TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

406

 

PE25.019723-HRP/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 27 septembre 2018

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Présidence de               Mme              Fonjallaz, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Office d’exécution des peines,

 

 

X.________, représentée par Me Stefan Disch, avocat de choix, à Lausanne,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

   

 


La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande d’interprétation du jugement rendu le 26 juin 2017 par la Cour d’appel pénale dans la cause concernant X.________ déposée par l’Office d’exécution des peines le 2 juillet 2018.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

1.               Par jugement du 3 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des accusations de contrainte et de tentative d’abus de la détresse (I), l’a condamné pour abus de la détresse, contrainte sexuelle, viol, pornographie et infraction à la LArm à une peine de 3,5 ans de privation de liberté, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention (III), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV) et lui a interdit de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans (V).

 

              Par jugement du 26 juin 2017, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de X.________ (I), et a notamment modifié les chiffres I et II du dispositif du jugement du 3 mars 2017 en ce sens qu’elle a libéré X.________ des accusations de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative d’abus de la détresse (I) et l’a condamné pour abus de la détresse, pornographie et infraction à la LArm à une peine de 3,5 ans de privation de liberté, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement (II). La Cour d’appel a pour le surplus confirmé en particulier l’interdiction de pratiquer toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans.

 

              Par arrêt du 11 avril 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________.

 

 

 

 

2.                

2.1          Par courrier du 2 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a interpellé la Cour de céans en ces termes :

 

              « Madame la Présidente,

              Par jugement du 26 juin 2017, dont l’entrée en force a été constatée le 24 avril 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné le prénommé (ndlr : X.________) pour abus de la détresse, pornographie et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et a interdit à l’intéressé de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans.

              En vertu de l’art. 8 LEP, l’OEP assure la mise en œuvre de l’exécution des condamnations pénales. A ce titre, il est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure et prend toutes les décisions relatives, notamment, à son organisation et à son contrôle. Tel est notamment le cas des mesures d’interdiction au sens de l’art. 67 CP, conformément à l’art. 21 al. 5 LEP.

              A cet égard, l’autorité de céans constate que X.________ a été condamné pour abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) et qu’il lui est interdit de pratiquer toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans au sens de l’art. 67 CP, sans précision quant à l’alinéa. En outre, l’OEP relève qu’aucune assistance de probation n’a été ordonnée en l’espèce.

              Or, conformément à l’art. 67 al. 4 CP, « si l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois (…) pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: (…) abus de la détresse (art. 193) (…) » et selon l’art. 67 al. 7 CP : « le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Il l'ordonne dans tous les cas si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3 ou 4 ».

              Dès lors, et afin de pouvoir mettre en œuvre la décision judiciaire, respectivement le type de mesure ordonnée, l’autorité de céans vous prie de bien vouloir préciser d’après quel alinéa de l’art. 67 CP l’interdiction a été ordonnée et, cas échéant, ce qu’il en est de l’assistance de probation. »

 

2.2          Par courrier du 16 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a répondu ce qui suit :

 

              « La Cour d’appel n’a pas examiné la question de l’assistance de probation au sens de l’art. 67 al. 7 CP, dès lors qu’elle a été saisie d’un appel de X.________ qui ne contestait pas le chiffre V du dispositif du jugement de première instance lui interdisant de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de 10 ans. Les considérants du jugement de la Cour d’appel pénale ne traitent ainsi pas la question de cette mesure et encore moins celle de l’assistance de probation.

              Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 mars 2017 n’aborde pas cette dernière question et se contente en page 59 d’ordonner une interdiction d’exercer.

              Il m’apparaît prima facie que le dispositif du jugement de la Cour d’appel ne peut pas être complété ou précisé à ce stade (ATF 142 IV 281 ; TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017).

              Je vous remercie de m’indiquer si votre lettre doit être traitée comme une requête d’interprétation au sens de l’art. 83 CPP. J’interpellerai alors les parties conformément à l’art. 83 al. 3 CPP. (…) »

 

2.3          Le 30 juillet 2018, l’OEP a indiqué que sa lettre du 2 juillet 2018 devait être considérée comme une demande d’interprétation.

 

2.4          Le Ministère public et X.________ ont été invités à se déterminer.

 

              Le 6 septembre 2018, X.________ a conclu au rejet de la demande d’interprétation.

 

              Le 7 septembre 2018, le Ministère public a conclu à l’admission de la demande d’interprétation et au complément du jugement en ce sens que l’interdiction a été prononcée en vertu de l’art. 67 al. 4 CP et qu’en application de l’art. 67 al. 7 i.f. CP, une assistance de probation est prononcée pour la durée de l’interdiction.

 

 

              En droit :

 

1.                

1.1          Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

 

              Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

 

1.2          La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 144 IV 113).

 

 

2.               Au terme de l’art. 67 al. 4 aCP (dans sa teneur de 2017), si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis  sur  un  adulte  particulièrement  vulnérable,  le  juge  lui  interdit  l’exercice  de  toute  activité  professionnelle  et  de  toute  activité  non  professionnelle  organisée  impliquant  des  contacts  réguliers  avec  des  adultes  particulièrement  vulnérables  pour  une  durée  de  dix  ans:  traite  d’êtres   humains   (art.   182),   contrainte   sexuelle   (art.   189),   viol   (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes  hospitalisées,  détenues  ou  prévenues  (art.  192),  abus  de  la  détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195).

             

                Selon l’al. 7 de cette disposition, le  juge  peut  ordonner  une  assistance  de  probation  pour  la  durée  de  l’interdiction ; il l’ordonne  dans  tous  les  cas  si  l’interdiction  avait  été  prononcée pour un acte visé à l’al. 3 ou 4.

 

3.               En l’espèce, ni le jugement de première instance, ni le jugement d’appel du 26 juin 2017 n’indiquent en vertu de quel alinéa de l’art. 67 CP l’interdiction de pratiquer a été ordonnée et ils ne prévoient pas d’assistance de probation. Compte tenu du texte clair de la loi, il va de soi qu’une assistance de probation aurait dû être ordonnée.

 

              Il ne s’agit toutefois pas d’une inadvertance qui peut être corrigée dans le cadre de l’art. 83 CPP dès lors que cette question n’a pas été discutée par les premiers juges et qu’un tel complément modifie matériellement les droits d’une partie. C’est ainsi dans le cadre de l’appel que cette erreur des premiers juges aurait pu être soulevée. Or, l’appel de X.________ ne portait, il va de soi, pas sur cette question et la Cour d’appel ne pouvait pas d’office soulever cette question en l’absence d’un appel du Ministère public ; elle ne pouvait en effet pas compléter le dispositif au préjudice du prévenu, sauf à violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2 CPP.

 

              Il en découle que le jugement ne peut pas être modifié à ce stade de la procédure et que la requête d’interprétation doit être rejetée.

 

              On relèvera toutefois que X.________ s’est engagé, dans ses déterminations du 6 septembre 2018, à fournir sur demande de l’OEP toute preuve ou pièce utile à la surveillance de la mesure d’interdiction prononcée à son encontre et on ne peut qu’espérer qu’il tienne parole.

 

 

 

4.               En définitive, la demande d’interprétation de l’OEP doit être rejetée.

             

              Les frais de la présente procédure, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée à X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. Celle-ci sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus 46 fr. 20 au titre de la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA  –, soit à 646 fr. 20 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 83 et 429 CPP,

prononce :

 

I.      La demande d’interprétation est rejetée.

II.    Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à X.________ pour la présente procédure, à la charge de l’Etat.

IV. La présente décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              Office d’exécution des peines,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :