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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE19.024519-MOP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 10 février 2021
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Présidence de M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme De Corso
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Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’H.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours à défaut de paiement dans le délai imparti (III), et a mis les frais de justice, par 1'762 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 1er octobre 2020, puis déclaration motivée du 9 novembre 2020, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction et que les frais de procédure de première et deuxième instance, ainsi qu’une indemnité pour ses frais de défense arrêtée à 7'780 fr. (TVA incluse), soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant français, H.________ est né le [...] [...] à [...], en [...]. Il est marié à [...], dont il est séparé depuis le 16 octobre 2019. Ils ont deux enfants, âgés de 6 et 9 ans. Diplômé en médecine depuis avril 2019, il a occasionnellement travaillé en qualité de médecin pour la [...], où il était rémunéré à l’acte. Lorsqu’il assurait une garde pour les week-ends, il percevait un forfait de 1'700 francs. De novembre 2019 à juillet 2020, il a travaillé à [...], en [...], réalisant un salaire mensuel de 2'900 euros, indemnités pour les gardes, en sus. Il est revenu en Suisse en juillet 2020. Depuis lors, H.________ travaille comme médecin [...] à l’Hôpital [...] à un taux de 100% percevant un salaire mensuel net de 9'000 francs. Il poursuit parallèlement des études en management à [...] dans le but de devenir directeur médical.
Le casier judiciaire suisse d’H.________ est vierge de toute inscription.
2. Le 28 octobre 2019, à [...], [...], dans les locaux de la [...],H.________, travaillant comme médecin au sein de cette clinique, a établi en sa faveur un certificat médical signé, portant sur un arrêt de travail d’une durée d’un mois, soit jusqu’au 29 novembre 2019, en faisant accroire qu’il émanait du médecin responsable de la clinique, la Dre Z.________. Il a ensuite produit ce faux certificat auprès du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans le but de démontrer qu’il souffrait de dépression.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’H.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge et soutient que la Dre Z.________ aurait donné son accord à l’établissement du certificat médical qualifié de faux. Il fait valoir qu’il résulterait du dossier de la cause que la Dre Z.________ « aurait pris peur » et serait revenue sur l’autorisation qu’elle lui avait donnée lors de leur conversation téléphonique du 12 novembre 2019. Il estime qu’il devrait ainsi être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable, et dès lors, être acquitté.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
3.3 En l’espèce, l’ensemble des éléments du dossier démontre que le prévenu a agi à l’insu de la Dre Z.________ et qu’il a lui-même établi le certificat censé émaner de sa supérieure hiérarchique, dans le but de produire ce document pour attester d’une incapacité de travail dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son épouse. Il est en effet établi que la Dre Z.________ était en voyage au [...] à la date de l’établissement du certificat, le prévenu admettant du reste l’avoir matériellement établi en l’absence de celle-ci. Au demeurant, la Dre Z.________ a expliqué qu’elle n’aurait jamais établi un tel certificat sans avoir préalablement vu le prévenu, ce qui paraît une évidence. Elle l’a clairement indiqué au prévenu dans un courrier du 12 novembre 2019 (annexe à la P. 4/3). Au vu de cet élément, force est de constater que c’est bien l’appelant qui a établi le certificat médical litigieux, sans que la Dre Z.________ n’en ait eu connaissance.
L’appelant soutient ensuite, sans convaincre, que ce certificat ne serait pas signé, mais simplement barré (cf. jugt. p. 9). Cependant, l’examen du document démontre clairement que l’impression donnée au lecteur non averti est que le certificat est signé par la Dre Z.________. La signature figurant sur ce document ressemble d’ailleurs à la sienne, ce qu’elle a reconnu. Il est à cet égard exclu que la prénommée ait donné son accord à l’imitation de sa signature et à l’établissement de l’arrêt de travail, d’autant plus qu’au moment des faits le prévenu était en train de la remplacer, celle-ci étant en vacances. Il y a lieu de retenir que l’appelant a bien imité la signature de la Dre Z.________, réalisant un faux matériel. En outre, lorsque le président de la cause civile a informé les parties qu’il entendait dénoncer le prévenu pour avoir produit un faux document, le conseil de celui-ci a indiqué, par lettre du 15 novembre 2019, que son client « acceptait les conséquences professionnelles et juridiques qu’il encourt[ait] » (P. 4/4). Interpelé à ce sujet, lors de son audition en qualité de témoin en première instance, ce conseil, délié de son secret professionnel, a précisé qu’il s’agissait bien des conséquences d’une dénonciation pour faux dans les certificats (cf. jugt. p. 7). Il est donc établi que l’appelant a agi illicitement en produisant un certificat médical censé émaner d’un autre praticien.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste encore s’être rendu coupable de faux dans les certificats, en soutenant que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis.
4.2 D’après l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références).
4.3 Contrairement à ce que plaide l’appelant, un certificat médical est bien un certificat au sens de l’art. 252 CP. Il s’agit en outre d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, qui dispose d’une valeur probante en raison des qualités professionnelles de celui qui le délivre. Or, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte s’agissant de savoir si les documents protégés par l’art. 252 CP devaient nécessairement constituer des titres (ATF 95 IV 68 consid. 1, JdT 1969 IV 78). En l’espèce, il est indéniable que le certificat médical comportant une fausse signature et attestant faussement d’un arrêt de travail constitue un faux au sens de l’art. 252 CP.
L’élément constitutif subjectif de cette infraction est également réalisé, car en produisant ce certificat dans une procédure civile, l’appelant visait à améliorer la défense de ses droits, ce qui correspond au dessein spécial prévu à l’art. 252 CP.
En définitive, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que les faits reprochés à H.________ étaient constitutifs de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.
Examinées d’office, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., et l’amende de 500 fr. ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’H.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 16, art. 82 al. 4 CPP) qui est claire et convaincante. Ces peines doivent donc être confirmées.
6. L’appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de son acquittement, ces conclusions doivent être rejetées.
7. En définitive, l'appel d’H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'470 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 252 al. 1 CP,
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. constate qu'H.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats ;
II. condamne H.________à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
IV. met les frais de justice, par 1'762 fr. (mille sept cent soixante-deux francs), à la charge d’H.________."
III. Les frais d'appel, par 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), sont mis à la charge d'H.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif qui précède est notifié à :
- Me Albert Habib, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :