TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

211

 

PE20.002455-AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 avril 2021

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Composition :              Mme              BENDANI, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

Y.________, prévenu, appelant et requérant, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              Vu le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, né le [...] 1999, de nationalité [...], à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II et IV), et a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’Y.________ pour une durée de 10 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VII),

 

              vu l’annonce d’appel déposée le 2 février 2021 par Me Inès Feldmann,

 

              vu la déclaration d’appel motivée déposée le 9 mars 2021 par Me Inès Feldmann,

 

              vu le courrier du 12 mars 2021 d’Y.________ sollicitant la désignation d’un nouveau défenseur d’office en la personne de Me Margaux Loretan, aux motifs qu’il avait rencontré « plusieurs problèmes » avec Me Inès Feldmann, que celle-ci n’avait pas fait le nécessaire afin qu’il puisse être entendu « de manière adéquate » et qu’elle n’avait pas été à même de faire valoir ses droits, de sorte qu’il n’avait plus confiance en elle,

 

              vu la lettre du 31 mars 2021 de Me Inès Feldmann, se déclarant surprise du courrier de son client dans la mesure où elle n’avait rencontré aucun problème particulier avec celui-ci, ni n’avait eu le sentiment que cela était le cas, et contestant fermement les griefs soulevés par l’intéressé,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,

 

              que des dissensions passagères entre prévenu et défenseur ou des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas pour demander le remplacement du défenseur d'office (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3),

 

              que le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne suffit pas non plus, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75),

 

              qu'il importe au contraire que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 134 CPP et les références),

 

              qu’en l’espèce, les griefs du requérant sont d'ordre purement subjectif et ne suffisent pas pour justifier le remplacement du défenseur d'office,

 

              qu’au surplus, le requérant n’indique pas de manière circonstanciée et concrète en quoi l’attitude de Me Inès Feldmann aurait gravement porté atteinte à ses intérêts,

 

              qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que Me Inès Feldmann ne se serait pas fait l'interprète des sentiments et moyens de son client ou aurait gravement négligé ses devoirs professionnels à son détriment,

 

              qu'il convient par conséquent de rejeter la requête d’Y.________ tendant au remplacement de Me Inès Feldmann par Me Margaux Loretan en tant que défenseur d'office ;

 

              attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 134 al. 2 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La demande de changement de défenseur d’office est rejetée.

              II.              La présente décision est rendue sans frais.

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Y.________, prison de La Croisée,

-              Me Inès Feldmann, avocate (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :