TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

504

 

PE19.005612-PGT/GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 décembre 2021

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Présidence de               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________ prévenu et requérant, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté formée par C.________ à la suite du jugement rendu le
17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              a) C.________, né le [...] à [...], est citoyen suisse. Il a été élevé par sa mère et a passé sa petite enfance en République Dominicaine, avant de revenir en Suisse à l’âge de sept ans. En 2012, il a créé l’entreprise [...] active dans le domaine des transports, puis aurait, selon ses dires, vécu une descente aux enfers sur le plan financier. Il a ainsi bénéficié du revenu d’insertion jusqu’en 2019, date à laquelle il a été engagé par l’entreprise [...], active dans le commerce automobile. Par ailleurs, entre 2013 et 2019, il a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, où vit sa compagne qu’il a épousée selon la coutume gitane. Il s’est installé définitivement en Roumanie le
30 mai 2019. Lors de l’audience d’appel, il a confirmé qu’il souhaitait s’y établir durablement. Dans ce pays, il a travaillé comme vendeur de voitures, réalisant selon ses dires un revenu de l’ordre de 2'000 à 2'500 euros net par mois, en précisant, lors de l’audience d’appel, qu’il exerçait cette activité au noir et qu’il gagnait en moyenne entre 500 et 600 euros par voiture. Ses dettes s’élèvent à 270'000 francs.

 

              b) Le casier judiciaire de C.________ comporte les condamnations suivantes :

              - 6 septembre 2011 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, délit manqué d'escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et d'enlèvement, délit manqué de prise d'otage, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants., peine privative de liberté de 3 ans, amende de 100 fr. et traitement ambulatoire ;

              - 27 mai 2014 : Ministère public du canton de Neuchâtel, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail d'intérêt général de 60 heures, dont 30 heures avec sursis pendant 4 ans ;

              - 19 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;

              - 3 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, faux dans les titres, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;

              - 11 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

              - 16 mai 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l'Ordonnance sur la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 140 francs ;

              - 20 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, peine privative de liberté de 6 mois ;

              - 4 septembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie, recel, faux dans les certificats, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), peine privative de liberté de 180 jours ;

              - 27 mars 2019 : Juzgado de lo penal Valencia E, infraction à une disposition légale étrangère, peine pécuniaire de 270 jours-amende à 15 euros le jour.

 

              c) C.________ a été placé en détention provisoire le
6 décembre 2019. Toutefois, entre le 13 août 2020 et le 13 février 2021, puis entre le 14 février et le 12 août 2021, il a exécuté, à titre de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, deux peines privatives de liberté de 6 mois chacune, prononcées respectivement les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Actuellement, il est à nouveau détenu sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté.

 

B.              a) Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020 et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, cette peine étant partiellement complémentaire aux ordonnances pénales rendues les
20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III à V), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que C.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI).

 

              b) Par annonce du 27 octobre 2020, puis par déclaration motivée du
23 novembre 2020, C.________ a interjeté appel contre ce jugement.

 

              Le 20 janvier 2021, donnant suite à la requête déposée par l’appelant le 12 novembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a complété le chiffre XI du dispositif du jugement précité et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des deux peines privatives de liberté de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, C.________ devant à nouveau être placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution des sanctions précitées, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure.

 

              Par jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel formé par C.________. En bref, elle a confirmé les faits retenus à son encontre, a réduit un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l’une des parties plaignantes et, rectifiant d’office le jugement attaqué, a libéré le prévenu du chef de prévention d’escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction, celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en exécution de peine de C.________, à titre de mesures de substitution, considérant qu’il présentait un risque de fuite et de réitération.

 

              c) Le 7 juin 2021, C.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité, la procédure devant cette autorité étant à ce jour toujours pendante.

 

              d) Le 17 août 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 26 juillet 2021 par C.________ auprès du Tribunal des mesures du contrainte, puis réitérée auprès de la Cour d’appel pénale le 13 août 2021, au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient réalisés.

 

             

C.              Par acte du 2 décembre 2021, parvenu au greffe de la Cour d’appel pénale le 6 décembre suivant, C.________ a requis sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Il a en outre sollicité la tenue d’une audience publique.

 

              Le 7 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, au vu des risques de fuite et de réitération présentés par le requérant.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

 

                            Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis
l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; TF 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 3 ; TF 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 ; CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1).

 

                            Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233).

 

1.2                            En l’espèce, C.________ a déposé sa demande de mise en liberté après avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale. Sa demande est recevable dès lors qu’il peut déposer en tout temps une telle requête.

 

                            La procédure devant l’instance judiciaire fédérale est actuellement pendante. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1), la juridiction d’appel reste toutefois compétente pour examiner la demande de mise en liberté de C.________.

 

                            Par ailleurs, dans son jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, elle statuera également à trois juges sur la demande de mise en liberté déposée par l’intéressé (cf. CAPE 8 avril 2020/182 consid. 1.2).

 

2.              Le requérant sollicite la tenue d’une audience publique.

 

              Cette requête sera rejetée, l’intéressé n’expliquant au demeurant pas ce que son audition pourrait apporter. En effet, dans la mesure où l’art. 233 CPP ne fait pas de renvoi explicite à l’art. 228 CPP et où le droit d’être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, le prévenu ne dispose en principe pas d’un droit formel à la tenue d’une audience lorsque la juridiction d’appel statue sur sa demande de libération (ATF 137 IV 186 consid. 3.2, JdT 2012 IV 136).

 

3.

3.1              Le requérant, qui demande sa libération immédiate, soutient qu’il ne présenterait plus aucun risque de fuite compte tenu du solde de peine, estimé à quelque six mois, qui lui resterait à purger. Il relève aussi que ses liens avec la Suisse ne sauraient être minimisés, comme l’attesteraient les nombreux appels téléphoniques qu’il a passés depuis la prison. En tout état de cause, il serait d’accord de déposer ses papiers d’identité, voire de porter un bracelet électronique. Il conteste également tout risque de réitération. Enfin, il considère que la durée de sa détention est disproportionnée au regard de la peine prévisible, en précisant qu’il conteste le délit de chauffard pour lequel il a été condamné.

 

3.2             

3.2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.2.2              En l’espèce, dans son jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé les faits retenus en première instance à l’encontre du requérant, qui a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

 

              La condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité devant peser contre le requérant est à l’évidence réalisée au vu de sa condamnation précitée.

 

3.3

3.3.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du
12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

3.3.2              En l’occurrence, le risque de fuite reste concret, nonobstant la durée de l’incarcération et le solde de peine à purger. En effet, le requérant a quitté la Suisse en mai 2019 pour s’installer en Roumanie, où il dispose d’un logement. Sa compagne, qu’il a épousée selon la tradition gitane, vit là-bas. De plus, lors de l’audience d’appel, il a confirmé qu’il projetait de s’établir durablement dans ce pays, expliquant notamment avoir pris la décision d’émigrer pour échapper à l’ « enchaînement de [ses] condamnations » et à un « passif » qu’il n’arrivait plus à surmonter (cf. jgt, p. 4). Enfin, l’intéressé, qui se limite à faire état d’appels téléphoniques à des destinataires en Suisse, dont il ne précise pas l’identité, n’allègue pas qu’il aurait conservé des attaches sur le territoire helvétique. Compte tenu de la peine conséquente prononcée à son encontre, le risque qu’il quitte le pays pour se soustraire à sa condamnation, voir qu’il disparaisse dans la clandestinité, est dès lors non seulement possible, mais également probable.

 

3.4

3.4.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

3.4.2              En l’espèce, le casier judiciaire du requérant comporte, depuis 2011, neuf inscriptions pour des infractions de toute nature (dommages à la propriété, escroquerie, séquestration et enlèvement, prise d’otage, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, notamment). Par trois fois, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme, l’une d’elle, prononcée en 2011, portant sur une durée de trois ans. Or, aucune des condamnations précitées n’a eu le moindre effet dissuasif sur le comportement de l’intéressé, dont le parcours apparaît ancré dans la délinquance. Le risque de réitération est dès lors patent.

 

3.5              Aucune mesure de substitution ni même celles proposées par le requérant ne présentent de garanties suffisantes pour pallier le risque de fuite. A cet égard, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher une personne de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, pas plus que la pose d’un bracelet électronique, qui permettrait tout au plus de constater la fuite a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Les mesures précitées sont par ailleurs inefficaces à pallier le risque de réitération.

 

3.6

3.6.1              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

3.6.2              En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire le
6 décembre 2019, soit il y a deux ans. Durant sa détention avant jugement, il a exécuté, à titre de mesures de substitution, deux peines privatives de liberté totalisant douze mois, de sorte qu’il a été détenu une année seulement s’agissant des faits objets du jugement de la Cour de céans du 17 mars 2021. Force est donc de constater que l’intéressé est loin d’avoir exécuté l’intégralité de la peine prononcée à son encontre, soit trois ans, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté.

                                         

4.              Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate doit être rejetée.

 

              Le défenseur d’office, qui a droit à une indemnité (art. 442 al. 1 et 2
let. a CPP), a produit un relevé des opérations faisant état d’une activité de 4h30, dont 2h30 pour deux conférences et six téléphones avec le client, qui apparaissent excessifs compte tenu de la nature et de la relative simplicité de la présente cause. Le temps consacré à ces communications sera dès lors ramené à 1h00, de sorte qu’une durée totale à indemniser de 3h00 sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d’office pour la présente procédure sera ainsi fixée à
540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par
10 fr. 80, deux vacations par 240 fr. et la TVA sur le tout, par 60 fr. 90, soit à
851 fr. 70 au total.

 

              Les frais de la présente décision, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
851 fr. 70, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du requérant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de mise en liberté déposée le 2 décembre 2021 par C.________ est rejetée.

              II.              L'indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d'office de C.________, est fixée à 851 fr. 70.

              III.              Les frais de la présente décision, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 851 fr. 70, sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II
ci-dessus ne pourra être exigé de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              V.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

             

 

              Le greffier :