TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

489

 

PE20.018637-LNG


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 novembre 2021

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant.

 

et

 

H.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté déposée le 4 novembre 2021 par H.________ à la suite du jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré H.________ des chefs de prévention de vol par métier, violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, faux dans les certificats – certificats étrangers, empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné H.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (III), a constaté qu’il a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours supplémentaires de détention soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de H.________ à titre de mesure de sûreté (V), a condamné en outre H.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (VI et VII), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 décembre 2019 par le Ministère public du Canton de Genève (VIII) et a ordonné l’expulsion de H.________ pour une durée de 5 ans (IX).

 

B.               a) Par annonce du 3 septembre 2021, puis déclaration motivée du 12 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est libéré du chef de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, qu’il est constaté que H.________ s’est rendu coupable de vol par métier, faux dans les certificats – certificats étrangers, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, rupture de ban, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la détention subie, et qu’il est expulsé à vie.

 

              Le 29 octobre 2021, H.________ a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni de déclaration de non-entrée en matière et a déposé des déterminations sur l’appel formé par le Ministère public, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement attaqué.

 

              b) Le 4 novembre 2021, H.________ a déposé une demande de mise en liberté avec effet au 14 novembre 2021.

 

              Invité le 8 novembre 2021 à se déterminer sur cette demande, le Ministère public a déclaré, le jour-même, s’en remettre à justice, après avoir exposé que la peine infligée par les premiers juges à H.________ était trop clémente et devrait être aggravée.

 

              Le 8 novembre 2021 également, la Direction de la prison de la Croisée a exposé qu’au vu du jugement du 1er septembre 2021, la libération définitive de H.________ pouvait intervenir le 17 novembre prochain et a invité l’autorité de céans à lui indiquer si l’intéressé devait être maintenu en détention jusqu’au jour où son jugement serait définitif et exécutoire.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, la demande de libération présentée par H.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison des risques de réitération et de fuite qu’il présentait. H.________ ne conteste pas ces motifs mais fait valoir que dès le 14 novembre 2021, il aura purgé la totalité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges, de sorte qu’il devrait être libéré à cette date.

 

2.2              En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

 

2.3              En l’espèce, le Tribunal correctionnel a condamné H.________ à une peine privative de liberté de neuf mois sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et a déduit de cette peine 11 jours à titre de réparation du tort moral pour les 21 jours durant lesquels le prévenu a été détenu dans des conditions illicites. Il ressort du courrier de la Direction de la prison de la Croisée du 8 novembre 2021 que H.________ aura exécuté l’entier de la peine fixée par les premiers juges et pourrait être libéré définitivement le 17 novembre 2021 et non le 14 novembre 2021 comme calculé par le requérant. Le jugement de première instance constituant un indice quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), il y a lieu de libérer le prévenu à cette date, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention.

 

3.              Les frais de la présente décision, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP,

prononce :

 

I.  La demande de mise en liberté de H.________ est partiellement admise et sa libération à la date du 17 novembre 2021 est ordonnée, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention.

II. Les frais de la présente décision, par 450 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

III.   La présente décision est exécutoire.

             

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour H.________) (et par e-fax),

-              Ministère public central (et par e-fax),

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte (et par e-fax),

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte (et par e-fax),

-              Service de la population (et par e-fax),

-              Office d’exécution des peines (et par e-fax),

-              Prison de la Croisée (et par e-fax),

 

              par l’envoi de photocopies.


 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :