TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

384

 

PE19.005612-//GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 17 août 2021

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Composition :               M.              Sauterel, président

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et requérant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté formée par B.________, à la suite du jugement rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              B.________, né le [...] 1991 à Bâle, est citoyen suisse. Il a été élevé par sa mère, sans connaître son père, et a passé sa petite enfance avec cette dernière en République Dominicaine, avant de revenir en Suisse à l’âge de sept ans. Après avoir suivi sa scolarité à [...] et obtenu un certificat de fin d’étude en VSO, il a effectué un an au sein de [...]. A l’issue de son parcours scolaire, il n’a pas entamé de formation professionnelle. Selon ses dires, il aimait trop l’argent, raison pour laquelle il a immédiatement commencé à prendre des petits boulots au noir dans le domaine de l’automobile. B.________ a quitté le domicile de sa mère à 17 ans. Il a vécu pendant un an chez un ami, avant de prendre son propre appartement. En 2012, il a créé l’entreprise [...], active dans le domaine des transports. Il se serait alors vu notifier un commandement de payer la somme de 40'000 fr. à l’Etat de Vaud ce qui, selon ses propres dires, l’aurait plongé dans une descente aux enfers sur le plan financier. Il a bénéficié du revenu d’insertion jusqu’en 2019, date à laquelle il a été engagé par l’entreprise [...], active dans le commerce des automobiles, dont l’associé gérant était [...].

 

              B.________ a rencontré sa compagne, une jeune femme d’origine gitane, en 2013, avec laquelle il s’est marié selon la coutume gitane. Entre 2013 et 2019, il a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, où vit sa compagne, avant de s’y installer définitivement le 30 mai 2019. En Roumanie, il travaillait comme vendeur de voitures, réalisant selon ses dires un revenu de l’ordre de 2'000 à 2'500 euros net par mois et s’acquittait d’un loyer de 330 euros par mois. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il exerçait son activité au noir et qu’il gagnait en moyenne entre 500 et 600 euros par voiture. Il a 270'000 fr. de dettes.

 

              Le casier judiciaire du prévenu comporte les neuf inscriptions suivantes :

              - 6 septembre 2011 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, délit manqué d'escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et d'enlèvement, délit manqué de prise d'otage, faux dans les titres et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 386 jours de détention provisoire, amende de 100 fr. et traitement ambulatoire ;

              - 27 mai 2014 : Ministère public du canton de Neuchâtel, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail d'intérêt général de 60 heures, dont 30 heures avec sursis pendant 4 ans ;

              - 19 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;

              - 3 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, faux dans les titres, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;

              - 11 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

              - 16 mai 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l'OCR, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 140 fr. ;

              - 20 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, peine privative de liberté de 6 mois ;

              - 4 septembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie, recel, faux dans les certificats, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), peine privative de liberté de 180 jours ;

              - 27 mars 2019 : Juzgado de lo penal Valencia E, infraction à une disposition légale étrangère, peine pécuniaire de 270 jours-amende à 15 euros le jour.

 

              L’extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) de B.________ comprend les inscriptions suivantes :

              - 2 juillet 2013 : inattention, autre faute de la circulation et distance insuffisante, retrait du permis probatoire d’un mois et prolongation de la période probatoire ;

              - 19 juillet 2016 : ébriété, annulation du permis probatoire, délai d’attente et entretien psychologique ;

              - 9 août 2017 : révocation du permis de conduire ;

              - 13 septembre 2017 : conduite sans permis, retrait du permis probatoire d’un mois ;

              - 19 juillet 2019, conduite à 107 km/h dans une zone limitée à 50 km/h en Roumanie, retrait du permis de conduire de 24 mois.

 

              Pour les besoins de la cause, B.________ a été placé en détention provisoire pendant 250 jours, dont 4 jours dans des conditions illicites en zone carcérale. Entre le 13 août 2020 et le 13 février 2021, B.________ a exécuté la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Du 14 février 2021 au 12 août 2021, il a exécuté la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

 

B.              a) Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné B.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, dénommée Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, cette peine étant partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 (III et IV), a constaté que B.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation du tort moral (V), a en outre condamné B.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que B.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI).

 

              b) Par annonce du 27 octobre 2020, puis déclaration du 23 novembre 2020, B.________ a interjeté appel contre ce jugement.

 

              Le 20 janvier 2021, donnant suite à la requête déposée par l’appelant le 12 novembre 2020, le Président de céans a complété le chiffre XI du dispositif du jugement précité et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des deux peines privatives de liberté de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, B.________ devant à nouveau être placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution des sanctions précitées, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure.

 

              Par jugement du 17 mars 2021, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 5 mai 2021, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel formé par B.________. En bref, elle a confirmé les faits retenus à l’encontre du prévenu, a réduit un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l’une des parties plaignantes et, rectifiant d’office le jugement attaqué, a libéré le prévenu du chef de prévention d’escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction, celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en exécution de peine de B.________, à titre de mesures de substitution, considérant qu’il présentait un risque de fuite et de réitération.

 

              c) Le 7 juin 2021, B.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité, la procédure devant cette autorité étant à ce jour toujours pendante.

             

C.              Le 26 juillet 2021, B.________ a requis sa mise en liberté auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui a transmis le courrier du prévenu à la Cour d’appel pénale le 12 août 2021.

 

              Par courrier daté du 13 août 2021 et parvenu au greffe de la Cour d’appel pénale le 16 août suivant, B.________ a sollicité sa libération immédiate et a requis la désignation d’un défenseur d'office.

 


              En droit :

 

1.

1.1              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, la demande de libération présentée par B.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le requérant sollicite sa libération immédiate, se référant à la demande qu’il a faite en ce sens auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 26 juillet 2021, aux termes de laquelle il soutient que sa détention ne serait plus proportionnée.

 

2.2              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives.

 

              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

2.3              En l’espèce, dans son jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé les faits retenus en première instance à l’encontre du requérant, qui a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEI. La condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité devant peser contre le requérant est donc à l’évidence réalisée.

 

              Le requérant s’est installé définitivement en Roumanie en mai 2019. Sa compagne, avec laquelle il s’est marié selon la coutume gitane, vit là-bas. Le requérant n’établit pas ni n’allègue qu’il a encore des attaches en Suisse. Par conséquent, le risque qu’il quitte le pays pour se soustraire à la poursuite de l’exécution de sa peine conséquente est bien concret, ce d’autant plus que celle-ci a été confirmée en appel.

             

              Pour le surplus, dans la mesure où le casier judiciaire suisse du requérant fait état de neuf condamnations entre 2011 et 2019, dont trois à des peines privatives de liberté fermes, le risque de réitération est patent (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

              Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération constatés.

 

              Partant, les conditions pour maintenir B.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.

 

3.              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

              En l'espèce, le requérant n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée.

 

              Il n’y a pas lieu de désigner un défenseur d'office au requérant, puisque celui-ci a d’ores et déjà déposé sa demande de mise en liberté et que cette démarche, simple, était à sa portée.

 

              Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de mise en liberté formée par B.________ est rejetée.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 720 fr., sont mis à la charge de B.________.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :