TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.014445/VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 novembre 2018

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

 

R.________, prévenue, représentée par
Me Rachel Rytz, avocate de choix à Yverdon, requérante,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

W.________, plaignante et intimée.

 


              Vu le jugement du 1er octobre 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'R.________ s'est rendue coupable de vol (I), l'a condamnée à une peine de 150 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs (II), ordonné la confiscation de la bague de couleur argent avec une pierre de taille moyenne de type solitaire estimée à 8'000 fr. (fiche n° [...], P. 7) et la restitution de celle-ci à W.________ (III), ordonné la restitution de la bague de couleur argent avec une pierre de grande taille de type solitaire ajourée de côté, de la broche en forme de perroquet, de la montre avec inscription TISSOT à R.________ (IV) et mis les frais de la procédure à la charge d'R.________ (V),

 

              vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 10 octobre 2018,

 

              vu le courrier du 24 octobre 2018 adressé par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à R.________ pour lui notifier le jugement motivé et lui rappeler le délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée (art. 399 al. 3 CPP),

 

              vu le courrier du 24 octobre 2018 par lequel l'avocate Rachel Rytz a indiqué représenter R.________ dans le cadre de l'appel que cette dernière avait déposé le 10 octobre 2018 contre le jugement rendu le 1er octobre 2018,

 

              vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 31 octobre 2018 par R.________,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61
ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

              que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,

 

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2),

 

              qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2),

 

              qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2;
CREP, 3 août 2011/291);

 

              attendu qu'en l'espèce la requérante fait valoir que la cause n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP dans la mesure où elle a été condamnée à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende;

 

              qu'elle a raison sur ce point,

 

              qu'en revanche, l’affaire pénale ne présente pas de difficulté sur le plan des faits et du droit, l’objet du litige étant circonscrit à la question factuelle de savoir si la prévenue a commis le vol qui lui est reproché,

 

              que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

 

              qu'il apparaît ainsi que l’une des conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n’est manifestement pas remplie,

 

              qu’en conséquence, la requête formulée par R.________ doit être rejetée, sans que la question de son éventuelle indigence n’ait à être tranchée; 

 

              attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Refuse de désigner un défenseur d’office à R.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

              II.              Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :


              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachel Rytz, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme W.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :