TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE09.014766-YGR/YBL/ANM


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 juin 2011

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              M.              Creux et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Brabis

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

K.________, prévenue, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,

 

G.________, partie plaignante, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 26 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a notamment déclaré K.________ coupable d'injure, l'a exemptée de toute peine et mis un tiers des frais à sa charge.

 

              Par arrêt du 10 décembre 2010, le Tribunal d'accusation a notamment pris acte de l'opposition de K.________ et renvoyé celle-ci devant le Tribunal de  police de l'arrondissement de La Côte comme accusée d'injure.

 

              Par jugement du 25 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendue coupable d'injure (I), l'a exemptée de toute peine (II) et mis les frais de la cause, par 1'705 fr., à la charge de cette dernière (III).

 

 

B.              Le 4 mars 2011, K.________ a formé appel contre le jugement précité.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 18 mars 2011, l'appelante, contestant la version des faits retenue par le premier juge, a indiqué en substance qu'elle n'avait commis aucune faute pénale et que les frais de première instance devaient dès lors être laissés à la charge de l'Etat.

 

              Par courrier déposé le 13 mai 2011, l'intéressée a à nouveau déclaré implicitement qu'elle n'avait pas commis une infraction pénale.

 

              Par courrier déposé le 19 mai 2011, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement rendu le 25 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d'appel pénale a tenu une audience publique le 15 juin 2011. L'intimé G.________, bien que dûment cité, ne s'est pas présenté. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, quant à lui, renoncé à être présent à ladite audience. Lors de cette audience, l'appelante a confirmé les conclusions contenues dans son appel ainsi que ses déclarations faites devant le tribunal de première instance.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              K.________ est née le 25 janvier 1937 à Lausanne. Elle et son époux sont actuellement à la retraite et perçoivent une rente AVS et LPP. Le casier judiciaire de cette dernière est vierge. L'intéressée est la mère de [...], propriétaire d'un bâtiment à [...] qui abrite notamment une station service et un magasin [...], un temps exploité par C.________, alors compagne et aujourd'hui épouse du plaignant, G.________.

 

              Le 19 mai 2009, K.________, alors que G.________ débarrassait des cartons vides, en a profité pour mettre devant le shop un thermos que celui-ci aurait abusivement rangé dans la remise des [...], derrière l'immeuble, objet que G.________ a à son tour remis à sa place. Voyant cela, la prévenue a à nouveau déplacé le thermos et il s'en est suivi un va-et-vient. Finalement, le thermos a été lancé au sol par le plaignant et a été ramassé par la prévenue qui l'a déposé dans la poubelle où le plaignant mettait ses déchets. A ce moment-là, K.________ a dit à G.________ "J'ai pas peur de la merde comme vous".

 

 

              En droit :

 

1.              Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L'appelante conteste la version des faits retenue par le premier juge et soutient n'avoir commis aucune faute pénale. Elle explique avoir simplement répondu à une insulte du plaignant, celui-ci lui ayant dit : "elle n'a pas l'air de comprendre cette vieille salope", en lui disant: "j'ai pas peur de la merde comme vous", ceci tant il y avait de saleté. Elle conteste avoir traité le plaignant de "connard" ou de "con" ainsi que la présence sur les lieux au moment de l'échange des insultes, d'T.________ et du fils du plaignant. L'appelante demande, en outre, à être exemptée des frais de la procédure de première instance.

 

3.1.              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).

 

3.2.              En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). Les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même échappent à cette disposition. Ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, p. 621). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). L'injure suppose l'intention; l'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui, à savoir la victime ou un tiers (Corboz, op. cit., p. 624).

 

3.3.              Le premier juge a relevé que les versions entre la prévenue et le plaignant divergeaient (jgt, pp. 6-7). Selon la prévenue, le plaignant lui a dit: "elle n'a pas l'air de comprendre cette vieille salope", puis a jeté le thermos qu'elle a ramassé pour le mettre à la poubelle et c'est à ce moment-là qu'elle lui a dit: "J'ai pas peur de la merde comme vous". Selon le plaignant, la prévenue lui a dit: "tu ne me fais pas peur petit connard", puis a projeté le couvercle du thermos dans sa direction. T.________, entendue en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête, était présente avec le fils du plaignant sur les lieux le 19 mai 2009. Selon elle, K.________ a traité le plaignant de "petit con" puis le témoin a entendu le bruit du thermos qui tombait.

 

              Le premier juge a retenu que la prévenue avait insulté le plaignant, que ce soit en le traitant de "con", "connard" ou "merde". Il a revanche nié que G.________ ait insulté préalablement K.________, cette insulte n'ayant pas été établie par le témoignage d'T.________.

 

3.4.              L'appréciation précitée ne saurait être retenue. En effet, d'une part, la version des faits donnée par le plaignant ne coïncide pas avec celle donnée par le témoin. Celui-ci a affirmé que la prévenue lui avait dit: "tu ne me fais pas peur petit connard" (P. 5 et PV aud. 2), alors qu'T.________ a déclaré que K.________ avait traité le plaignant de "petit con" (PV aud. 1). Il ne s'agit manifestement pas de versions concordantes. Les liens du plaignant avec le témoin font de surcroît douter de l'objectivité de ce dernier. D'autre part, les déclarations de la prévenue ont toujours été constantes (cf. PV aud. 3, P. 47 ainsi que lors de l'audience devant la Cour d'appel le 15 juin 2011). Elle a toujours affirmé que le plaignant lui avait ramené le thermos en lui disant: "elle a pas l'air de comprendre cette vieille salope", puis avait jeté le thermos qu'elle avait ensuite ramassé pour le mettre dans la poubelle où le plaignant mettait ses déchets. C'est à ce moment-là qu'elle lui aurait dit: "J'ai pas peur de la merde comme vous". Elle a également constamment nié avoir traité le plaignant de "con" ou de "connard" et avoir jeté le thermos dans sa direction.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient de retenir la version des faits donnée par K.________ qui lui est plus favorable conformément au principe in dubio pro reo. Il existe en effet des doutes sérieux et qui ne peuvent être écartés sur le sens de la phrase dite par la prévenue ainsi que sur le fait qu'elle aurait traité le plaignant de "connard" ou de "con", les déclarations à ce sujet étant divergentes. "J'ai pas peur de la merde comme vous" pouvant signifier qu'elle n'avait pas peur des déchets en ramassant le thermos et en le mettant dans la poubelle, contrairement au plaignant qui ne voulait pas ramasser ses déchets et laissait traîner des poubelles. On retiendra dès lors que K.________ a dit au plaignant: "J'ai pas peur de la merde comme vous" en ce sens qu'elle n'avait pas peur des déchets, contrairement au plaignant qui lui ne les ramassait pas. Pour le reste, il importe peu de savoir si le plaignant a injurié la prévenue et si T.________ était présente ou non au moment des faits.

 

              Dans ces conditions, on doit admettre que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP n'est pas réalisée. En effet, K.________ n'a pas, par la parole, attaqué G.________ dans son honneur au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées. L'appelante doit dès lors être acquittée et les frais de première instance laissés à la charge de l'Etat en vertu de l'art. 426 CPP.

 

 

4.              En définitive, l'appel de K.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que cette dernière est libérée des fins de la poursuite pénale et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 52, 177 al. 1 CP; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère K.________ des fins de la poursuite pénale ;

II.              Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat."

 

III.      Les frais d’appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

IV. Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du 15 juin 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme K.________,

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :