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TRIBUNAL CANTONAL |
212
PE16.021521-/ACA |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 juin 2017
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Présidence de M. Battistolo, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Il ressort d’un rapport de police du 20 mai 2016 que, le lundi 9 mai précédent, sur l’autoroute Genève-Lausanne, B.________ circulait au guidon d’une moto immatriculée [...] sur la voie de gauche, s’est rabattue sur la voie de droite et a dépassé une patrouille de police en véhicule banalisé qui circulait devant elle sur la voie de gauche, puis a regagné la voie de gauche pour continuer sa route. Ce rapport précise encore que cette manœuvre n’a pas gêné d’autres usagers de la route et que le véhicule de la prévenue était dépourvu de la vignette autoroutière.
b) En relation avec ces faits, par ordonnance
pénale du 27 juin 2016, le Préfet de Nyon a constaté qu’B.________ s’était
rendue coupable de contravention à la loi sur la vignette autoroutière (art. 14 LVA) et à
la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) (I), l’a condamnée à une
amende de 350 fr. et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté
de substitution serait de
4 jours (II et
III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
Par courrier de son conseil du 7 juillet 2016, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
c) Après
instruction, le Préfet de Nyon a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 7 octobre 2016, et
a constaté qu’B.________ s’était rendue coupable de violation des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) (I), l’a condamnée à une amende de 150
fr. et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution
serait de 4 jours (II et III) et a mis les frais, par
50
fr., à sa charge (IV). Il ressort du considérant accompagnant cette ordonnance que la contravention
sanctionnant l’absence de vignette a été abandonnée, dès lors que, s’agissant
d’une moto de location, un doute subsistait sur ladite absence.
Par courrier du 20 octobre 2016, B.________ a formé opposition à cette nouvelle ordonnance pénale.
Le 25 octobre 2016, le Préfet de Nyon a maintenu cette ordonnance et a, par l’intermédiaire du Ministère public central, transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, comme objet de sa compétence, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
B.
Par jugement du 10 mars 2017, le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Côte a, selon dispositif notifié au parties le même jour,
constaté qu’B.________ s’était rendue coupable de violation grave des règles
de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 150 fr. convertible
en
2 jours de peine privative de liberté
en cas de paiement non fautif (II) et a mis à sa charge les frais de procédure (III).
Par prononcé du 17 mars 2017, la Présidente du Tribunal de police a rectifié le dispositif de ce jugement en application de l’art. 83 CPP, en relevant qu’il contenait une erreur de plume s’agissant de la peine ordonnée, et a constaté qu’B.________ s’était rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 2 ans (II) et à une amende de 150 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de paiement non fautif (III) et a mis à sa charge les frais de procédure (IV).
C. Le 14 mars 2017, le Ministère public avait annoncé faire appel de ce jugement, puis a déclaré retirer son appel le 24 mars 2017, au vu du jugement motivé rendu.
Par annonce du 15 mars 2017, puis par déclaration
du 10 avril suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement
que la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision et qu’une indemnité
équitable de 4'437 fr. 75 lui est allouée pour ses frais de défense. Subsidiairement,
elle a conclu que le jugement de première instance est réformé en ce sens qu’elle
est libérée de toute infraction en lien avec les événements du
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mai 2016, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité
équitable de 4'437 fr. 75 lui est allouée pour ses frais de défense. Plus subsidiairement
encore, elle a conclu que la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision
et qu’une indemnité équitable lui est allouée pour la procédure d’appel.
Une audience de débats devant la Cour d’appel pénale a été fixée au lundi 17 juillet 2017.
Par courrier du 28 avril 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande
de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint. Le
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mai 2017, il a déposé des conclusions motivées, en relevant qu’il admettait, avec
l’appelante, que le Tribunal de police avait violé l’art. 344 CPP, en la condamnant
pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière sans avoir préalablement
informé les parties qu’il se réservait une telle possibilité. La Procureure a en
outre exposé que la manœuvre visant à modifier a
posteriori le dispositif du jugement du 10 mars
2017 pour le rendre compatible, lors de la rédaction du jugement, avec le prononcé rectificatif
du 17 mars 2017 violait
l’art. 351
al. 3 CPP. Il a enfin déclaré que, sur le fond, il partageait l’analyse du Tribunal de
police consistant à qualifier les faits de violation grave des règles sur la circulation routière
et que, sur la forme, si la Cour d’appel renonçait à renvoyer la cause au Tribunal de
police, il lui serait possible de retenir une violation de
l’art.
90 al. 2 LCR à l’encontre de la prévenue, en application de l’art. 344 CPP.
Par courrier de son conseil du 2 juin 2017, la prévenue a relevé que, pour le cas où elle n’envisageait pas de renvoyer la cause à l’instance précédente – ce qui, selon elle, était toutefois justifié – la Cour d’appel pénale devrait l’informer au préalable si elle envisageait de faire application de l’art. 344 CPP.
Par avis du 7 juin 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la Cour statuerait d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et que l’audience du 17 juillet 2017 était annulée.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable.
Dans la mesure où il apparaît que, à ce stade, seuls des points de droit doivent être tranchés, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre
un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher
les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition
de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in:
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27
août 2012).
3. Dans son appel, avant de se prononcer sur le fond du litige, l’appelante fait notamment valoir une violation, par le premier juge, du principe de l’accusation et, plus particulièrement des art. 325, 329, 333 et 344 CPP. Elle soutient que certains faits – portant notamment sur la question de la mise en danger – retenus à son encontre ne figureraient pas dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, que la qualification d’infraction grave aux règles de la circulation routière ne pourrait dès lors pas être retenue, que, le cas échéant, la possibilité devait être donnée au Ministère public de modifier l’accusation et, enfin, qu’elle aurait dû être informée du fait que le Tribunal de police entendait s’écarter de l’appréciation juridique faite par le Préfet dans son ordonnance pénale.
3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il
est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126
I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit
dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère
public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter
à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les
plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi)
et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder
de l'auteur (al. 1 let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (al. 1 let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous
les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013
du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Il permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de
la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir
efficacement dans la procédure (TF 7B_760/2013 du 13 novembre 2013;
ATF 140
IV 188 consid. 1.3; ATF 133 IV 235 consid. 6.3).
Si le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'est pas lié par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Néanmoins, si le tribunal entend s'écarter de cette appréciation juridique, il est tenu d'en informer les parties durant les débats, conformément à l'art. 344 CPP. La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 350 CPP).
3.2 L’art. 344 CPP ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 in fine CPP). Il va par ailleurs de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu portant, par exemple, sur des faits justificatifs, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3).
3.3 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le tribunal renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque
celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art.
325 CPP (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.1, JdT
2015 IV 183). L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise
à des débats inutiles et, partant, contraire aux principes de célérité et d'économie
de procédure; elle ne permet donc pas un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit.,
n. 21 ad art. 329 CPP et les références
citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), un
renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que
de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de
procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées
de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure
préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. C'est toutefois en
premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal
les éléments essentiels au jugement de l'affaire; ce n'est qu'à titre exceptionnel que
les preuves sont administrées par le tribunal, notamment aux conditions des articles 343 et 349
CPP, de sorte qu'il vaut mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement
dits, lors de laquelle le ministère public revêt un statut de partie (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., nn. 21 s. ad art. 229 CPP et les références citées).
3.4 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée).
Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 409 CPP).
3.6 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2016 que le Préfet de Nyon a condamné B.________ à une simple contravention, de sorte qu’il a manifestement appliqué l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS741.01), sanctionnant une infraction simple aux règles de la circulation. Il s’ensuit que la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte ne pouvait pas condamner la prévenue pour infraction grave aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sans violer le principe de l’accusation. Elle devait, en effet, à tout le moins informer les parties qu’elle entendait s’écarter de l’appréciation juridique des faits à laquelle a procédé le Préfet en application de l’art. 344 CPP, afin que celles-ci puissent se déterminer en connaissance de cause, instruire la cause au besoin, voire renvoyer l’accusation au Ministère public.
Malgré
le plein pouvoir d’examen en fait et en droit de la Cour de céans, le vice de procédure
constaté ne peut pas être guéri valablement en appel. Une telle solution n’est en
effet pas concevable, dès lors la garantie de la double instance serait totalement vidée de
son contenu. Au surplus, il n’était pas envisageable de se prévaloir de l’article
83 CPP pour aggraver la peine après l’envoi du dispositif (ATF 142 IV 281). Partant, la sauvegarde
des droits de la prévenue commande d’annuler le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Côte et de renvoyer le dossier de la cause à cette
autorité pour qu’elle procède, le cas échéant, selon l’art. 344 CPP et
que, en cas d’application de cette disposition, celle-ci complète l’instruction, voire
applique les
articles 329 al. 2 ou 333 al.
1 CPP.
4. En définitive, l’appel d’B.________ doit être admis, le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
4.1
Vu l’issue de la cause, les frais du présent
arrêt, par 1’100 fr.
(art. 21
al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.2 Aux termes de l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Tel est également le cas lorsque l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP et la renvoie à l’autorité précédente pour nouvelle décision (art. 436 al. 2 CPP), comme tel est le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées
par la procédure d’appel, d’un montant de 1’500 fr., correspondant à
5
heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RS 312.03.1]), soit le temps consacré par son
avocat aux écritures de l’appel, montant auquel s’ajoute la TVA, par 120 fr., soit un
total de 1’620 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 409 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est annulé.
III. La cause est renvoyée à cette même instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité d’un montant de 1'620 fr., TVA comprise, est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 2'720 fr., y compris l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________),
- Ministère public central
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :