COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 octobre 2015
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Présidence de Mme Bendani, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Friedrich, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
I.________, partie plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’abus de détresse (I), condamné A.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 100 fr. le jour (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve à trois ans (III), dit qu’A.________ devait verser à I.________ la somme de 3'000 fr. au titre de réparation du tort moral (IV) ordonné à A.________, au titre de règle de conduite, de verser à I.________, durant le délai d’épreuve, le montant fixé sous chiffre IV (V) et fixé les frais et dépens (VI à IX).
B. Par annonce du 8 juin 2015, puis déclaration d’appel du 23 juillet 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d'abus de détresse. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la quotité de la peine et de la valeur du jour-amende, à la réduction du délai d'épreuve à deux ans et à la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à I.________. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition d'un témoin.
Par avis du 28 août 2015, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la mesure d’instruction précitée.
Dans ses déterminations du 1er septembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.________ est né le [...] à [...] en [...]. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs, lesquels sont encore à sa charge et à celle de son ex-épouse. Il a une formation de boucher et a travaillé dans les abattoirs jusqu’à l’âge de 22 ans. En parallèle, il a été reçu à 18 ans au Conservatoire de [...], puis à celui de [...]. Dès l’âge de 26 ou 27 ans, il s’est entièrement consacré à l’enseignement de la musique. Ensuite d’une formation de directeur, il a notamment travaillé en [...] dans des grands opéras, puis a enseigné [...] et finalement travaillé à l’ [...]. Il a été mandaté par la suite par le [...] pour diriger un groupe de vocalistes. Le prévenu perçoit une retraite mensuelle de 2'200 euros, ainsi que des revenus locatifs de 1'000 euros par mois environ qu’il verserait à ses enfants. Il est propriétaire de quatre biens immobiliers en France, dont une maison de campagne dans laquelle il accueille de jeunes musiciens dans le besoin. Il dit ne pas avoir de fortune pour le surplus, mais une dette en lien avec la maison de campagne.
Ses casiers judiciaires suisse et français ne mentionnent aucune condamnation.
1.2 Entre début 2009 et début 2010, au Conservatoire de Lausanne, A.________ a, à cinq ou six reprises, caressé son élève I.________, née le [...], sur les seins, le haut du corps et les fesses par-dessus les vêtements alors qu’il la serrait dans ses bras sous prétexte notamment de la féliciter pour son chant. Il a en outre essayé à plusieurs reprises de l’embrasser sur la bouche.
1.3 Entre le 22 janvier 2009 et le 21 janvier 2010, à [...], au domicile de T.D.________ et B.D.________, née le [...],A.________ a embrassé cette dernière dans le cou. Il lui a en outre mis la main sur le haut de la poitrine.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d' A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
3.2 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ses différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad. art. 10 CPP; Kistler Vianin in: op. cit. nn.19 ss. ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.3 En l’espèce, les faits tels que décrits ci-dessus doivent être tenus pour établis. En effet, les déclarations d'I.________ sont claires, cohérentes et ont été constantes tout au long de la procédure. Il ressort d’ailleurs des écrits de son journal intime qu’A.________ lui avait dit « tu veux des bisous sur la bouche tout chaud » et qu’il avait essayé de lui toucher la poitrine. Le seul fait que le journal intime de la jeune fille ne comporte pas de date importe peu. En outre, les déclarations de la plaignante ont été confirmées par X.________ à qui la victime s’est confiée et qui a expliqué que la jeune fille lui avait, entre autre, raconté le comportement qu'avait eu A.________ envers elle quand elle était mineure et lui avait également parlé de ce qui était arrivé à d'autres jeunes filles. Elle a encore déclaré qu’elle avait senti I.________ extrêmement dérangée et troublée par les événements. Il n’y a aucun motif de mettre en doute la crédibilité de X.________ dès lors qu’elle a expliqué ne pas connaître le prévenu ni ressentir d’inimitié particulière à son égard. De plus, B.D.________ a également fait état d’un comportement déplacé d’A.________ à son égard. Elle a notamment raconté à sa mère – qui l’a confirmé – qu’il l’avait embrassée dans le cou et avait mis sa main sur le haut de la poitrine. D’autres jeunes filles comme, S.________ et H.________ ont décrit A.________ comme étant une personne très tactile. S.________ a expliqué, qu’à une occasion, son professeur l’avait prise dans ses bras, avait commencé à la caresser dans le dos et que ses mains avaient touché sa poitrine et ses hanches, et qu’il l’avait également embrassée dans le cou tout en se rapprochant de sa bouche. Elle a encore déclaré, que suite à cet événement, le prévenu lui avait envoyé un courriel en ces termes « ma chérie, je veux te toucher partout, te faire des bisous dans le cou, sur les joues et puis sur les lèvres, puis je descendrai sur tout ton corps » (PV aud. 2, p. 3). H.________ a quant à elle déclaré qu’à une occasion, A.________ lui avait posé la main sur la cuisse et elle s’était sentie mal à l’aise. Elle a également précisé qu’il lui regardait souvent la poitrine de manière furtive, mais qu’il adoptait surtout ce comportement avec I.________ et B.D.________, et qu’il était très tactile avec elles (PV aud. 11, pp. 2-3). Le témoin R.________ a fait état d’une ambiance malsaine et de l’attitude ambigüe du prévenu avec les jeunes filles. Il a expliqué que S.________, B.D.________ et I.________ lui avaient rapporté les agissements d’A.________. Il a souligné que le prévenu était assez prompt à la manipulation, qu’il était très autoritaire, toujours très tactile et que son attitude générale avec les filles n’était pas adéquate (PV aud. 7). P.________ a également fait un témoignage similaire (PV aud. 8). Il figure encore au dossier des témoignages écrits de jeunes filles faisant état de remarques et de gestes déplacés ainsi que de comportements ambigus et inadéquats de la part d’A.________ à leur égard. A ce propos, on peut notamment relever que N.________, ancienne élève du prévenu lorsqu’il enseignait en France, a expliqué qu’au décès de son père, alors qu’elle n’avait que 14 ans, A.________ s’était subtilement substitué à ce dernier et avait créé un état de dépendance tel qu’elle était tombée amoureuse de lui et avait entretenu avec lui une relation sentimentale de 1981 à 1982 (P. 29).
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits reprochés au prévenu. L’appel doit être rejeté sur ce point.
4. L’appelant conclut à son acquittement de tout chef d’accusation.
4.1
4.1.1 L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 187 CP).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP; Trechsel, ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (TF 6S.3/2005 du 11 février 2015 consid 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
4.1.2 L’art. 188 CPP sanctionne le comportement de celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de seize ans (al. 1) ou qui, profitant des liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2).
Cette disposition a pour but d’assurer aux mineurs de plus de seize ans une protection pénale contre les abus d’ordre sexuel lorsqu’ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision au point qu’ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d’ordre sexuel (ATF 125 IV 129 consid. 2a, p. 130 ss). L’infraction réprimée par l’art. 188 CP se caractérise par la mise à profit de l’auteur de la relation de dépendance existant entre lui et le mineur de plus de seize ans pour commettre sur ce dernier un acte d’ordre sexuel. Cette mise à profit ne résulte pas a priori du rapport de dépendance. Elle doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu’opposé aux exigences de l’auteur, n’ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier. Cela n’implique toutefois pas que l’auteur ait mis le mineur sous pression par des menaces ou d’une autre manière. Il suffit qu’en raison des circonstances concrètes, le mineur n’ait vu d’autre possibilité que de se résoudre aux sollicitations de l’auteur, qu’il ait été amené à se résigner aux actes, quand bien même il n’en voulait pas (ATF 125 IV 129 consid. 2a ; cf. TF 6S.219/2004 du 1er septembre 2004).
Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l’auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l’éventualité que le mineur ne cède qu’en raison du rapport de dépendance (TF 6S.219/2004 précité).
4.1.3 Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L’infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l’auteur. S’agissant de la détresse, elle n’implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l’auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l’auteur constate et dont il se sert. La dépendance à l’égard de l’auteur peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 193 CP).
La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). Un tel lien peut également découler de la détresse économique ou morale, du besoin de stupéfiants ou encore de toute autre situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 188 CP). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1).
L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 193 CP). L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. Contrairement aux art. 189 et 190 CP, l’auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seuls ces dispositions sont applicables. La distinction entre la mise à profit du lien de dépendance au sens de l’art. 193 CP et la contrainte exercée au moyen de pressions psychiques au sens des art. 189 ou 190 CP est délicate (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad 193 CP). L’art. 193 CP vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 193 CP et les références citées).
En raison des biens juridiques différents, il y a lieu d’admettre le concours idéal entre les art. 187 CP et 193 CP, lorsque l’état de détresse ou de dépendance ne provient pas uniquement du jeune âge (Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad art. 193 CP et les références citées).
4.2
4.2.1 A l’époque d’une partie des faits retenus à la charge d’A.________, I.________ et B.D.________ étaient âgées de 15 ans, ce que l’intéressé savait. La différence d’âge entre le professeur et ses élèves était extrêmement importante, soit de cinquante ans. L’appelant a profité des occasions durant lesquelles il était seul avec I.________ pour lui caresser les seins, le haut du corps et les fesses par-dessus ses vêtements alors qu’il la serrait dans ses bras sous prétexte notamment de la féliciter pour son chant. En outre, il a essayé à plusieurs reprises de l’embrasser sur la bouche. Alors qu’il logeait chez la mère de B.D.________, A.________ a profité qu’il était seul avec la jeune fille pour la serrer dans ses bras, lui caresser le haut de la poitrine et l’embrasser dans le cou. Ces attouchements, qui ne sont pas insignifiants, revêtent un caractère sexuel indiscutable, ce que l'appelant ne pouvait évidemment pas ignorer, et sont de nature à perturber un enfant. Les victimes du prévenu ont d’ailleurs exprimé leur malaise et ont clairement perçu le caractère sexuel de ces agissements.
Force est donc de constater que la condamnation d’A.________ pour actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP doit être confirmée.
4.2.2 Il en va de même pour la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 CP. En effet, I.________ était âgée de plus de seize ans au moment de certains faits. L’appelant a profité de la relation de dépendance existant entre lui et la jeune fille pour commettre, sur cette dernière, des actes d’ordre sexuel. A.________ était professeur de chant auprès du Conservatoire de Lausanne où il s’occupait du groupe de vocalistes avec lesquels les relations étaient régulières et intenses. Il a exploité le lien de confiance le liant à sa jeune chanteuse. Certains témoins ont évoqué un rôle de grand-père, l’intéressé ayant lui-même précisé qu’il était surnommé [...]. Selon le témoignage de X.________, I.________ pensait que son professeur lui apportait beaucoup musicalement et était prête à tout entendre ainsi qu’à tout accepter de lui car elle lui faisait entièrement confiance. La plaignante a également souligné qu’elle avait beaucoup d’admiration pour A.________, que celui-ci était encensé par tous, qu’ils étaient comme une sorte de famille, qu’il s’agissait d’une relation assez particulière et qu’on lui avait fait comprendre qu’elle n’était rien sans l’appelant. Le témoin R.________ a relevé que le prévenu était une personne intelligente, qui savait créer un lien de dépendance et que le chœur était quelque chose de très important pour les élèves et qu’ils faisaient et vivaient des choses merveilleuses ensemble.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu’A.________ a exploité un rapport de dépendance et de confiance pour obtenir ce qu’il voulait et qu’I.________ se trouvait dans une situation qui l’empêchait de former et exprimer librement sa volonté. Les conditions de l’art. 188 CP sont donc réalisées.
4.2.3 Au vu des éléments retenus, la condamnation d’A.________ en application de l’art. 193 CP doit également être confirmée. On relèvera qu’il y a un concours idéal entre cette infraction et l’art. 187 CP en ce qui concerne les actes commis envers I.________ lorsqu’elle était âgée de moins de seize ans, l’état de dépendance de la victime ne provenant pas uniquement du jeune âge de celle-ci.
Par conséquent, l’appel sera également rejeté sur ce point.
5. L’appelant conteste la quotité de la peine et la quotité du jour-amende.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait avec l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205). La loi mentionne également la fortune comme critère d’évaluation. Il s’agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La peine pécuniaire ne peut toutefois tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc pas être prise en compte qu’à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d’autres termes, elle demeure significative lorsque l’auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l’auteur en tire sa substance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2). Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu’elle ne peut pas être établie avec exactitude ou que l’auteur n’a fourni que des informations insuffisantes ou imprécises. Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu’un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a profité de son emprise sur ses jeunes élèves pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il a agi à plusieurs reprises. Les infractions sont en concours. Il persiste à nier les faits, dénigrant ainsi ses victimes et s’apitoyant sur son sort malgré l’ensemble des éléments à charge. Il refuse de prendre conscience du caractère illicite de ses actes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 240 jours-amende infligée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée
S’agissant de la fixation du montant du jour-amende par le premier juge, elle ne prête pas flanc à la critique. Le prévenu perçoit une rente mensuelle de 2'000 euros ainsi que des revenus locatifs de 1'000 euros. De plus, il est propriétaire de quatre biens immobiliers. On relèvera qu'il a renoncé à la défense d’office qui lui avait été octroyée pour une défense de choix. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation financière de l’appelant, un montant de 100 fr. par jour-amende paraît adéquat dans le cas d’espèce.
L’appel sera aussi rejeté sur ce point.
6. L’appelant conteste également la durée du délai du sursis et la règle de conduite qui lui a été imposée.
6.1 L’art. 44 CP dispose que, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).
Dans le cadre légal ainsi délimité, la durée du délai d’épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus long doit être le délai d’épreuve et, partant, la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas.
6.2 Le délai du sursis et la règle de conduite ne peuvent être que confirmés, en particulier au regard du déni total dans lequel se trouve l’appelant. En effet, en première instance, ce dernier a expliqué en détail sa carrière et sa vie ; il a insisté sur le tort que lui causait cette procédure, affirmant qu’il avait tout perdu, qu’il ne faisait plus de musique et qu’il était dans l’incompréhension car il avait tout donné à ces jeunes. Malgré ces déclarations, il a pourtant relevé qu’il n’avait pas cessé toutes ses activités dès lors qu’il accueillait gracieusement des jeunes artistes dans le besoin dans sa maison de campagne et qu’il avait créé un ensemble vocal dans le domaine du handicap. Le délai d’épreuve tel que fixé par le premier juge paraît ainsi à même de garantir un éventuel risque de récidive. Par ailleurs, la règle de conduite imposée à A.________ se justifie notamment par le fait qu’il est domicilié à l’étranger.
L’appel sera donc également rejeté sur ces points.
7. Au regard de la souffrance éprouvée par I.________ de par le comportement répréhensible d'A.________, il se justifie que ce dernier lui verse une indemnité pour tort moral. Le montant de 3'000 fr. arrêté par le premier juge paraît adéquat au vu de l'ensemble des circonstances.
8. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Virginie Rodigari, par 1'396 fr. 45, TVA et débours inclus, et de l’indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, par 1'026 fr., TVA et débours inclus par décision du 28 août 2015 (CAPE 330), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me Rolf Ditesheim que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en
application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al.1, 50, 94, 187 ch. 1, 188 ch. 1,
193
al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’abus de détresse ;
II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. dit qu’A.________ doit verser à I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) au titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de verser à I.________ le montant fixé sous chiffre IV ci-dessus ;
VI. arrête l’indemnité de Me Virginie Rodigari, conseil d’office d’I.________, à 4'328 fr.55 TTC, sous déduction d’un acompte de 800 fr. déjà versé ;
VII. arrête l’indemnité de Me Rolf Ditesheim, conseil d’office d’A.________, à 10'320 fr. TTC, sous déduction de deux acomptes totalisant 6'000 fr. déjà versés ;
VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus ;
IX. met les frais, par 20'829 fr. 55, à la charge d’A.________."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'396 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari.
IV. Les frais d'appel, par 5'322 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office sous chiffre III ainsi que l’indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, par 1'026 fr., sont mis à la charge d’A.________.
V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour A.________),
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour I.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La greffière :
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :