TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

31

 

PE08.002193-CHM/JON/MEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 juin 2011

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Présidence de               Mme              R O U L E A U

Juges              :              M.              Pellet et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Valentino

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Bastien Geiger, avocat à Genève, appelant,

 

R.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant,

 

T.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, appelant,

 

et

 

A.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

 

A.              Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de séquestration (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à N.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a libéré R.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples (IV), a constaté qu'il s'était rendu coupable de séquestration (V), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à R.________ un délai d'épreuve de deux ans (VII), a constaté que T.________ s'était rendu coupable de séquestration (VIII), l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (IX), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à T.________ un délai d'épreuve de deux ans (X), a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de N.________, R.________ et T.________ (XI), a dit que ces trois derniers étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________ du montant de 7'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n° 42878 (XIII), a mis une partie des frais de la cause, par 2'018 fr. 65, à la charge de N.________ (XIV) et par 7'658 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'639 fr. 75, TVA comprise, à la charge de R.________ (XV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (XVI) et a mis une partie des frais de la cause, par 1'518 fr. 70, à la charge de T.________ (XVII).

 

 

 

B.              R.________, N.________ et T.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 11, 14 et 18 février 2011.

 

              Par déclarations d'appel motivées du 23 mars 2011, les trois prévenus ont chacun conclu à leur acquittement. T.________ a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et a requis l'audition comme témoin de P.________.

 

              Le 15 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. L'intimé A.________ ne s'est, quant à lui, pas déterminé.

 

              Par décision du 29 avril 2011, la Présidente de la cour de céans a ordonné l'audition du témoin P.________.

 

              A l'audience du 9 juin 2011, la Présidente a confirmé que la cour avait préalablement visionné les différentes séquences filmées par les caméras de surveillance. Les parties, ainsi que ledit témoin, ont en outre été entendus. Les appelants ont chacun confirmé les conclusions prises dans leurs écritures. Les intimés ont conclu au rejet des appels, A.________ confirmant ses conclusions de première instance et requérant l'allocation de dépens d'appel à hauteur de 3'000 fr., solidairement entre les appelants. Le procureur a produit une pièce (n° 99).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu N.________, né en 1985, à Belgrade, en Serbie, Etat dont il est ressortissant, a effectué toute sa scolarité obligatoire dans notre pays et un apprentissage de mécanicien sur automobiles au terme duquel il a obtenu un CFC. Après avoir travaillé dans son métier pendant une année, il a été engagé en qualité d'auxiliaire par une entreprise valaisanne active dans le domaine de la sécurité. En 2007, il a suivi des cours de formation dans une entreprise de sécurité de Montreux et a obtenu sa carte d'agent de sécurité. Il est devenu responsable de la planification au sein de cette entreprise. Au moment des événements litigieux, il était employé d'une société de sécurité externe qui louait ses services au magasin V.________. Après que sa carte d'agent de sécurité lui eut été retirée pour les faits incriminés, il a travaillé comme opérateur vidéo au [...] entre décembre 2010 et le 20 janvier 2011, date à laquelle il a donné sa démission pour des raisons médicales. Il est à la recherche d'un emploi. Il touche des indemnités de chômage de l'ordre de 3'000 fr. brut par mois. Il vit chez ses parents et leur verse une pension mensuelle de 800 à 1'000 fr. pour son loyer et sa nourriture. Il paie en outre 170 fr. par mois d'assurance-maladie. Il n'a ni dettes, ni fortune. Son casier judiciaire est vierge.

 

 

2.              R.________, né en 1978, de nationalité suisse, titulaire d'un CFC de vendeur, a travaillé en cette qualité durant quatre ans et demi. Il a suivi en parallèle, pendant deux ans, une formation d'auxiliaire de sécurité auprès de l'entreprise [...], se spécialisant dans la lutte contre le vol à l'étalage et la protection rapprochée. Il a œuvré dans deux entreprises actives dans le domaine de la sécurité, avant d'être engagé comme agent de sécurité par l'entreprise V.________ le 1er juillet 2007. Il a été licencié pour le 31 août 2010. Il a retrouvé un emploi comme surveillant à l'[...] depuis le 16 mai 2011. Il touche un salaire mensuel brut de 5'148 francs. Il paie par mois 1'570 fr. de loyer, frais de chauffage de 2'500 fr. par an en sus, et 208 fr. d'assurance-maladie. Il a des dettes pour 8'614 fr. 05 et fait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 41'526 fr. 05. Il n'a aucune fortune. Son casier judiciaire est vierge.

 

 

3.              T.________, né en 1965, divorcé, au bénéfice d'un CFC de gestionnaire de vente, a toujours travaillé dans sa profession. A l'époque des faits, il était chef de rayon TV (team leader) et remplaçant du directeur chez V.________, société auprès de laquelle il a œuvré pendant treize ans, avant d'être licencié et d'être engagé en qualité de responsable des flottes par le garage de l'[...], à Renens, à partir du 1er mars 2010. Il réalise un salaire mensuel net de 6'800 fr. par mois, versé douze fois l'an. Sa situation personnelle a évolué depuis le 10 février 2011 en ce sens qu'il s'est remarié, son épouse travaillant à 100%.

 

 

4.

4.1              Le 25 octobre 2006, A.________ a acquis une télévision auprès de V.________, à [...], pour le prix de 1'489 francs. Ce téléviseur bénéficiait d'une garantie de deux ans. En décembre 2007, le plaignant l'a remis au magasin pour réparation. Le 14 janvier 2008, il a eu un contact téléphonique avec le service après-vente de V.________ qui lui a indiqué que son téléviseur n'était pas réparable et qu'il devait dès lors se rendre au magasin avec la preuve de son achat afin que l'on puisse lui établir un bon d'échange. C'est ainsi ce qu'ont fait A.________ et son amie le 15 janvier 2008.

 

              A l'époque des faits, lorsqu'un appareil n'était pas réparable, le service après-vente de V.________ remettait au client, sur présentation du bon de réparation et de la preuve de l'achat, une fiche de couleur bleue. Sur celle-ci, ce service indiquait sa décision. Lorsqu'il s'agissait d'un bon d'échange, le client pouvait obtenir soit le même appareil, soit un appareil équivalent. Un tel bon, d'usage interne, était à valoir le jour même dans le magasin. Si tel n'était pas le cas, cela posait un problème technique de gestion de stock. En effet, les chefs de rayon recevaient des fiches blanches équivalentes qu'ils devaient traiter tous les jours en les comparant aux fiches bleues. Si toutefois le client décidait de ne pas faire usage de son bon le jour même, il n'existait aucune directive de V.________ de l'empêcher de partir avec. Dès lors, si un vendeur laissait repartir un client avec un tel bon, il ne s'agissait pas d'une faute professionnelle. Le chef de rayon avait de son côté la possibilité, s'il l'estimait nécessaire, de modifier le bon d'échange en bon d'achat valable plus longtemps. Dans de rares cas, un remboursement en espèces pouvait également être décidé par ce responsable.

 

              Une fois en possession de sa fiche bleue, le client devait se rendre au rayon concerné pour le faire valoir. Le service après-vente de V.________ étant localisé à l'extérieur de la surface de vente, après les caisses, le client devait ainsi pénétrer dans le magasin.

 

              La procédure décrite ci-dessus a été modifiée depuis lors; aujourd'hui, le service après-vente règle l'entier des problèmes, sans que le client ne doive entrer dans le magasin.

 

              Le 15 janvier 2008, A.________ a donc obtenu un bon d'échange bleu d'une valeur de 1'489 fr. auprès du service après-vente de V.________. Pendant qu'il attendait d'être servi par ce service, son amie a acheté un CD qu'elle a payé et remis à l'accueil pour pouvoir ensuite retourner avec lui dans le magasin. Ils se sont tous deux rendus au rayon télévisions où A.________ a eu une première discussion avec un vendeur. En effet, comme il n'avait pas d'achats à effectuer ce jour-là, ayant déjà acquis un nouveau téléviseur, il ne voulait pas utiliser son bon d'échange mais souhaitait idéalement être remboursé en espèces. Une telle décision n'étant pas du ressort du vendeur, celui-ci a appelé le responsable du rayon, soit le prévenu T.________. Une discussion animée s'est alors engagée entre A.________ et T.________, celui-ci refusant d'accéder à la demande de remboursement de l'intimé. La situation a ensuite dégénéré. A.________ a indiqué au chef de rayon qu'il contacterait son assurance de protection juridique puis s'est dirigé vers la sortie. T.________ lui a dit qu'il ne devait pas quitter le magasin avec le bon et lui a demandé de le lui rendre. Comme le plaignant se dirigeait tout de même vers la sortie, le prévenu s'est placé devant lui et l'a stoppé en posant sa main sur son torse pour continuer la discussion.

 

              A.________ et son amie ont continué en direction de l'accueil par une allée du magasin; ils souhaitaient récupérer le CD acheté précédemment et partir. T.________ les a précédés en empruntant une autre allée. Pendant ce trajet, il a appelé la sécurité et demandé au prévenu R.________ de le rejoindre sur les lieux. Il lui a expliqué au téléphone qu'il avait un problème avec un client agité.

 

              Arrivé à l'accueil, T.________ s'est positionné devant le portillon de sortie et a empêché A.________ de reprendre son CD. Alors que la discussion continuait, R.________ est arrivé à l'accueil. Ce dernier a tenté, dans un premier temps, de comprendre le problème, puis T.________ lui a expliqué qu'il avait fait l'objet de menaces et a précisé qu'A.________, qui pendant ce temps parlait avec l'hôtesse de l'accueil, ne devait pas sortir du magasin avec ce bon bleu. R.________ a compris que le plaignant voulait s'en aller et a cherché à s'expliquer avec lui, mais sans succès. Il a alors appelé en renfort son collègue N.________, qui se trouvait derrière les caméras du local de sécurité et surveillait la scène à sa demande.

 

              A un moment donné, R.________ a posé sa main sur le bras droit d'A.________ pour le calmer. Il ne s'agissait pas d'un geste violent, mais le plaignant, excédé, a alors dit : "Le prochain qui me touche, je lui casse la gueule". Pendant cet épisode, l'agent de sécurité a fait signe à l'hôtesse de ne pas restituer le CD à l'intimé et de rester en attente. C'est là que N.________ est arrivé. Alors qu'A.________ était sur le point de prendre le sachet que lui tendait la réceptionniste, R.________ a posé sa main sur le bras droit du plaignant et N.________ a mis la sienne sur son poignet gauche. Le plaignant a fait un mouvement vers l'arrière avec son bras droit pour tenter de se dégager; les agents de sécurité l'ont saisi plus fermement, R.________ par le biceps droit et N.________ par le biceps et le poignet gauches. L'attitude de l'intimé n'a été à aucun instant violente ou agressive, bien qu'il était très énervé et gesticulait.

 

              Les deux agents ont emmené le plaignant en direction du local de sécurité. Au cours de ce trajet, comme celui-ci, agité, se débattait, ils ont tous les trois involontairement chuté dans l'allée du magasin. Alors qu'A.________ se trouvait face à terre, N.________ lui a fait une clé de bras en lui tordant le bras et le poignet gauches. La victime a continué à se débattre en disant aux agents de sécurité : "Lâchez-moi, vous me faites mal, je vous bute". Après que ceux-ci l'eurent relevé, le plaignant a demandé à son amie d'appeler la police, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, et les agents l'ont amené dans le local de sécurité; il était 15h52. Le plaignant a été maintenu dans ce local pendant un peu moins de 10 minutes, jusqu'à ce que la police arrive à 16h01, finalement alertée par T.________ sur demande de R.________ à un moment situé entre la chute des trois hommes et leur arrivée dans le local précité.

 

              Dans le local, A.________, toujours agité et excité, a d'abord échangé des propos avec R.________ et N.________, avant de continuer la discussion virulente avec T.________, lorsque ce dernier les a rejoints peu après. N.________, qui est resté en permanence dans la pièce, a assisté à l'entier de la conversation entre le chef de rayon et le client. Ce dernier, qui voulait sortir du bureau, en a été empêché à deux reprises au moins par N.________. R.________ est sorti pour aller chercher un verre d'eau pour le plaignant. Après le départ de la police, il a donné ses coordonnées à A.________ en vue d'une éventuelle plainte de la part de ce dernier.

 

              A.________ a déposé plainte "contre inconnus" le 1er février 2008.

 

4.2              Il ressort d'un certificat médical établi par l'Hôpital de Morges le 15 janvier 2008 qu'A.________ a souffert de contusions multiples et de dermabrasions. Une attestation du Centre d'Imagerie de Morges du 24 janvier 2008 a révélé, suite à des radiographies du poignet gauche, un aspect discrètement tuméfié des parties molles ligamentaires dorsales sur le profil compatible avec une lésion ligamentaire. Un examen arthro-IRM a mis en évidence une déchirure transfixante du ligament scapho-lunaire gauche et une déchirure partielle du ligament luno-pyramidal sur son versant dorsal, de même qu'une déchirure du réticulanum du tendon de l'ECU avec subluxation latérale, mais sans évidence de tendinopathie du poignet gauche. Le plaignant a subi, le 13 septembre 2010, une première opération consistant en une réinsertion ligamentaire. Celle-ci n'ayant pas atteint le but escompté, une greffe du tendon a été pratiquée le 16 mai 2011 afin de remplacer le ligament.

 

              Par courrier du 2 février 2011, le Dr [...] a précisé qu'un risque de limitation résiduelle tant de la mobilité que de la force du poignet gauche ne pouvait pas être exclu et que l'on pouvait admettre une certaine fragilisation du poignet suite au traumatisme dont A.________ avait été victime.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.              On examinera tout d’abord l'appel de N.________ (ch. 4), puis celui de R.________ (ch. 5) et finalement celui de T.________ (ch. 6).

 

 

4.              N.________ affirme avoir cru, jusqu'à l'arrivée de la police, que le plaignant s'était rendu coupable de vol. Il fait valoir qu'il aurait dû être jugé sur la base de cette appréciation erronée des faits, conformément à l'art. 13 CP. Or, retenir un voleur par la force serait légitime – ou du moins l'aurait-il cru à tort, commettant ainsi une deuxième erreur, sur l'illicéité (art. 21 CP).

 

4.1              Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus favorable. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable; encore faut-il que cette erreur n'ait pas été évitable.

 

              La jurisprudence n'admet que très restrictivement l'erreur sur l'illicéité, qui correspond à l'erreur de droit sous l'ancien code. Dans un arrêt publié aux ATF 128 IV 201 (SJ 2002 I 441), le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit : "Pour retenir une erreur de droit, il faut que l'auteur ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à le faire, ignorant que le comportement adopté était illicite ou poursuivable. (…) L'ignorance du caractère illicite d'un comportement déterminé est indispensable, mais pas suffisante pour être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Il faut encore que l'auteur ait eu des "raisons suffisantes" pour croire qu'il agissait légalement. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. (…) Une erreur ne peut donc être retenue lorsque l'auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un doute sur la licéité de son comportement et qu'il s'est malgré tout abstenu de prendre les précautions nécessaires."

 

              L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (ATF 93 IV 81).

 

              L'erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément constitutif objectif de l'infraction, mais également sur un fait justificatif ou une circonstance exerçant une influence sur la peine.

 

              La différence entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur l'illicéité a été examinée dans l'ATF 129 IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral a relevé que la délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par exemple, en raison d'une appréciation erronée, ignore que la chose acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui, ne peut pas avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Ainsi, celui qui apprécie de façon erronée un élément constitutif d'une infraction pénale agit également sous l'emprise d'une erreur sur les faits et donc sans intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le cadre de l'erreur sur les faits, indépendamment de la matière juridique concernée. Par conséquent, l'application de l'art. 19 aCP, qui définit l'erreur sur les faits, ne peut pas être d'emblée exclue au motif que le recourant s'est trompé sur une question d'ordre pénal.

 

              Une erreur de droit au sens de l'art. 20 aCP pourra être retenue tant que l'auteur croit, en raison d'une appréciation juridique erronée, que son acte n'est pas illicite, par exemple s'il agit en vertu d'une représentation incorrecte de la notion juridique de pornographie. En d'autres termes, peut se prévaloir d'une erreur de droit celui qui ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction agit intentionnellement, mais en croyant par erreur agir de façon licite. L'erreur concerne dans ce cas la conscience de l'illicéité de l'acte, laquelle est un élément de la culpabilité dissocié de l'intention.

 

4.2              On ne saurait suivre le raisonnement de N.________. Comme le tribunal l'a à juste titre indiqué (jugt, pp. 31 et 38), il résulte clairement de la vidéo qu'entre l'arrivée des agents de sécurité et du plaignant dans le local, à 15h52, et celle de la police, à 16h01, soit durant neuf minutes, le prénommé n'est jamais sorti de la pièce, que l'un ou l'autre des coprévenus était également présent et que la discussion virulente entre le plaignant et T.________ s'est poursuivie dans le local en sa présence. Or, il ne fait aucun doute que cette conversation portait sur autre chose qu'un vol.

 

              Il sied par ailleurs de relever qu'au cours des débats de première instance, N.________ a affirmé dans un premier temps qu'il n'avait pas empêché A.________ de sortir du local de sécurité et que celui-ci n'avait pas cherché à le faire, avant de revenir sur ses propos après avoir visionné les images vidéo; un tel comportement est symptomatique d'une mauvaise conscience. En effet, on ne voit pas pourquoi N.________, qui venait de dire que les agents de sécurité pouvaient retenir une personne dans le local en question uniquement en cas de vol (jugt, p. 8), a ensuite précisé qu'il n'avait pas empêché le plaignant de s'en aller. Dès lors, de deux choses l'une : soit il était convaincu, comme il le prétend, que l'intimé avait volé de la marchandise et alors il n'avait aucune raison de nier qu'il l'avait empêché de partir, soit il savait qu'il ne s'agissait pas d'un vol et qu'il n'était pas autorisé à procéder de la sorte.

 

              Le fait que T.________ ait déclaré n'avoir pas expliqué à N.________ quel était le problème avec A.________ (jugt, p. 10) ne signifie pas qu'il n'a jamais évoqué le problème en sa présence, contrairement à l'interprétation qu'en fait l'appelant (recours, p. 13). Le fait que T.________ ait ajouté à l'audience de ce jour qu'il n'avait pas "le souvenir d'avoir évoqué le problème de fond" (p. 5 supra) n'y change rien. Il y a lieu d'accueillir cette déclaration avec une certaine réserve : T.________ tente ici de faire valoir sa propre version des faits selon laquelle il n'aurait "rien avoir à faire avec ce qui s'est passé dans le local" (jugt, p. 10).

 

              Si, comme le fait valoir N.________ tant dans son mémoire d'appel (p. 14) qu'en plaidoirie, le tribunal a mis de nombreuses heures pour comprendre le fonctionnement de la fiche bleue, celui-ci n'a toutefois pas prétendu que le prénommé avait saisi la portée exacte du problème. Les premiers juges se sont en effet limités à retenir que peu après l'arrivée dans le local de sécurité, N.________ avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un problème de vol (jugt, p. 38), ce qui, compte tenu des éléments susmentionnés, n'est pas critiquable.

 

              L'appelant s'en prend au raisonnement du tribunal, selon lequel personne n'a demandé à l'intimé de vider ses poches, ce qui constituerait la procédure normale dans un cas de vol. Or, il est spécieux de soutenir, comme le fait N.________, que rien ne permet d'affirmer qu'il n'a pas invité la victime à vider ses poches, puisque le prénommé n'a lui-même jamais prétendu l'avoir fait. Quant aux autres prévenus, ils n'avaient pas de raison de le faire, puisqu'ils savaient que ce n'était pas une histoire de vol et N.________, qui suivait la scène derrière les écrans de surveillance, n'invoque d'ailleurs pas le contraire.

 

              Au surplus, la Cour de céans a acquis la conviction qu'avant même le déplacement vers le local de sécurité, le prévenu savait qu'il ne s'agissait pas d'un cas de vol. En effet, tout d'abord, lorsque N.________ se trouvait dans le local de vidéo et surveillait la scène, rien dans les images de la caméra ne pouvait lui faire croire, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agissait d'un vol. Ensuite, quand il est arrivé au service d'accueil, si le client en question avait effectivement dérobé un CD, il devait apparaître quelque peu insolite que l'hôtesse de l'accueil tende le bras pour remettre au prétendu voleur ledit CD. Enfin, l'interpellation du plaignant ayant eu lieu avant le portillon de sortie, l'hypothèse du vol était exclue. L'instruction effectuée en appel a en effet révélé que, selon l'usage, un voleur pris en flagrant délit n'est jamais interpellé avant mais toujours après les caisses, pour que l'infraction soit évidente. Au surplus, une erreur sur les faits suppose une conviction erronée. En l'espèce, vu les circonstances, l'appelant a tout au plus pu envisager le vol comme une possibilité.

 

              En définitive, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas mis N.________ au bénéfice d'une erreur sur les faits.

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

 

4.3              S'agissant ensuite de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, N.________ fait valoir qu'il avait cru par erreur être en droit d'appréhender et de maintenir A.________ jusqu'à l'arrivée de la police, puisqu'il avait compris que celui-ci avait été surpris en flagrant délit de vol. Invoquant "les actes commis sous l'égide de l'art. 14 CP, (…) en particulier le fait d'appréhender un individu en 'flagrant délit' sous l'égide de l'art. 58 aCPP-VD" (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, abrogé et remplacé par le CPP), il se prévaut d'un motif justificatif qui ôterait à son comportement son caractère illicite. Il aurait ainsi cru agir "dans le respect d'un motif justificatif qui n'exist[ait] pas" (recours, p. 16).

 

              L'art. 58 aCPP permettait certes à chacun d'appréhender la personne prise en flagrant délit de vol. Cela étant, même autorisé par la loi (art. 14 CP), l'acte doit être proportionné au but recherché. Selon la jurisprudence, le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi. Il faut également tenir compte des moyens et du temps dont celui-ci disposait (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 14 CP et les arrêts cités). Ainsi, en cas de vol, l'intervention devait être proportionnée à son but, en l'occurrence empêcher le voleur de s'en aller. Une interpellation physique n'était envisageable qu'en cas de fuite. Or, en l'occurrence, si le plaignant voulait partir, aucun des prévenus n'a soutenu qu'il avait cherché à fuir. Son départ pouvait être empêché autrement qu'en attentant à son intégrité physique et à sa liberté personnelle. Les agents pouvaient en effet rester avec le client au service accueil et se limiter à lui barrer le passage par leur seule présence physique collective, en attendant la police; d'ailleurs, lorsque N.________ est arrivé au SAV, si T.________ s'était déjà positionné devant le portillon de sortie, c'était bel et bien dans le but d'empêcher l'intimé de s'en aller. Empoigner le plaignant ne se justifiait pas, même s'il gesticulait, dès lors qu'il ne constituait pas une menace. L'appelant, au bénéfice d'une formation d'agent de sécurité, ne pouvait ignorer cela.

 

              Ainsi, il sied de constater que ce dernier ne pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait et ce, même dans l'hypothèse où, comme il le soutient, il aurait cru par erreur qu'A.________ avait été surpris en flagrant délit de vol.

 

 

4.4              Enfin, N.________ soutient qu'il n'est pas établi que les lésions corporelles subies par A.________ sont la conséquence de la clé de bras qu'il a pratiquée. Selon lui, elles pourraient être dues à la chute accidentelle.

 

              Cet argument tombe à faux. Le certificat médical établi le jour même des événements litigieux fait notamment état de contusions multiples, de dermabrasions ainsi que d'une mobilité réduite du poignet (pièce 4/3). L'attestation du Centre d'Imagerie de Morges du 24 janvier 2008 précise qu'il s'agit du poignet gauche (pièce 44/2) et les courriers des 12 janvier 2010, 12 mars 2010 et 2 février 2011 du Dr [...] indiquent que la victime a ensuite présenté des complications au niveau de ce poignet (pièce 82). Or, au moment où le plaignant a été empoigné par les agents de sécurité, c'est N.________ qui se trouvait du côté gauche et qui l'a saisi par le biceps et le poignet gauches. Que les lésions subies par la victime soient dues à la clé de bras ou à la chute est indifférent : en empoignant sans droit le plaignant, le prévenu a provoqué ce résultat.

 

              L'appelant savait, de par sa formation, que son comportement contraignant était susceptible de provoquer des blessures et il a accepté cette éventualité comme possible.

 

4.5              En définitive, l'appel de N.________ doit être rejeté.

 

 

5.              R.________ invoque aussi l'erreur sur les faits, ainsi qu'un état de nécessité licite (art. 17 CP).

 

5.1              Le prénommé soutient tout d'abord qu'au moment des faits, il ne comprenait pas ce qui se passait, ignorant la nature et l'objet du litige entre T.________ et A.________.

 

              R.________ a admis (jugt, p. 6) que lorsqu'il était arrivé à l'accueil du magasin, il avait assisté à une partie de la discussion entre le client et le chef de rayon, puis ce dernier lui avait expliqué qu'il avait fait l'objet de menaces et indiqué qu'A.________ ne devait pas sortir avec ce bon. R.________ a fait signe à l'hôtesse de ne pas restituer le CD au plaignant. Au vu du contexte, on discerne que ce que R.________ n'avait pas compris, c'était plutôt la raison pour laquelle le client ne pouvait pas sortir avec le bon. L'affirmation figurant sur le blog de la victime selon laquelle l'agent de sécurité en question "ne comprenait pas la situation", dont il se prévaut, n'a aucune force probante et constitue une simple appréciation. Si R.________ ne comprenait pas les détails du litige, il en savait assez pour se rendre compte qu'il s'agissait uniquement d'un problème de nature commerciale. Comme le tribunal l'a indiqué à juste titre (jugt, p. 29, par. 2), l'appelant s'est au moins rendu compte qu'A.________ n'avait commis aucune infraction, hormis une éventuelle menace à l'encontre de T.________ qui aurait au demeurant eu lieu en son absence et qui n'aurait plus été réitérée (jugt, p. 6, par. 3 et pp. 37 et 38, par. 3).

 

5.2              R.________ estime qu'il se trouvait en état de nécessité. Il explique avoir cru en l'existence d'un danger, au vu de l'état de surexcitation dans lequel se trouvait A.________ et de l'échange virulent entre celui-ci et T.________.

 

              Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (cf. TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 c. 4; K. Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, art. 17 n° 7 et art. 18 n° 2).

 

              Celui qui se croit en situation de danger doit établir que les circonstances ont pu lui faire croire qu'il se trouvait en état de nécessité; la simple impression qu'un danger soit possible ne suffit pas à admettre l'état de nécessité putatif (CCASS, 2 septembre 1992).

 

              En l'espèce, rien ne permet de considérer que les gesticulations et les éclats de voix du plaignant constituaient un danger pour R.________, pour le chef de rayon ou pour l'hôtesse de l'accueil, et encore moins pour les clients ou le matériel exposé, comme le prétend le prénommé, A.________ ne s'étant jamais montré agressif, violent ou physiquement menaçant. L'appelant savait qu'A.________ voulait partir; le laisser faire aurait été moins dangereux que l'empoigner, étant précisé que même si le plaignant s'en allait, rien n'empêchait R.________ d'appeler la police à titre préventif, l'identité du client étant connue de l'établissement. C'est en vain que R.________ prétend qu'il n'avait d'autre choix que d'empoigner et d'isoler le client pour faire face à une situation qu'il qualifie, à tort, d'extrême.

 

              Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que R.________ ne se trouvait pas en état de nécessité, réel ou putatif, au moment des faits litigieux, de sorte que le moyen soulevé est mal fondé et qu'il doit être rejeté.

 

5.3              R.________ prétend aussi avoir agi licitement, ou avoir cru le faire.

 

5.3.1              Il soutient tout d'abord avoir agi conformément à la Directive de la Commission concordataire du 28 mai 2009 concernant le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : la Directive), laquelle dispose, à son art. 1.1.2, que "le fait de rester dans un local dans le but de le garder constitue une activité soumise au concordat" (cf. pièce 99). Selon lui, les agents de sécurité externes jouissent donc d'une base légale pour garder une personne contre sa volonté dans un lieu isolé.

 

              Cet argument tombe à faux. Premièrement, comme le rappelle à juste titre l'appelant, celui-ci n'était soumis, au moment des faits litigieux, ni au concordat, ni à la directive (cf. art. 5 al. 1 du Concordat, RSV 935.91), de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'ou ou l'autre de ces textes. Deuxièmement, à supposer que l'art. 1.1.2 de la Directive lui ait été applicable, son argumentation procède d'une mauvaise lecture dudit article, puisque non seulement celui-ci ne concerne que le champ d'application matériel de la législation en cause (cf. art. 1.1 de la Directive), mais encore et surtout, il vise la surveillance non pas d'une personne, mais d'un "lieu (…)" (cf. art. 1.1.2 in fine de la Directive ), ou "la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers" (cf. art. 4 du Concordat auquel se réfère l'art. 1.1.2 de la Directive). Troisièmement, la Directive ne constitue pas une base légale autorisant l'acte en question, qui demeure soumis aux conditions de la loi (cf. art. 28 du Concordat qui énumère les tâches de la Commission concordataire). Du reste, le Concordat précise, à son art. 15, que les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation (al. 1), qu'en particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse (al. 2) et que toute personne soumise au Concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution l'expose à enfreindre la législation (al. 3).

 

5.3.2              R.________ fait ensuite valoir qu'il était sous les ordres de T.________, lequel l'aurait enjoint à plusieurs reprises d'amener le plaignant dans le local d'isolement. Que ce soit le cas ou non, agent de sécurité expérimenté, R.________ ne pouvait se retrancher derrière un ordre pour commettre un acte dont il devait se rendre compte qu'il était injustifié. Un ordre de T.________ ne devait pas empêcher R.________ de chercher, dans un premier temps, à comprendre la situation et à s'expliquer avec le client, comme il l'a fait (jugt, p. 6). Dès lors, rien ne justifiait l'attitude subséquente de R.________ consistant à empoigner et emmener de force la victime dans le local de sécurité. Il ne pouvait échapper à R.________ qu'une telle intervention était en réalité illicite.

 

              Au demeurant, R.________ admet lui-même que la situation à laquelle il a dû faire face "l'a amené à se demander s'il pouvait être fondé d'agir comme il l'a fait" (appel, p. 9 in fine). On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité ne peut être retenue lorsque l'auteur avait un doute sur la licéité de son comportement.

 

              Il s'ensuit que R.________ ne peut se prévaloir de l'art. 21 CP.

 

5.4              Celui-ci invoque enfin une violation du principe de l'indivisibilité de la plainte prévu à l'art. 32 CP. Il ressortirait de la plainte pénale qu'A.________, parfaitement conscient de la responsabilité du magasin V.________, aurait voulu épargner ce dernier en limitant volontairement sa plainte à certains participants de l'infraction. Il s'ensuivrait que la plainte devrait être déclarée non valable et que le non-lieu s'imposerait pour tous.

 

              Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

 

              Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (Favre et alii, op. cit. n. 1.1 ad art. 32 CP et les arrêts cités).

 

              En l'espèce, il apparaît à la lecture de la plainte du 1er février 2008 (pièce 4/1) qu'A.________ se plaint concrètement du comportement de divers membres du personnel du magasin V.________, à savoir T.________, R.________, tous deux nommément désignés, et "un second agent de sécurité". Il a formellement dirigé sa plainte contre inconnus. Il n'a donc nullement cherché à restreindre la portée de sa plainte à certaines personnes.

 

              Le fait que les autorités pénales auraient pu ou dû poursuivre d'autres personnes sur la base de cette plainte ne signifie pas que celle-ci n'était pas valable.

 

              Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 32 CP doit donc être rejeté et, avec lui, l'appel de R.________.

 

 

6.1              T.________ invoque la constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP).

 

6.1.1              Le prénommé conteste tout d'abord avoir refusé de rembourser le plaignant. Il précise qu'une telle possibilité n'existait pas et que même si elle existait, on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait.

 

              On ne voit pas ce que l'appelant entend tirer de cet argument. Le tribunal a indiqué que dans de rares cas, le chef de rayon pouvait décider d'un remboursement en espèces (jugt, p. 27) et qu'en l'occurrence, T.________ avait refusé d'y procéder (jugt, p. 28). Ces considérations sont conformes aux explications du directeur W.________, qui a clairement exposé que "c'est à l'appréciation du chef de rayon de décider s'il remet le même appareil, s'il procède à un remboursement ou s'il remet un bon-cadeau" (jugt, p. 17). Au surplus, l'indication du tribunal selon laquelle T.________ a refusé de rembourser A.________ est conforme aux propos tenus par le prévenu lui-même, qui a reconnu avoir dit au plaignant qu'un remboursement en espèces n'était pas possible (jugt, p. 4); en effet, on peut tout à fait considérer que si l'appelant a refusé de faire droit à la requête du client, c'est parce que cela n'était pas possible à ses yeux. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une simple constatation qui n'a aucune incidence sur le jugement de la cause.

 

6.1.2              T.________ soutient ensuite que le tribunal a retenu à tort qu'il avait fait appel à la sécurité dans le seul but d'empêcher A.________ de sortir du magasin avec le bon. Il insiste sur le fait que le plaignant l'avait menacé et que c'est pour cette raison qu'il a averti la sécurité. L'appelant estime qu'au bénéfice du doute, on doit admettre la réalité de ces menaces. A ce propos, il ne faudrait pas confondre la notion de menaces au sens du Code pénal et le sentiment de menace ressenti par le prévenu et qui autorisait celui-ci à appeler les agents de sécurité.

 

              A l'audience d'appel, le témoin P.________, connaissance de l'appelant venu le voir ce jour-là, a indiqué qu'il attendait à l'écart la fin de la discussion entre T.________ et le plaignant au rayon TV. Il affirme avoir entendu des menaces mais n'avoir pas jugé nécessaire d'intervenir, les protagonistes n'en étant pas venus aux mains. La Cour d'appel n'accordera aucun crédit à ce témoignage, le prévenu lui-même n'ayant jamais, avant la procédure d'appel, fait état de menaces à ce stade des événements. Dans l'ensemble donc, les menaces alléguées ne sont pas établies. Quoi qu'il en soit, si l'on admettait l'existence de menaces au bénéfice du doute pour le prévenu, ou un simple "sentiment de danger", force est de constater que ses craintes ne l'ont pas dissuadé de suivre le plaignant, de se positionner devant le portillon de sortie et de continuer de discuter avec lui. Le prévenu savait que la seule intention d'A.________ était de quitter le magasin; le laisser faire aurait été en effet moins dangereux que lui barrer le chemin. Il est également pertinent de relever que lorsque T.________ a appelé R.________, il n'a pas fait état de menaces, mais s'est limité à lui expliquer qu'il avait un problème avec un client agité. Certes, arrivé à l'accueil, il a dit à l'agent de sécurité en question qu'il avait été menacé, mais il a immédiatement ajouté que le plaignant ne devait pas sortir avec ce bon (jugt, pp. 6 et 29); c'est dire si T.________ se préoccupait du bon plutôt que de son intégrité. Compte tenu de ces éléments, on peut conclure que les craintes de l'appelant n'étaient pas importantes. D'ailleurs, celui-ci a clairement admis à l'audience : "si je suis intervenu malgré ma peur, c'est parce que je craignais aussi une réprimande du directeur pour avoir laissé sortir le bon" (p. 6 supra).

 

              Cela étant, il importe peu de savoir pourquoi le prévenu a fait appel aux agents. En effet, il ne lui est pas reproché d'avoir alerté la sécurité, ce qui est compréhensible face à un client agité et verbalement menaçant, mais d'avoir participé à la séquestration du plaignant, alors que celui-ci n'avait rien volé, n'avait esquissé aucun geste menaçant et souhaitait uniquement s'en aller.

 

6.1.3              T.________ conteste avoir empêché A.________ de reprendre le CD acheté par son amie.

 

              Les premiers juges ont admis qu'"arrivé à l'accueil où il voulait récupérer l'achat effectué précédemment par son amie, A.________ en a été empêché par T.________" (jugt, p. 29, par. 2 in initio). Cette constatation n'est pas contraire aux éléments du dossier. Le plaignant a déclaré que le prévenu avait donné cet ordre. Le prévenu lui-même n'a pas nié avoir ordonné à l'employée de ne pas restituer le CD au client, mais a affirmé ne pas s'en souvenir (jugt, p. 5, par. 4). On peut donc ajouter foi aux propos du plaignant.

 

6.1.4              T.________ conteste également que les agents de sécurité soient intervenus sur ses ordres, car il n'était pas légitimé à leur en donner. Tant R.________ que N.________ auraient agi de leur propre mouvement, en raison de l'agitation du plaignant. L'appelant soutient qu'il ne s'est pas opposé aux agents de sécurité pour le simple motif qu'il n'était pas en mesure de prendre le contrôle de la situation, ni d'influencer les intéressés.

 

              T.________ se trompe lorsqu'il affirme que le tribunal a admis qu'il avait ordonné aux agents de sécurité d'isoler la victime (recours, p. 13, par. 4). Les premiers juges n'ont en effet pas retenu l'existence d'un ordre, mais d'un souhait exprimé par l'appelant (jugt, pp. 35 et 39). Peu importe donc ce qu'ont dit les deux autres prévenus pour reporter sur leur collègue la responsabilité de leur intervention.

 

              Au service accueil, T.________ a essayé d'obtenir du plaignant la restitution du fameux bon, comme il l'a indiqué (p. 6 supra; jugt, p. 5). N'y étant pas parvenu, il "lui a proposé de parler dans une pièce séparée car il s'adressait aux clients", comme il l'a lui-même admis (jugt, p. 5); cela ressort d'ailleurs clairement des images vidéo, où l'on discerne à deux reprises un geste du bras de la part de T.________ en direction de l'arrière du magasin, et ce, en présence de R.________. Il est donc faux de dire qu'il n'a joué aucun rôle dans le choix d'isoler et de maintenir A.________ dans le local de sécurité. Sur ce dernier point, la cour de céans fait sienne l'appréciation du tribunal exposé en pages 35 et 39 de sa décision selon laquelle T.________ a eu un comportement actif qui a favorisé la réalisation de l'infraction de séquestration. Si, comme le prétend l'appelant, il n'était pas en mesure de "prendre le contrôle de la situation" (recours, p. 14, par. 3), il n'en reste pas moins qu'il a encouragé les agents à isoler le plaignant et a participé à la séquestration en étant présent dans le bureau et en y poursuivant la discussion houleuse avec le client. De surcroît, non seulement T.________ ne s'est pas opposé à ses collègues lorsqu'ils ont saisi la victime, mais encore, ainsi que cela ressort clairement du dossier et en particulier des images vidéo, il n'a pas tenté d'expliquer aux agents que leur comportement était incorrect et qu'ils risquaient des ennuis; au contraire, il les a suivis en direction du local et a pris la peine de fermer la porte du bureau (cf. images de la camera 03).

 

6.1.5              Le jugement ne contient dès lors aucune constatation erronée des faits. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

 

6.2              T.________ reproche au tribunal de lui avoir infligé une peine supérieure à celle prononcée à l'encontre de N.________, condamné pour séquestration et lésions corporelles simples.

 

              On rappellera que le principe de l'égalité de traitement doit être respecté par le juge pénal également, notamment lorsqu'on compare la peine en cause avec la peine infligée à un coaccusé (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP; ATF 121 IV 202 c. 2d; 117 IV 112 c. 2b; 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Selon la jurisprudence, la comparaison est délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 116 IV 292). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées contre d'autres délinquants étant généralement stérile dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292 précité).

 

              En l'espèce, la lecture du jugement démontre que le tribunal a soigneusement apprécié la situation qui lui était soumise et qu'il a pris en considération les circonstances propres à chaque intéressé. La différence entre la peine infligée à N.________ et celle prononcée contre T.________ s'explique par le fait que celui-ci "a été l'instigateur de l'ensemble des événements puisque, s'il avait laissé partir A.________ comme ce dernier le souhaitait, il est fort probable qu'aucune infraction n'aurait été commise", comme le tribunal l'a à juste titre relevé (jugt, p. 42). A cela s'ajoute que T.________ a agi en qualité de chef de vente expérimenté et même de suppléant du directeur (ibidem). Quant à N.________, il tombe certes sous la circonstance aggravante du concours d'infractions. Il convient toutefois de tenir compte, à titre d'élément en sa faveur, du fait que, plus jeune et moins expérimenté, il a terminé sa formation et obtenu sa carte d'agent de sécurité moins d'une année avant les faits litigieux (jugt, p. 23), n'ayant auparavant travaillé que quelque temps comme auxiliaire. Ensuite, si T.________ avait dès le début l'intention d'empêcher le plaignant de sortir du magasin, N.________ n'a en revanche compris l'entier de la situation qu'après son arrivée dans le local de sécurité.

 

              Partant, au vu de la situation personnelle, de la motivation, du but et de la liberté de décision de chacun (Favre et alii, op. cit, n. 1.2 ad art. 47 CP), c'est à bon droit que le tribunal a infligé à T.________ une peine supérieure à celle prononcée contre N.________.

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l'appel de T.________.

 

 

7.              En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu chacun des trois prévenus coupable de séquestration et condamné en outre N.________ pour lésions corporelles simples, les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis.

 

 

8              En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

8.1              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis, conformément à l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, par un tiers, soit 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), à la charge de N.________, par un tiers, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'350 fr., soit 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à la charge de R.________ et par un tiers, plus les frais liés à l'audition d'un témoin par 25 fr., soit 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs), à la charge de T.________.

 

8.2              Le conseil de R.________, Me Astyanax Peca, a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 13.89 heures, justifiant avoir dû consacrer 3.39 heures aux téléphones et à la correspondance, 7.5 heures à la préparation et à la rédaction du mémoire d'appel et 3 heures à la préparation de l'audience d'appel.

 

              Or, il sied de relever que le total de 13.89 heures est à l'évidence trop élevé. Il est en effet injustifié de se réclamer de 13.89 heures pour la période postérieure au jugement, correspondant à 2'500 fr. 20 d'indemnité, alors que c'est une indemnité de 5'639 fr. 75, TVA comprise, qui a été allouée à Me Peca en première instance. Plus particulièrement, les opérations dont celui-ci se prévaut ne nécessitaient nullement les dix-sept correspondances dont fait état la liste susmentionnée. De même, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir consacré 7 heures 30 à la préparation et à la rédaction du mémoire d'appel et encore 3 heures à la préparation à l'audience d'appel, alors que pratiquement tous les arguments exposés ont déjà été plaidés et examinés en première instance et que dans son écriture, Me Peca se limite à rediscuter les faits litigieux et à en critiquer l'appréciation par le tribunal, sans mentionner, excepté à la page 13 paragraphe 5 du mémoire, aucune doctrine ou jurisprudence à l'appui de ses affirmations.

 

              En conséquence, les opérations effectuées postérieurement au jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité de près de quatorze heures. Tout bien considéré, c'est un montant de 2'350 fr., TVA et débours compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de R.________ pour la procédure d'appel.

 

              L'appelant R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

8.3              Le plaignant A.________, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens, mis à la charge solidaire des appelants, doivent être arrêtés à 3'000 francs.

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

en application pour N.________ des articles 30, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 183 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP,

en application pour R.________ des articles 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1, 183 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP,

en application pour T.________ des articles 34, 42, 44, 47, 50, 183 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP,

p r o n o n c e :

 

 

              I.              Les appels formés le 23 mars 2011 par N.________, R.________ et T.________ contre le jugement rendu le 10 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sont rejetés.

 

              II.              Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :

 

 

                            "I.              Constate que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de séquestration.

                            II.              Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

                            III.              Suspend l'exécution de la peine et fixe à N.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

                            IV.              Libère R.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples.

                            V.              Constate que R.________ s'est rendu coupable de séquestration.

                            VI.              Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

                            VII.              Suspend l'exécution de la peine et fixe à R.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

                            VIII.              Constate que T.________ s'est rendu coupable de séquestration.

                            IX.              Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (quarante-cinq francs).

                            X.              Suspend l'exécution de la peine et fixe à T.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

                            XI.              Donne acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de N.________, R.________ et T.________.

                            XII.              Dit que N.________, R.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________ du montant de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur échue, à titre de dépens pénaux.

                            XIII.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n° 42878.

                            XIV.              Met une partie des frais de la cause, par 2'018 fr. 65, à la charge de N.________.

 

 

                            XV.              Met une partie des frais de la cause, par 7'658 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'639 fr. 75, TVA comprise, à la charge de R.________.

                            XVI.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

                            XVII.              Met une partie des frais de la cause, par 1'518 fr. 70, à la charge de T.________."

             

              III.              L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d'appel est fixée à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs).

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des appelants.

 

              V.              R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Les appelants, solidairement entre eux, doivent à l'intimé A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens d'appel.

 

              VII.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 10 juin 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Bastien Geiger, avocat (pour N.________),

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour R.________),

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour T.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour A.________),

-              Ministère public,

 

              et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (04.06.1985),

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :