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TRIBUNAL CANTONAL |
327
PE20.004159-EMM//JJQ |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 14 août 2020
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Greffière : Mme Vantaggio
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Florence Aebi, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d’autres infractions (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 jours (II), l’a condamné à une amende de 20 fr. (III) et a mis les frais de justice, arrêtés à 660 fr., à sa charge (IV).
B. a) Par annonce du 13 mai 2020, puis déclaration du 25 juin suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres I, II et IV de son dispositif, à ce qu’il soit acquitté de la violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu’il lui soit accordé une indemnité équitable de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise météorologique, ainsi que d’une expertise de l’état de la chaussée.
b) Le 3 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l'art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
c) Par avis du 10 juillet 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause était de la compétence d’un juge unique et que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Elle a outre imparti un délai au 27 juillet 2020 à l’appelant pour déposer un mémoire ampliatif, ce qu'il n'a pas fait.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant suisse, F.________, est né le [...] 1968 à [...] en Turquie. Marié depuis 2002, il vit avec son épouse à [...]. Le couple a trois enfants mineurs. F.________ est l’administrateur unique de la société [...] qui le salarie à hauteur de 14'000 fr. bruts par mois. Son épouse exerce également une activité lucrative, réalisant des revenus de l’ordre de 8'000 fr. bruts par mois. Le couple assume des charges mensuelles fixes ordinaires proportionnelles à sa situation financière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ fait état de l’inscription suivante :
- 24 avril 2014, Ministère public régional de Berne-Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 220 fr. le jour-amende, avec sursis durant trois ans, et amende de 2'200 francs.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant fait mention des inscriptions suivantes :
- 9 mars 2013 : retrait de permis pour une période de trois mois, vitesse (cas grave).
- 18 novembre 2015 : retrait de permis pour une période d’un mois, autre faute de la circulation routière (cas de moyenne gravité, accident).
2.
2.1 Le 3 novembre 2019, aux alentours de 12h05, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée lac, district de la Riviera-Pays d’Enhaut, F.________ circulait au volant de sa Ferrari immatriculée [...] à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment et a perdu la maîtrise de son véhicule. En outre, il n’était pas porteur de son permis de conduire.
Auditionné par la police, F.________ a déclaré qu'il circulait à environ 100 km/h et que peu après le tunnel de Flonzaley, il avait éternué, ce qu'il lui avait fait donner un coup de volant à droite. Il a expliqué avoir ensuite immédiatement freiné, ce qui l'avait fait partir en demi-tour dans le sens horaire, que l'avant de sa voiture avait heurté la berme centrale et qu'il s'était immobilisé sur la voie de gauche, l'avant-droit du véhicule appuyé contre la glissière.
2.2 Par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a condamné F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 370 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 260 fr., à sa charge.
2.3 F.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Entendu le 24 février 2020 par le Préfet, il a en substance expliqué qu’il pleuvait, que la route était mauvaise, qu’il a éternué dans sa voiture, qu’il a fait de l’aquaplaning sur la route et qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi les autres véhicules qui roulaient apparemment à la même vitesse que lui n’ont pas eu ce problème.
Le 26 février 2020, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du Tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention et ses conséquences économiques, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 in fine CPP).
2.2 En l'occurrence, l'appel contient des allégations de fait comportant, comme offres de preuves, des expertises requises. Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente cause, ces réquisitions sont irrecevables. Il en va de même des nouvelles pièces produites.
3.
3.1 L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
3.2 En l'espèce, l’appelant, invoquant une « constatation inexacte et/ou incomplète des faits », fonde son argumentation sur ses propres allégations de fait, sans démontrer en quoi l’état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En application de l’art. 398 al. 4 CPP et de la jurisprudence y relative rappelée ci-avant, ce grief est irrecevable. Partant, il y a lieu de s'en tenir aux faits retenus dans le jugement attaqué.
4.
4.1 L’appelant conteste avoir commis une faute de circulation. Dans sa déclaration d’appel, il soutient que les conditions n'étaient pas mauvaises (faibles pluies) et que sa vitesse était adaptée. Selon lui, sa perte de maîtrise serait due à un aquaplaning imprévisible dû au fait que la route était en mauvais état et non pas à un éternuement, qui serait survenu après le début de sa perte de maîtrise. Ce faisant, F.________ s’écarte des faits retenus et établis en première instance, soit des fortes pluies, une route en état normal et un aquaplaning dû à la vitesse de 100 km/h et à un éternuement.
F.________ se prévaut du témoignage du conducteur qui le suivait, persuadé qu'il aurait dérapé parce que la route était mouillée et qu’il n’aurait pas « fait cela de manière volontaire ». Ce témoignage ne lui est toutefois d’aucune aide. En effet, retenir que l'appelant a perdu la maîtrise de son véhicule parce qu’il circulait à une vitesse inadaptée à la forte pluie n’implique nullement qu’il aurait glissé délibérément et signifie bien que c’est la pluie qui l’a fait déraper.
L’appelant fait certes aussi valoir qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir éternué, mais ce n’est pas ce qui lui est reproché en l’espèce, puisqu’il a été reconnu coupable par la première juge d’avoir roulé trop vite par temps de forte pluie, ce qui ne lui permettait pas de maîtriser sa Ferrari. De plus, un conducteur doit compter avec certains imprévus, comme un éternuement, la plupart des conducteurs enrhumés ou allergiques aux pollens gardant la maîtrise de leur véhicule.
4.2 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la première juge a retenu qu’en roulant à 100 km/h sur une autoroute détrempée et en donnant subitement un coup de volant au véhicule après avoir éternué, l’appelant a fait preuve d’une négligence coupable en perdant la maîtrise de son véhicule, compte tenu des circonstances.
5.
5.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 54 CP.
5.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
5.3 L’appelant fait valoir qu’il a perdu son véhicule en dégât total, la valeur des réparations dépassant la valeur résiduelle du véhicule. Son assurance l’aurait dédommagé de la perte de son véhicule, mais l’intéressé soutient avoir tout de même « perdu environ 10'000 fr., montant calculé par la dépréciation de son véhicule ». Cette allégation n'est pas établie.
L'appelant fait encore valoir qu’il a été si choqué qu’il est désormais stressé lorsqu’il doit conduire et qu’il doit en plus de cela se défendre dans une procédure pénale. Le fait que l’appelant soit désormais stressé lorsqu’il doit prendre le volant suite au choc de l’accident et qu’il doive se défendre dans une procédure pénale ne constituent pas des telles atteintes qu’il serait inapproprié de le poursuivre au sens de l’art. 54 CP.
6.
6.1 Invoquant une inégalité de traitement, l’appelant se prévaut du fait que le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à le sanctionner et que son assurance a aussi accepté de le dédommager.
6.2 Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. commande de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables (ATF 135 V 361 consid. 5.4.1 et les arrêts cités). Une décision ou un arrêté viole ce principe lorsqu’il est établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1).
6.3 Au vu de ce qui précède, l’appelant se méprend sur la signification de l’égalité de traitement. En effet, ce principe impose aux autorités de poursuite de traiter de la même manière tous les prévenus, et non de suivre la position des autres personnes ou entités confrontées à cette situation, dont les critères d’appréciation ne sont pas les mêmes.
En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a condamné l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière.
7. L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.
8. En conclusion, l’appel de F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter l’intégralité des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), de sorte qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 al. 4, 426 et 428 CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d’autres infractions;
II. condamne F.________ à une amende de fr. 400 (quatre cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 (quatre) jours ;
III. met les frais de justice, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de F.________. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :