TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.021445-CHM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 16 janvier 2014

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Présidence de               Mme              F A V R O D, présidente

Juges              :              MM.              Pellet et Colelough

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, à Payerne, requérant,

 

 

 

 

et

 

 

 

 

Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 7 janvier 2013, le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déclaré N.________ coupable de dommages à la propriété (I), révoqué le sursis accordé le 25 juillet 2011 par le Ministère public de Berne (II) et a condamné N.________ à une peine d’ensemble de 14 jours de peine privative de liberté ferme (III).

 

B.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              N.________, né en 1975, est au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale. Cette mesure est actuellement confiée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.

 

              Il a été interpellé le 3 septembre 2011, à 19 h 45, par la Police municipale de Lausanne après qu’un passant l’eut dénoncé pour des dommages à la propriété commis sur la voie publique. Il ressort du rapport d’arrestation provisoire que les agents de police dépêchés sur place avaient trouvé son comportement étrange, car «[i]l se prenait pour Dieu et chantait des cantiques» et que, «[d]e plus, il ne daignait pas répondre à (leurs) questions» (P. 5/1). Il ressort du rapport de police établi le lendemain que l’intéressé avait endommagé sept véhicules en donnant des coups de pied sur leurs rétroviseurs (P. 4). Quatre des propriétaires lésés ont déposé plainte (P. 6 à 9). L’auteur a d’emblée admis les faits (P. 4). Deux des lésés, [...] et [...], ont maintenu leur plainte.

             

              Examiné par le médecin de garde, N.________ a d’office été hospitalisé, le soir même de son arrestation, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, car il était agité, présentait une probable décompensation psychologique, refusait tout dialogue, présentait des comportements inadéquats (il avalait sa croix et ses habits) et constituait un danger pour lui-même (P. 5/2).

 

              Le prévenu n’a pas retiré l’avis de prochaine clôture du 7 mars 2012 qui lui avait été envoyé à une adresse où il était introuvable. L’ordonnance pénale du 7 janvier 2013 lui a été notifiée à l’adresse du Tuteur général.

 

C.              Le 20 décembre 2013, N.________ a demandé un «nouveau jugement». Il a exposé, en bref, avoir, lors des faits incriminés, été dans la misère et a dit regretter d’avoir cassé les rétroviseurs des voitures d’ [...] et d’ [...].

 

              Le requérant a précisé son écriture par mémoire complémentaire du 8 janvier 2014, expliquant qu’après une période d’errance, il avait fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d'assistance (PLAFA) pendant un an, que sa situation s’était stabilisée, qu’il avait des projets de réinsertion et qu’il ne comprenait pas pourquoi il devrait exécuter une peine le 6 janvier 2014 à la Prison de La Croisée.

 

              Le 13 janvier 2014, le médecin-psychiatre du requérant, la Dresse [...], a écrit au Ministère public, exposant qu’elle le suivait depuis le mois d’avril 2012 en raison d’une grave maladie psychiatrique qui nécessite actuellement un dispositif de soins important et qu’un séjour en milieu carcéral constituerait un risque non négligeable de décompensation de sa maladie. Elle a ajouté que les dommages à la propriété causés par son patient en 2011 auraient pu l'être sous l’influence de ces troubles.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 14 al. 2 LVCPP, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révision. Bien que dépourvue de conclusions explicites, la demande de révision du 20 décembre 2013, étayée par un mémoire ampliatif ultérieur, ne permet pas moins de déduire l’objet de la requête. Placé sous curatelle présumée de portée générale, le requérant n’a pas l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC); s’il ne peut donc s’obliger, il n’en reste pas moins qu’il est habilité à gérer ses intérêts sans engager son patrimoine (art. 19 al. 1, a contrario, et al. 2 CC), s’agissant de surcroît de droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC. Il n’y a alors pas matière à ratification selon l’art. 19a CC. Il y a donc lieu d‘entrer en matière sur la demande de révision.

 

2.

2.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

 

2.2              Les faits ou moyens de preuve invoqués à l’appui d’une demande de révision au sens de la disposition topique ci-dessus doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.4 p. 6).

 

              Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3; TF 6B_245/2012 du 12 septembre 2012 c. 1.6).

 

3.              En l’espèce, les troubles psychiatriques dont était atteint le requérant et qui avaient donné lieu à une hospitalisation le soir même de son arrestation avaient été constatés par la police et le médecin de garde lors de son interpellation. Ils étaient ainsi connus du procureur lorsqu’il a rendu l’ordonnance pénale dont la révision est demandée. Certes, le dossier ne comporte pas de certificat médical, hormis l’avis d’hospitalisation signé par le médecin de garde. Il n’en demeure cependant pas moins que l’état confusionnel et délirant dans lequel se trouvait le requérant au moment des faits ressort du dossier. Il ne s’agit ainsi pas de faits nouveaux au sens de l’art. 410 CPP.

 

              Au surplus, l’ordonnance a été valablement notifiée à l’office du Tuteur général. Elle est donc réputée parvenue à la connaissance du requérant. Celui-ci pouvait ainsi faire valoir tout moyen en lien avec sa responsabilité pénale (art. 19 CP) à l’encontre de cette ordonnance dans le cadre de la procédure d’opposition.

 

              Enfin, dans sa lettre du 13 janvier 2014, la psychiatre du requérant expose qu’un séjour en milieu carcéral constituerait un risque non négligeable de décompensation de sa maladie. Ces éléments ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Ils ne constituent donc pas des circonstances dont la Cour d’appel pénale aurait à tenir compte dans le cadre d’une procédure de révision. En revanche, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines et au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de se prononcer sur les modalités d’exécution de la peine, compte tenu des graves problèmes de santé que connaît le requérant, lesquels pourraient faire obstacle à son incarcération (art. 80 al. 1 let. a CP).

 

4.              En définitive, la demande de révision d’N.________ est irrecevable.

 

5.              Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant l’art. 410 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

                            II.              La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Office des curatelles et tutelles professionnelles,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                                              Le greffier :