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TRIBUNAL CANTONAL |
216
PE13.009218-//EEC |
COUR D’APPEL PENALE
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Rectificatif du 4 mai 2016
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Présidence de M. Battistolo, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à Vevey, appelant,
et
H.________, plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé, B.________, plaignant, à Yvonand, intimé, V.________ plaignant, à Baulmes, intimé, K.________, plaignante, à Ayent, intimée, Q.________, plaignante, à Lausanne, intimée, J.________ plaignante, à Berne, intimée, A.A.________, plaignante, à Bâle, intimée, R.________, plaignante, M. [...] à Givisiez, intimée, B.A.________, plaignante, [...] à Nyon, intimée, P.________, plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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Vu le jugement rendu le 11 février 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_117/2015) qui a partiellement admis le recours interjeté par N.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,
vu le jugement rendu par la Cour de céans le 20 avril 2016 (CAPE 20 avril 2016/153) dont le dispositif est le suivant :
"I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 juillet 2014 est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ des accusations de voies de fait, injure;
II. constate que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques;
III. condamne N.________ à 38 mois (trente-huit mois) de peine privative de liberté sous déduction de 455 jours de détention provisoire, de 151 jours d'exécution anticipée de peine subis avant le jugement de première instance et de la détention subie lors, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
IV. révoque le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre N.________ et ordonne l'exécution du solde de peine privative de liberté de deux ans;
V. ordonne le retrait du permis de conduire de N.________ pour une durée de deux ans;
VI. ordonne le maintien deN.________ en exécution anticipée de peine;
VII. prend acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dette signées par N.________ les 2 et 3 juillet 2014, et ainsi libellées :
"Je me reconnais le débiteur de la Q.________ d’un montant de 1'185 fr. 95 ([...] 29 mai 2012)."
"Je me reconnais le [...] de la somme de 1'000 fr. représentant la franchise."
"Je me reconnais le débiteur de J.________ de la somme de 6'191 fr. 05, soit 2'000 fr. qui m’ont été versés et 4'191 fr. 05 qui ont été versés à la carrosserie" [...] 6 octobre 2012).
"Je me reconnais le débiteur de la A.A.________ de la somme de 1'500 fr. ([...], 29 octobre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’R.________ de la somme de 1'985 fr. 20 ([...], 1er novembre 2012)".
"Je me reconnais débiteur de l’T.________ de la somme de 777 francs (annonce de sinistre du 8 novembre 2012, pare-brise endommagé)."
"Je me reconnais le débiteur de l’T.________ de la somme de 2'331 fr. 20 (cas [...] 18 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de la[...] de la somme de 2'500 fr. (cas [...], 19 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’T.________s de la somme de 1'773 fr. (cas [...] 13 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur deM.________[...] de la somme de 3'485 fr. 50."
"Je me reconnais le débiteur de lT.________ de la somme de 350 francs (cas [...], 27 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur dV.________[...] de la somme de 4'103 francs, sous réserve de la prise en charge de ce montant par une assurance. Dès le moment où il sera établi qu’aucune assurance ne dédommage V.________ je rembourserai la somme de 4'103 fr. par des versements mensuels de 50 fr. en faveur d[...]. Dans l’hypothèse où [...] serait dédommagé par une assurance, je me reconnais le débiteur de cette assurance du montant versé à [...], à hauteur de 4'103 fr. au maximum."
"Je me reconnais le débiteur de l’R.________ de la somme de 1'678 francs" (accident [...] en France, 26 janvier 2013)."
VIII. dit que N.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 2'500 francs;
IX. renvoie la B.A.________s à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre N.________;
X. renvoie le P.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre N.________;
XI. renvoie lJ.________ à agir contreN.________ devant le juge civil pour le solde de ses prétentions;
XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête sous fiche n° 13162/10 :
- un ordinateur et son câble d’alimentation;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l'objet suivant, versé au dossier sous fiche n° 14373/13 :
- un CD contenant les données retrouvées sur l’ordinateur de N.________
XIV. fixe l'indemnité du défenseur d'office deN.________, l'avocate Kathrin Gruber, à 9'150 francs, TVA et débours compris;
XV. met les frais par 49'697 fr. 50 à la charge de N.________, ce montant comprenant les indemnités de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber;
XVI. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber, défenseurs d'office successifs de N.________, sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de N.________ est ordonné.
V. Les indemnités de défenseur d'office des procédures d'appel d'un montant de 3'078 fr. et d'un montant de 1'231 fr. 20, TVA et débours compris sont alloués à Me Kathrin Gruber.
VI.
Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 11 février 2016, par
10'928
fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'078 fr. sont mis
à la charge deN.________ à raison d'un tiers, soit 4'668 fr. 65 , le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde procédure d'appel, par 1'231 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de 3'078 fr en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu'en page 21 de ses motifs et au chiffre VI de son dispositif, le jugement ci-dessus du 20 avril 2016 (CAPE 20 avril 2016/153) contient une erreur de calcul, dès lors qu'il précise que "les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, par 10'928 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'078 fr., sont mis à la charge de N.________ à raison d'un tiers, soit 4'668 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l'Etat",
que le montant à la charge de N.________ se monte en réalité à
3'642
fr. 65 (soit 10'928 fr. divisé par 3), et non pas 4'668 fr. 65,
qu'il y a lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP, de rectifier d'office le dispositif du jugement concerné dans le sens de ce qui précède,
que le présent prononcé rectificatif, rendu d'office sans frais en faveur de l'appelant, ne fait pas partir un nouveau délai de recours.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 83 al. 1 CPP
prononce :
I. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 20 avril 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est rectifié d'office comme suit :
"[...] Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016, par 10'928 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'078 fr. , sont mis à la charge de N.________ à raison d'un tiers, soit 3'642 fr. 65 , le solde étant laissé à la charge de l'Etat".
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Prison de Cologny,
- Office d’exécution des peines,
M.________P.________
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :