COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 septembre 2019
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
W.________, partie plaignante, représenté par Me Sébastien Pedroli, conseil de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
E.________, prévenue, représentée par Me Marcel Waser, défenseur d'office à Lausanne, intimée.
Vu le jugement du 1er
juillet 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a notamment libéré E.________ du chef de prévention d’escroquerie et des fins de
la poursuite pénale (I), a renvoyé W.________ à ses réserves civiles (II) et a laissé
les frais de la cause, par 10'817 fr. 55, à la charge de l’Etat (IV),
vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 8 et 23 juillet 2019 à l’encontre de ce jugement par Me Sébastien Pedroli au nom de W.________,
vu la requête formulée par W.________ dans le cadre de la déclaration d’appel précitée tendant à obtenir l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité de défenseur d’office, avec effet rétroactif au 4 juillet 2018,
vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 11 et 31 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b),
que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c),
que l’art. 136 CPP reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2),
que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2),
qu’il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées),
que l’art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées) ;
attendu qu’aux termes de sa déclaration d’appel, le plaignant a conclu à ce que E.________ soit reconnue coupable d’escroquerie et condamnée à 15 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., l’intégralité des frais de justice étant mise à sa charge,
que le plaignant ne conteste nullement son renvoi à agir par la voie civile,
que son appel ne porte ainsi que sur les aspects pénaux de l’affaire,
qu’il est par conséquent exclu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 136 CPP),
qu’en tout état de cause, il est par ailleurs exclu de désigner Me Sébastien Pedroli avec effet rétroactif allant au-delà de la déclaration d’appel,
qu’il appartenait en effet au plaignant de requérir l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance à ce stade-là et, le cas échéant, de contester un éventuel refus,
qu’il est désormais forclos à le faire,
que par conséquent, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par W.________ doit être rejetée ;
attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I. rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par W.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée contre E.________.
II. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Marcel Waser, avocat (pour E.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :