TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

277

 

PE17.012614-ACA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 juin 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

X.________, prévenu et appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

 

     

 

 


Vu le jugement du 28 mai 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I et II), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 460 fr., à la charge d’X.________ (III),

 

              vu l'annonce d'appel du 1er juin 2018 déposée par Me [...], avocate de choix d’X.________,

 

              vu le courrier du 14 juin 2018 adressé par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte à Me [...] pour lui notifier le jugement motivé et lui rappeler le délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée (art. 399 al. 3 CPP),

 

              vu les courriers d’X.________ des 28 et 29 juin 2018, par lesquels il indique avoir mis un terme au mandat de Me [...] et requiert, d’une part, la nomination d’un avocat d’office et, d’autre part, la prolongation du délai pour déposer sa déclaration d’appel motivée,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

                            que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,

 

              que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),

 

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

 

              qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

 

              qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),

 

              attendu qu’il s’agit en l’espèce manifestement d’un cas de peu de gravité, l’appelant ayant été condamné à une amende de 100 francs,

 

              que la cause ne présente en outre aucune difficulté que l’appelant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

 

              que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

 

              qu'il apparaît ainsi que l’une des conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n’est manifestement pas remplie,

 

              qu’en conséquence, la requête formulée par X.________ doit être rejetée, sans que la question de son éventuelle indigence n’ait à être tranchée, 

 

              que l’on rappellera au surplus à X.________ que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée n’est pas prolongeable (art. 399 al. 3 et 89 al. 1 CPP) et échoit le 5 juillet 2018 ;

 

              attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

 


Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 132 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Refuse de désigner un défenseur d’office à X.________ dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

              II.              Rejette la requête de prolongation de délai pour déposer la déclaration d’appel.

              III.              Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)

 

              La greffière :