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TRIBUNAL CANTONAL |
498
PE23.009772-OBU/JDY |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 décembre 2024
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Composition : Mme rouleau, présidente
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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N.________, partie plaignante, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
[...], prévenue, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, intimée,
[...], prévenue, représentée par Me Baptiste Viredaz, défenseur de choix à Lausanne, intimée. |
Vu le jugement du 18 octobre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré [...] et [...] du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse (I et II) et a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de ces dernières (III),
vu l’annonce d’appel déposée par N.________ le 24 octobre 2024,
vu la déclaration d’appel déposée par N.________ le 14 décembre 2024, au terme de laquelle il a notamment requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Yves Cottagnoud lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),
que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP),
que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),
qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite,
que s’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête doit être rejetée (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2),
que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes: il faut tenir ainsi compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé ;
attendu que l’appelant invoque à l’appui de sa demande qu’il serait indigent,
qu’il n’a cependant produit aucun élément ni document permettant d’établir de façon complète sa situation financière, bien qu’il allègue bénéficier du RI depuis plusieurs années,
que la réalisation de la condition de l’indigence n’est ainsi pas démontrée à satisfaction, contrairement à ce qui incombait au requérant,
que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée pour ce premier motif ;
qu’au surplus, la cause ne présente aucune difficulté en fait, ceux-ci ayant été établis en détail par le premier juge, et l’appelant énumérant dans son appel, pièces à l’appui, les éléments dont il soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte,
que l’infraction de dénonciation calomnieuse – seule en cause – ne permet pas de considérer que la cause présenterait une difficulté particulière en droit,
que le contenu de la déclaration d’appel démontre que le requérant est parfaitement capable de saisir les tenants et aboutissants de la procédure et du fond de l’affaire,
que la condamnation ou la libération des prévenues n’est pas susceptible d’avoir d’impact sur la situation personnelle ou professionnelle du requérant,
que, concrètement, seules les prétentions civiles sont en jeu,
qu’à cet égard, le requérant a su les formuler seul en première instance déjà, dans un courrier du 15 août 2024,
qu’il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts pour la procédure d’appel et ce quand bien même les prévenues sont assistées, dans la mesure où les enjeux pour elles sont différents,
qu’en effet, la dénonciation calomnieuse est une infraction poursuivie d’office,
qu’elles ont été condamnées par ordonnance pénale avant d’être libérées par le tribunal de police et qu’une condamnation est susceptible d’avoir un impact concret sur leur situation personnelle,
que la requête doit par conséquent être rejetée ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I.
Refuse d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à N.________ dans le cadre de la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le
18
octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour [...]),
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :