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TRIBUNAL CANTONAL |
82
PE13.002834-JON/MEC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 avril 2014
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Présidence de M. Battistolo
Juges : M. Winzap et Mme Bendani
Greffière : Mme Massrouri
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Moser, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur un an et a fixé à C.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de C.________ (IV), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (V), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (VI), a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de T.________ (VII), a renvoyé [...] SA à agir devant le juge civil (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un natel Nokia et d’une carte SIM séquestrés sous fiche n° 55341 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 55093 (X), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’article 431 CPP présentée par C.________ (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 27'493 fr. 80, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 15'691 fr., TVA comprise, à la charge de C.________ (XII), a mis une partie des frais de la cause, par 15'442 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 7'884 fr., TVA comprise, à la charge de T.________ (XIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XII et XIII ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique respective de C.________ et T.________ se soit améliorée (XIV).
B. Par annonce d’appel du 16 décembre 2013, suivie d’une déclaration motivée du 3 février 2014, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au préalable, à ce que l’assistance judiciaire sous la forme de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Pierre Moser lui soit accordée, sur le fond, à ce que les chiffres V et VI du dispositif du jugement entrepris soient réformés en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de vol et qu’il soit condamné uniquement pour violation de domicile et tentative de vol, la peine étant fixée à deux ans de privation de liberté.
Par courrier du 5 février 2014, le Président de la Cour de céans a informé Me Moser que la défense d’office ne prenait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales, de sorte qu’il n’y avait pas matière à une nouvelle désignation.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T.________, ressortissant italien, est né le [...] 1982 à Naples. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en commerce obtenu à l’âge de dix-huit ans. Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé dans un chantier naval respectivement six à sept mois à Venise, puis quatre à cinq mois à Gênes et enfin six mois en France. Il aurait été licencié en raison de la crise. Il aurait ensuite œuvré comme volontaire pour l’armée avant d’exercer divers petits travaux, notamment en qualité de vendeur ambulant. D’après ses explications, T.________ vivrait avec son amie et leurs trois enfants âgés de cinq ans, trois ans et quinze mois.
Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge. Son casier judiciaire italien fait en revanche état de deux condamnations prononcées par la Cour d’appel de Naples, respectivement les 14 mai 2007 et 23 janvier 2009. T.________ a été une première fois condamné à quatre mois d’arrêt et à une amende de 200 euros pour détention de matériel explosif et défaut de déclaration de matériel explosif. En 2009, il a été condamné à huit ans de réclusion et à une amende de 8'000 euros pour vol à main armée et séquestration de personne. T.________ a bénéficié d’une réduction de sa peine à trois ans de réclusion ainsi que d’un régime de semi-liberté. Il a ainsi été incarcéré de janvier 2007 à octobre 2010, puis mis au bénéfice du régime de semi-liberté jusqu’au 21 mars 2011.
Dans le cadre de la présente affaire, T.________ est détenu depuis le 8 février 2013. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 14 août 2013. Un rapport de détention a été versé au dossier émanant de la Prison de la Tuilière, à Lonay (P. 123). Il ressort de ce rapport que T.________ a fait preuve d’un comportement exemplaire, entretenant une relation franche et non conflictuelle avec le personnel d’encadrement et ses co-détenus. Il a respecté les règles d’hygiène et le cadre imposés, faisant en outre preuve d’une grande politesse et d’une certaine joie de vivre. Il est reconnu comme étant un élément stabilisateur, tant dans le cadre cellulaire que celui des ateliers.
1.2 T.________ et C.________, accompagnés des dénommés Q.________ et Z.________ sont arrivés en train à Lausanne, le 5 février 2013, en provenance d’Italie. Le 6 février 2013, les quatre comparses ont remarqué que la bijouterie « [...] » située place [...], à Lausanne, ne protégeait pas sa vitrine et sa porte d’entrée au moyen d’une grille à sa fermeture. Après avoir passé la nuit sur place afin de s’assurer qu’il n’y avait ni grille ni surveillance, ils ont alors décidé ensemble de cambrioler cette boutique.
Le 8 février 2013, à 2h50, les quatre acolytes, munis d’un pied de biche et d’un sac, se sont rendus à la bijouterie et ont longuement scruté la vitrine pour repérer les lieux et les objets qu’ils projetaient de dérober. Ils se sont ensuite positionnés à proximité de la bijouterie avec leur matériel et ont attendu le moment propice pour commettre leur forfait. A 3h37, ils sont passés à l’action. C.________, Q.________ et Z.________ ont forcé l’entrée de la bijouterie au moyen du pied de biche, alors que T.________ est resté sur la place [...] pour faire le guet. Une fois à l’intérieur de l’établissement, les trois comparses ont été rejoints par T.________. Ils ont alors dérobé ensemble trente-six montres de luxe pour un montant total de 842'220 francs. A 3h40, les quatre hommes ont pris la fuite à l’arrivée de la police. C.________ et T.________ ont été interpellés alors que Q.________ et Z.________ sont parvenus à échapper aux forces de police et à regagner l’Italie. La police a retrouvé un sac abandonné contenant trente-quatre des montres dérobées à proximité du lieu du cambriolage. Quelques jours plus tard, les deux montres manquantes ont également été retrouvées par la police. La totalité des montres ont été restituées à la bijouterie « [...] ».
La bijouterie « [...] », par [...], a déposé plainte le 8 février 2013. Elle n’a pas pris de conclusions civiles.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par T.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves n’est répétée qu’à des conditions strictes, définies à l’art. 389 al. 2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. En premier lieu, l’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile. Il soutient ne pas avoir participé à l’effraction de la porte de la bijouterie au moyen du pied de biche.
3.1.1 Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.1.2 D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 741/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.3.1).
3.2 En l’occurrence, T.________ s’est introduit dans la bijouterie après que ses comparses aient forcé la porte à l’aide d’un pied de biche. En pénétrant de manière illicite dans un établissement fermé, contre la volonté du propriétaire, l’appelant s’est déjà rendu coupable de l’infraction de violation de domicile. En tout état, le fait qu’il ne soit pas l’auteur direct de l’effraction de la porte n’est pas relevant. En effet, T.________ s’est associé d’une manière décisive aux autres participants dans leur projet délictuel. Il a d’ailleurs admis lui-même que les rôles de chacun étaient répartis à l’avance. Dans ces conditions, l’appelant s’est indéniablement rendu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
4. L’appelant fait grief au tribunal correctionnel de l’avoir condamné pour vol. Selon lui, cette infraction ne serait pas consommée faute d’une soustraction complète, à savoir la perte définitive de la possession du lésé et l’appropriation de l’auteur, de sorte que les faits devraient être qualifiés de tentative de vol. Il en veut pour preuve l’intervention de la police qui aurait contraint les protagonistes à fuir, alors que leur activité n’avait pas encore pris fin telle qu’elle était conçue dans leur intention. En outre, le sac contenant les montres ayant été abandonné, le résultat, soit la détention contrôlée, ferait également défaut.
4.1 Aux termes de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1).
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP). La notion comprend donc trois éléments (Dupuis & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad. art. 139 CP ; ATF 132 IV 109 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa ; ATF 112 IV 9 consid. 2a ; ATF 110 IV 80 consid. 2b ; BSK Strafrecht II, Niggli/Riedo, n. 11 ad art. 139 ; Donatsch, op. cit., p. 135 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 13 n. 69).
En premier lieu, il faut qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que le tiers en question exerce une maîtrise effective sur la chose mobilière considérée et ait la volonté de l’exercer. Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu’il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d’y accéder. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession. S’agissant de la volonté d’exercer la maîtrise, elle doit en principe être reconnue par rapport à l’ensemble des objets dont la personne concernée a conscience qu’ils se trouvent dans sa sphère d’influence (Dupuis & al., op. cit., n. 9 ad art. 139 CP et les références citées).
La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Il s‘agit de l’aspect central de la soustraction. Cette rupture de possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol. Il peut également s’agir d’un acte qui transgresse les conditions posées par le lésé pour le transfert de la possession ; la rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit. Il y a ainsi rupture de la possession lorsque l’auteur empêche de toute autre façon l’ayant droit d’exercer sa maîtrise tout en cherchant à s’accaparer la chose mobilière, peu importe les moyens utilisés par l’auteur (la force, la ruse, l’adresse, la simple exploitation d’une occasion favorable) pour parvenir à ses fins (Dupuis & al., op. cit., n. 10 ad art. 139 CP et les références citées).
Le troisième élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En règle générale, c’est l’auteur lui-même qui devient le nouveau possesseur de la chose soustraite, mais il peut aussi éventuellement s’agir d’un tiers. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession sont réalisées lorsque l’auteur aura volontairement acquis seul la maîtrise effective de la chose après s’en être saisie, ou, inversement, lorsque l’ayant droit aura perdu la maîtrise de la chose, après s’en être vu dessaisi. En matière de cambriolage, la soustraction est réalisée lorsque le cambrioleur quitte, en emportant divers objets, le local en question (Dupuis & al., op. cit., nn 11 et 12 ad art. 19 CP et les références citées).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que T.________ et C.________ s’étaient rendus coupables de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nouvelle possession est créée. En particulier, en matière de cambriolage, l’infraction est commise dès le moment où le cambrioleur quitte les lieux en emportant les objets dérobés, peu importe que ce dernier en ait perdu la maîtrise effective ultérieurement. Il y a lieu de relever qu’une partie de la doctrine considère même qu’il y a soustraction dès le moment où l’auteur se saisit de l’objet (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., Zurich 2008, p. 141). Il est établi qu’après avoir forcé la porte de la boutique « [...] », les quatre protagonistes ont quitté les lieux en emportant avec eux les montres dérobées dont ils se sont débarrassés plus loin. Ce faisant, ils ont ainsi soustrait les montres de la possession du propriétaire dans le but de se les approprier. Le dessein d’enrichissement illégitime ne fait en outre aucun doute, les prévenus ayant prémédité leur acte et préparé leur mode opératoire attentivement, après avoir préalablement repéré et surveillé la bijouterie. Partant, toutes les conditions de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP sont réalisées.
5. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. En particulier, il fait valoir que la différence de sanction entre son coprévenu, C.________, et lui-même ne serait pas justifiée, les deux comparses ayant été condamnés pour les mêmes faits.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst ; cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b ; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 ; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont condamné C.________ à une peine privative de liberté de deux ans, alors que T.________ s’est pour sa part vu infliger une peine du même genre de trois ans. Le jugement entrepris retient que T.________ a de lourds antécédents pénaux pour des faits similaires, ce qui justifierait une disparité de sanctions entre les coprévenus. Or, s’il est vrai que l’appelant a un casier judiciaire, cet élément à charge ne saurait à lui seul justifier une différence d’une année dans la peine. La distinction concernant la culpabilité des intéressés doit être relativisée. En effet, T.________ a fait preuve d’une meilleure collaboration que C.________ durant l’enquête ; il est passé presque immédiatement aux aveux, alors que son comparse a consenti à admettre les faits que lorsqu’il a été acculé de preuves irréfutables. L’appelant s’est en outre comporté de manière exemplaire durant son incarcération et a réitéré ses excuses durant les débats d’appel. Ces éléments à décharge doivent être mis à son bénéfice, en plus de l’extrême brièveté de l’enrichissement. Pour le surplus, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra à charge, outre les antécédents judiciaires, le concours d’infractions, une intense volonté délictuelle et l’importance du butin convoité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de deux ans et demi doit être prononcée.
6. En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de la détention subie depuis le jugement de première instance. Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il convient d’allouer une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Jean-Pierre Moser.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Délibérant immédiatement et à huis clos,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 30, 40, 7, 49 ch. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à IV. Inchangés;
V. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
VI. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans et demi, sous déduction de 301 (trois cent un) jours de détention avant jugement;
VII. ordonne le maintien en détention à titre de sûreté de T.________;
VIII. renvoie [...] SA à agir devant le juge civil;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un natel Nokia et d’une carte SIM séquestrés sous fiche n° 55341;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 55093;
XI. à XII. Inchangés;
XIII. met une partie des frais de la cause, par CHF15’442.30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à CHF 7'884.-, TVA comprise, à la charge deT.________;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XII et XIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de C.________ et de T.________ se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La détention de T.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.
VI. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________ à raison d’une moitié, l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :