TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

158

 

PE20.006125-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 avril 2022

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Composition :               Mme              R O U L E A U, présidente

Greffier              :              M.              Tornay

 

 

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Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et requérant,

et

 

M.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, intimé et requérant.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête tendant au maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté, formée le 7 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause dirigée contre le prénommé.

 

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) a libéré M.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a ordonné sa libération immédiate (II), lui a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 20'880 fr. avec intérêts, à titre de réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté injustifiée et

subie dans des conditions illicites (III), a renvoyé les plaignants à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles (IV) et a statué sur le séquestre, les frais et les dépens (V et VI).

 

B.              Au terme de la lecture du jugement du 7 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après ; Ministère public) a déposé une annonce d’appel contre le jugement précité et a requis que la détention pour des motifs de sûreté de M.________ soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel et en raison d’un risque de fuite.

 

              A l’issue de l’audience de lecture du jugement du 7 avril 2022, la détention pour motifs de sûretés a été prolongée par le Tribunal correctionnel jusqu’à droit connu sur le prononcé à rendre par la direction de la procédure d’appel.

 

                        Par écriture du 8 avril 2022, le Ministère public a réitéré sa requête de mise en détention de M.________ pour des motifs de sûreté.

 

              Par courrier du 8 avril 2022, M.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention et à sa libération immédiate.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

 

1.2              Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 2 1ère phrase CPP) ; en pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué (art. 231 al. 2 2ème phrase CPP) ; celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande (art. 231 al. 2 3ème phrase CPP).

 

              En l'espèce, en première instance, le Ministère public a requis une peine privative de liberté ferme de 5 ans et une expulsion de 10 ans du territoire suisse. A l’issue des délibérations, le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu de toutes les charges qui pesaient contre lui. Au terme de la notification orale du jugement, le 7 avril 2022, le Ministère public a immédiatement déclaré faire appel et requis le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite. Cette requête a été présentée en temps utile devant le Tribunal correctionnel qui a maintenu la détention jusqu’à droit connu sur le prononcé à rendre par la direction de la procédure d’appel et a transmis la cause à cette autorité. Conformément à l’art. 231 al. 2 CPP, la requête du Ministère public est donc recevable.

             

2.             

2.1              Il est reproché au prévenu de s’être associé à Z.________ et W.________ en automne 2016 pour commettre des cambriolages en Suisse. Ces auteurs auraient principalement ciblé des garages automobiles et dérobé des voitures coûteuses, des biens de marque et des espèces. Ils auraient en outre volé des plaques d'immatriculation et auraient commis plusieurs excès de vitesse importants lors de leurs périples.

 

              Z.________ a été condamné pour ces faits par jugement du 11 août 2020 par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois.

 

2.1.1              S’agissant de M.________, le Tribunal correctionnel a retenu que, si des preuves incriminant Z.________ avaient été rassemblées, aucune trace d’ADN du prévenu sur les lieux des infractions, ni aucune trace de semelles n’avaient été trouvées. En outre aucun bornage de son téléphone n’avait pu être détecté en Suisse. Les deux seuls éléments figurant au dossier pour établir l’implication de M.________ étaient, d’une part, l’interpellation du prévenu à Barcelone le 18 octobre 2016 alors qu’il se trouvait dans un véhicule volé en Suisse avec Z.________ et W.________ et, d’autre part, les mises en causes d’Z.________.

 

              Le Tribunal correctionnel a considéré que les explications du prévenu pour justifier sa présence, à Barcelone, dans ce véhicule qui a refusé d’obtempérer au contrôle de police et a tenté de fuir, en compagnie de deux impliqués dans des cambriolages perpétrés en Suisse, n’étaient pas crédible. En dépit de cette absence de crédibilité, le Tribunal correctionnel a considéré que la seule présence du prévenu dans ce véhicule ne suffisait pas à établir sa participation à des infractions en Suisse.

 

              S’agissant de la mise en cause du prévenu par Z.________, le Tribunal correctionnel a retenu que celui-ci avait dans un premier temps refusé de collaborer, puis avait admis un certain nombre de cas. S’agissant des faits de 2016, il n’avait pas prononcé le nom des impliqués devant le procureur mais avait déclaré qu’il était venu en Suisse avec les personnes qu’avait mentionné le procureur préalablement et qui figuraient dans le dossier. Aux débats du 11 août 2020, Z.________ avait répété qu’il était venu en Suisse avec les personnes mentionnées dans l’acte d’accusation, à savoir notamment W.________ et M.________. Il avait exposé qu’il n’était pas « avec eux » lors du « passage n° 2 ». Il a ajouté que la nuit du « passage n° 7 », il était bien avec les deux personnes décrites dans l’acte d’accusation. A l’audience de confrontation avec M.________, il avait déclaré qu’il « n’était pas une balance ». Interpellé par l’avocat du prévenu, il avait indiqué qu’il connaissait M.________ qui était un collègue, une connaissance. Il l’avait vu deux ou trois fois et n’avait rien d’autre à dire. Il a expliqué avoir mis en cause M.________ lors des débats car il avait été mis sous pression. Il avait dès lors dit ce qu’on attendait pour minimiser sa peine. Il avait menti sur beaucoup de choses, pour sauver sa peau.

 

              Le Tribunal correctionnel a retenu qu’Z.________ n’avait pas spontanément mis en cause le prévenu et qu’il l’avait fait en réponse à des questions fermées du procureur, lors desquelles les noms de W.________ et de M.________ lui auraient été suggérés. Le Tribunal correctionnel a constaté une différence entre les déclarations d’Z.________ concernant W.________ et celle concernant M.________, les premières étant détaillées et circonstanciées alors que celles concernant M.________ ne l’étaient pas. Z.________ n’aurait ainsi jamais spontanément mentionné le nom du prévenu se contentant de déclarer de façon générale qu’il avait accompagné en Suisse les personnes mentionnées dans l’acte d’accusation et d’acquiescer lorsque le Président lui avait demandé à l’examen du « passage n° 7 » s’il était avec les deux autres personnes décrites dans l’acte d’accusation. Le Tribunal correctionnel a ensuite retenu qu’il existait plusieurs preuves matérielles de l’implication de W.________ dans les méfaits commis, alors que ces preuves étaient absentes pour établir l’implication de M.________.  Malgré le manque de crédibilité de M.________ lorsqu’il évoque ses liens avec Z.________ et l’interpellation de Barcelone, le Tribunal correctionnel a estimé que la mise en cause du prévenu par Z.________ n’était pas assez substantielle et circonstanciée pour retenir au-delà de tout doute raisonnable que M.________ avait participé à tous les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation.

 

              Le Tribunal correctionnel a en outre considéré que les autres éventuelles preuves au dossier (photographies floues, les déclarations des plaignants rapportant trois coauteurs, l’origine lyonnaise commune des impliqués) ne permettaient pas de fonder avec certitude la culpabilité du prévenu. Aussi, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu a été libéré de l’intégralité des chefs de préventions qui pesaient sur lui.

 

2.1.2              Dans sa requête de mise en liberté, M.________ rappelle en substance les considérants du jugement du 7 avril 2022 du Tribunal correctionnel prononçant l’acquittement, sans apporter d’élément supplémentaire.

 

2.1.3              Le Ministère public rappelle qu’Z.________ a non seulement mis en cause M.________ lors de sa propre audition récapitulative, mais également lors des débats du 11 août 2020 et qu’il n’a pas fait appel de sa condamnation. Ce n’est que lors de l’audition de confrontation avec M.________, qu’il a fait volte-face en refusant de répondre aux questions, expliquant qu’il n’était pas « une balance ». Se référant aux arrêts de la Chambre des recours pénale (CREP du 3 décembre 2021/1107) et du Tribunal fédéral (TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022) statuant sur la détention provisoire de M.________ avant le dépôt de l’acte d’accusation, le procureur a relevé que le revirement d’Z.________ à l’audition de confrontation ne saurait remettre définitivement en cause les déclarations faites préalablement qui impliquent clairement M.________. Le Ministère public considère que l’arrestation de Barcelone est un élément à charge indéniable. Il déduit d’une photographie (P. 23) extraite de vidéos de surveillance la présence en Suisse de M.________. Il estime donc que des indices sérieux et concrets pèsent sur le prévenu et qu’en raison de la lourde quotité de la peine encourue, M.________ quittera le territoire dès sa libération pour échapper à ses juges.

 

2.2             

2.2.1              Les conditions de fond à un maintien en détention pour des motifs de sûreté s’examinent selon l’art. 221 CPP (TF 1B_110/2109 du 20 mars 2019 consid. 2 ; 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2). En vertu de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).             

 

2.2.2              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui du recours, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités).

             

 

2.3             

2.3.1              En l’occurrence, les seuls éléments qui permettraient d’établir la culpabilité du prévenu sont l’interpellation du 18 octobre 2016 à Barcelone et les mises en cause d’Z.________. Les photographies (P. 23, p. 2) extraites des vidéosurveillances semblent difficilement exploitables, comme l’a d’ailleurs retenu le Tribunal correctionnel. Le Ministère public n’invoque pour le surplus aucun autre moyen de preuve.

 

              Les explications du prévenu concernant l’interpellation du 18 octobre 2016 à Barcelone sont probablement le fruit de son imagination. Cependant, comme l’a retenu le Tribunal correctionnel, cette interpellation, si elle permettrait d’établir un lien entre M.________, Z.________ et W.________, ne permettrait pas d’établir la participation du prévenu aux infractions qu’on lui reproche en Suisse. S’il est établi que le véhicule (Audi RS 3, rouge), dans lequel il se trouvait lors de l’interpellation, avait été volé en Suisse lors du « passage n° 2 », le 2 octobre 2016, il ressort également du dossier (P. 60) que ce véhicule a fait plusieurs allés et retours entre la Suisse et la France jusqu’au 10 octobre 2016, avant d’être saisi le 18 octobre 2016 à Barcelone. Un lien entre des faits précis, datés, survenus en Suisse et constitutifs d’infractions, et la présence du prévenu dans le véhicule à Barcelone ne paraît à ce stade pas pouvoir être établi. Si au stade de l’instruction, la présence du prévenu dans le véhicule suffisait à fonder des soupçons de connivence avec les occupants du véhicule susmentionné et donc des soupçons de participation aux infractions reprochées autres occupants du véhicule, la situation est différente aujourd’hui, alors que le Ministère public a estimé avoir entrepris toutes les mesures d’instruction pouvant établir les faits.

 

              S’agissant des mises en cause du prévenu, lors de l’audition du 30 janvier 2020 (PV aud. 6), Z.________ a indiqué qu’il était venu en Suisse avec « ces personnes » qui sont dans le dossier, soit, après la suggestion du procureur, W.________ et M.________. Il a répété cette généralité lors des débats du 11 août 2020 en mentionnant les « personnes dont on parle dans l’acte d’accusation, à savoir d’une part W.________ et Z.________, d’autre part [...] et [...] » (P. 62). Ces mises en cause ne sauraient être retenues à ce stade de façon générale pour toutes les infractions dans lesquelles Z.________ aurait été impliqué ou pour lesquelles il a été condamné. En effet, l’acte d’accusation énumère pas moins de 7 passages en Suisse comprenant 33 états de fait distincts et potentiellement constitutifs d’infraction. Il semblerait ainsi difficile de retenir des faits précis en ne se fondant que sur ces deux mises en cause générales. Toutefois, il ressort du dossier une mise en cause plus précise concernant le « passage n° 7 », Z.________ ayant indiqué « Cette nuit-là j’étais bien avec les deux personnes décrites dans l’acte d’accusation », à savoir W.________ et M.________. En outre, aux débats du 11 août 2020, Z.________ a déclaré : « S’agissant du contrôle à Barcelone, j’étais bien là. Je n’étais pas au volant. C’était le véhicule qu’ils avaient dérobé. Je le savais ». Il pourrait ressortir de cette mise en cause une implication de M.________ pour le « passage n° 2 », vol de l’Audi RS3 rouge, bien qu’Z.________ ait également indiqué ne pas avoir participé au « passage n° 2 ».

 

2.3.2              La détention pouvait être justifiée dans l’attente de l’audition de confrontation avec Z.________ et du résultat des analyses ADN. Cependant l’administration de ces preuves n’a pas permis de préciser l’implication de M.________ dans les faits reprochés. Comme le procureur a considéré qu’il avait entrepris toutes les mesures d’enquête raisonnables permettant de fonder l’accusation, en engageant la procédure devant le Tribunal correctionnel, on ne peut dès lors attendre que les soupçons qui pèsent sur le prévenu se concrétisent davantage. La vraisemblance de l’implication du prévenu dans les faits qu’on lui reproche doit dès lors être élevée. En l’espèce, hormis les mises en cause relatives au « passage n° 7 » et éventuellement au « passage n° 2 », l’implication du prévenu dans les faits reprochés ne saurait être qualifiée de hautement vraisemblable. S’agissant des « passage n° 7 » et « passage n° 2 », son implication ne peut toutefois être entièrement exclue à ce stade.

 

2.4              Au regard de ce qui précède, compte tenu de la détention provisoire de 144 jours, d’ores et déjà subie, entre le 20 novembre 2021 et 11 avril 2022, de l’absence d’antécédent du prévenu en matière de vol et de la vraisemblance des faits qui pourraient lui être reprochés, le maintien de M.________ en détention apparaît être disproportionné au regard de la peine encourue. En outre, l’acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel constitue un indice important quant à la peine susceptible d’être prononcée et exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1). En l’espèce, le risque qu’aucune peine ne soit prononcée doit donc également être pris en compte.

 

              Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu ne s’expose pas, avec une vraisemblance suffisante, à une condamnation d’une durée supérieure à la détention d’ores et déjà subie. Le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté viole ainsi le principe de proportionnalité, la requête du Ministère public doit être rejetée et M.________ libéré.

 

3.              En définitive, la requête de prolongation de la détention de M.________ pour des motifs de sûreté doit être rejetée et la libération immédiate de celui-ci ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.

             

              Vue l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de prononcé, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif de 180 fr.), des débours forfaitaires (2%), par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA (7,7%), par 27 fr. 70, soit 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP,

prononce :

 

I.          La demande de prolongation de la détention de M.________ pour des motifs de sûreté formée le 7 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejetée et la libération immédiate de M.________ est ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.

II.        Une indemnité de 395 fr. 45 fr. (trois cent nonante cinq francs quarante-cinq), est allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de M.________.

III.      Les frais du présent prononcé, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.     Le présent prononcé est exécutoire.

             

             

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Reymond, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

             En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

 

              Le greffier :