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TRIBUNAL CANTONAL |
100
PE10.022622/DNI |
jugement de la cOUR D’APPEL PENALE
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Séance du 31 mars 2014
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : MM. Sauterel et Pellet
Greffière : Mme Massrouri
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. |
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en détention (I), a pris acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires des conventions passées entre F.________ et, respectivement, S.________, B.________ et K.________, respectivement les 13/16 décembre 2013 et au procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2013 (II), a dit qu’F.________ était débiteur de S.________ de 30'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiche 22 et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et objets inventoriés sous fiches 1909, 104, 23 et 404 (IV), et a mis les frais, par 42'112 fr. 45, à la charge d’F.________ (V).
Par prononcé du même jour, il a ordonné la mise en détention d’F.________ avec effet immédiat (VI).
B. Par annonce d’appel du 20 décembre 2013, suivie d’une déclaration motivée du 30 janvier 2014, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, sur le fond, à ce que le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne soit réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le prononcé d’un sursis partiel, soit au plus de trois ans (VI. a), qu’un sursis partiel à l’exécution de cette peine portant sur au moins deux ans de celle-ci, assortie d’un délai d’épreuve fixé par Justice, est prononcé (VI. b), le solde de la peine ferme à effectuer étant nul au regard de la détention déjà effectuée (VI. c), qu’un traitement psychiatrique hors détention est prononcé (VI. d), et, que la libération immédiate d’F.________ est ordonnée, pour autant qu’elle ne soit pas intervenue antérieurement (VII).
F.________ a en outre requis diverses mesures d’instruction, notamment un complément d’expertise psychiatrique (IV. c), mais également l’audition de son épouse, du psychiatre de celle-ci, de son propre psychiatre, de son employeur, et, éventuellement des experts psychiatres (IV. f).
Par courrier du 10 mars 2014, la Présidente du tribunal de céans a rejeté ces réquisitions de preuve formées par l’appelant, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réunies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1969, F.________ a obtenu en 1995 une licence en lettres de l’Université de Lausanne ; il avait choisi comme branches : histoire du cinéma, français et philosophie. Parallèlement à la préparation de sa thèse, il a travaillé comme assistant à l’université. Après la fin de ses études, il a été co-responsable du théâtre de [...], [...], jusqu’en 1998. Il a ensuite enseigné à l’école préparatoire et à l’école [...] jusqu’en 2006-2007. En 1999-2000, à raison de deux heures par semaine, il a travaillé comme professeur d’analyse d’images à l’école de photographie de [...]. En 2000 et jusqu’en juin 2001, il a dispensé des cours de théâtre [...] à [...].
En 2000, F.________ a fondé le théâtre [...] à [...]. Il en a été le directeur jusqu’à son arrestation en septembre 2010. Il y oeuvrait comme metteur en scène et professeur de théâtre. Il logeait dans un appartement sis au-dessus du théâtre. En 2009, il a acheté un autre bâtiment, un ancien cinéma, où le théâtre a déménagé au début de 2010 après des travaux. Là aussi, il était logé sur place, occupant le logement du projectionniste.
En septembre 2011, le prévenu est sorti de prison. Il a emménagé avec son amie depuis 2006, [...], costumière et comme lui professeur de théâtre. Il a retrouvé un travail comme dramaturge et administrateur d’une compagnie de théâtre [...], gagnant environ 1'000 francs par mois ; il était donc pour le surplus à la charge de son amie. Le couple s’est marié en septembre 2012.
Le prévenu a vendu son immeuble ; avec le bénéfice de 50'000 francs, il a, juste avant ou à l’audience de première instance, convenu d’indemniser les plaignantes S.________ à raison de 40'000 francs, B.________ à raison de 5'000 francs et K.________ à raison de 5'000 francs également.
Depuis le 19 décembre 2013, il est à nouveau détenu.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2 Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois (P. 114).
Selon le rapport du 4 avril 2011, le diagnostic posé est celui de « sado-masochisme ; personnalité dyssociale ». Il s’agit d’un type de fonctionnement social particulier entraînant une souffrance personnelle, une souffrance à autrui, ainsi que des difficultés interrelationnelles. Lors de l’examen psychologique, le prévenu se place dans une relation fort-faible, ou bourreau-victime ; il montre face à l’autorité une attitude passive, soumise, mais tente d’inverser la relation et de prendre le contrôle de la situation ; son attitude s’inverse dans les circonstances où, de par son statut, il prend le contrôle de la situation. Dans la discussion, l’expert note que le prévenu reconnaît ses actes délinquants mais les banalise. Il reconnaît aimer transgresser les règles et les contraintes sociales. L’expert note par moment une froideur envers les sentiments de ses victimes. Le côté séducteur-manipulateur qui prédomine masque des problèmes d’identité graves. Dans son langage, les femmes sont souvent perçues comme des objets sexuels. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Le risque de récidive ne peut pas être exclu ; il reste important en raison de sa tendance à la banalisation. Un traitement psychothérapeutique pourrait diminuer ce risque, si le prévenu reste suffisamment motivé à le suivre et y opère une prise de conscience.
2.1 Le théâtre du [...] proposait aux enfants dès sept ans un cours d’initiation qui n’était pas dispensé par le prévenu. Il proposait aux adolescents un cours avec réalisation de spectacles, donné par le prévenu. Ce dernier s’occupait aussi d’une troupe amateur nommée « la compagnie théâtre du [...] » puis « [...] », qui donnait la possibilité aux élèves les plus motivés de participer à la création de plusieurs spectacles par année, et d’une troupe professionnelle appelée « [...] ». Le théâtre avait du succès ; il a obtenu des subventions. En 2009, le prévenu a obtenu un prix décerné par la Fondation vaudoise pour la culture.
Les adolescents et jeunes adultes appartenant à la troupe amateur étaient des élèves qui venaient faire du théâtre sous la direction du prévenu, qui leur prodiguait un enseignement et les sélectionnait selon leurs compétences pour répartir les rôles de chacun dans les spectacles. Ils constituaient un petit groupe particulièrement motivé et soudé autour du théâtre qui, pour la plupart, devenait à la fois une seconde maison et une seconde famille. Ils s’associaient à la vie du théâtre non seulement au travers des pièces mais aussi en contribuant aux travaux d’aménagements et d’entretien, ou en servant au bar. Après les répétitions et les spectacles, ils y restaient pour des soirées privées, certains même pour dormir ; d’autres y passaient leurs vacances.
Le prévenu était perçu comme un metteur en scène dévoué à son art. Intellectuel cultivé, il était non seulement respecté mais admiré. Charismatique, il était pour ses élèves une référence, un mentor, un véritable maître à penser, voire un « gourou » - (PV audition 22, p. 5 ; P. 172/2/102) -, ce qu’il n’ignorait pas. Dans le cadre du [...], il exigeait des membres de la troupe une présence et un engagement constants ainsi qu’une loyauté sans faille. Il utilisait tantôt la flatterie tantôt une cruelle moquerie, pour rallier les adolescents à ses vues. Il les mettait en concurrence pour obtenir son intérêt. Il provoquait le départ de ceux qui ne s’étonnaient de son comportement, comme son ancien associé [...] (PV auditions 20 et 26), ou ne s’impliquaient pas assez à son goût, soit par des remarques acerbes, soit en les cantonnant à des rôles secondaires. Il a ainsi poussé dehors [...] (PV audition 17). Il a qualifié [...] de « grosse, sale et dégueulasse » (PV audition 4, p. 4 ; PV audition 6 ; jgt, p. 5). Il critiquait aussi les rares parents réticents, comme [...], qui s’est toujours méfiée de lui ; il a même fait un montage photographique montrant celle-ci dans une posture sado-masochiste, pour se moquer d’elle (P. 70, p. 22 ; PV audition 39, p. 7). En effet, de l’extérieur, les personnes qui n’étaient pas intimement liées à la vie du théâtre pensaient qu’il n’y avait que de la provocation dans l’attitude du prévenu (PV audition 32). Cela a contribué à isoler les adolescents, déjà par définition en quête de repères, dans leurs familles.
Ayant un goût prononcé pour la sexualité et plus spécifiquement le sado-masochisme, il a sans relâche tiré avantage de sa position de professeur et de modèle et de la situation pour satisfaire ses appétits sexuels. Pour cela, il cultivait au sein du théâtre une atmosphère malsaine empreinte de sexualité, au travers, d’une part, d’une vision très orientée des œuvres qu’il mettait en scène, inadaptée pour d’aussi jeunes comédiens (avec des mimes de fellations ou relations sexuelles, par exemple, PV audition 20 ; un phallus géant comme décor, P. 113 photo 37), ce qui a choqué quelques spectateurs, sans qu’il y ait d’autres réactions ; au travers, d’autre part, en coulisse, de constants propos provocateurs et banalisants, voire de jeux, systématiquement orientés sur le sujet de la sexualité, et en particulier du sado-masochisme. A titre d’exemple, il demandait aux jeunes filles si elles étaient encore vierges ; il se moquait d’elles si tel était le cas, disant qu’à 15 ans ce n’était pas normal. Il ne respectait pas la pudeur des jeunes ; lorsque l’un d’entre eux se rebiffait contre ce qu’il devait jouer, il lui demandait s’il était « coincé du cul » (PV audition 20). Un jour il s’est mis debout devant un poteau et a demandé à H.________ de le frapper avec une chanvrière devant les membres de la troupe (PV audition 4). A une autre occasion, il a « mis en scène » deux élèves en les faisant attacher nus à tour de rôle et en leur demandant d’embrasser les parties intimes de l’autre (PV audition 17). Sur le chantier du théâtre, il portait, sans sous-vêtements, un vieux pantalon avec un gros trou au niveau du sexe, qu’il sortait et montrait à tous (PV audition 6). Ce comportement déplacé n’est pas apparu dans le cadre du théâtre ; le prévenu avait en effet déjà eu un problème avec une élève pour ce motif (PV audition 33).
Par ailleurs, grand buveur de vin, le prévenu se faisait aussi le chantre de sa consommation, sans égard à l’âge des consommateurs (cf. par exemple PV audition 4, 16 et 28, témoignages de [...], [...] et [...]). Il laissait les adolescents s’adonner à des beuveries, quand il ne les organisait pas ; il offrait généralement la première bouteille lors des réunions privées. Cela contribuait évidemment à désinhiber les adolescents. Le prévenu se présentait comme un artiste « provocateur », un « initiateur ». Les élèves ainsi conditionnés, voire envoûtés, en arrivaient à trouver tout cela normal. Ils avaient l’impression d’être traités comme des adultes et en étaient flattés. Progressivement, le prévenu a, de la sorte, séduit tout un vivier d’adolescentes inexpérimentées et les a amenées à la sexualité. Par la mise en concurrence, le chantage affectif, en soufflant alternativement le chaud et le froid, il a réussi à les convaincre de subir des pratiques sado-masochistes lors desquelles il était quasiment toujours le dominant, et ce alors qu’elle n’étaient pas masochistes. Il avait préparé tout un arsenal : crochet aux plafonds et sur les murs dans plusieurs pièces, panoplies en vinyle, godemichés de toutes tailles et formes, « tapette » munie d’épingles, chaise « percée », chevalets et autres engins de fabrication artisanale (P. 113). Il filmait et/ou photographiait souvent les séances. Il s’est débarrassé de toutes ces images et de la plupart des objets de « torture » lorsqu’il a su qu’une enquête allait être ouverte ; s’il affirme que c’était à la demande des jeunes filles ainsi filmées ou photographiées, son amie désormais épouse [...] a admis que c’était, « entre autres », pour détruire des preuves (PV audition 30, p. 4). Ces jeunes filles, sans expérience sexuelle, soucieuses de plaire et d’obtenir la reconnaissance du maître, ont facilement cédé aux avances de celui-ci sans déceler le caractère étrange, déplacé, voire extrême, de ses propositions et pratiques sado-masochistes.
2.2.
2.2.1 Dès 1999, le prévenu a eu G.________, née le [...] 1985, comme élève du cours qu’il donnait au théâtre de [...] ( [...]). Par la suite, l’adolescente a aidé aux travaux de rénovation des premiers locaux du théâtre du [...]. Elle a en outre fait partie de la première volée d’élèves et intégré la troupe de la [...]. Dès août 2000, soit alors qu’elle était âgée de quinze ans, ce qu’il savait, le prévenu, la première fois à son domicile à Renens, a eu des rapports sexuels complets avec elle, d’abord « classiques ». Après que la jeune fille a eu son seizième anniversaire, en février 2001, ces rapports ont inclus des pratiques sado-masochistes. La relation a duré jusqu’à l’automne 2001. G.________
n’avait jamais eu de relation intime avant cela (PV audition 21, p. 2 ; jgt pp. 9 et 12). Elle ne buvait pas non plus d’alcool avant de rencontrer le prévenu (PV audition 21, p. 2). Avec le recul, la jeune fille, qui se présente comme étant à l’époque naïve, torturée et malléable, a le sentiment d’avoir été manipulée. Elle a eu de la peine à retrouver une vie sexuelle normale. L’ambiance glauque du [...] l’a dégoûtée du théâtre qui était auparavant une passion (PV audition 21, pp. 2 et 3).
2.2.2
Le prévenu a connu M.________, née le
[...] 1987, à la même époque et dans les mêmes circonstances que G.________. Dans
le cadre du [...], M.________ a fait partie des premiers élèves, aidé aux travaux de rénovation
mais également au bar. Elle a joué dans les troupes amateur et professionnelle du prévenu
jusqu’en automne 2006, époque à laquelle elle est partie en Belgique. A [...] au théâtre,
à [...] au chalet du prévenu, ou chez lui à [...], dès juin 2003, soit peu après
ses seize ans, et jusqu’en septembre ou octobre 2006, le prévenu a entretenu avec elle des
rapports sexuels complets, essentiellement orientés vers des pratiques sado-masochistes. Le prévenu
a été son premier partenaire sexuel. Au début il mettait des préservatifs, puis il
y a renoncé lorsqu’elle a commencé à prendre la pilule.
Les séances – filmées – avaient lieu en moyenne une fois par semaine. La violence allait crescendo. La jeune fille n’avait pas envie de sado-masochisme mais l’a toléré, craignant de perdre l’amour du prévenu. Elle avait mal et a parfois souffert de marques sur le corps. A plusieurs reprises elle a pleuré de douleur. Elle avait un code « rouge » pour interrompre la séance mais n’osait pas lui dire d’arrêter de peur de le décevoir. Le prévenu était « calme et concentré sur ses gestes » ; il restait le même et continuait lorsqu’elle pleurait. Le prévenu l’attachait. Il a mis des pinces à linge munies de poids sur son sexe et ses seins. Il la fouettait et la cravachait sur tout le corps. Il la pénétrait vaginalement et analement. Il lui faisait également subir des décharges électriques au moyen de pinces apposées sur les seins et le sexe. Il a uriné sur elle. Il lui a proposé de la scatologie, ce qu’elle a refusé ; il a respecté ce refus. Elle a aussi accepté de participer à une partie de triolisme avec [...] au cours de laquelle celle-ci, attachée, s’est évanouie ; M.________ a paniqué mais le prévenu lui a affirmé que c’était de plaisir. En 2010, elle a appris qu’elle avait un papillomavirus de stade 3 pour lequel elle a dû être opérée, sans être sûre à 100 % qu’il lui a été transmis par le prévenu, ayant eu un – seul – autre partenaire. Aujourd’hui elle en veut beaucoup à son ancien professeur ; elle n’est pas remise de cette relation malsaine (PV audition 15, 27, 29 ; jgt pp. 7, 8 et 12).
2.2.3 H.________, née le [...] 1993, a été l’élève du prévenu au théâtre du [...] depuis 2005, soit depuis ses douze ans. Jusqu’en 2010, elle a participé à des spectacles des troupes amateur et professionnelle. En janvier 2007, le groupe de « [...] » a fêté le quatorzième anniversaire de la jeune fille au sein du théâtre. H.________ était ivre. Par jeu, le prévenu a mis en scène l’adolescente et [...], né en 1989 ; il a ordonné qu’ils soient attachés à tour de rôle, nus et les yeux bandés ; il a invité H.________ à faire des « bisous » sur le torse et le gland du jeune homme puis [...] à en faire de même sur les seins et la vulve de la jeune fille, ce qu’ils ont fait, tandis que le reste du groupe assistait à la scène. Vers fin 2007 début 2008, il a pratiqué des attouchements et du « bondage » sur H.________ qui avait alors « environ 15 ans ». Durant l’année 2008, c’est-à-dire alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans révolus, il a entretenu avec elle un rapport sexuel complet. Lors des séances de bondage, le prévenu utilisait des cordes ; il a aussi pratiqué des actes sado-masochistes : pinces sur les seins, cire sur les seins et le ventre, coups de fouets. Les attouchements ont notamment consisté en masturbations, fellations et cunnilingus et usage de godemichés. Il y a eu plus d’un rapport sexuel. H.________ déclare ne pas avoir été traumatisée par ces événements (PV audition 4, 9, 14, 15 ; jgt pp. 10 et 12).
2.2.4 S.________, née le [...] 1992, a intégré la troupe de « [...] » en 2006, l’année de ses quatorze ans, et y est restée jusqu’en 2010. Le 20 juillet 2008, le prévenu l’a invitée à manger avec lui dans son appartement du théâtre. Il lui a proposé un strip poker ce qu’elle a accepté. Une fois que tous deux furent nus, il lui a donné pour gage de faire le tour de l’appartement à quatre pattes et les yeux bandés, en suivant ses indications. Le 8 novembre 2008, au même endroit, il a entretenu un premier rapport sexuel complet avec la jeune fille. La relation s’est poursuivie jusqu’en septembre 2010 ; elle consistait essentiellement en séances de sado-masochisme dont la violence allait croissant.
Lors de ces séances parfois filmées ou photographiées, S.________ a subi gifles, fessées, usage de crochets, cordes, fouet, pinces avec poids, orties, sauce au piment ou cire chaude appliqués sur les seins et les parties génitales, aiguilles et punaises plantées aux mêmes endroits, agrafes plantées dans les fesses au moyen d’une grosse agrafeuse de bricolage, pénétrations vaginales et anales au moyen d’objets divers, solides ou gonflables, décharges électriques infligées au moyen de pinces appliquées sur les seins et les parties génitales et introduites dans l’anus, lavements avec le tuyau de la douche, dont le pommeau avait été enlevé, introduit dans l’anus, emballement du corps (sauf trous au niveau des seins et sexe) et d’une partie du visage dans le cellophane puis simulation de noyade par immersion dans une baignoire, yeux bandés, notamment avec du scotch.
A une occasion, en mars 2010, le prévenu a attaché la jeune fille, debout, au plafond par les poignets ; il lui a placé des pinces électriques sur les grandes lèvres du sexe. Il lui a infligé des décharges de plus en plus longues, en commençant par une seconde, puis deux, et ainsi de suite, et en lui demandant de compter. A un moment donné, la jeune fille lui a demandé d’arrêter. Le prévenu n’en a pas tenu compte et a continué, ne s’arrêtant qu’en la voyant à bout de forces.
L’adolescente était timide et sans aucune expérience sexuelle avant d’avoir affaire au prévenu. Lors des soirées privées elle a, dès le début, pris l’habitude de consommer du vin servi par le prévenu. Après la première invitation et le strip poker, il y a eu d’autres soirées avec des jeux de nature sexuelle et des caresses. Le premier rapport sexuel a été « classique ». Il a utilisé une seule fois un préservatif puis a fait pression sur elle pour qu’elle prenne la pilule. S.________ a contracté un papillomavirus.
Les séances sado-masochistes avaient lieu au moins une fois par semaine durant les deux ans de leur relation. Elles servaient de « préliminaires » mais certaines fois, la jeune fille n’était « plus en état de faire l’amour » (jgt, p. 15). Contrairement à M.________, S.________ n’avait pas de mot servant de code pour faire cesser la torture. Elle admirait son professeur, puis en est tombée amoureuse, raison pour laquelle elle a accepté ces séances, alors qu’elle les craignait. Il a aussi proposé les choses progressivement et chaque pas en avant rendait le retour en arrière plus difficile. Le prévenu lui disait toujours qu’elle n’était « pas obligée » mais il insistait et lui faisait clairement comprendre qu’il serait déçu et se désintéresserait d’elle si elle refusait. Il lui faisait aussi comprendre qu’il pratiquait avec d’autres, et les comparait. Comme il parlait sans cesse de cela et banalisait ces pratiques, elle croyait que c’était « normal ». Il est arrivé à la jeune fille d’avoir des bleus, de saigner sous les coups de fouet, de saigner après des pénétrations vaginales et anales ou à cause d’une épingle plantée « vers le clitoris » (PV audition 2, p. 9). Elle souffre en outre d’un petit prolapsus de la muqueuse anale (P. 205).
Lorsqu’elle était fâchée après une séance qui lui avait fait trop de peur ou de mal, il se moquait d’elle et lui faisait comprendre qu’elle était ridicule. S.________ n’a réussi à rompre que lorsque sa mère a découvert cette liaison et a entrepris de dénoncer la situation aux autorités pénales. Elle a l’impression d’avoir été abusée, manipulée.
2.2.5 B.________, née le [...] 1991, a suivi les cours du théâtre du [...] dès 2002 et intégré « [...] » dès septembre 2006. Au printemps 2006, alors qu’elle avait quatorze ans, elle a pris sa première « cuite » (jgt p. 4). Avec la troupe, elle a ensuite régulièrement consommé du vin, poussée par F.________. Comme les autres, cette jeune fille a changé de comportement une fois intégrée dans la troupe : non seulement elle s’est mise à boire, mais elle en est venue à presque détester ses parents, à cause des critiques constantes dont faisaient l’objet tous les parents qui ne soutenaient pas le théâtre (jgt, p. 4). En 2010, le prévenu lui a aussi proposé un souper, puis un strip poker, selon la méthode éprouvée avec S.________. Par la suite, la jeune femme en a parlé autour d’elle et c’est ainsi que le pot aux roses a finalement été découvert.
2.2.6 K.________, née le [...] 1994, a suivi les cours du théâtre du [...] dès 2004 ou 2005. Elle a participé à des spectacles de « [...] » en 2008 et 2010. En mai 2007 ou 2008, soit alors qu’elle avait treize ou quatorze ans, elle a consommé de l’alcool pour la première fois, soit plusieurs verres de vin blanc servis par le prévenu. Cette consommation est ensuite devenue habituelle. En août 2010, dans l’appartement du prévenu, celui-ci, son amie [...], et les membres de la troupe S.________, [...], [...], [...] et K.________, alors âgée de seize ans, regardaient sur un ordinateur des extraits du film « Les Valseuses » où il est question du dépucelage d’une adolescente rebelle et fugueuse. Sur proposition des garçons, tout le monde s’est dénudé. Le prévenu a touché la poitrine d’K.________ et lui a décroisé les jambes afin qu’elle les garde écartées à la vue de tous (PV audition 6, 34 ; jgt, pp. 5 et 6).
2.3 S.________, B.________ et K.________ ont déposé plainte, de même que [...], père de H.________, et [...]. La procédure, en ce qui concerne [...], a fait l’objet d’un classement par ordonnance du 18 février 2013.
En droit :
1.
Selon
l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5
octobre 2007 ; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication
du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel
doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification
du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par F.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves n’est répétée qu’à des conditions strictes, définies à l’art. 389 al. 2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant a sollicité diverses mesures d’instruction qui lui ont été refusées par la direction de la procédure. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un certain nombre d’éléments à charge « de manière totalement imprévisible », sans que ces éléments n’aient fait l’objet d’une instruction.
3.1 En premier lieu, l’appelant reproche au tribunal correctionnel – et à la direction de la procédure d’appel – d’avoir mis en doute la solidité du couple qu’il forme avec [...], qu’il a épousée en 2012. Il a ainsi requis l’audition de cette dernière tendant à établir la solidité de leur relation, mais également son investissement en thérapie, sa prise de conscience, sa repentance, sa sincérité, et les démarches entreprises pour indemniser les victimes.
Il sied de rappeler que l’épouse du prévenu a d’ores et déjà été entendue en cours d’enquête sur les faits et par le tribunal de première instance sur la personne du prévenu. L’appelant souhaite que ce témoin soit réentendu sur des points examinés aux débats du tribunal correctionnel, estimant que son témoignage n’avait pas suffi à convaincre les premiers juges. Or, il s’agit là d’une question d’appréciation des faits qui ne saurait justifier la répétition de la mesure.
A toutes fins utiles, on relèvera que la solidité de la relation du couple n’a été remise en cause ni par les premiers juges ni par la direction de la procédure, qui se sont bornés à relever que cette relation n’avait pas empêché le prévenu de commettre les infractions en cause par le passé, ce qui n’est du reste pas contesté.
En tout état, [...], qui n’est pas psychiatre, ne peut évaluer la réelle prise de conscience de son époux, sa repentance ou sa sincérité, son rôle partisan devant au demeurant relativiser la portée de son témoignage.
Pour tous ces motifs, une nouvelle audition d’ [...] n’est pas justifiée en l’espèce.
3.2 L’appelant a également sollicité l’audition du thérapeute de son épouse, le Dr [...], sur les mêmes faits précités.
Toutefois, le témoignage du psychiatre d’ [...] aurait pour vocation de relayer le discours de sa patiente, ce qui constituerait une preuve doublement indirecte de l’état d’esprit du prévenu. Comme exposé ci-dessus, dans la mesure où une seconde audition d’ [...] ne se justifie pas au stade de l’appel, il n’existe, a fortiori, aucun motif justifiant d’entendre son psychiatre.
3.3 L’appelant a en outre requis l’audition de son employeur sur la nature du travail qu’il a effectué en qualité de dramaturge et d’administrateur pour le compte de la compagnie « [...] » depuis sa libération provisoire, la qualité de son travail, son investissement et ses perspectives. Cette requête est liée au fait que, dans une décision de refus de mise en liberté, la direction de la procédure d’appel a retenu que le prévenu travaillait « dans un théâtre ». L’appelant suppose qu’il en a été déduit qu’il avait toujours des contacts avec des jeunes filles. Or, il n’en est rien. Il s’agissait simplement de dire qu’F.________ oeuvrait toujours dans le même milieu. En tout état, cette décision qui n’est pas l’objet de la présente procédure et qui est postérieure au jugement entrepris, n’a joué aucun rôle dans la condamnation du prévenu.
Au surplus, l’appelant a produit des pièces dont notamment un certificat de travail intermédiaire du 11 décembre 2013, qui décrit ses tâches, la qualité de son travail, et mentionne qu’il n’a entretenu aucune relation directe avec les comédiens et les autres participants engagés sur les projets de la compagnie. Ainsi, l’audition de l’employeur du prévenu, tendant à confirmer la teneur des pièces figurant au dossier, paraît superfétatoire et n’est, partant, pas nécessaire au traitement de l’appel.
3.4 L’appelant a également sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, pour mettre à jour le diagnostic de sa dangerosité. Il souhaiterait que les experts se prononcent sur cette question en tenant compte de son parcours thérapeutique et de l’évolution de sa prise de conscience. Il est d’avis que les juges ne pouvaient pas décider de sa « dangerosité ».
Selon l'art. 189 CPP, un complément d’expertise doit être ordonné si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Ainsi, le complément d’expertise a pour but, non d’actualiser les conclusions de l’expert, mais d’éclaircir un point obscur du rapport.
Contrairement à ce que voudrait croire l’appelant, les premiers juges n’ont pas posé un diagnostic médical sur sa dangerosité, mais bien une appréciation juridique fondée sur divers éléments au dossier cités dans le jugement, à savoir les faits de la cause, l’expertise, le rapport du thérapeute et l’attitude du prévenu durant la procédure. Ainsi, un complément d’expertise tendant à actualiser les conclusions de l’expert sur le risque de récidive ou la dangerosité du prévenu ne répond pas aux conditions posées par l’art. 189 CPP. Cette mesure d’instruction paraît d’autant moins utile que la Cour de céans est à même d’apprécier l’évolution du prévenu, notamment au regard du rapport actualisé du 31 octobre 2013, établi par la thérapeute d’F.________, la Dresse [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
3.5 L’appelant a également requis l’audition de sa thérapeute, tendant à établir ses progrès en thérapie, son investissement, sa prise de conscience, sa dangerosité, mais aussi sur la « réelle portée et signification de tout rapport au dossier ».
Là encore, une telle audition paraît inutile. En effet, comme susmentionné, un rapport récent, établi le 31 octobre 2013, par la thérapeute d’F.________ figure au dossier. Le prévenu ne prétend pas qu’il y aurait un élément nouveau, mais que ce rapport aurait été mal compris. Il s’agit une fois encore d’une question d’appréciation des preuves, qui ne justifie pas une nouvelle mesure d’instruction. La signification à donner audit rapport fera l’objet d’une appréciation par la Cour de céans.
3.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter les réquisitions de preuve de l’appelant.
4. L’appelant a requis le retranchement de deux éléments de fait figurant dans le jugement querellé.
4.1 Il conteste, en premier lieu, le fait selon lequel « G.________ aurait, après sa comparution, posté sur un réseau social un message amer relativisant la portée des excuses du prévenu » (cf. jgt p. 35), qui n’aurait fait l’objet d’aucune instruction.
Il y a lieu de relever que la phrase en question est libellée au conditionnel et précise expressément qu’il s’agit d’une affirmation du conseil de la plaignante S.________ qui n’a pas été vérifiée (jgt p. 35). Cet élément n’est plus évoqué par le tribunal par la suite, en particulier au moment de fixer la peine, lorsqu’il est question des excuses du prévenu. Ce fait n’a par conséquent pas été retenu comme véridique, et n’a joué aucun rôle dans la fixation de la peine. Il n’en sera donc pas tenu compte par la Cour de céans, qui établit son propre état de fait, sans qu’il soit nécessaire de retrancher formellement cet élément du jugement entrepris.
4.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu qu’il aurait transmis le papillomavirus à certaines victimes. Il relève qu’il n’était « nullement renvoyé pour ce fait », qui n’aurait au demeurant fait l’objet d’aucune instruction.
Certes, le jugement mentionne que deux victimes, à savoir M.________ et S.________, ont contracté le papillomavirus (cf. jgt pp. 35 et 38). Il n’a toutefois pas été retenu que le prévenu aurait transmis cette maladie, que ce soit comme infraction pénale ou comme élément à charge dans la fixation de la peine. Les premiers juges pouvaient à tout le moins retenir – ce qu’ils n’ont même pas fait expressément – que le prévenu a choisi d’avoir des rapports non protégés, alors qu’il avait simultanément des partenaires multiples, ce qu’il n’annonçait pas à toutes en toute transparence, leur faisant ainsi courir le risque d’attraper n’importe quelle maladie sexuellement transmissible. Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où la Cour d’appel réapprécie entièrement les faits de la cause et dresse son propre état de fait, le retranchement de cet élément de fait n’est pas justifié en l’espèce.
5. Sur le fond, l’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, soit cinq ans, qu’il estime arbitrairement excessive. Il ne remet en revanche pas en cause la qualification juridique des faits retenus à son endroit. Il estime devoir être condamné au plus à une peine compatible avec un sursis partiel, soit trois ans, et demande que cette peine soit assortie du sursis pour une part de deux ans, de façon à ce que, vu la détention provisoire subie, il n’ait pas à retourner en prison.
5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).
Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions, sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_335_2012 du 13 août 2012 et les références).
5.1.3 En cas de concours d’infractions, l’art. 49 al. 1 CP prévoit que si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine, à savoir 360 jours-amende, 720 heures de travail d’intérêt général et 20 ans de privation de liberté. Par infraction la plus grave, il faut comprendre celle pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non de l’infraction qui, dans l’espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 49 CP ; ATF 93 IV 7). Le concours est la seule circonstance aggravante de la peine qui figure dans les dispositions générales du Code pénal. La récidive, autrefois retenue comme circonstance aggravante (art. 67 aCP), ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire, mais entre désormais en considération dans la détermination de la culpabilité, selon l’art. 47 al. 1 CP (FF 1999 1787 spéc. 1867).
5.2
5.2.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé une peine de cinq ans alors que le Ministère public avait requis une peine de deux ans et demi. En substance, il considère que le tribunal de première instance s’est laissé guider par des préjugés et des considérations morales, en lieu et place de considérations juridiques, ce en raison du contexte très émotionnel du procès, d’une part, et de l’ambiance générale qui règne depuis la survenance des affaires récentes qui ont bouleversé la Suisse Romande, d’autre part.
5.2.2 En l’occurrence, le fait que les juges aient une appréciation de la gravité des faits plus sévère que celle du Ministère public n’est pas en soi la preuve que la peine prononcée est excessive ; il est tout aussi possible que le Parquet ait été trop clément.
Au surplus, rien dans le jugement ne permet d’affirmer que le Tribunal correctionnel a fait prévaloir la morale sur la loi. Au contraire, le tribunal a pris la peine de rappeler qu’il fallait se garder « de confondre l’amoralité absolue de l’individu avec les faits pénalement répréhensibles » (jgt, p. 45). Si les termes du jugement de première instance à l’égard du prévenu sont sévères, ils ne résultent toutefois pas d’une fausse appréciation de sa personnalité et de ses actes.
Ce grief doit être rejeté.
5.3
5.3.1 L’appelant soutient ensuite que les premiers juges auraient minimisé, voire retourné contre lui, la portée des éléments à décharge, qui auraient dû donner lieu à une atténuation de la peine. En particulier, il conteste une quelconque stratégie dans le désintéressement des victimes, ce qui aurait été retenu à tort dans le jugement entrepris. Bien au contraire, il est d’avis que les démarches entreprises en faveur des plaignantes devraient le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, au sens de l’art. 48 let. d CP.
5.3.2 En l’espèce, les premiers juges ont mentionné, parmi les éléments à décharge, le geste ayant consisté à désintéresser « à la veille et au jour de l’audience » les trois plaignantes présentes avec le bénéfice de la vente du théâtre (jgt p. 46). Ils ont cependant estimé que cet élément devait être relativisé, tout portant à croire que cette vente était inévitable. L’on ignore toutefois si les premiers juges entendaient relativiser la portée du geste en raison de sa survenance tardive ou parce que la vente leur paraissait inévitable.
Selon l’appelant, le jugement querellé fait fi du fait que jusqu’au mois de novembre, s’agissant de S.________, et jusqu’à l’audience s’agissant d’K.________, les victimes avaient omis de chiffrer leurs conclusions civiles. Cela permettrait de constater qu’il entendait bien leur verser ce à quoi elles estimaient avoir droit, pour régler les prétentions civiles.
Force est toutefois de constater que la bonne volonté de l’appelant a des limites. En effet, ce dernier s’en est remis à justice sur les dépens réclamés par S.________. Quant à K.________, c’est « sans reconnaissance des faits retenus dans l’acte d’accusation » qu’il s’est reconnu débiteur d’une somme d’argent, contestant encore aux débats avoir écarté les jambes de l’intéressée (jgt, p. 11). Enfin, le prévenu s’est bien gardé de proposer une indemnisation aux plaignants [...] et [...], ou aux victimes n’ayant pas déposé plainte comme M.________ ou G.________, alors même qu’il s’est excusé auprès de celles-ci aux débats.
Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que le désintéressement d’une partie des victimes constitue un geste spontané témoignant d’un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ; la seule prise en compte de ce geste dans le cadre général de l’art. 47 CP apparaît dès lors justifiée.
Ce moyen doit également être écarté.
5.4 L’appelant considère qu’il n’a pas été tenu compte, dans la fixation de la peine, de plusieurs éléments à décharge, qu’il convient d’examiner successivement.
5.4.1 L’appelant invoque, en premier lieu, l’absence d’antécédent judiciaire.
L'absence d'antécédents a, sauf circonstances exceptionnelles, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Par circonstances exceptionnelles, il faut comprendre que le comportement conforme à la loi de l’auteur soit extraordinaire.
En l’occurrence, le prévenu a commencé à enfreindre la loi en 2000, alors qu’il avait une trentaine d’années, et n’a cessé qu’en 2010 avec l’ouverture de l’enquête pénale et son incarcération. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cet élément n’était pas un élément pertinent à décharge.
5.4.2 L’appelant allègue ensuite son bon comportement en prison et durant les débats, ainsi que sa bonne collaboration à l’instruction.
Toutefois, le bon comportement en prison du prévenu ne ressort pas du dossier, qui ne contient aucun rapport de détention ; quant au bon comportement « aux débats », celui-ci n’a jamais constitué un élément à décharge, la norme étant de bien se comporter.
Avec les premiers juges, force est de constater que le prévenu n’a pas apporté une « bonne collaboration globale » à l’instruction. En effet, durant toute l’enquête, y compris après une année de détention provisoire, il n’a eu de cesse de minimiser les faits qui lui étaient reprochés ou d’ergoter, bien qu’il ait finalement admis, aux débats de première instance, la quasi-totalité des faits, face aux nombreux témoignages l’incriminant. Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, il contestait encore certains éléments, par exemple avoir écarté les jambes d’K.________, ce qu’il ne conteste plus en appel. Ainsi, le prévenu n’a, à aucun moment, spontanément avoué des faits qui n’avaient pas été évoqués préalablement par les témoins. Par ailleurs, faut-il rappeler qu’à l’ouverture de l’enquête, F.________ s’est délesté de nombreux objets, notamment les photographies ou films pouvant l’incriminer, entre autres dans le but de détruire les preuves (PV audition 30, p. 4).
Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que l’appelant a fait montre d’une bonne collaboration, cet élément ne pouvant être mis à son bénéfice.
5.4.3 L’appelant invoque encore les excuses qu’il a présentées aux victimes, ainsi que le versement d’indemnités à celles-ci, à titre de dédommagement. Il fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que ses excuses avaient été « laborieusement bafouillées » et ne seraient pas sincères.
Les excuses présentées aux victimes et le versement d’indemnités constituent des éléments à décharge, s’ils résultent de remords réels. De ce point de vue, les premiers juges n’ont pas été convaincus de la sincérité du prévenu ; cela peut se comprendre notamment dans la mesure où l’engagement d’un versement pris en faveur d’K.________ l’a été « sans reconnaissance des faits ». Quoi qu’il en soit, les excuses présentées par l’appelant seront mises à son bénéfice, bien que leur portée ne doive pas être exagérée : l’on ne saurait en effet effacer dix ans de comportement délinquant avec quelques mots de regret. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à ce qui figure plus haut s’agissant du dédommagement des victimes (chiffre 5.3.1).
5.4.4 L’appelant invoque encore les leçons qu’il a tirées de sa détention, son parcours thérapeutique et son investissement, le respect des règles posées à la libération provisoire, le parcours sans tache après cette libération et les efforts entrepris pour retrouver un travail et une vie de famille.
Tous ces éléments désignent la même problématique, à savoir celle de la prise de conscience et de l’évolution du prévenu.
D’une manière générale, il sied de rappeler que le fait de respecter la loi et les injonctions des autorités ne témoigne pas d’un mérite particulier, à plus fortes raisons lorsqu’une enquête est en cours et qu’il s’agit pour l’intéressé d’éviter de retourner en prison.
Selon le rapport d’expertise du 4 avril 2011, F.________ reste banalisant vis-à-vis de ses actes délinquants, bien que les reconnaissant (P. 114, p. 9). Les experts relèvent en outre le côté séducteur-manipulateur, qui masque des problèmes d’identité graves et posent le double diagnostic de personnalité dyssociale et sado-masochisme. Ils exposent l’importance du risque de récidive en raison de la tendance de l’intéressé à la banalisation de ses actes (P. 114, p. 9).
Dans l’intervalle, F.________ a débuté un traitement auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Selon un rapport du 31 octobre 2013, sa psychologue traitante mentionne ce qui suit : « il nous semble que le travail thérapeutique permet à M. [...] une réelle remise en question qui ne demeure pas simplement à un niveau intellectuel mais qui a des implications et des effets sur le plan psychoaffectif et sur le plan relationnel. Dès lors, il nous paraît que le patient évolue positivement » (P. 204, p. 1). La thérapeute se limite ensuite à rapporter les impressions subjectives de l’appelant, à savoir le sentiment d’un changement personnel et les commentaires de ses proches qui confirmeraient cette évolution. Le rapport précise qu’F.________ est « conscient que les thérapies d’auteurs d’infractions à caractère sexuel sont des thérapies à très long terme, ce qui est confirmé par toute la littérature » (P. 204, p. 2).
Ainsi, à l’instar des premiers juges, l’on ne peut déceler de progrès significatifs au regard du rapport précité. En effet, si la thérapeute de l’intéressé semble voir une réelle remise en question et une évolution favorable, elle n’est pas affirmative à cet égard, et précise que la thérapie ne peut être concluante qu’à très long terme. Le double diagnostic posé, qui fait partie de la construction identitaire de l’appelant, ne peut avoir disparu ou être réduit dans une mesure significative, depuis son incarcération. Si les deux années de bon comportement depuis la libération provisoire sont à mettre au crédit du prévenu, il faut néanmoins relever qu’il était alors encadré par un avocat, une famille, des conditions de libération provisoire, la perspective du jugement à venir, et un emploi dont on sait par le prévenu qu’il s’agissait d’une solution provisoire. Ces éléments ne sauraient constituer preuve faite qu’il n’y a définitivement plus de danger, leur portée devant ainsi être limitée sous l’angle des éléments à décharge.
5.4.5 L’appelant relève que les premiers juges auraient considéré à tort que la prescription constituait le « seul véritable élément à décharge » devant être mis à son bénéfice.
Il est vrai que, dans une formulation maladroite, le jugement mentionne la prescription des infractions commises à l’égard de M.________ comme un élément à décharge (jgt, pp. 46 et 47). Toutefois, il précise également que sans cela, il aurait prononcé une peine correspondant au maximum de la compétence d’un tribunal correctionnel, soit six ans. Avant d’énumérer les éléments à charge et à décharge, il récapitule les infractions commises : il mentionne notamment que le prévenu s’est rendu coupable « d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, désormais prescrits en ce qui concerne M.________, vis-à-vis de S.________, pendant deux ans » (jgt, p. 44). Il faut ainsi comprendre qu’il n’a pas condamné le prévenu pour ces faits, mais que s’il avait dû en tenir compte, la peine prononcée aurait été de six ans.
5.5 En définitive, la culpabilité d’F.________ est extrêmement lourde. Il a été reconnu coupable de remise à des enfants de substance pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). La circonstance aggravante du concours d’infractions porte le cadre de la peine à un maximum théorique de quinze ans. Il n’y a en revanche aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP.
En l’occurrence, les faits qui ressortent de l’acte d’accusation et qui restent au final punissables le 19 décembre 2013 sont les suivants :
Le prévenu a enfreint l’art. 136 CP en faisant boire du vin à ses élèves âgées de moins de seize ans, à savoir H.________ en janvier 2007, S.________ du 19 décembre 2006 (les faits antérieurs étant prescrits) au 19 mai 2008 (veille de son seizième anniversaire), B.________ du 19 décembre 2006 (les faits antérieurs étant prescrits) au 17 novembre 2007 (veille de son seizième anniversaire), et K.________, de mai 2008 au moins au 24 mai 2010 (veille de son seizième anniversaire).
Le prévenu a violé l’art. 187 CP en ayant des relations sexuelles « normales » avec son élève G.________, âgée de 15 ans, durant un an, en 2000-2001. Il a également violé cette disposition en 2007, en impliquant H.________, âgée de 14 ans, dans un jeu sexuel avec [...], puis en ayant une relation sexuelle comprenant du bondage, mais sans sado-masochisme, avec cette jeune fille, alors qu’elle était âgée de 15 ans, durant quelques mois à fin 2007-début 2008.
Il a enfreint l’art. 188 CP en ayant une relation sexuelle avec pratiques sado-masochistes de plus en plus violentes avec son élève S.________, âgée au début de 16 ans, entre juillet 2008 et le 19 mai 2010 : si la relation a duré jusqu’en septembre, la jeune fille est devenue majeure le 20 mai 2010, ce qui exclut l’application de l’art. 188 CP pour la période postérieure.
Le prévenu a en outre enfreint cette disposition en août 2010 en touchant la poitrine et en décroisant les jambes de son élève K.________, âgée de 16 ans.
Enfin, le prévenu a violé l’art. 189 CP en continuant à infliger à S.________ des décharges électriques sur le sexe en mars 2010, alors qu’elle lui avait expressément demandé d’arrêter.
Force est de constater que les infractions reprochées à F.________ sont d’une extrême gravité, tant par leur nombre, qu’en raison de la durée pendant laquelle il les a perpétrées. En effet, sur une dizaine d’années, il a exploité une situation de supériorité sur des élèves confiés à sa garde, pour les manipuler mentalement, leur faire boire de l’alcool, et leur faire accepter des relations sexuelles, correspondant souvent à ses fantasmes violents, mais pas à ceux de ses victimes. Tel est en particulier le cas de S.________, qui a subi de véritables séances de torture, manifestées par des séquelles physiques : hématomes, saignements et prolapsus de la muqueuse anale. Il est même arrivé au prévenu de ne pas tenir compte d’un refus pour une fois expressément manifesté. Les victimes ont pour la plupart été traumatisées par ce qu’elles ont vécu. Entre les premiers et les derniers faits, il s’est ainsi passé une dizaine d’années, sans que le prévenu ne se remette jamais en question, seule l’ouverture de l’enquête et son arrestation ayant mis fin à ses agissements. Les quelques interpellations de parents, qui auraient dû constituer des mises en garde, se sont heurtées à des réponses méprisantes et cruelles. Le prévenu s’en est pris à la sphère intime et à la liberté sexuelle de jeunes filles naïves. Il a trompé leur légitime confiance, profitant de la position dominante que lui offrait sa qualité d’enseignant. Intelligent et cultivé, n’éprouvant manifestement aucune difficulté à séduire, il aurait pu trouver des partenaires réellement consentantes. Il a préféré nourrir son narcissisme et ses préférences sexuelles sadiques en piochant dans le vivier de ses adeptes jeunes et malléables, sans se préoccuper du fait que celles-ci ne partageaient pas ses penchants sexuels, ce qui traduit une intense volonté délictuelle. Après un an de détention préventive, il tergiversait encore dans la reconnaissance des faits. Ce n’est qu’à l’audience de première instance, soit trois ans après son arrestation, qu’il a consenti à indemniser une partie des plaignants et reconnu la quasi-totalité des faits.
La remise régulière d’alcool à plusieurs élèves, sur une période de trois ans et demie, mérite déjà une sanction sérieuse. Les relations sexuelles sans sadisme entretenues avec G.________ et H.________, adolescentes de quinze ans, ne doivent pas non plus être minimisées : il ne s’agit pas d’histoires d’amour entre égaux, mais bien d’une relation d’emprise d’un professeur sur ses élèves, le premier ayant une vingtaine d’années de plus que les secondes. Les relations n’étaient pas protégées, alors que le prévenu multipliait les partenaires. Les actes commis au détriment de S.________ dénotent un égoïsme et une cruauté rares. Les gestes inadéquats vis-à-vis d’K.________ sont également humiliants et destructeurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de cinq ans apparaît justifiée. Elle sera dès lors confirmée.
5.6 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner l’opportunité du sursis partiel, qui est exclu en l’espèce (art. 43 CP).
6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument du présent jugement, par 4’280 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 136, 187 ch. 1, 188 ch. 1, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne F.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle à 5 (cinq) ans de privation de liberté, sous déduction de 370 (trois cent septante) jours de détention avant jugement, et ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire en détention;
II. prend acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires des conventions passées entre F.________ et, respectivement, S.________, B.________ et K.________, respectivement, les 13/16 décembre 2013 et au procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2013;
III. dit qu’F.________ est débiteur de S.________ de CHF 30'000.- (trente mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
IV. ordonne la confiscation des objets séquestrés sous fiche 22 et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et objets inventoriés sous fiches 1909, 104, 23 et 404;
V. met les frais, par CHF 42'112.45 (quarante-deux mille cent douze francs et quarante-cinq centimes), à la charge d’F.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 4'280 fr. (quatre mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.
La présidente : La greffière :
Du 2 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Burnand, avocat (pour F.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour [...]),
- Me Nicole Wiebach, avocate (pour S.________),
- Mme K.________,
- Mme B.________,
- M. [...],
- Prison du Bois-Mermet,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :