TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

167

 

PE15.021588-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 19 avril 2017

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Composition :               M.              Winzap, président

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 4 avril 2017 par V.________ à la suite du jugement rendu le 3 avril 2017, rectifié le 4 avril 2017, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

Il considère :

 

 

En fait :

 

A.              Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de l’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté et 1'500 fr. d’amende, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au 29 mars 2017 (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IV), a constaté que V.________ a subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 100 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 1er juillet 2013 par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a ordonné le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté (VII) et a statué sur les conclusions civiles, sur les indemnités du défenseur et du conseil d’office ainsi que sur les frais (VIII à XII).

 

              Par prononcé rectificatif du 4 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, constatant qu’il avait omis de mentionner le traitement institutionnel ordonné dans le dispositif du jugement du 3 avril 2017 et faisant application de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a ajouté un chiffre XIII à son dispositif et ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de V.________.

 

 

B.              Le 4 avril 2017, V.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

 

 

C.              Par acte du 4 avril 2017, V.________ a requis sa mise en liberté immédiate auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 12 avril 2017, le Président de céans a informé le requérant que son recours lui avait été transmis comme objet de sa compétence, dès lors qu’une annonce d’appel avait également été déposée. Il lui a en outre imparti un délai au 18 avril 2017 pour compléter son écriture, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la mesure thérapeutique ordonnée par prononcé rectificatif du 4 avril 2017.

 

              Dans le délai imparti, V.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 4 avril 2017 et précisé que le prononcé rectificatif n’était pas valable et ne pouvait donc être pris en compte pour analyser les conditions du maintien en détention pour des motifs de sûretés.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233 CPP).

 

En l’espèce, déposée le même jour que l’annonce d’appel et complétée le 18 avril 2017, la demande de mise en liberté présentée par V.________ est recevable.

 

 

2.              Le requérant fait d’abord valoir que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas modifier son dispositif initial par un prononcé rectificatif, si bien que celui-ci serait nul.

 

2.1              Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

 

              Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée).

 

2.2              En l’espèce, dans ses considérants, le jugement attaqué retient que « faisant siennes les conclusions de l’expert psychiatre, le tribunal ordonnera un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP. Il appartiendra à l’Office d’exécution des peines de mettre en place ce traitement. Le tribunal émet le vœu que l’établissement qui sera choisi soit aussi cadrant que possible. L’expérience a montré que V.________ était prêt à recommencer son activité délictueuse à la première occasion » (jugt., p. 20).

 

              Il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que le tribunal voulait prononcer ou ordonner un traitement institutionnel et que c’est pour cette raison que le maintien en détention a été ordonné, ce qui est d’ailleurs conforme à la loi (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP). Le dispositif du jugement rendu le 3 avril 2017 ne correspond ainsi pas avec la volonté clairement exprimée par le tribunal dans ses considérants et c’est ensuite d’une erreur ou d’une omission manifeste qu’elle ne s’y est pas traduite. Il s’agit d’une inadvertance manifeste qui peut effectivement être réparée en application de l’art. 83 CPP. Le grief doit donc être rejeté.

 

 

3.              Le requérant invoque une violation du droit d’être entendu. Il considère que le maintien en détention aurait dû lui être signalé en fin de plaidoiries par le tribunal pour lui permettre de se déterminer en conséquence. Il se prévaut de l’ATF 139 IV 179.

 

3.1              Selon l’art. 226 al. 2 CPP, le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Cette disposition est également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement, à savoir à l'issue de l'audience de première instance (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPP). La décision doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).

 

3.2              Tout d’abord, une éventuelle violation du droit d’être entendu ne permet pas au requérant de conclure à sa mise en liberté immédiate. En effet, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226
al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., peut être réparée par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l’octroi de plein dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine). Il s’ensuit que ce grief est de portée très limitée.

 

              Ensuite, le requérant a lui-même renoncé à la garantie de ses droits constitutionnels en donnant son accord à la notification du jugement, sans reprise d’audience, soit en renonçant à la lecture publique du jugement. Il apparaît ainsi particulièrement malvenu de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont délibéré à l’issue des débats qui se sont tenus le 29 mars 2017. Le jugement avec son dispositif a été notifié le 3 avril 2017 au conseil du prévenu et contient la motivation qui permet d’expliquer les raisons pour lesquelles il a été décidé de prononcer une détention pour des motifs de sûreté en application de l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Ce délai de cinq jours correspond à celui fixé par l’art. 227 al. 5 CPP. Il n’existe en l’espèce aucune violation du principe de célérité et, partant, aucune violation du droit d’être entendu du prévenu. Ce moyen est infondé et doit également être rejeté.

 

 

4.              Le maintien en détention a été ordonné pour garantir l’exécution de la mesure prononcée, soit un traitement institutionnel. Il repose sur une base légale (art. 231 al. 1 let. a CPP), ce dont le prévenu ne disconvient pas. Par ailleurs, sans préjuger du fond, la détention est fondée, à ce stade, sur des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de V.________, le tribunal correctionnel ayant acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, et sur le risque de récidive retenu par les experts (P. 52). Le principe de la proportionnalité demeure encore respecté, l’art. 59 al. 4 CP fixant une durée maximale de 5 ans à la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel, qui peut d’ailleurs se renouveler.

 

 

5.              En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de V.________ demeure justifié et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

 

              Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

 

 

Par ces motifs,

le président de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 231 al. 1 let. a CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              La requête de mise en liberté formée par V.________ est rejetée.

              II.              Les frais de la présente procédure, par 630 fr., suivent le sort de la cause.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Daniel Trajilovic, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :