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TRIBUNAL CANTONAL |
325
PE13.005072-BBA/ats |
La présidente
de la COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 décembre 2013
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Présidence de Mme Favrod
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Benoît Sansonnens, défenseur de choix à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance huis clos pour statuer sur
l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’opposition formée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2012 par le préfet du district de la Broye-Vully (I), l’a libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (II), a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense nécessaire (III) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 16 juillet 2013, puis par déclaration d’appel du 26 juillet 2013, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité équitable lui est allouée pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Dans son courrier du 16 août 2013, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déposer d’appel joint.
Le 23 août 2013, la Présidente de la Cour de céans a informé R.________ que son appel serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause ressortirait de la compétence d’un juge unique.
Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 30 septembre 2013, R.________ a conclu à l’octroi de la somme de 6'785 fr. 80 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses opérations de première et seconde instances.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né le [...] 1932 à [...] en Suisse. Il a été élevé par ses deux parents et a obtenu, à la suite de son certificat d’études secondaire, un CFC de mécanicien automobile. Au long de sa carrière professionnelle, il a obtenu différents permis de conduire, soit automobile, camion, moto et moniteur d’auto-école. Il a également obtenu une maîtrise fédérale de mécanicien automobile et a œuvré durant de nombreuses années dans cette branche. Actuellement à l’AVS, R.________ poursuit une activité d’administrateur de la société [...] SA. Il s’est marié en [...]. Il gagne 1'400 fr. par mois pour son activité d’administrateur, 900 fr. à titre de deuxième pilier et environ 1'600 fr. de l’AVS.
Son casier judiciaire, ainsi que le registre des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS) ne mentionnent aucune inscription.
2. Le 21 novembre 2012, à 18h00, R.________ circulait sur la route principale d’Avenches, à Cudrefin au volant du véhicule immatriculé [...]. A un embranchement, après le passage d’une colonne de véhicules venant en sens inverse, l’intéressé a bifurqué à gauche ; un choc s’est produit avec un véhicule automobile venant en sens inverse.
Par ordonnance pénale du 19 décembre 2012, le Préfet du district de la Broye-Vully a constaté que R.________ s’était rendu coupable de violation simples des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV). Le prononcé préfectoral retient une violation de l’art. 36 al. 3 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR, car il était reproché au prévenu d’avoir circulé sans vouer toute son attention à la route et à la circulation et, de ce fait, n’avoir pas accordé une priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule venant en sens inverse.
R.________ s’est opposé le 28 décembre 2012 à cette ordonnance. Il a ensuite fait appel à un avocat de choix ; il a conclu devant le premier juge à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'897 fr. 20 pour ses frais de défense.
Le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a mis R.________ au bénéfice du doute et retenu qu’il n’avait pas commis d’inattention lorsqu’il avait obliqué sans voir le véhicule noir dépourvu d’éclairage, en pleine nuit, venant en sens inverse, après le passage d’une colonne de voitures dont les feux de celles-ci l’avaient momentanément ébloui. Le premier juge a ainsi considéré qu’aucune violation des règles de la circulation routière ne pouvait être reprochée à l’endroit de l’intéressé. Il a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense au motif que la cause ne présentait aucune difficulté, que l’acquittement n’était pas fondé sur des développement juridique complexes, mais sur une absence de preuves et que l’intéressé n’encourrait pas de sanction administrative importante.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et le délai légal contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite, seule la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP étant litigieuse en l'espèce.
Par ailleurs, dans la mesure où seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
3. L’appelant fait valoir que même s’il s’agissait d’une contravention et que la condamnation était modeste, la présente affaire présentait une certaine complexité nécessitant le recours à un avocat. A l’appui de son grief, il a exposé qu’il avait fallu démontrer que le travail de la police n’était pas irréprochable et que sans analyse méticuleuse du dossier par son défenseur de choix, il n’était pas sûr qu’il aurait été acquitté. Il a également soutenu qu’il y avait tout lieu de penser qu’il aurait fait l’objet d’un retrait de permis en cas de condamnation pénale, mettant en exergue le fait que la tendance actuelle de l’autorité administrative en la matière serait de criminaliser le moindre comportement routier, ce qui rendait ainsi le risque de retrait de permis concret.
3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour
les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas
de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans
les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder
à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes
et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source
de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti.
Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général
seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable
du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction
et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure
et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une affaire qui ne présentait
aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l’impact était limité dès
lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré
que l’indemnisation d’un avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait
pas (TF 6B_563/2012 du 1er
novembre 2012 ; voir dans le même sens
CAPE
16 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101).
3.2 En l’espèce, l’appelant a déposé, seul, une opposition dûment motivée, étant précisé que l’art. 354 al. 2 CPP n’exige pas de motivation. Il a ensuite consulté un avocat. Seuls les faits étaient litigieux, en particulier la question de savoir si R.________ avait pu voir le véhicule impliqué dans la collision et si l’autre conducteur avait enclenché ses phares. Les arguments qui ont abouti à son acquittement étaient donc simples et de pur fait, de sorte que même une personne non juriste pouvait les maîtriser sans une assistance juridique. L’affaire ne présentait en outre aucune difficulté en droit. Le conducteur du véhicule impliqué a certes été légèrement blessé ; cependant R.________ n’a pas été renvoyé pour lésions corporelles simples par négligence, mais uniquement pour contravention à la LCR.
En outre, malgré le fait que le Service des automobiles et de la navigation ait suspendu la procédure administrative dans l’attente de la clôture de la procédure pénale, rien n’indique, au vu de l’absence d’antécédents administratifs de R.________ en matière de circulation routière qu’il aurait fait l’objet d’un retrait de permis de conduire significatif, contrairement à ce que l’appelant allègue. Du reste, il sied de relever que l’intéressé n’a pas un besoin professionnel de son permis de conduire. Enfin, il est ordinaire qu’une personne soit confrontée au moins une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de LCR, comme le relève le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_563/2012 précité c. 1.4).
En conséquence, l’assistance d’un avocat ne justifiait pas, compte tenu de la simplicité de la cause en fait et en droit.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement du 30 octobre 2012 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument du présent jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles
398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. admet l’opposition de R.________ formulée contre l’ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2012 par le Préfet de la Broye-Vully ;
II. libère R.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ;
III. refuse d’allouer à R.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaire ;
IV. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Sansonnens, avocat (pour R.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- M. le Préfet de la Préfecture de la Broye-Vully,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :