TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

407

 

PE11.002787-HRP/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 décembre 2015

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Présidence de               Mme              R O U L E A U, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M              Ritter

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

A.Q.________, prévenu, représenté par l’avocat Jacques Michod, défenseur de choix, à Lausanne, appelant et intimé,

 

 

et

 

 

B.Q.________, par sa mère, C.Q.________, plaignante, représentée par l’avocate Camille Perrier Depeursinge, conseil de choix, à Lausanne, intimée,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.Q.________ du chef d’accusation d’inceste (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.Q.________ un délai d’épreuve deux ans (IV), a dit que A.Q.________ est débiteur de B.Q.________ de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 40'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a mis les frais de justice, par 18'979 fr. 30, à la charge de A.Q.________ (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

B.              Par déclaration du 10 juillet 2015, A.Q.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la modification des chiffres II à VII du dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de toute peine et de tout frais, que les chiffres II à VII du dispositif sont supprimés, qu’une indemnité de 50'234 fr. 80 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au titre de ses frais de défense de première instance et qu'une indemnité de 5'000 fr. lui est octroyée au titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un nouveau tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

              Par déclaration du 4 août 2015, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du chiffre III du dispositif du jugement, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 30 mois assortis d’un sursis de deux ans.

 

              A l’audience d’appel, A.Q.________, confirmant les conclusions de sa déclaration d’appel motivée du 10 juillet 2015, s’est au surplus référé aux conclusions chiffrées déposées à l’audience, tendant à l’octroi d’une indemnité de 47'677 fr. 45 et de 6'400 fr., au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première et la seconde instances cantonales respectivement, en sus de 10'000 fr. de réparation du tort moral.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu A.Q.________, né en 1949, est instructeur militaire à la retraite. Avant de devenir un militaire de carrière, il a été instituteur de 1970 à 1979. Il a aussi donné les cours de l’école du dimanche. Il a été marié une première fois et un fils, prénommé [...], est issu de cette union en 1974. Celui-ci est pilote de ligne et a lui-même des enfants. En deuxièmes noces, le prévenu a épousé [...], qui avait déjà une fille, [...] (devenue entretemps [...]), née en 1986. Le couple a eu une fille, B.Q.________, née le 24 décembre 1998. Les relations se sont ensuite fortement dégradées. Les époux se sont séparés quelques mois en 2006, puis définitivement en 2009. Le prévenu n’a pas pu exercer son droit de visite sur l’enfant B.Q.________, les parents se renvoyant la responsabilité de cette situation. Actuellement, le prévenu a une nouvelle amie qui a elle-même une fille adolescente.

 

              Le casier judiciaire de A.Q.________ mentionne deux condamnations prononcées en 2008 pour des ivresses au volant.

 

2.1              A.Q.________ est prévenu des faits suivants qu’il conteste : vers 2002 ou 2003, soit alors que B.Q.________ était âgée de trois ou quatre ans, au domicile familial [...], le prévenu aurait forcé sa fille à se déshabiller en lui répétant « déshabille-toi ». Lorsque tous deux auraient été nus, sur un lit, il aurait touché le sexe et la poitrine de l’enfant puis introduit son pénis dans son vagin. A d’autres occasions, il aurait léché le sexe de sa fille.

 

2.2              Cette accusation repose sur l’enquête dont il résulte les éléments suivants :

 

              Vers le mois de juin 2010, B.Q.________, sous le sceau du secret, a révélé à une camarade de classe qu’elle avait été violée par son père alors qu’elle était âgée de 7 ans (PV aud. 5). Ces confidences se sont petit à petit répandues parmi les élèves, leurs parents, les professeurs et la direction de l’école, qui en a informé la police en février 2011. B.Q.________ a été entendue formellement par la police le 22 février 2011 (PV aud. 2). Elle a déclaré qu’à une seule reprise, lorsqu’elle avait trois ans, son père l’avait violée. Réentendue aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle avait des images « très claires » et qu’elle était convaincue de ce qu’elle avait dit à la police. Elle a dit ne pas avoir d’autre souvenir.

 

              C.Q.________ a été entendue à son tour (PV aud. 1) et a déposé plainte contre son mari. Elle a expliqué qu’après avoir été informée des révélations de sa fille, elle avait repensé à deux épisodes anciens auxquels elle n’avait à l’époque pas prêté une attention particulière. A une occasion, sa fille, alors âgée de trois à quatre ans, et qui portait encore des couches, avait saigné dans ses Pampers. Une autre fois, son aînée [...] lui avait dit que B.Q.________, qu’elle était en train de changer, lui avait déclaré que son père « la léchait toujours ». C.Q.________ en avait parlé avec son mari, qui s’était mis en colère. Réentendue aux débats (jugement, p. 3), la mère a ajouté notamment ce qui suit : « Je voyais parfois des taches sur les pampers et n’ai pas fait autrement attention ». Interrogée sur les déclarations de sa mère, [...] (PV aud. 8 et jugement, p. 12), a confirmé que sa demi-sœur lui avait dit une fois quelque chose comme « ça me fait mal ici », en montrant son sexe. Elle lui avait aussi dit que son « papa la léchait ». Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait pas des mots exacts mais que tel était le sens du propos. Elle avait répété ces révélations à sa mère. Il y avait ensuite eu une dispute entre parents. Interrogé à ce sujet à l’audience d’appel, le prévenu a dit n’avoir aucun souvenir d’un tel incident.

 

              Le 24 février 20111, B.Q.________ a été examinée par une gynécologue du CHUV, qui n’a constaté aucune lésion ou marque particulière, mais qui n’en a pas moins ajouté ce qui suit : « (…) ce qui ne prouve toutefois pas qu’il n’y ait rien eu au vu de la rapidité de cicatrisation à cet âge-là ».

 

              Une expertise familiale, confiée à la Fondation de Nant, a été déposée le 24 avril 2012 dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les époux A.Q.________ (P. 51). Les experts ne se sont pas prononcés sur la problématique des abus, mais on peut en retenir que B.Q.________ est perturbée par l’intense conflit de ses parents, « dans lequel elle se sent impliquée, se positionnant comme protectrice de sa mère et se plaçant entre les parents durant les disputes ». L’enfant a ainsi une image très négative de son père, qui lui provient de sa mère (expertise, pp. 5 s.).

 

              Une expertise de crédibilité de l’enfant a été confiée au Département de psychiatrie du CHUV. Dans son rapport du 19 septembre 2013 (P. 78), la Dresse [...], Cheffe de clinique, a notamment considéré ce qui suit (p. 26) :

 

              « (…) nous estimons le discours de B.Q.________ crédible concernant le traumatisme. Par contre, au vu des connaissances actuelles, il est possible que B.Q.________ ait mal interprété les flashs et images. En effet, lors du traumatisme, B.Q.________ n’avait pas les capacités intellectuelles pour le comprendre et ce travail n’a pu se faire que dans l’après-coup, au moment de la réémergence des souvenirs ».

 

              Réentendu aux débats, l’expert a confirmé son rapport. Elle a notamment précisé ce qui suit : «B.Q.________ est crédible, elle croit ce qu’elle dit, mais je ne peux pas vous dire quel est le traumatisme à l’origine. On n’est pas dans le cas d’un faux souvenir. Il y a des flashes et des images auxquels l’enfant a essayé de donner un sens » (jugement, p. 14).

 

3.              Les premiers juges ont estimé que les souvenirs de l’enfant étaient crédibles, notamment parce que rien n’indiquait qu’elle avait l’intention de nuire à son père, ou qu’elle était instrumentalisée par sa mère, qu’elle avait présenté des symptômes de stress post traumatique et qu’elle allait mieux depuis la révélation des faits. Ils ont aussi mentionné, comme indices de la réalité des faits, les incidents rapportés par C.Q.________ et [...]. Ils se sont dès lors dit convaincus que le prévenu avait « touché sa fille » mais, « au bénéfice d’un très faible doute », ils n’ont pas retenu l’acte sexuel proprement dit, estimant qu’il pouvait « s’agir de l’introduction d’un doigt ou de caresses appuyées » (jugement, p. 30).

 


              En droit :

 

 

I.

1.              Interjetés l’un et l’autre dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.               L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

II.              Appel de A.Q.________

 

                            Il convient d’examiner en premier lieu l’appel principal.

 

1.

1.1              L’appelant estime que les conclusions de l’expert [...] ont été interprétées de manière erronée par les premiers juges. Il souhaite que cet expert, déjà entendu aux débats, soit réentendu pour « cas échéant clarifier » ses conclusions.

 

1.2              Les mesures d’instruction sont répétées aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP uniquement, disposition à laquelle il suffit de renvoyer.

 

1.3              En l’occurrence, l’appelant ne soutient pas que les éléments qui figurent au dossier (rapport d’expertise et procès-verbal de l’audition aux débats) seraient ambigus. Il n’avait d’ailleurs pas sollicité de complément d’expertise ou de deuxième expertise. Une réaudition de l’expert est donc inutile.

 

2.

2.1              Comme moyen de nullité, l’appelant fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent être que le fait d’une personnalité pathologique. Il en déduit qu’une expertise psychiatrique aurait dû être ordonnée.

 

2.2              Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 aCP (qui conserve sa valeur sous l’angle de l’art. 20 CP), le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; 102 IV 74 consid. 1b).

 

              Les doutes doivent porter sur la personne du prévenu, et résulter d’éléments du dossier le concernant, et non de la nature même de l’accusation (TF 6B_669/2007 du 16 janvier 2008 consid. 3.2).

 

2.3              Dans le cas particulier, le grief est mal fondé au vu de cette jurisprudence. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que le prévenu souffre d’une pathologie mentale, s’agissant d’un homme bien intégré et sans antécédent en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle.

 

3.              Contestant les faits, l’appelant invoque le doute.

 

3.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.2.1              L’appelant relève d’abord que rien dans sa personnalité, son comportement ou sa réputation, notamment, ne le désigne comme capable des faits qui lui sont reprochés.

 

              L’appelant est prévenu d’actes d’ordre sexuel graves sur un enfant de trois à quatre ans. Or rien au dossier ne permet de penser qu’il éprouve une attirance sexuelle pour les enfants impubères. Les enquêteurs n’ont retrouvé aucun matériel pédopornographique chez lui. Ses intérêts en matière de sexualité vont ailleurs (cf. P. 18, historique des sites pornographiques consultés). Le prévenu a fait carrière dans l’armée après avoir été instituteur. Il s’intéresse à l’histoire militaire et est du reste en train de rédiger une thèse universitaire dans ce domaine, promise à être intitulée « [...] » (cf. le curriculum vitae produit sous P. 109/1). Au vu de son mode de vie, on ne saurait retenir qu’il recherche spécialement le contact avec des enfants dans sa profession ou ses loisirs, dans lesquels la chose militaire occupe une position prépondérante (cf. les articles de presse divers produits sous P. 109/2). Ces centres d’intérêts sont à l’opposé de ce qui est couramment observé chez les pédophiles, qui ont une propension à organiser leur existence de manière à être au contact récurrent d’enfants et d’adolescents. D’âge déjà avancé, le prévenu n’a aucun antécédent pénal en matière d’infractions contre les mœurs de quelque type que ce soit. Personne ne s’est jamais plaint avant cette affaire de ce qu’il aurait eu un comportement inadéquat vis-à-vis d’un enfant, ni même d’un adulte d’ailleurs, ce alors même qu’il a, comme déjà relevé, exercé la profession d’instituteur durant plusieurs années, soit de 1970 à 1979 (P. 109/1). Il a participé à l’éducation de sa belle-fille [...] sans qu’aucun événement inquiétant ne soit signalé. Il a aussi des petits-enfants et aucun problème n’a jamais été évoqué en relation avec eux, pas plus qu’avec la fille adolescente de sa nouvelle amie.

 

              Certes, le prévenu semble un père peu investi et insuffisamment conscient de son rôle, tant vis-à-vis de son fils [...] (jugement, p. 8) que de sa fille B.Q.________ (P. 51, p. 5).

 

              Dans ces conditions, il serait insolite, sinon contraire à l’expérience générale, que subitement, et jamais depuis, le prévenu, âgé de plus de 50 ans, abuse d’un jeune enfant, qui plus est de sa propre fille. Les premiers juges ont estimé que c’était « sans doute » « dans un contexte de grande solitude affective » que le prévenu s’en était pris à sa fille. Il s’agit d’une hypothèse peu crédible. Le grief est ainsi bien fondé, mais pas déterminant à lui seul pour fonder un doute.

 

3.2.2              Ensuite, s’agissant de l’accusation de pénétration ou de « caresse appuyée », l’appelant fait valoir qu’elle ne repose que sur une résurgence de souvenirs chez l’enfant; que, selon la littérature scientifique, il peut s’agit de faux souvenirs; que la crédibilité de l’enfant, attestée par l’expert, ne signifie pas véracité des allégations; qu’en l’espèce l’enfant a été confrontée au conflit entre ses parents, qui a pu être à l’origine du traumatisme; qu’elle ne présente pas certains symptômes attendus chez l’enfant abusé; que l’expert de crédibilité émet des réserves sur la réalité des faits; que l’expertise familiale réalisée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale émet des doutes sur l’existence d’abus; que les premiers juges eux-mêmes ont ressenti des doutes puisqu’ils n’ont pas retenu l’acte sexuel proprement dit. S’agissant de l’accusation d’avoir léché le sexe de l’enfant, l’appelant fait valoir que B.Q.________ n’a rien dit à ce sujet; que l’accusation repose sur le témoignage de [...], qui réinterprète a posteriori des propos de sa demi-sœur.

 

3.2.3              Tout d’abord, rien ne permet de douter des conclusions de l’expertise de crédibilité. Cela permet de retenir que l’expertisée est crédible, par quoi il faut entendre sincère, soit de bonne foi. En d’autres termes, B.Q.________ ne ment pas et elle est convaincue de ce qu’elle dit, étant précisé que l’objet de l’expertise est le discours de l’enfant et non la véracité des faits incriminés. Les développements de l’expertise et le raisonnement des premiers juges, sur ce point, sont corrects.

 

              On peut aussi retenir de l’expertise de crédibilité, qui se fonde notamment sur les symptômes présentés par l’enfant et son évolution actuelle, que l’expertisée a bien subi un traumatisme à l’époque dont elle parle.

 

              Il reste toutefois à déterminer l’origine de ce traumatisme. Les premiers juges ont considéré pouvoir se fier aux souvenirs clairs de l’enfant. Pourtant, ils n’ont pas retenu la pénétration clairement affirmée par l’expertisée. Ils ont donc admis qu’elle pouvait se tromper, comme l’a rappelé d’ailleurs l’expertise de crédibilité qui évoque, comme hypothèses, « la vision de ses parents en train d’avoir des relations sexuelles, vision de matériel pornographique ou autre » (P. 78, p. 21). On ne peut donc exclure l’hypothèse que le traumatisme ait une autre cause que des abus.

 

              Les seuls autres indices sur lesquels repose la condamnation sont les épisodes relatés par C.Q.________ et [...]. Avec les premiers juges, on peut tenir pour vraisemblable que, malgré le conflit conjugal, ces témoins ne mentent pas pour ce qui est de l’essentiel des faits. Si l’on peut légitimement nourrir quelques doutes quant à C.Q.________, [...] apparaît tout à fait nuancée et crédible.

 

              Cela étant, il n’en demeure pas moins que leur mémoire peut avoir été influencée par les révélations de l’enfant et, pour la mère, par la très mauvaise image qu’elle avait et a encore de son mari. L’absence de réaction d’une mère dont la fille saignerait dans sa couche (les taches mentionnées ne pouvant avoir d’autre origine au vu du contexte de la déposition; cf. jugement, p. 3) est pour le moins insolite; une consultation médicale paraîtrait en pareil cas appropriée. La mère est toutefois restée inactive. Quant à avoir été « léchée » par son père, l’enfant n’en a aucun souvenir. La déposition de [...] est très vague à ce sujet. De surcroît, à l’époque, l’épisode relaté n’avait eu aucune suite, si ce n’est une dispute entre parents. Il est certes surprenant que le prévenu dise ne pas se souvenir de cette altercation; on ne peut toutefois exclure qu’il soit sincère, vu les disputes fréquentes du couple. De plus, les propos rapportés sont en soi peu logiques, dès lors que lécher fait rarement mal. Là encore, [...] a pu mal comprendre, ou B.Q.________ a pu mal interpréter une situation ou utiliser un mot pour un autre, ce qui apparaît d’autant plus plausible vu son âge à l’époque.

 

              En définitive, les éléments retenus à charge apparaissent insuffisants pour tenir comme établi, au-delà du doute raisonnable, que le traumatisme subi par B.Q.________ est dû à des d’actes d’ordre sexuel commis sur elle par son père. En tel cas, la présomption d’innocence commande l’acquittement.

 

4.              L’appel principal doit dès lors être admis. Le prévenu doit être libéré des fins de la poursuite pénale et B.Q.________ renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Enfin, vu la libération du prévenu des fins de la poursuite pénale, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 426 al. 1, a contrario, CPP), à défaut de tout motif permettant de les mettre à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP).

 

III.              Appel joint

 

              Le Ministère public conteste la libération du prévenu de l’accusation d’avoir pénétré sa fille. Il demande que ce fait soit retenu et la peine alourdie en conséquence. Le bénéfice du doute doit profiter au prévenu sur ce point également. Sur ce point, le jugement peut être confirmé. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint.

 

IV.

1.              En définitive, l’appel du prévenu sera admis et l’appel joint du Ministère public rejeté.

 

2.              Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), l’appelant principal obtenant entièrement gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.

 

3.              L’appelant principal requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de l’activité de son défenseur de choix de 47'677 fr. 35 pour la première instance et de 6'400 fr. pour la deuxième instance. Il a chiffré ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP. Il a consulté deux avocats de choix mais dit ne demander indemnisation que pour les honoraires et débours d’un seul. Le tarif horaire appliqué est de 370 fr. (P. 111), plus TVA, ce qui permet par calcul de déduire que sa prétention porte sur environ 135 heures de travail, pour les deux instances. Une telle durée est excessive. Le dossier n’est pas très épais. Il n’est pas complexe, puisqu’il s’agit exclusivement d’une question d’appréciation. Il convient de préciser, quant à la procédure d’appel, que le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la connaissance du dossier acquise auparavant, ce qui a sensiblement réduit la durée d’activité utile. Il y a ainsi lieu d’allouer une durée de 60 heures pour l’instruction et la première instance, au tarif horaire de 350 fr. (incluant la TVA), soit 21'000 fr., et 15 heures pour la procédure d’appel, soit 5'250 francs.

 

4.              L’appelant principal conclut en outre à une réparation du tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à hauteur de 10’000 francs. Il se prévaut, pièces à l’appui, du fait qu’un article de presse a été écrit à son sujet et qu’il souffre d’un état dépressif en raison de l’accusation infamante qui était portée contre lui. L’état maladif allégué est certes mentionné par un avis du médecin traitant du prévenu (P. 111/11). Toutefois, l’avis rattache l’état dépressif au divorce conflictuel du prévenu, et non à la procédure pénale. Pour autant, il n’en reste pas moins que l’article de presse produit (P. 111/12) est de nature à porter une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu au sens de la norme topique. En effet, si le prévenu n’est mentionné que de manière indirecte dans la publication produite, il n’en est pas moins identifiable par son entourage professionnel. L’intéressé en est apparu affecté à l’audience d’appel. Il y a dès lors matière à indemnisation. Quant à la quotité du dédommagement, une indemnité de 2'000 fr. est adéquate.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 10, 126 al. 2 let. d,

398 ss, 429 al. 1 let. a et c et al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.Q.________ est admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.Q.________ des fins de la poursuite pénale;             

                            II.               renvoie B.Q.________ à agir par la voie civile;

                            III.              laisse les frais de justice à la charge de l’Etat;

                            IV.              dit que l’Etat de Vaud doit verser à A.Q.________ un montant de 21’000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral".


              III.              Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’Etat de Vaud doit verser à A.Q.________ un montant de 5'250 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 14 décembre 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Michod, avocat (pour A.Q.________),

-              Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour B.Q.________ et C.Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :