TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

175

 

PE14.027057-CMS/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 9 avril 2018

__________________

Composition :              Mme              BENDANI, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Lausanne,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.


              Vu le jugement du 2 octobre 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné L.________ pour lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, viol et insoumission à une décision de l'autorité à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 4 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (I), a dit que L.________ était le débiteur d' [...] d'un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 juin 2015, à titre de tort moral et a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à [...] (II), a mis les frais, par 24'812 fr. 90, à la charge de L.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Michèle Meylan, fixée à 8'175 fr. 60, TVA et débours compris, dont 2'300 fr. déjà payés, et l'indemnité due au conseil d'office d' [...], Me Isabelle Jaques, fixée à 9'987 fr. 30, TVA et débours compris (III), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des défenseur et conseil d'office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IV) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemniser L.________ au titre de l'art. 429 CPP (V),

 

              vu l'annonce d'appel du 11 octobre 2017 déposée par Me Michèle Meylan,

 

              vu le courrier du 19 octobre 2017 de Me Ludovic Tirelli demandant à être désigné en tant que défenseur d'office de L.________,

 

              vu la déclaration d'appel motivée du 13 novembre 2017 déposée par Me Ludovic Tirelli,

 

              vu la lettre du Président de la Cour de céans du 16 novembre 2017 informant Me Ludovic Tirelli que rien ne justifiait que le mandat d'office de Me Michèle Meylan prenne fin, de sorte que son mandat devait être considéré comme de choix,

 

              vu le courrier du 29 mars 2018 de Me Ludovic Tirelli réitérant la demande de sa désignation en tant que défenseur d'office de L.________,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,

 

              que des dissensions passagères entre prévenu et défenseur ou des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas pour demander le remplacement du défenseur d'office (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3),

 

              que le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne suffit pas non plus, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75),

 

              qu'il importe au contraire que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 134 CPP et les réf. citées),

 

              qu'en l'espèce, Me Ludovic Tirelli indique que L.________ a été fortement ébranlé par sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, alors qu'il ne s'y attendait pas, et fait valoir que la relation de confiance serait perdue et que sa défense efficace ne serait plus assurée,

 

              que ce grief est d'ordre purement subjectif et ne suffit pas pour justifier le remplacement du défenseur d'office,

 

              que L.________ ne formule aucune autre critique concrète contre son défenseur d'office,

 

              qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que Me Michèle Meylan, respectivement l'avocate stagiaire Me Liridona Bytyqi, ne se serait pas fait l'interprète des sentiments et moyens de son client ou aurait gravement négligé ses devoirs professionnels à son détriment,

 

              qu'il convient par conséquent de rejeter la requête de L.________ tendant au remplacement de Me Michèle Meylan par Me Ludovic Tirelli en tant que défenseur d'office ;

 

              attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 134 al. 2 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette la requête de changement de défenseur d'office de L.________.

              II.              Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

              III.              Déclare le présent prononcé exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :