TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

195

 

PE14.009156-CMSNMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 juin 2016

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Présidence de               M.              S T O U D M A N N, président

                            MM.              Battistolo et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Raphaët Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

X.________, partie plaignante, représentée par Me Alix de Courten, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 

 


La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________, pour violation d’une obligation d’entretien, à 210 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux (III), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de H.________ à 4'500 fr., 249 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 389 fr. 50 de TVA (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Alix de Courten, à 5'040 fr., 221 fr. 60 de débours, 120 fr. de vacation et 430 fr. 50 de TVA (V), a mis les frais, par 12'445 fr. 65, à la charge de H.________ et a dit que le remboursement à l’état de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permet (VII).

 

B.              Par annonce du 1er février 2016 puis par déclaration d’appel motivée du 7 mars 2016, H.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens que la peine pécuniaire prononcée à son encontre est réduite à 90 jours-amende avec sursis total, le jour-amende étant fixé à 10 francs.

 

              Le 15 mars 2016, le Ministère public a informé qu’il ne souhaitait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 31 mars 2016, X.________, sous la plume de son conseil d’office, a informé qu’elle ne souhaitait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Elle a également déposé des déterminations et a conclu à la confirmation du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le 21 avril 2016, le Ministère public a informé qu’il n’interviendrait pas aux débats et qu’il ne déposerait pas de conclusion motivée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) H.________ est né le [...] en Suisse, pays dont il est ressortissant. Laborantin de formation, il a quitté son dernier emploi à fin mai 2011. Après avoir épuisé son droit au chômage, il émarge désormais à l’aide sociale. Son droit mensuel se monte à 3'140 fr., dont seuls 747 fr. 20 lui sont versés, en raison de paiements à des tiers (notamment le loyer) et de sanctions. Les primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Il loge et entretient une compagne sans ressources ni titre de séjour en Suisse.

 

              Par décision du 30 avril 2015, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande présentée par H.________, considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de la Loi sur l’assurance invalidité, sa capacité de travail restant à 80% dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée.

 

              Le casier judiciaire suisse de H.________ mentionne la condamnation suivante :

              - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifiée et autres raisons), 130 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant trois ans et 1'500 fr. d’amende.

 

              Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, H.________ a été condamné par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 1'000 fr. pour avoir touché indûment des prestations RI totalisant 15'412 fr. pour la période du 1er février au 30 novembre 2013.

 

              b) L’appelant est en instance de divorce, procédure qui se déroule devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et confirmé par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 9 août 2013, H.________ est astreint à payer une pension alimentaire mensuelle de 700 fr., en main de X.________, dès le 1er février 2013. Cette pension se fonde sur un revenu hypothétique de 5'000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2015, le Président a rejeté une requête tendant à la suppression de la pension précitée.

 

              Bien qu’il eût les moyens d’en verser au moins une partie, H.________ ne s’est jamais acquitté de la pension due. L’arriéré pénal s’élevait à 11'200 fr. au 1er mai 2014.

 

              Pendant la période incriminée, soit du 1er février 2013 au 1er mai 2014 (et non 1er mai 2015 comme cela figure, par erreur, sur la page de garde du jugement attaqué, les dates étant toutefois correctes dans le corps dudit jugement), le prévenu a touché des indemnités des services sociaux. Il aurait par ailleurs reçu de sa mère plusieurs dizaines de milliers de francs entre 2012 et 2013.

 

              X.________ a déposé plainte.

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.                            Dans sa déclaration d’appel, H.________ ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni leur qualification juridique. Ceux-ci peuvent ainsi être tenus pour constants.

 

4.                           

4.1                            L’appelant conteste en premier lieu la quotité de la peine prononcée à son encontre, estimant qu’elle est arbitrairement sévère, s’agissant d’une première condamnation pour cette infraction.

 

4.2                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 consid. 5.3.1).

             

4.3                          En l’occurrence, la culpabilité de H.________ est lourde. Avec le premier juge, force est de constater qu’il a fait fi de ses obligations familiales les plus élémentaires sans le moindre scrupule. Il a profité de la générosité de sa mère, trompé les services sociaux, payé d’autres créanciers au préjudice de son fils, montré du mépris pour les décisions judiciaires rendues à son encontre et n’a pas exprimé le moindre remord ni le moindre regret. Il s’est lâchement retranché derrière son état de santé, allant jusqu’à se poser en victime.

 

                            Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 210 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de H.________.

 

5.                           

5.1                            L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le premier juge.

 

5.2                            En vertu de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

                            Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (cf. ATF 134 IV 60 c. 6). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP).

 

              Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.1). D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits.

 

                            Afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF 6b/769/2008 du 18 juin 2009 consid.1.1 et 1.4 précisant l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 qui expose les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, et du jour-amende).

 

5.3                            En l’espèce, les premiers juges ont retenu des revenus à hauteur de 3'140 fr. par mois pour toute chose, servis par l’aide sociale. En réalité, seuls 747 fr. 20 sont versés directement à H.________ en raison de paiements à des tiers (notamment le loyer) et de sanctions. L’appelant explique qu’il n’est maintenant plus soutenu par sa mère et le jugement attaqué ne dit pas le contraire. Dans ces circonstances, l’appelant a raison lorsqu’il estime que le montant du jour-amende est excessif ; l’aide sociale couvrant à peu près le minimum vital, il n’est pas soutenable de s’écarter du montant minimal de 10 fr. par jour fixé par le Tribunal fédéral.

 

                            L’appel sera par conséquent admis sur ce point.

 

6.

6.1                            Enfin, H.________ conteste que le pronostic soit entièrement défavorable, de sorte que le sursis ne pouvait lui être refusé.

 

6.2                            Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

 

6.3                            En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas en quoi les considérations du jugement attaqué, permettant de poser un pronostic entièrement défavorable, seraient erronées. En effet, l’absence de prise de conscience, de regret, de toute réparation même partielle et la justification perpétuelle de ses omissions démontrent que le risque de récidive est concret. On rappellera encore que l’appelant n’a pas daigné se présenter à l’audience d’appel alors qu’il en avait connaissance, ce qui démontre une fois de plus son absence d’amendement et son indifférence à l’égard de la justice. Le pronostic est donc clairement défavorable et une peine ferme se justifie.

 

7.

7.1                            A l’audience d’appel, X.________ a produit des conclusions ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle requiert l’allocation de dépens, pour un montant de 140 fr., relatif à ses frais de déplacements pour la première et la deuxième instance.

 

7.2                            Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

 

7.3                             En l’espèce, le Tribunal de première instance a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux. Dès lors que la prénommée n’a pas fait appel sur ce point, ses conclusions du 20 juin 2016 concernant ses frais de déplacements pour la première instance sont irrecevables. S’agissant de ses frais relatifs à la procédure d’appel, un montant de 7 fr. 20, correspondant au tarif des transports publics (aller et retour) entre le domicile de X.________ et le Tribunal cantonal sera alloué à cette dernière, à la charge de H.________.

 

8.                            En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis.

 

9.                            Une indemnité de défenseur d’office de 1'624 fr. 30 sera allouée à Me Raphaël Tatti, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 117).

 

10.                            S’agissant de l’indemnité de Me Alix de Courten, celle-ci a indiqué avoir consacré 4h05 d’avocat breveté et 16h40 d’avocat-stagiaire pour ce dossier, ainsi qu’une vacation à 80 fr. et 26 fr. 60 de débours. C’est excessif.

 

                            Il faut rappeler que l’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification juridique, et que son appel ne porte que sur la quotité de la peine, point sur lequel la partie plaignante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à agir. Ainsi, on ne saurait indemniser l’intégralité du temps considérable passé aux recherches juridiques principalement sur le sursis, soit plus de six heures, ou celui passé à la préparation de l’audience d’appel, soit plus de cinq heures.

 

              Partant, s’agissant des opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, il convient de retrancher :

              - 90 minutes de « recherches déclaration d’appel » ;

              - 60 minutes de « note au dossier » ;

              - 120 minutes de « recherche sur le sursis » ;

              - 130 minutes de « recherches jurisprudentielles récentes sur le sursis cantonal » ;

              - 240 minutes de « préparation de l’audience ». 

 

              La Cour allouera ainsi une indemnité correspondant à 7h45 au tarif d’avocat-stagiaire avec une vacation à 80 fr. et 26 fr. 60 pour les débours, auxquels on ajoutera la TVA.

 

              Ensuite, s’agissant des opérations effectuées par l’avocate, il sera retranché :

              - 40 minutes du poste « relecture, corrections et envoi du courrier au Tribunal cantonal » ;

              - 05 minutes correspondant à l’envoi du mémo à Me Tatti ;

              - 60 minutes du poste « préparation audience ».

 

              La Cour allouera ainsi une indemnité correspondant à 2h20 de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs, auxquels on ajoutera la TVA.

 

              C’est donc une indemnité globale pour la procédure d’appel d’un montant de 1'489 fr. 45, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Alix de Courten, conseil d’office de X.________.

 

                            Les frais d'appel, par 4'723 fr. 75, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de conseil d’office allouées (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'624 fr. 30, respectivement par 1'489 fr. 45, seront mis par trois quarts, soit 3'542 fr. 80 à la charge de l’appelant, le solde, par 1'180 fr. 95, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                           H.________ ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du montant de l’indemnité du conseil d’office de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

                            Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume concernant l’indemnité due au conseil d’office (ch. V du dispositif) dans la mesure où le montant indiqué est de 1'489 fr. 40 au lieu de 1'489 fr. 45. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

statuant en application des art. 34, 47, 50, 217 CP

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              condamne H.________, pour violation d’une obligation d’entretien, à 210 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr.;

II.              renonce à révoquer le sursis accordé le 26 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            III.              rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux;

                            IV.              arrête l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Raphaël Tatti, à 4'500 fr., 249 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 398 fr. 50 de TVA;

                            V.              arrête l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Alix de Courten, à 5'040 fr., 221 fr. 60 de débours, 120 fr. de vacation et 430 fr. 50 de TVA;

                            VI.              met les frais, par 12'445 fr. 65, à la charge de H.________ qui succombe à l’action pénale ;

                            VII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ".

 

III.                    Un montant de 7 fr. 20 est alloué à X.________, à la charge de H.________, à titre de dépens.

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'624 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

 

V.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'489 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alix de Courten.

 

VI.                  Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis par trois quarts, soit 3'542 fr. 80, à la charge de H.________, le solde, par 1'180 fr. 95 étant laissé  à la charge de l’Etat.

 

VII.                H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de X.________ prévues aux ch. IV et V  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du 21 juin 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour H.________),

-              Me Alix de Courten, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :