COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 2 novembre 2020
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Présidence de M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière : Mme De Corso
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Parties à la présente cause :
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[...] requérante, représentée par Me Guy Longchamp, défenseur de choix, à Lausanne,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. |
La Cour pénale statue à huis clos sur la demande formée par I.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 2 octobre 2018 par la Procureure cantonale Strada, dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2018, le Ministère public cantonal Strada a déclaré I.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (aLEtr ; LEI ; RS 142.20), et l’a condamnée à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. Elle a renoncé à révoquer le sursis accordé à I.________ le 2 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève, mais a prolongé le délai d’épreuve de deux ans. Elle a mis les frais de procédure, par 750 fr., à sa charge.
La Procureure a retenu que la prévenue avait hébergé, à son domicile sis à [...] à Lausanne, entre le mois d’avril 2017 et le 24 juillet 2018 (date de la dernière intervention de la police), [...] alors que ceux-ci n’étaient titulaires d’aucune autorisation de séjour en Suisse. La Procureure a considéré que la prévenue avait ce faisant enfreint l’art. 116 al. 1 let. a LEtr.
I.________, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.
B. Par acte du 19 octobre 2020, adressé à la Cour de céans, I.________, a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 2 octobre 2018, en faisant valoir qu’au vu du rapport d’expertise rendu par la Dresse [...] dans le cadre d’une procédure destinée à mesurer son degré d’invalidité, elle devait être considérée comme irresponsable au plan pénal. A titre subsidiaire, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en vue de déterminer sa responsabilité pénale. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).
1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).
Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure du 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398).
1.3. En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B 882/2017 du 23 mars 2018).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
2. En l’espèce, la requérante, pourtant assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale, n’a pas utilisé la voie de droit ordinaire de l’opposition, alors que la problématique liée à sa responsabilité pénale lui était connue. On constate, à cet égard, qu’elle a produit un rapport d’expertise psychiatrique des [...] du 7 septembre 2017, et qu’elle a émis le 20 octobre 2017 des doutes sur sa capacité de discernement au vu des troubles psychiatriques retenus par l’expert (schizophrénie paranoïde ; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool ; retard mental léger), pour conclure qu’une condamnation pénale paraissait exclue (P. 23/1).
Il s’ensuit que les faits dont se prévaut la requérante ne sont pas nouveaux. A tout le moins, elle pouvait se prévaloir des faits qui sous-tendent sa demande de révision en faisant opposition à l’ordonnance pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par I.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 LFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP).
La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (TF 6B_882/2017 consid. 2 du 23 mars 2018).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de l’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guy Longchamp (pour Mme I.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: