TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177

 

PE11.011600-PCR


 

 


Le President de la

COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 juin 2014

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Présidence de               M.              Sauterel

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, défenseur d'office à Monthey, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

intimé.

 


              La président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par Q.________, à la suite du jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant notamment.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté qu’Q.________ s’était rendu coupable de complicité d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois, sous déduction de 322 (trois cent vingt-deux) jours de détention avant jugement (II) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III).

 

              Par courrier du 28 mai 2014, Q.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité. Par avis du 2 juin 2014, le Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel motivée.

 

 

B.              Par acte de son conseil adressé le 3 juin 2014 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Q.________ a sollicité d'être remis en liberté, le cas échéant avec toutes les mesures de substitution à la détention nécessaires.

 

              Invité à se déterminer sur la requête présentée par Q.________, le procureur a conclu à son rejet, considérant que le risque de fuite était patent et qu'aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier le risque constaté.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).

 

              b) A l'issue du jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Nyon, Q.________ a déposé une annonce d'appel. Après avoir reçu le jugement complet l'invitant à déposer une déclaration d'appel motivée, il a également adressé un recours à la Chambre des recours pénale pour solliciter sa remise en liberté.

 

              Contrairement à ce qu'indique le requérant, il n'appartient pas à la Chambre des recours pénale de statuer dans le cas particulier. Selon l'art. 233 CPP, c'est en effet à la direction de la procédure de la juridiction d'appel qu'il appartient de statuer dans les cinq jours dans ces cas, raison pour laquelle le recours interjeté le 3 juin 2014 par Q.________ a été transmis au président de la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., ad art. 233 CPP, n. 3 et 5). Cet acte sera donc traité comme une demande de mise en liberté.

 

2.              Le requérant fait tout d'abord valoir des griefs d'ordre formel, faisant valoir que la décision de maintien en détention le concernant aurait dû faire l'objet d'une motivation immédiate lors de sa condamnation. Il reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir fait état d'une durée maximale de détention.

 

              En l'occurrence, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Q.________ a été ordonné en application de l'art. 231 al. 1 CPP par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, dans son jugement du 28 mai 2014. Le dispositif du jugement précité a été notifié aux parties le même jour (P.229). Le jugement motivé par écrit, qui indique que le but de la détention est de garantir l'exécution du jugement (cf. p. 90), soit qu'elle est motivée par un risque de fuite, a été adressé aux parties, dans sa teneur intégrale, le lundi 2 juin 2014, le prévenu confirmant dans son recours avoir eu connaissance du dispositif du jugement le mercredi 28 mai 2014, soit 5 jours auparavant, fin de semaine comprise. Ce délai de cinq jours est admissible, dès lors qu'il respecte les exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie, et de la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 179, not. c. 2.5). Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que la violation de droits procéduraux, si elle était avérée, pourrait être réparée par une constatation de celle-ci (cf. ATF 139 IV 179 précité, c. 2.7) et ne donnerait en tout cas pas lieu, comme le voudrait le requérant, à sa mise en liberté immédiate. Pour le surplus, l'indication de la durée de la détention résulte de celle de la peine infligée.

 

3.              En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

 

              Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6 p. 215).

 

              b) En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné Q.________ pour l'ensemble des actes qui lui étaient reprochés, qualifiant par ailleurs sa culpabilité de très importante et soulignant que l'intéressé s'était illustré, jusqu'à la fin des débats, par une absence totale de prise de conscience et de remise en cause, s'érigeant en victime et rejetant systématiquement la faute sur les autres.

 

              Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP.

 

              c) En l'espèce, le tribunal correctionnel a maintenu Q.________ en détention pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque de fuite.

 

              Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96). La gravité de l'infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

 

              Q.________ est un ressortissant néerlandais, pays qui n'autorise pas l'extradition de ses ressortissants. Son autorisation d'établissement en Suisse est échue depuis le 10 octobre 2012. Son ex-femme, avec qui il a eu quatre enfants nés en 1991, 1994, 1996 et 2002, est retournée vivre au Pays-Bas. Le requérant a aujourd'hui une compagne en Suisse, avec qui il a eu un enfant en 2013, qu'il souhaite reconnaître. Il est sans revenu, ni fortune et a plus de 7'100'000 fr. de dettes et 4'100'000 d'actes de défaut de biens (cf. jgt, p. 5).

 

              Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le risque de fuite est avéré au vu de l'ampleur de la peine prononcée en première instance, d'une part, de l'état d'esprit du prévenu qui demeure dans le déni (cf. jgt, p. 89) et considère que sa condamnation et la peine qui en découle sont injustifiées, d'autre part. Les attaches du requérant avec notre pays sont au demeurant ténues, étant souligné que l'intéressé n'a en l'état aucune perspective professionnelle ou d'exercice d'une activité lucrative en Suisse.

 

              Aucune mesure de substitution à la détention ne permettrait d'exclure le risque que le prévenu ne se soustraie à l'exécution de la sanction pénale.

 

              On relèvera enfin qu'un risque de récidive doit également être retenu dans le cas particulier, vu l'état d'esprit et le manque d'autocritique du prévenu qui rejette systématiquement la faute sur les autres.

 

              d) Le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Certes, le prévenu a déposé une annonce d'appel et expose d'ores et déjà qu'il entend conclure à l'acquittement des divers chefs d'accusation retenus à sa charge (cf. mémoire, ch. 16). Toutefois, les arguments qu'il entend invoquer ne sont pas connus à ce jour, la déclaration d'appel motivée n'ayant pas encore été déposée. Quoi qu'il en soit, à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'appel dans ce sens semblent limitées, au vu de la motivation prima facie complète et détaillée du jugement de première instance.

 

4.              En définitive, le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

 

 

 

Par ces motifs,

le président de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                            I.              Rejette la requête de mise en liberté présentée par Q.________.

             

                            II.              Dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause.

 

                            III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Luc del Rizzo, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :