TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

139

 

PE17.012237-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 mai 2020

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Composition :               M.              MAILLARD, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, appelant,

 

et

 

T.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


En fait :

 

A.                            Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________ de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à concurrence de 9'000 fr., à la charge de l’Etat (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

B.                            a) Par annonce du 23 décembre 2019, puis déclaration motivée du 3 février 2020, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, que sa demande d’indemnité 429 CPP est rejetée et que les frais de procédure de première instance sont mis à sa charge. Le Ministère public a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de T.________.

 

                            b) Le 11 février 2020, T.________, par son défenseur de choix, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

 

                            c) A l’audience d’appel, le prévenu a déposé des déterminations et conclu au rejet de l’appel, subsidiairement à ce qu’il ne soit condamné que pour un excès de vitesse de 5 km/h (P. 43).

 

C.              a) Le prévenu T.________, originaire du canton de Berne, est né le  [...] à Sion. Ayant obtenu un CFC suite à un apprentissage de mécanicien sur automobile en 2005, il a ensuite effectué son service militaire alternant par la suite maintenance industrielle et monde militaire. En 2016, il a finalement entrepris l’école de police qu’il a terminée en mars 2017 à Savatan. Il a effectué cette formation alors qu’il était déjà engagé par la police de […] où il travaille actuellement. Célibataire, il vit avec sa compagne et leur fils de 17 mois. Son salaire s’élève à 6'800 fr. net versé 13 fois l’an. Ses charges s’élèvent quant à elles à 3'500 fr., soit en particulier 1'000 fr. de frais de garderie, 2'600 fr. de loyer, environ 500 fr. d’assurance maladie pour lui et son fils ainsi que des frais divers pour l’entretien de son véhicule notamment. Il n’a pas de dette ou de fortune particulière. Sa compagne travaille à 60% et gagne environ 4'000 fr. net.

 

              Le casier judiciaire de T.________ comporte l’inscription suivante :

 

              - 31.07.2012, Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, Bern, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende.

 

              L’extrait ADMAS concernant T.________ mentionne les inscriptions suivantes :

 

              - 29.01.2007 :              refus du permis d’élève conducteur, autres motifs ;

              - 03.11.2010 :              accident (cas de peu de gravité), autre faute de la circulation : avertissement ;

              - 31.10.2012 :              accident (cas de moyenne gravité), distance insuffisante : retrait de permis + cours d’éducation (du 22.11.2012 au 21.12.2012).

 

              b) Le 26 juin 2017, peu avant 7h30, une annonce a été diffusée sur le canal 240 de la gendarmerie suite à un car-jacking survenu au Garage [...], sis route de [...]. Suite à cette diffusion, deux patrouilles ont été engagées sur l’événement, soit la patrouille [...] composée des agents X.________ et T.________ et la patrouille [...] composée de l’adjudant E.________ et du sergent-major [...].

 

              L’agent T.________ était sur le point de quitter le poste de la Police Région Morges, sise à la rue du Dr. Yersin 2, lorsqu’il a entendu un ou plusieurs véhicules passer à très grande vitesse sur l’avenue des Pâquis en direction du centre-ville de Morges. T.________ a estimé qu’il s’agissait des auteurs du car-jacking. Fort de ce constat, T.________ et son co-équipier l’agent X.________ se sont engagés à la poursuite des malfaiteurs présumés.

 

              Les deux patrouilles sont parties en direction du centre-ville, les moyens prioritaires enclenchés.

 

              Au carrefour de l’avenue des Pâquis-avenue de Peyrolaz, la vitesse d’un des véhicules poursuivis a été contrôlée à 67km/h, marge de sécurité déduite, à 7:28:21 (1er radar).

 

              Arrivée à la hauteur de la Place Dufour, la patrouille […] a aperçu une VW Golf 7 R Variant break bleue sur l’avenue Paderewski roulant à vive allure en zigzaguant entre les autres usagers de la route. La patrouille conduite par T.________ a été contrôlée à une vitesse de 53 km/h (marge non déduite) pour une violation du feu rouge à 7:29:39 (2ème radar, séparé du 1er par une distance de 1000 mètres).

 

              A ce même moment, T.________ a aperçu une Volvo type S80 verte à plaques françaises s’engager sur la route des Vignerons alors que le feu était au rouge.

 

              T.________ a poursuivi la VW Golf qui circulait à haute vitesse sur la route cantonale 1 jusqu’à St-Prex, roulant ainsi sur des tronçons limités entre 50 et 80 km/h.

 

              Sur la route de Morges 30-32, T.________ a été contrôlé à 7:31:06 à une vitesse de 105 km/h, marge de sécurité déduite, en lieu et place des 50 km/h autorisés sur ce tronçon (3ème radar, séparé du 2ème par une distance de 3600 mètres).

 

              Arrivée au giratoire de Penguey, la VW Golf a contourné l’édifice par la droite. T.________ a décidé de le prendre par la gauche en raison d’une file de véhicules qui s’était créé à l’entrée du giratoire. En raison de la circulation dense, les patrouilles ont été bloquées quelques secondes.

 

              Une fois arrivées au giratoire desservant la rue du Motty, toujours à St-Prex, les deux patrouilles ont perdu la trace de la VW Golf. Ce véhicule a été aperçu à Nyon avant d’être perdu de vue.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.                           Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.                            Les faits tels que mentionnés dans l’ordonnance pénale du 6 août 2019, ne sont pas contestés.

 

                            Dans ses considérants, le Tribunal de police indique que sur les 3,6 km qui précédaient le contrôle radar de la route de Morges, le prévenu devait déjà avoir conduit à une vitesse comprise entre 88,7 km/h et 148,9 km/h, soit à une vitesse supérieure aux limitations qui oscillaient entre 50 et 80 km/h (jugement attaqué p. 15). Cet élément de fait, que le procureur semble aussi tenir pour acquis dans son appel, est contesté par le prévenu. A juste titre puisque cet élément ne figure pas à l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale du 6 août 2019 qui tient pourtant lieu d’acte d’accusation. Il n’est en outre pas suffisamment établi. L’appréciation du Tribunal semble en effet reposer sur les calculs présentés par le chef de la circulation de la police cantonal dans un rapport du 26 mars 2018. Il en ressort que le prévenu a été flashé à 07:31:06 sur la route de Morges, qu’il avait déjà été contrôlé par un autre radar distant de 3,6 km à 07:29:39 et qu’il a ainsi parcouru 3600m en 87 secondes, voire en 146 secondes (pour tenir compte d’une marge d’erreur de 59 secondes liée au réglage de l’heure du premier radar), ce qui représente une vitesse moyenne de 148, 9 km/h, respectivement 88,7 km/h (cf. P. 27, p. 6-7). L’auteur du rapport mentionne toutefois clairement qu’on ne peut pas exclure que la marge d’erreur soit supérieure aux 59 secondes intégrées au calcul, que les horloges des radars concernés ne sont pas synchronisées, que la distance qui les sépare n’est pas une distance connue et certifiée Metas et qu’ainsi, la vitesse moyenne calculée, avec ou sans marge d’erreur, ne constitue pas une valeur indicative sûre (P. 27, p. 7). On s’en tiendra donc aux faits mentionnés dans l’ordonnance pénale du 6 août 2019 et retranscrits ci-dessus, sans autres précisions.

 

4.

4.1                            Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré le prévenu en application de l’art. 100 ch. 4 LCR. Il fait valoir qu’en raison de la vitesse démesurée du véhicule, de l’heure à laquelle la poursuite a eu lieu, de l’emplacement dans un village et une zone fréquentée, il subsistait un risque élevé et disproportionné d’accident mortel lequel serait inconciliable avec la prudence exigée par l’art. 100 ch. 4 LCR.

 

              L’intimé soutient qu’il a fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances et qu’il doit par conséquent être libéré en application de l’art. 100 ch. 4 LCR. A titre subsidiaire, il expose qu’il pouvait légitimement se croire en droit de rouler à cette vitesse en raison de l’approbation de son « parrain », qui était à côté de lui, et de ses deux supérieurs hiérarchiques. Il invoque également son devoir de fonction. A titre plus subsidiaire encore, il considère qu’il ne doit être condamné que pour un excès de vitesse de 5 km/h, soit pour le seul dépassement de la limite fixée à l’art. 90 al. 4 LCR.

 

4.2                           

4.2.1                            Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (al. 4 let. b). 

 

4.2.2                            L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. 

 

              Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 3.1 ; TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées publié in JdT 2017 I 370; cf. aussi TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et les références citées). En d’autres termes, pour le Tribunal fédéral, une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR sera en principe toujours considérée comme disproportionnée, même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui et que le conducteur a fait usage des signaux d'avertissement sonores et optiques (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019, consid. 1.1.6 ; TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1 in JdT 2017 I 370; voir aussi TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 in SJ 2017 I 277 concernant une vitesse de 99 km/h sur une route limitée à 50 km/h).

 

4.2.3                            En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (TF 6B_943/2019 du 7 février 2020, consid. 4.1, destiné à la publication).

 

4.2.4                            Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 100 ch. 4 est une lex specialis de l'art. 14 CP, cette dernière disposition demeurant applicable lorsque les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.3). Des violations de règles de la circulation routière commises par des policiers sont, conformément à l'art. 14 CP et éventuellement à des règles de droit cantonal, licites et partant pas punissables dans la mesure où elles ont été commises dans le cadre de l'exercice de tâches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalité et ce même si ni le feu bleu ni l'avertisseur à deux sons alternés n'était enclenché (ATF 141 IV 417 consid. 3).

 

4.2.5                            Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 

 

              Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

              Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 s.). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (TF 6B_ 1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 67 s.; TF 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).

 

              Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4a; ATF 106 IV 314 consid. 3 p. 319 s.; 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.) que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279 consid. 2a p. 287 s., instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303).

 

 

4.3

4.3.1              En l’occurrence, le premier juge a considéré que le prévenu avait enfreint les règles de la circulation routière en commettant un excès de vitesse particulièrement important, typique du délit de chauffard réprimé par l’art 90 al. 3 et 4 LCR. Il a toutefois considéré que le prévenu effectuait une course urgente, qu’il avait enclenché les signaux avertisseurs sonores et lumineux prescrits pour ce genre de course et qu’il avait par ailleurs fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. Sur ce dernier point, le Tribunal a retenu que même si le prévenu n’avait pas d’information faisant état d’une mise en danger de mort concrète et imminente, il pouvait légitimement considérer que la situation était grave dans la mesure où un car-jacking impliquait inévitablement une forme de violence, que les informations transmises faisaient état d’une agression « masquée » et qu’il avait pu constater que le véhicule en fuite adoptait une conduite particulièrement dangereuse pour les autres usagers. Il a en outre relevé que le prévenu avait agi exclusivement dans le but d’assurer une mission de sécurité publique, qu’il était assisté d’un copilote expérimenté qui contrôlait les alentours et l’avait encouragé à poursuivre sa mission, que les conditions météorologiques et de visibilité étaient bonnes, qu’aucun piéton ne se trouvait à proximité, que la circulation n’était pas dense au moment du flash, que les moyens prioritaires avaient été enclenchés et que la voiture en fuite « faisait guise d’avertisseur aux potentiels usagers ». Le premier juge a encore mentionné que le prévenu poursuivait un véhicule plus puissant et rapide que le sien, que l’ampleur des moyens déployés démontrait la gravité de la situation et qu’il n’avait à aucun moment perdu la maîtrise de son véhicule. Il en a conclu qu’au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, le principe de proportionnalité avait été respecté, quand bien même l’ampleur de l’excès de vitesse entrait dans le champ d’application du délit de chauffard, et que le prévenu devait ainsi être acquitté en application de l’art. 100 ch. 4 LCR.

 

                            Au vu de la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2 supra, plus particulièrement TF 6B_1124/2019 du 24 janvier 2020), cette appréciation ne peut pas être confirmée.

 

                            Il n’est en effet pas contestable, ni contesté du reste (cf. notamment P. 28 ch. 4), que l’excès de vitesse commis, soit un dépassement de 55 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, tombe sous le coup de l’art. 90 al. 4 let. b LCR. S’il est vrai que les conditions météorologiques étaient bonnes et que le trafic – bien que qualifié de généralement très dense dans le rapport de police (P. 13 p. 2) – ne l’était pas particulièrement au moment où l’excès de vitesse a été constaté (cf. P. 16/6), il n’en demeure pas moins que l’infraction a été commise à l’entrée d’une localité, sur une route bordée de trottoirs, avec des accès secondaires et qui plus est à une heure de pointe (7h30). En raison de la vitesse démesurée du véhicule du prévenu, ces circonstances laissaient donc subsister un risque particulièrement élevé d’accident mortel. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence citée ci-dessus que l’usage des signaux d'avertissement sonores et optiques n’a pas réduit significativement le risque d'accident. Comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral, le fait de bénéficier de l’assistance d’un coéquipier n'était pas non plus de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il ait pu percevoir un danger qui aurait échappé au conducteur – aurait encore dû le lui signaler avant que l'intéressé ne soit en mesure de réagir utilement (TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 2.5). On ne saurait enfin admettre l’existence d’un risque amoindri en se fondant sur le rôle d’«avertisseur» du véhicule en fuite : le passage surprise de ce bolide lancé à pleine vitesse était en effet plus de nature à monopoliser l’attention des autres usagers, voire même à provoquer des manœuvres inconsidérées de leur part, qu’à les rendre attentifs à l’arrivée d’un éventuel poursuivant. Au vu de ces différents éléments, il est donc manifeste qu’en poussant son véhicule à 105 km/h, soit à une vitesse très largement supérieure à la vitesse autorisée et clairement supérieure au seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. b LCR, le prévenu a créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le fait qu’aucun événement tragique n’ait été à déplorer ne change naturellement rien à ce constat.

 

                            On ne peut par ailleurs pas considérer que la mission du prévenu autorisait une telle prise de risque. L’intéressé prenait en effet en chasse les auteurs potentiels d’un car-jacking (PV aud. 6 l. 67 ss ; jugement attaqué pp 4 et 5). Il a lui-même reconnu qu’il ne savait pas grand-chose de plus au sujet de l’infraction commise (PV aud. 6 l. 67 ss). S’il est vrai qu’un car-Jacking implique généralement une forme de violence et que tant X.________ que E.________ semblaient considérer la situation comme grave (jugement attaqué pp 6 et 9), personne ne disposait en revanche d’informations qui auraient pu laisser penser qu’au moment de la prise en chasse, la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui était encore en danger. Le prévenu a du reste admis en première instance qu’une telle hypothèse n’avait été émise par personne (jugement attaqué p. 5). En engageant la poursuite, le prévenu et ses collègues pouvaient donc tout au plus espérer interpeller les auteurs et récupérer leur butin, soit la VW Golf. Or, il est manifeste qu’un tel objectif, aussi louable soit-il, était clairement insuffisant pour justifier que les autres usagers de la route soient exposés à un risque très élevé de graves blessures ou de mort. Il le justifiait d’autant moins qu’au vu de la différence de puissance entre les deux véhicules (PV aud. 5 l. 59), les chances de parvenir à intercepter les fuyards devaient d’emblée être considérées comme particulièrement minces.

 

                            Il s’ensuit que le prévenu n’a pas, si on s’en tient aux exigences élevées du Tribunal fédéral, fait preuve de toute la prudence qu’imposaient les circonstances et qu’il ne pouvait dès lors prétendre à l’impunité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR. L’intimé était du reste tout à fait conscient de l’excès de vitesse qu’il commettait de sorte que l’application de l’art. 13 CP n’entre pas en ligne de compte. Enfin, si le Tribunal fédéral a certes posé le principe qu’une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR était en principe toujours disproportionnée, il n’a en revanche jamais affirmé qu’une course effectuée à une vitesse inférieure était toujours licite. L’intimé ne saurait donc être suivi lorsqu’il soutient que s’il n’avait pas dépassé la vitesse de 100 km/h, il n’aurait pas commis la moindre infraction et que pour cette raison il ne devrait être condamné que pour un excès de vitesse de 5km/h.

 

4.3.2                            Reste à examiner si, comme le soutient l’intimé, son acte était néanmoins légitime en raison de son devoir de fonction et/ou de l’approbation de son « parrain », assis à côté de lui, et de ses deux supérieurs qui les suivaient.

 

                            Sous l’angle de l’art. 14 CP, on doit tout d’abord rappeler qu’en tant que lex spécialis, l’art. 100 ch. 4 LCR règle de manière exhaustive les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente de sorte qu’en l’espèce, cette disposition n’est pas applicable. Par surabondance, on relèvera qu’aucune disposition légale n’autorisait le comportement adopté par l’intimé. Comme déjà dit ci-dessus, ce dernier a par ailleurs créé un danger sérieux pour la vie d’autrui en recourant à un moyen disproportionné par rapport au but poursuivi. Enfin, l’approbation tacite d’un supérieur ne constitue pas un fait justificatif extralégal. En d’autres termes, les agissements de T.________ ne sauraient être considérés comme licites en application de l’art. 14 CP.

 

                            S’agissant de l’art. 21 CP, la Cour peut en revanche volontiers admettre que l’intimé a agi en étant convaincu que l’objectif de sa mission de police, à savoir l’interpellation des potentiels auteurs d’un brigandage en fuite, l’autorisait à dépasser les seuils de vitesse fixés à l’art. 90 al. 4 LCR et cela d’autant plus qu’il agissait avec l’approbation tacite d’un collègue plus expérimenté et de deux supérieurs. T.________ a ainsi commis une erreur de droit qui résulte d’une mauvaise appréciation de l’art. 100 ch. 4 LCR. Reste qu’en tant que policier au bénéfice d’une formation complète, l’appelant devait connaître les limites à ne pas dépasser dans ce genre d’intervention urgente. Aucun de ses collègues ou supérieurs ne lui avait par ailleurs expressément donné l’ordre de poursuivre les fugitifs à une telle vitesse. Il s’ensuit que l’erreur de l’intimé était évitable et qu’elle ne peut dès lors conduire à son acquittement.

 

4.3.3                            En définitive, T.________ doit donc être condamné pour infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

 

5.

5.1                            Le Ministère public a requis le prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour ainsi qu’une amende de 600 francs.

 

5.2

5.2.1                            Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

5.2.2                            Aux termes de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.  

 

              La disposition précitée ne révèle pas dans quelles configurations une telle atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d'atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d'atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n'avait "nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances" (cf. FF 2015 2657, 2701; cf. aussi TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 3.4.1 ; TF 6B_1102/2016 précité consid. 6.2). 

 

              Selon l’art. 21, 2ème phrase, CP, le juge atténue la peine de l’auteur qui commet une erreur évitable.

 

              Selon l’art. 48a CP, applicable par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

 

5.3                            En l’espèce, la culpabilité du prévenu n’est pas anodine. Par son comportement, il a en effet exposé les autres usagers de la route à un grand risque d’accident susceptible d’entrainer de graves blessures ou la mort. Toutefois, il ne s’agit manifestement pas d’un conducteur dénué de scrupules. L’intimé tentait en effet d’interpeller les auteurs d’un car-jacking, soit d’une infraction grave qui implique une certaine violence. S’il s’est mépris en accordant trop de poids à l’urgence de la situation par rapport à la sécurité routière, il n’en a pas moins agi par sens du devoir, avec l’aval de son «parrain» et en s’efforçant d’être autant que se peut attentif aux autres utilisateurs. A charge, il faut naturellement tenir compte de son antécédent dans un même domaine d’infraction.

 

              L’art. 90 al. 3 LCR prévoit une peine plancher d’un an de privation de liberté. Les circonstances évoquées ci-dessus autorisent toutefois l’application de l’art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. On a par ailleurs vu que la peine devait également être réduite en application de l’art. 21 2ème phrase CP. Ainsi, pour tenir compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est une peine pécuniaire de 100 jours-amende qui sera prononcée à l’encontre de T.________, la quotité requise par le Ministère public n’étant pas justifiée au vu des éléments rappelés ci-dessus.

 

              Le prévenu est célibataire mais vit avec sa compagne et leur fils de 17 mois. Il perçoit un salaire de 6'800 fr. net, versé 13 fois l’an. Ses charges s’élèvent à 3'500 fr. environ, impôts non compris. Il n’a pas de dette ni de fortune particulière. Au vu de ce qui précède, le montant de 60 fr. le jour proposé par le Ministère public est adéquat.

 

              Cette peine sera prononcée avec sursis, T.________ en remplissant les conditions tant objectives que subjectives. La durée du délai d’épreuve sera fixée de deux ans.

 

              L’antécédent judiciaire en matière de circulation routière ainsi que les mesures administratives précédemment prises à l’encontre du prévenu justifie en outre le prononcé d’une sanction immédiate sous la forme d’une amende dont le montant pourra être arrêté à 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

 

              La condamnation de T.________ implique que les frais de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) ce qui exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de jugement par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

appliquant les articles 90 al. 3 et 4 et 100 ch. 4 LCR ; 34, 42, 44, 47, 48a, 50 et

106 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout des chiffres IV et V nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que T.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière;

 

                            II.              condamne T.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 (soixante) francs ;

 

                            III.               dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est assortie du sursis durant 2 (deux) ans ;

 

                            IV.              condamne T.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

 

                            V.              met les frais de justice, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à la charge de T.________ ".

III.                Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de T.________.

 

IV. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

              Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

-              Me Philippe Rossy, avocat (pour T.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              une copie du dispositif est adressée à:

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :