COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 mars 2017
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Composition : M. Battistolo, président
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la requête déposée le 16 mars 2017 par L.________ à la suite du jugement rendu
le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’L.________ s’est rendu coupable de diffamation, de calomnie, de calomnie qualifiée, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de délit manqué de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. (II), a ordonné la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à son encontre (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a mis les frais de la cause à sa charge, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office (IX).
Par courrier du 27 février 2017, L.________ a indiqué son intention d’interjeter appel contre ce jugement.
Par avis du 16 mars 2017, un délai de 20 jours a été imparti à L.________ pour déposer une déclaration d’appel motivée.
B. Par courrier non daté adressé le 16 mars 2016 au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne et parvenu le 20 mars suivant au Tribunal cantonal, L.________, agissant seul, a déclaré, en substance, que son maintien en détention n’était pas justifié.
Dans ses déterminations du 20 mars 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté d’L.________.
Par courrier du 22 mars 2017, le défenseur d’office d’L.________ a déclaré que ce dernier avait refusé de le rencontrer et qu’il n’avait pas pu obtenir de plus amples précisions sur le sens à donner à son courrier. Il s’en remettait par conséquent à justice quant au sort qui lui serait réservé.
En droit :
1. Aux termes du courrier qu’il a déposé le 16 mars 2017, L.________ fait part, en substance, de sa souffrance en détention et du fait qu’il considère être injustement séquestré. Cette lettre, aux propos parfois incohérents, paraît devoir être considérée comme une requête de mise en liberté immédiate (« J’exige mon argent et ma liberté »).
1.1 Selon l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu, acquitté ou condamné en première instance, puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce d’appel et dans le cadre du délai imparti pour déposer une déclaration motivée, la demande de mise en liberté d’L.________ est recevable.
2. Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné en raison d’un risque de réitération et de passage à l’acte.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Pour admettre un risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
Une détention ordonnée en raison d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2, JdT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que, sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2, précité ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 précité ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2 précité). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 précité).
2.2 En l'espèce, le requérant a été condamné le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse. Les premiers juges ont retenu que le prévenu, qui revendiquait haut et fort les faits qui lui étaient reprochés, s’était livré à une véritable campagne de dénigrement à l’encontre des plaignants que rien ni personne n’avait pu arrêter jusqu’à sa mise en détention préventive. A ce stade de la procédure, il existe par conséquent des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du requérant.
2.3 Force est de constater qu’L.________ présente toujours un risque évident de réitération et de passage à l’acte.
D’une part, le prévenu a déjà été condamné en 2012 à une peine de 40 jours-amende avec sursis pour des faits similaires. Il a récidivé de nombreuses fois et n’a pas cessé ses agissements alors qu’il avait été entendu à quatre reprises par le Ministère public entre les mois d’aout 2015 et de janvier 2016. Ses menaces sont devenues de surcroît de plus en plus graves et sérieuses – le prévenu faisant notamment preuve de sympathie à l’égard des actes de terrorisme et de Daech (cf. P. 91/107) – et se sont étendues à l’égard d’autres personnnes. Entendu le 19 août 2016 en présence de trois agents du DARD, il s’est en outre montré particulièrement virulent à l’encontre de la procureure en l’insultant et en la menaçant (« tu vas payer connasse » PV d’aud. 7 l. 187-197).
D’autre part, aux termes d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé par le Dr [...] le 23 septembre 2016, L.________ souffre de schizophrénie paranoïde continue (P. 115). Ce diagnostic avait déjà été posé dans le cadre de trois précédentes expertises ordonnées par la Justice de paix. Le Dr [...] estime qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP est indispensable. Sans une intervention autoritaire avec mise en place d’un cadre solide dans le but de protéger le travail thérapeutique, qui est la seule option propre à apaiser l’ampleur des troubles psychiatriques du prévenu, il est très probable que la situation actuelle se détériore rapidement avec des risques inhérents au passage à l’acte de nature imprévisible. L’expert a constaté que le prévenu se radicalisait de plus en plus dans ses revendications en utilisant les menaces et la terreur comme moyen de pression. Tenant compte de la gravité de sa maladie, il a considéré qu’L.________ était conscient du caractère illicite de ses actes. Cependant, la conviction délirante d’être victime ne lui permettait pas d’avoir une prise de conscience, une logique critique et une appréciation saine de ses actes. Sa responsabilité pénale était ainsi diminuée de manière moyenne à importante. L’expert a conclu que le dossier pénal montrait « une évolution suffisamment inquiétante allant dans le sens d’un risque accru de passage à l’acte violent envers des tiers ». Ce risque était non quantifiable, aléatoire et répondait à une logique propre du prévenu, alimenté par ses délires, ses hallucinations et sa perception erronée de la réalité. Entendu par les premiers juges (jgt pp. 10-11), le Dr [...] a précisé que la dangerosité du prévenu n’avait pas pu être faite de manière correcte dès lors que l’intéressé avait refusé de le rencontrer. Il a expliqué qu’il était possible qu’un contexte de stress puisse l’amener à la violence. Le déni de sa maladie était le principal obstacle à sa sortie. Il y avait donc une possibilité d’évolution.
Enfin, à lire les déclarations du prévenu aux débats de première instance (cf. notamment « Je n’ai rien à faire ici. […] Je ne suis pas schizophrène. » jgt p. 4 ; « Je vais déposer plainte contre vous [ndlr : le Président du Tribunal] jgt p. 8 ; « "fils de putain" ce n’est pas injurieux, car pour faire des enfants comme cela, sa femme doit être une pute » jgt p. 9) et sa requête de mise en liberté (« Ce n’est pas à moi de payer les pots cassés […]. Je n’ai rien à faire en prison ! Ni à l’hôpital ! Ni en pension ! » P. 172), L.________ n’a montré absolument aucun signe encourageant laissant présumer qu’il aurait amorcé le début d’un changement de comportement.
Au vu des éléments qui précèdent, les conditions tant de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que de l’art. 221 al. 2 CPP demeurent pleinement réalisées.
2.4 La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
En l'espèce, le prévenu est détenu depuis le 19 août 2016, soit depuis plus de sept mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de quatorze mois et une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP a été ordonnée à son encontre. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaissant susceptible de pallier les risques constatés.
3. En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’L.________ demeure justifié et sa requête de mise en liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 233 CPP,
prononce :
I. La requête de mise en liberté formée par L.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente procédure, par 630 fr., suivent le sort de la cause.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Miauton, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :