mètre, a sorti son pistolet et l’a pointé vers le sol, devant lui, dans l’intervalle le séparant de N.________, le doigt sur la détente, dans l’intention d’effectuer un tir de semonce, tout en criant « stop ». Simultanément, N.________ est revenu à la charge et au moment où ils étaient en contact, un coup de feu est parti. Le projectile a heurté l’angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de N.________, qui s’est brisé. Deux fragments de balle se sont logés, selon une trajectoire oblique de l’intérieur vers l’extérieur, dans la région inguinale du jeune homme à, respectivement, 12 et 5,5 centimètres de profondeur, un troisième fragment ayant été retrouvé au sol.
2.2 Il ressort de l’examen clinique effectué le 24 décembre 2008 par le Centre universitaire romand de médecine légale que N.________ présentait, en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie de cicatrisation au niveau du rebord supérieur droit et de l’arête nasale.
J.________, quant à lui, a présenté, lors de l’examen clinique du 12 décembre 2008, des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax.
2.3 N.________ a déposé plainte le 13 décembre 2008.
J.________ a également déposé plainte en date du 18 décembre 2008.
En droit :
1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1).
Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2. Le requérant soutient que la lettre anonyme qu’il a reçue d’un « gendarme vaudois » constitue un fait nouveau et un moyen de preuve inconnu de l’autorité inférieure, qui aurait été de nature, d’une part, à motiver son acquittement de l’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, d’autre part, à motiver la condamnation de l’intimé pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles graves. II affirme que cette lettre corrobore parfaitement sa version des faits écartée au profit des déclarations de J.________, qui ont été retenues en raison de la qualité de gendarme de ce dernier.
2.1 En tant qu’elle concerne la condamnation de J.________ de toute infraction, la demande de révision est irrecevable. En effet, l’intéressé soutient avoir reçu la lettre anonyme le 15 mai 2013. Ainsi, ce document était connu du requérant avant le prononcé de la Cour d’appel pénale faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. De plus, rien ne l’empêchait de produire ce document, dès lors qu’un délai échéant le 10 juin 2013 lui avait été imparti pour déposer des déterminations et que la Cour d’appel n’a rendu son jugement qu’en date du 14 juin 2013. Partant, la demande de révision est irrecevable, à tout le moins en tant qu’elle vise la libération de l’intimé.
2.2 Au surplus, en ce qui concerne la condamnation du requérant, le moyen de preuve invoqué n’est pas sérieux. En effet, il n’est en aucun cas susceptible de conduire à une appréciation des preuves différente de celle effectuée par les autorités précédentes. D’une part, il s’agit d’un témoignage anonyme, de sorte que l’auteur de cette lettre ne peut être ni auditionné, ni confronté; ses déclarations ne sont donc absolument pas vérifiables et ne sauraient par conséquent avoir un quelconque caractère probant. D’autre part, le « gendarme vaudois » n’a jamais été un témoin direct et n’est donc pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux quant au déroulement des faits. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les juges n’ont pas ignoré, dans le cadre de l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, le caractère durablement et incorrigiblement réactif et sans doute excessif de l’intimé (cf. p. 22 du jugement du 6 juin 2012).
2.3 En définitive, le moyen avancé par le requérant ne peut être considéré comme un moyen de preuve sérieux et nouveau. L’état de fait du jugement attaqué n’est donc pas susceptible d’être modifié par la pièce produite par le requérant. Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. Le requérant demande que son avocat lui soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de révision.
3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l’assistance d’un défenseur d’office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134; 1B_74/2013 du 9 avril 2013).
3.2 En l’occurrence, la cause étant dénuée de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
4. J.________, qui a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la demande de révision, requiert l’allocation de dépens.
4.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
4.2 En l’espèce, bien que J.________ ait obtenu gain de cause, il a omis de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
5. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 880 fr. (art. 21 TFJP [des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1 par renvoi de l’art. 22 TFJP), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour N.________),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :