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TRIBUNAL CANTONAL |
396
PE20.004892/DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 16 septembre 2020
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Composition : M. Stoudmann, président
Greffière : Mme De Corso
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
et
L.________,
prévenu et intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant L.________.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de l’Etat (II).
B. Par annonce du 17 juillet 2020, puis déclaration motivée du 14 août 2020, le Ministère public central a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, qu’il est condamné à une amende de 200 fr, convertible en une peine privative de liberté de 2 jours à défaut de paiement dans le délai imparti, les frais de la procédure de première instance étant mis à la charge de L.________.
Le 18 août 2020, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause relevait d'un juge unique.
Le 19 août 2020, le procureur a fait savoir qu’il renonçait à compléter son appel et qu’il se référait aux motifs exposés dans sa déclaration d’appel du 14 août 2020.
L.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le [...] [...] au [...], d’où il est ressortissant. Il est domicilié à [...], en [...]. Marié, il est le père de deux enfants. Routier professionnel, son salaire mensuel brut est de 5'100 francs. Son loyer s'élève à 1'480 fr. et les primes d'assurance-maladie de la famille à 187 euros. Il s’acquitte de 600 fr. par mois pour le loyer de la chambre de son fils qui est aux études. Il est propriétaire d’un appartement au [...]. Il a contracté deux crédits qu’il rembourse à hauteur de 280 euros et 560 euros par mois.
2. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2020, le Préfet du district de Nyon a constaté que L.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours à défaut de paiement dans le délai imparti, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
Il était reproché à L.________ d'avoir circulé au volant du train routier composé du camion [...] et de la remorque affectée au transport de choses [...], le 22 octobre 2019, à 16h00, sur l’autoroute [...], en ayant une occupation accessoire par la manipulation de son téléphone portable.
En temps utile, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
3. Par jugement du 7 juillet 2020, le premier juge a libéré le prévenu de toute infraction, retenant, au bénéfice du doute, sa version des faits, soit qu’il recevait les appels privés par ses oreillettes et les appels professionnels par le haut-parleur de son véhicule, sans avoir besoin de prendre son téléphone dans la main. Au surplus, le premier juge a retenu que le fait que L.________ tenait un carnet dans sa main pour y consulter brièvement un nom et une adresse de client en quittant la route du regard par intermittence durant 9 secondes au maximum, ne constituait pas une manipulation qui justifiait une condamnation pour occupation accessoire.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public central est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière fait l'objet de la procédure, de sorte que l'appel est restreint.
3.
3.1 Le Ministère public fait valoir que le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire. Il lui reproche d’avoir écarté les déclarations des gendarmes au profit de celles du prévenu, en faisant ainsi « totalement abstraction » d’un élément de preuve établissant la culpabilité de ce dernier, soit que le prévenu avait déclaré aux gendarmes qu’il avait répondu à un appel, puis consulté un message sur son téléphone portable. Au demeurant, le Ministère public soutient que, selon la jurisprudence, un rapport de dénonciation émanant de gendarmes a force probante.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
3.2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le premier juge n’a pas fait abstraction du rapport de police, les constatations qui ressortent de ce document étant expressément mentionnées en pages 6 et 7 du jugement attaqué. Se trouvant face à deux versions divergentes, le premier juge, après avoir apprécié les éléments de preuve, a considéré que la version présentée par l’intimé n'était pas dénuée de crédibilité. En effet, les déclarations de celui-ci apparaissent cohérentes et crédibles, ce que le Ministère public ne conteste d'ailleurs pas. Elles disposent ainsi d’une certaine valeur probante. Le premier juge a donc, à juste titre, considéré que les déclarations du prévenu étaient de nature à jeter un doute sur le contenu du rapport de dénonciation de la police, de sorte qu’il n'avait pas acquis, au-delà de tout doute raisonnable, la conviction que les faits s’étaient déroulés de la manière dont ce rapport les avait décrits. En application du principe in dubio pro reo, il a ainsi retenu la version la plus favorable au prévenu. Partant, les faits n'ont pas été établis de manière arbitraire par le premier juge.
Mal fondé, ce grief de l’appelant doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant soutient que même selon l’état de fait retenu par le premier juge, l’infraction en cause, soit la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.0] cum 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), serait réalisée. Il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.6) pour établir que le comportement adopté par le prévenu serait de nature à distraire l’attention du conducteur, eu égard à l’art. 3 al. 1 OCR.
4.2 L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées).
L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l'art. 3 al. 1 OCR puisque cela n'exige pas plus de concentration qu'une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR ; Andreas Roth, in Basler Kommentar Stasseverkehrsgesetz, Basel 2014, n. 50 ad art. 31 LCR). Le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, etc. Selon la jurisprudence, lorsque le conducteur manipule un objet d'une main tout en actionnant le véhicule de l'autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d'un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 consid. 2d ; TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994 699 ; CAPE 5 décembre 2017/423 ; CAPE 29 mars 2016/117).
4.3 L’arrêt invoqué par l’appelant (TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.6) expose que celui qui quitte la route des yeux durant un certain temps (« für länger Augenblicke ») viole l’art. 3 al. 1 OCR. Toutefois, l’état de fait de cet arrêt n’est pas comparable avec celui du cas d’espèce, étant donné qu’il est reproché à L.________ d’avoir quitté la route du regard, durant un laps de temps de 9 secondes au plus et par intermittence uniquement. Dans le cas d'espèce, l’attention du conducteur n’a donc pas été distraite de manière plus intense que celle d'un automobiliste qui change de station de radio, ce qui est un acte usuel et autorisé. Partant, le juge de première instance, a, à juste titre, retenu que l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 3 al. 1 OCR) n’était pas réalisée.
Ce grief doit donc être rejeté.
5. En définitive, mal fondé, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère L.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. laisse les frais de la cause par 400 fr. (quatre cent francs) à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Préfet du district de Nyon,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :