|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE16.016532-RMG |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 16 février 2018
__________________
Composition : M. P E L L E T, président
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
|
S.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
|
Le
Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
la demande de mise en liberté déposée le 15 février 2018 par S.________ à la
suite du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de quatre cent quarante-quatre jours de détention avant jugement, a suspendu partiellement l’exécution de cette peine portant sur quinze mois et lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans.
b) Par annonce du 10 novembre 2017 puis déclaration motivée du 8 décembre 2017, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont l’exécution est suspendue sur une partie de la peine portant sur dix-huit mois et un délai d’épreuve de deux ans lui étant imparti.
c) Par annonce du 16 novembre 2017 puis déclaration motivée du 21 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également formé appel, concluant notamment à ce que S.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de quatre cent quarante-quatre jours de détention avant jugement.
B. Le 15 février 2018, S.________ a présenté une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté
a été ordonnée par le tribunal de première instance
(art.
231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction
d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
En l’espèce, déposée à la suite d'une déclaration d'appel, la demande de mise en liberté présentée par S.________ est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
2.3 En l’occurrence, S.________ a admis les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné en première instance. Il ne conteste ainsi pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants.
2.4 Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
2.5 En l’espèce S.________ est ressortissant de Guinée-Bissau, domicilié, selon ses dires, au Portugal, et sans aucune attache familiale ou professionnelle en Suisse. Dans ces circonstances, en raison des faits, graves, pour lesquels il a été condamné et, surtout, de l’appel formé par le Ministère public tendant au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans, incompatible avec un sursis, même partiel, il est sérieusement à craindre qu’il ne soit tenté de s’enfuir à l’étranger ou, à tout le moins, de disparaître dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il a fait l’objet. Le risque de fuite est patent.
La détention pour des motifs de sûreté est ainsi justifiée par un risque concret de fuite. Il est superflu d’examiner si elle l’est également par un risque de réitération. En effet, les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d’une seule cause suffit.
3.
3.1 S.________ fait valoir qu’en cas d’admission de son appel (cf. consid. Ab supra), il aurait déjà exécuté sa peine à ce jour. Il soutient en outre que les premiers juges auraient violé l’art. 43 al. 2 CPP en raison du fait que la partie à exécuter de sa peine serait supérieure à la moitié de celle-ci.
3.2 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 22 août 2016, soit depuis environ 18 mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de trois ans, la partie ferme à exécuter étant de 21 mois. Si dans le cadre de la procédure d’appel S.________ conteste la quotité de la partie ferme de la peine à exécuter, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conclut quant à lui au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans, incompatible avec un sursis partiel.
Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté même en tenant compte de la procédure d’appel, puisque l’audience, qui sera suivie d’un dispositif, a été fixée au 29 mars 2018. Pour le reste, le prévenu plaide le fond et ces questions, dont on ne saurait préjuger l’issue, devront être tranchées par l’autorité de jugement.
Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier le risque constaté.
4. En définitive, le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument de jugement, par 450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office – au vu de la demande de mise en liberté, il sera admis une activité d’avocat de 2 heures –, par 387 fr. 70, TVA incluse, doivent être intégralement mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. rejette la demande de mise en liberté formée par S.________;
II. alloue une indemnité de 387 fr. 70, TVA incluse, à Me Fabien Mingard ;
III. met les frais du présent prononcé, par 837 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de S.________;
IV. dit que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. déclare le présent prononcé exécutoire.
.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :