|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
98
PE16.016532/RMG/KEL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 29 mars 2018
__________________
Composition : M. P E L L E T, président
Mme Bendani et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
|
S.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office, appelant et intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré S.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale vaudoise et partiellement additionnelle à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a révoqué les sursis accordés à S.________ les 16 septembre et 20 octobre 2015 (IV), a constaté qu’il avait subi six jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a constaté que G.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu partiellement l’exécution de cette peine portant sur 15 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans (IX), a constaté qu’il avait subi 3 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que deux jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté (XI) et a statué sur les séquestres, indemnités et frais (XII à XIX).
B. Par annonce du 10 novembre 2017 puis par déclaration d’appel motivée du 8 décembre 2017, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont l’exécution est suspendue sur une partie de la peine portant sur 18 mois et un délai d’épreuve de deux ans lui étant imparti.
Par déclaration d’appel motivée du 21 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également formé appel contre ce jugement en concluant à sa modification en ce sens que S.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale vaudoise et partiellement additionnelle à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a également conclu à ce que G.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement.
Par déclaration motivée du 22 décembre 2017, S.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant à son acquittement et à sa libération immédiate, un délai lui étant imparti pour faire valoir ses prétentions de prévenu acquitté au sens de l’art. 429 CPP.
Le 8 janvier 2018, G.________ a indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter s’agissant de l’appel du Ministère public ni d’appel joint à déclarer.
Le 9 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité des appels formés tant par G.________ que par S.________, et qu’il renonçait à déposer un appel joint.
Le 13 février 2018, le Président de céans a informé S.________ qu’il rejetait les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Le 15 février 2018, G.________ a demandé sa mise en liberté. Cette requête a été rejetée par prononcé du 16 février 2018 rendu par le Président de céans (CAPE 16 février 2018/102).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) S.________ est né le [...] à Conakry, en Guinée-Conakry. Ce prévenu est arrivé en Suisse en 1996 après avoir transité par l’Italie. Il s’est marié en 2001 avec [...]. De cette union, deux enfants sont nés : [...] et [...] âgé de 18 et 12 ans. Tous deux sont lourdement handicapés. Devenu Suisse en 2007, ce prévenu est au bénéfice d’une double nationalité. Le couple a divorcé en 2011. S.________ a eu deux autres enfants, nés en 2012 et en 2014, avec [...] avec laquelle il s’est marié religieusement en Guinée, mariage qui n’a toutefois pas été reconnu dans notre pays. Tous les enfants vivent avec leur mère respective, le prévenu étant domicilié, selon ses dires, à Lausanne.
Bien qu’il n’ait pas de formation professionnelle sanctionnée par un diplôme, S.________ a eu différents employeurs successifs entre 2001 et 2011, dont la Migros et l’entreprise [...]. Il en a été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif. Depuis début 2012, il est au bénéfice du RI. Durant cette période, il a effectué divers stages, parfois rémunérés. En 2015, S.________ a été condamné pour des faits remontant à 2012. Ayant subi de la détention préventive à cette occasion, le service du revenu d’insertion a été interrompu le temps de son incarcération pour être repris ultérieurement par la Fondation vaudoise de probation à laquelle il a été soumis. Il n’a plus jamais occupé d’emploi rémunéré, sauf de manière accessoire et a toujours été au bénéfice du RI, tout en étant parfois sanctionné pour des manquements administratifs. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, S.________ a été actif dans le transport de marchandises vers l’Afrique. Entre 2005 et 2006, il a été associé pour cette activité à [...], entendu comme témoin aux débats de première instance.
Le casier judiciaire suisse de S.________ contient les inscriptions suivantes :
- 16.09.2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, délit selon l’art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants, crime selon l’art. 19 al. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions d’importance mineure (recel), peine privative de liberté de 2 ans, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 77 jours, remplace le jugement du 18.06.2015 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon ;
- 20.10.2015 : Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.
Pour les besoins de la présente cause, S.________ est détenu depuis le 22 août 2016. Du 22 au 29 août 2016, S.________ a séjourné dans une zone carcérale de police.
b) G.________ est né le [...] à Pirada/Gabu, en Guinée-Bissau, pays dont il est ressortissant. Ce prévenu vit toutefois au Portugal, pays dans lequel il bénéficie d’un permis de séjour permanent. Selon ses dires, G.________ serait arrivé au Portugal en 1989 depuis son pays d’origine. Il y exercerait le métier de peintre en bâtiment. Ce prévenu a déclaré être le père de deux enfants, âgés de 7 et 11 ans, restés au Portugal.
Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge de toute inscription.
Pour les besoins de la présente cause, G.________ a été depuis le 22 août 2016 jusqu’au 29 mars 2018. Du 22 au 26 août 2016, G.________ a séjourné dans une zone carcérale de police.
c) En préambule, il convient d’exposer que la Brigade des stupéfiants de Lausanne, dans le cadre d’une opération « […] », a mis en évidence une activité de trafic international de cocaïne d’une organisation guinéenne. Cette organisation avait des ramifications dans plusieurs pays d’Europe de l’ouest, notamment la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse. S’agissant de la ramification helvétique, l’enquête a identifié un certain [...] comme étant l’un des commanditaires et organisateurs, depuis les Pays-Bas, de l’envoi de cocaïne en Suisse. Dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus, le Ministère public a ordonné différentes mesures techniques, dont notamment une surveillance directe du raccordement [...] utilisé par [...]. Cette surveillance a permis d’intercepter plusieurs conversations entre ce dernier et S.________, lui-même utilisateur des numéros [...] et [...] [...]. L’analyse des conversations a permis aux enquêteurs de comprendre qu’S.________ allait se rendre en France voisine afin de prendre en charge une « mule », pour la conduire en Suisse. Un dispositif d’observation a ainsi été mis en place durant la nuit du dimanche 21 au lundi 22 août 2016.
Ainsi, entre le 21 et le 22 août 2016, selon les instructions du fournisseur de cocaïne [...],S.________ s’est rendu en France afin de prendre en charge, au volant de sa Mazda 3 [...], la « mule », G.________, afin de le conduire auprès d’un réceptionnaire de la drogue en région lausannoise.
S.________ a pris en charge G.________ en France. Ils ont ensuite été interpellés sur le Quai Wilson, à Genève.
8 blocs de cocaïne, d’un poids net de 1,640 kg, ont été découverts scotchés sur le corps de G.________. L’analyse de la drogue saisie a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté de 75.1%, soit une masse de substance pure correspondante de 1232.90 g.
d) Il est reproché à S.________ d’avoir, à Lausanne, entre le mois de septembre 2010 et le mois de juin 2016, transféré à l’étranger, par l’intermédiaire d’agences de transferts de fonds, environ 31'546 fr. à destination de différentes personnes de sa famille et à des personnes sans lien de parenté. Il a notamment effectué un versement de 1'045 fr., le 14 mars 2016, à l’attention de [...], fournisseur de cocaïne, faisant l’objet d’une procédure séparée.
Il a ainsi notamment envoyé aux dates suivantes, les sommes suivantes :
Par RIA
- 14.04.2016 : 125 fr. 48 à [...]
- 26.05.2016 : 50 fr. à [...]
- 26.05.2016 : 79 fr. 55 à [...]
Par MONEYGRAM
- 25.03.2014 : 2'050 fr. à [...]
- 07.05.2015 : 920 fr. à [...], au Portugal
- 04.02.2016 : 1'400 fr. à [...], en Guinée-Bissau
- 16.03.2016 : 1'592 fr. à [...], au Portugal
- 22.03.2016 : 1'129 fr. à [...], au Portugal
- 05.04.2016 : 790 fr. à [...], au Portugal
Par PACOSERVICE
- 02.04.2014 : 1'269 fr. à [...], en Belgique
- 02.05.2014 : 3'500 fr. à [...], en Belgique
- 18.11.2015 : 2'500 fr. à [...], au Sénégal
- 15.12.2015 : 857 fr. à [...], au Sénégal
Par SWISSTRANSFERT
- 19.08.2014 : 1'950 fr. à [...], au Sénégal
Par WESTERN UNION
- 08.01.2016 : 1'229 fr. à [...], au Portugal
- 14.01.2016 : 1'329 fr. à [...], au Portugal.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et S.________, ainsi que l’appel du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appel de S.________
3.1 S.________ requiert, pour la première fois, une expertise psychiatrique. Il fait valoir qu’il existerait un doute sur sa pleine responsabilité pénale. Il invoque ses déclarations durant l’enquête et le témoignage de l’assistante sociale de la Fondation vaudoise de probation.
3.2 Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3) au moment des faits (ATF 106 IV 241 consid. 1b). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid 1b).
3.3 En l’occurrence, l’appelant n’est pas consommateur de drogue, son comportement n’a rien d’aberrant et il n’a jamais séjourné dans un hôpital psychiatrique. Il est père de famille et a exercé différents emplois, même s’il ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Le caractère inadéquat des déclarations du prévenu, qualifiées de fumeuses, contradictoires et incompréhensibles par les premiers juges, peut simplement s’expliquer par la volonté de nier et la difficulté d’apporter une explication crédible aux dénégations. Quant au témoignage de l’assistante sociale, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour ordonner une expertise. Le fait d’éprouver des difficultés dans les affaires administratives, ou d’avoir un niveau de compréhension inférieure à la moyenne pour ces questions, ne signifie pas encore qu’il faille douter de la responsabilité du prévenu. La requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit ainsi être rejetée.
4. S.________ requiert également l’audition de son ex-épouse, qui pourrait selon lui attester de sa « relative faiblesse d’esprit ».
4.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
4.2 En l’espèce, S.________ n’a jamais requis cette audition auparavant et il n’appartient de toute manière pas à l’ex-épouse de se prononcer sur une éventuelle faiblesse d’esprit de l’appelant. Cette requête doit également être rejetée.
5. Dans son appel, S.________ invoque plusieurs violations de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient qu’il n’aurait pas compris le motif réel du transport qui a conduit à son arrestation à Genève et à la saisie de 1,640 kg de cocaïne. Il aurait certes été négligeant mais fait valoir qu’il ignorait tout de l’opération d’importation de la drogue et qu’il ne serait nullement établi qu’il y aurait participé avec conscience et volonté. Tout au plus pourrait-il être considéré comme un complice.
5.1 L’art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 c. 3.2 ; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 c. 1.1).
Le simple fait d’accorder son aide en cas de panne, lors d’un transport de drogue dans une voiture automobile, constitue un acte de complicité de transport de drogue (ATF 113 IV 90).
5.2 En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant plaide sa version des faits, qui a été écartée à juste titre par les premiers juges. Ainsi, qu’ils le relèvent, les écoutes téléphoniques démontrent à satisfaction de l’implication de l’appelant. Les différentes conversations enregistrées prouvent que S.________ était parfaitement au courant de toutes les étapes de la prise en charge de la mule en France pour permettre l’importation de la drogue en Suisse, en raison de ses contacts étroits avec le fournisseur de [...] (P. 69/1 annexes 00001, 00004, 000010). Contrairement à ce que l’appelant prétend, il n’a pas été utilisé à son insu. Les déclarations de son comparse confirment en outre son implication (PV aud. 6).
L’appelant a donc pris en charge, avec son véhicule, la mule, en France, pour passer avec elle et la marchandise la frontière franco-suisse et amener la drogue dans notre pays, ce qui excède très largement le rôle de complice plaidé à titre subsidiaire par l’appelant. S’agissant d’une importation internationale, il est évident que l’appelant savait que la quantité de la drogue importée était importante.
La condamnation de S.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit ainsi être confirmée.
6. L’appelant conteste encore sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’argent transféré à l’étranger provienne d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Selon lui, rien dans le dossier ne permettrait de considérer que l’argent provienne d’un trafic de drogue.
6.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait savoir qu’elles provenaient d’un crime est constitutif de blanchiment d’argent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l’auteur du blanchiment recycle le produit d’une infraction qu’il a lui-même commise (ATF 124 IV 274 consid. 3, ATF 122 IV 211 consid. 3c).
Le but de l’art. 305bis CP réside dans la lutte contre le crime organisé et contre des organisations qui s’adonnent au blanchiment par métier. Comme des délinquants sont souvent actifs dans plusieurs pays, le blanchiment est aussi punissable lorsque le délit initial a été commis à l’étranger. Afin d’atteindre l’objectif visé, l’action des autorités suisses ne soit pas être rendue considérablement plus compliquée et ralentie. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé que la condamnation pour blanchiment ne supposait pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n°9 ad art. 305bis CP ; Trechsel/Affolter-Eijstein, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème édition 2018, n° 11 ad. art. 305bis CP).
6.2 En l’espèce, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que pour certains versements précis à tout le moins (ndlr : à concurrence de 20'700 fr.), et en particulier pour le versement du 14 mars 2016 de 1'045 fr. à l’intention de [...], trafiquant identifié et faisant l’objet d’une procédure séparée, le prévenu avait envoyé de l’argent provenant du trafic de drogue. Ils se sont fondés sur la situation financière de ce dernier, qui ne disposait pas de revenus licites permettant d’envoyer de telles sommes et sur l’absence d’explications plausibles données par celui-ci au sujet de ces versements, pour retenir l’infraction de blanchiment d’argent. Cette appréciation est adéquate, dès lors qu’il est établi que le prévenu a commis des infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants durant la période considérée (mars 2014 à mai 2016) et que le blanchiment du produit de son propre trafic est punissable. Il est donc bien établi que les montants transférés à l’étranger proviennent d’un crime. La condamnation pour blanchiment d’argent doit également être confirmée.
7. L’appel du Ministère public
7.1 Le Ministère public fait valoir que les peines prononcées en première instance seraient insuffisantes et devraient être portées à cinq ans pour S.________ respectivement à quatre ans pour G.________.
7.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
7.3 Pour fixer la peine infligée à S.________, les premiers juges ont considéré que sa culpabilité était très importante, en raison de ses liens avec un trafic organisé de stupéfiants, d’un rôle de transporteur de mule, de ses antécédents et de sa mauvaise collaboration à l’enquête. A décharge, ils ont tenu compte de ses moyens limités. Ils ont fixé la peine à trois ans et demi, peine qui est adéquate, compte tenu également de la révocation des sursis antérieurs.
7.4 Pour fixer la peine de G.________, les premiers juges ont estimé que sa culpabilité se présentait différemment de celle de son comparse, en raison de son casier judiciaire vierge et de sa bonne collaboration durant l’enquête. Ils ont tenu compte également de son rôle de mule, mais aussi de la quantité très importante de cocaïne transportée pour un transport unique. Là également, cette appréciation est adéquate et la peine prononcée doit être confirmée, sous réserve de la part ferme concernant le sursis partiel (cf consid. 8 infra).
8. L’appel de G.________
8.1 G.________ fait valoir que la partie ferme de la peine ne peut excéder la moitié de la peine totale, soit en l’espèce 18 mois.
8.2 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
8.3 En l’occurrence, l’appelant a raison. Condamné à une peine privative de liberté de trois ans, la peine ferme à exécuter ne peut excéder 18 mois. C’est donc bien une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois suspendus qu’il convient de prononcer à l’encontre de G.________. L’appel sera par conséquent admis sur ce point.
9. L’appelant soutient ensuite qu’il n’existe aucune raison de s’écarter du minimum légal de deux ans pour le délai d’épreuve assortissant la peine suspendue. Il invoque une violation de l’art. 44 al. 1 CP.
9.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44 CP et les références citées).
9.2 Les premiers juges ont relevé que la prise de conscience de l’appelant semblait réelle et qu’il avait paru assumer ses responsabilités. Ils ont toutefois prononcé une peine avec un sursis partiel, car la culpabilité de l’appelant ne permettait pas de prononcer une peine entièrement compatible avec le sursis.
9.3 En l’occurrence, l’appelant a été arrêté sitôt qu’il est entré en Suisse en possession d’une importante quantité de drogue. Il n’a aucune attache avec la Suisse et les renseignements sur son compte sont plus que fragmentaires. Il aurait exercé le métier de peintre en bâtiment au Portugal et aurait deux enfants qui vivraient dans ce pays, selon ce qu’il a déclaré aux débats. On ignore en l’état les projets de l’appelant au Portugal pour éviter de retomber dans la délinquance. A l’absence de tout renseignement permettant de connaître véritablement le futur cadre de vie de l’appelant, il faut considérer que le risque de retomber dans la délinquance est réel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve supérieur au minimum légal.
10.
10.1 G.________ a requis, par courrier du 16 mars 2018 (P. 148), l’allocation d’une indemnité de 7'600 fr., à la charge de l’Etat, pour détention illicite.
10.2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a toutefois pas droit à ces prestations s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP).
10.3 En l’occurrence, G.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois. Le prénommé, détenu depuis le 22 août 2016, aurait dû terminer l’exécution de sa peine le 20 février 2018. Toutefois, vu la teneur de l’art. 431 al. 3 let. b CPP, une indemnité pour détention illicite ne saurait lui être octroyée.
11. En définitive, les appels de S.________ et du Ministère public doivent être rejetés et l’appel de G.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort des appels, l’émolument d’arrêt, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à raison d’un tiers à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, les indemnités en faveur des défenseurs d’office des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite (P. 154), c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'391 fr. 50, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Fabien Mingard, ce qui correspond à 5h45 de travail d’avocat, deux vacations et 17 fr. de débours + la TVA. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Inès Feldmann, le temps annoncé est excessif (P. 153). On retranchera ainsi 13h00 des 30 heures annoncées.
On déduira ainsi :
- 30 minutes de l’opération « dicté annonce d’appel et bordereau de deux pièces » du lundi 13 novembre 2017, 10 minutes étant largement suffisantes pour cette opération ;
- 30 minutes de l’opération « reçu annonce d’appel du MP » du vendredi 17 novembre 2017 ;
- 2h00 pour les vacations des 17 novembre 2017, 27 mars 2018 et 29 mars 2018. Les vacations des 17 novembre 2017 et 29 mars 2017 étant indemnisées séparément et la vacation de « réserve » ne pouvant être comptabilisée ;
- 30 minutes de l’opération « reçu avis pour délai de dépôt de la déclaration d’appel motivée » du lundi 4 décembre 2017 ;
- 6h00 sur le total de 12h00 annoncé pour la rédaction de la déclaration d’appel (les mercredi 20 décembre 2017, jeudi 21 décembre 2017 et vendredi 22 décembre 2017) ;
- 30 minutes de l’opération « examen écriture à Me M à TF du 16 mars 2018 » du 19 mars 2018, ces écritures ne concernant pas S.________ mais son coprévenu ;
- 2h00 de l’opération « préparation audience d’appel et plaidoirie », 2h00 étant largement suffisantes vu la connaissance du dossier acquise en première instance et la rédaction, récente, de la déclaration d’appel ;
- 1h00 de l’opération « audience d’appel à cour d’appel pénale », les débats ayant duré 2h00.
C’est ainsi une indemnité de 3'607 fr. 95 correspondant à 17h00 de travail d’avocat, 2 vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui sera allouée à Me Inès Feldmann. Cette indemnité sera mise pour un tiers à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à S.________ les articles 10, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 2, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ; 393 ss et 431 al. 3 let. b CPP ;
appliquant à G.________ les articles 10, 40, 43, 47, 50, 51, 69 al. 2 CP ; 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup ; 393 ss et 431 al. 3 let. b CPP ;
prononce :
I. L’appel de S.________ est rejeté.
II. L’appel de G.________ est partiellement admis.
III. L’appel du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I Libère S.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien ;
II. constate que S.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 3.5 (trois ans et demi) ans, sous déduction de 444 (quatre cent quarante-quatre) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne et partiellement additionnelle à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
IV. révoque les sursis accordés à S.________ le 16 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne et le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 2 ans sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention préventive et de la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. le jour ;
V. constate que S.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté ;
VII. constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 444 (quatre cent quarante-quatre) jours de détention avant jugement ;
IX. suspend partiellement l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre VIII ci-dessus portant sur 18 (dix-huit) mois et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
X. constate que G.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XI. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté ;
XII. donne acte au Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud de ses réserves civiles ;
XIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en main de S.________ sous fiche n°20104 et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 50 € en couverture de ses frais de justice ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en main de G.________ sous fiche n°20087 et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 400 € en couverture de ses frais de justice ;
XV. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches S16.004993, S16.004994, S16.004995 et S16.004996 ;
XVI. ordonne le maintien au dossier des CD répertoriés sous fiche n°20562 à titre de pièce à conviction ;
XVII. arrête l’indemnité de Me Inès Feldmann à 7'824 fr. (sept mille huit cent vingt-quatre francs), débours et TVA inclus ;
XVIII. arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard à 5'834 fr. 10 (cinq mille huit cent trente-quatre francs et dix centimes), débours et TVA inclus, montant qui sera versé sous déduction de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) déjà avancée ;
XIX. met les frais de justice, par 16'405 fr., à la charge de S.________, dont les indemnités de ses conseils d’office successifs, et, par 18'091 fr. 25, à la charge de G.________, dont l’indemnité de son conseil d’office, et dit que dites indemnités ne seront exigibles de S.________ et de G.________ que pour autant leur situation financière le permette ".
V. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné.
VIII. La libération immédiate de G.________ est ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
IX. La demande d’indemnité formée par G.________ le 16 mars 2018 est rejetée.
X. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'607 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann et mise pour un tiers, soit 1’202 fr. 55, à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’391 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat.
XII. Les frais d’appel, par 2'790 fr., sont mis pour un tiers, soit 930 fr., à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mise à sa charge prévue au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour S.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
- Service de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Fribourg,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :