TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

317

 

PE06.002622-vva


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 28 novembre 2013

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, à Renens, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, à la peine d’un mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans (I), a ordonné la confiscation et la destruction du bâton en métal recouvert de plastique vert et du tuteur en bambou séquestrés (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux cassettes VHS et des deux DVD des audition d’ [...] et d’ [...] inventoriés (III) et a mis l’entier des frais de la cause, par 2'780 fr., à la charge du condamné.

 

              Les faits retenus à l’appui de ce jugement sont les suivants. Le 1er juillet 2005, à son domicile à Renens, C.________ a mis les mains sur le cou de son fils [...] sans serrer parce que son frère, [...], était arrivé au même moment. Le 13 janvier 2006, le prévenu a frappé son fils [...] sur le corps au moyen d’un bâton et à coups de poing. Le constat médical effectué le soir même par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) rapporte qu’ [...] a souffert de dermabrasions et contusions à la jambe gauche, à la main gauche et sur le côté gauche de la nuque. C.________ a admis avoir frappé son fils sur les fesses, mais à deux reprises uniquement.

 

B.              Par courrier du 20 novembre 2013, C.________ a demandé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal « d’annuler le jugement » du 4 décembre 2006. A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit différentes pièces. Il fait valoir que son ex-femme, qui avait porté plainte contre lui au nom de leurs fils communs, s’était présentée aux autorités sous deux fausses identités. Il soutient que le jugement précité se base sur un rapport médical fait par le CHUV qui ne figure pas au dossier. Il rapporte encore avoir découvert dans le courant de l’année 2013 que son ex-épouse avait été victime d’un viol en 2002 et précise que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) lui avait retiré ses enfants « parce qu’ils savaient le crime commis contre leur mère ».

 

              En droit :

 

1.             

1.1              La demande de révision présentée par C.________ est postérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Partant, les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP sont applicables (Pfister-Liechti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP ; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision, dont la révision est demandée, a été rendue ; cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 385 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ([CP ; RS 311.0] ; TF 6B_41/2012 du 12 septembre 2012 c. 1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).

 

1.2              Aux termes l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) pour une demande de révision est reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP).

 

              Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 ; ATF 130 IV 72 c. 1; 116 IV 353).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

 

1.3              En l’espèce, les faits invoqués par le requérant pour fonder sa demande de révision n’ont aucun rapport avec sa condamnation pénale, de sorte qu’on ne saurait les considérer propres à rendre vraisemblable une telle requête. A cet égard, les faits incriminés dans le jugement du 4 décembre 2006 concernent des violences commises par C.________ à l’encontre de ses deux fils. On ne voit donc pas en quoi le viol allégué de son ex-femme, laquelle se serait, selon les dires de l’intéressé, présenté aux autorités sous deux fausses identités, est pertinent dans ce cadre. En outre, c’est à tort qu’il prétend que le rapport médical du CHUV ne serait pas au dossier (cf. P. 7/6). Force est ainsi de constater que le requérant n’invoque aucun fait sérieux susceptible d’aboutir à un autre constat que celui des premiers juges, ses allégations étant dans l’ensemble informes.

 

2.              Il y a dès lors lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision de C.________ étant irrecevable. La présente décision doit être rendue sans frais.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

statuant à huis clos ,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

              II.              La présente décision est rendue sans frais.

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              C.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :