TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

93

 

PE10.018029-CHM/MPP/AFE/vsm


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 août 2011

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Présidence de               Mme              Rouleau

Juges              :              MM.              Sauterel et Pellet

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

   

 

             


              La Cour d'appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 avril 2011, complété le 18 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré C.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie (I), constaté que C.________ s'était rendu coupable de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), révoqué la libération conditionnelle accordée à C.________ le 21 avril 2010 par le Juge d'application des peines et ordonné sa réintégration (III), condamné C.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 264 jours de détention préventive (IV), révoqué les sursis accordés le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et ordonné l'exécution des peines privatives de liberté de 18 et 12 mois (V), ordonné le maintien en détention, pour motifs de sûreté, du condamné (Vbis), pris acte de la reconnaissance de dette passée aux débats par C.________ en faveur de divers lésés (IX et X), donné acte de leurs réserves civiles aux parties civiles (XI), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, respectivement la destruction, de divers objets saisis en cours d'enquête (XIII et XIV) et statué sur les frais (XV).

 

B.              Le 20 avril 2011, en temps utile, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 1er juin 2011, tout en affirmant contester les chiffres III à V du dispositif du jugement entrepris, il a conclu à la réforme de ses chiffres IV et V en ce sens qu’il est condamné à une peine d’ensemble n’excédant pas un an de privation de liberté, d'une part, et que les sursis ne sont pas révoqués, d'autre part.

 

              A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations antérieures. Il a précisé que sa situation personnelle n’avait pas changé et qu'en prison, il travaillait tous les jours comme nettoyeur et participait à toutes les activités qui lui étaient proposées; il a ajouté qu'il n’avait pas la possibilité de suivre une formation. Une fois transféré en exécution de peine, il avait l’intention de terminer sa formation de monteur sanitaire, ayant effectué des démarches en ce sens.

 

              Le Parquet a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Né en 1986, le prévenu C.________ n'a jamais été élevé par ses parents qui, tous deux toxicomanes, sont décédés d'overdose alors qu'il avait huit ans. Accueilli par ses grands-parents maternels, il a accompli sa scolarité primaire et a entamé un apprentissage de monteur sanitaire. Il ne s'est toutefois pas présenté aux examens de dernière année, de sorte qu'il n'a pas achevé sa formation. Par la suite, il a travaillé comme aide-monteur sanitaire pour divers employeurs. Il a toutefois cessé toute activité lucrative dès le mois de mars 2005.

 

              Son casier judiciaire comporte quatre condamnations réprimant des infractions récurrentes à la LStup et contre le patrimoine, à savoir :

 

-               une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans, et une peine privative de liberté de six mois ferme, pour, notamment, vol par métier, brigandage, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, opposition aux actes de l’autorité, ainsi que diverses infractions à la LCR, à la LStup (délit et contravention) et à la LArm, prononcée le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;

 

-               une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant quatre ans et une peine de 1'000 fr. d’amende pour, notamment, mise en danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, diverses infractions à la LCR, à la LStup (crime et contravention) et à la LArm, prononcée le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal;

 

-               une peine privative de liberté de 12 mois et une peine de 300 fr. d’amende pour, notamment, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, diverses infractions à la LCR et à la LStup (délit et contravention), prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;

 

-               une peine privative de liberté de 6 mois et une peine de 300 fr. d’amende pour, notamment, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit et contravention à la LStup, prononcée le 3 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le prévenu a été détenu préventivement pendant 60 jours en 2005, puis du 6 juillet au 9 octobre 2006 et du 24 avril au 8 juin 2007; entre juillet et le 9 octobre 2007, il a exécuté une peine privative de liberté. Après sa détention, dès le mois de janvier 2008, il a suivi un stage de magasinier auprès de Caritas. Dès le mois d'avril 2009, il a derechef exécuté des peines privatives de liberté de douze mois, de six mois, de dix-huit jours, de dix jours et de trois jours. Par jugement du 21 avril 2010, le Juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement de l'exécution des cinq peines ci-dessus, tout en fixant à un an la durée d'épreuve impartie au prévenu et en subordonnant la libération conditionnelle à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à une assistance de probation; il restait un solde de peine privative de liberté d'un mois et 18 jours à exécuter. Le prévenu est entré au centre d'accueil La Picholette, au Mont-sur-Lausanne, pour suivre un traitement à base de méthadone. Il avait alors déjà exprimé la volonté de reprendre sa formation de monteur sanitaire.

 

              Mécontent de contrôles de sécurité effectués au sein de l'établissement, le prévenu a fugué le 14 juillet 2010, avant de réintégrer La Picholette le 21 juillet suivant. De son propre aveu, il avait arrêté trop rapidement sa cure de méthadone.

 

              Le prévenu est détenu préventivement depuis le 24 juillet 2010 à raison des faits constituant l'objet de la présente cause, énoncés ci-dessous.

 

1.2.              Les 23 et 24 juillet 2010, à Lausanne notamment, C.________ a consommé 2 g d'héroïne. Le prévenu a nié toute consommation antérieure depuis sa fugue. Pourtant, le 18 juillet 2010, à Lausanne, il a été interpellé en possession d'un pacson contenant 0,2 g net d'héroïne; le 23 juillet suivant, il a consommé de l'héroïne en compagnie de Z.________. 8 g d'héroïne ont été saisis sur sa personne le 24 juillet 2010.

 

              A Lausanne, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2010, le prévenu s'est emparé de la voiture d'un tiers et l'a conservée jusqu'à son interpellation, le 24 juillet suivant; il avait alors les clés du véhicule. La propriétaire a déposé plainte.

 

              En compagnie de Z.________ et en utilisant le véhicule volé, le prévenu a commis un cambriolage dans les locaux d'une entreprise, à Palézieux entre le 17 et le 19 juillet 2010, dérobant notamment du matériel informatique. Plainte a été déposée. Le prévenu a perpétré un autre cambriolage le 20 juillet 2010, dans une villa sise à Epalinges, dérobant un ordinateur, au moins 700 fr. en espèces, un bracelet en argent et des boutons, un flacon de parfum, deux vrenelis en or et deux petits carnets. La lésée a déposé plainte. Employant toujours ce même véhicule, le 23 juillet 2010, à Satigny, le prévenu a derechef cambriolé un logement, dérobant notamment des consoles de jeu, des ordinateurs portables, un appareil photographique, un Ipod et cent DVD. Ce matériel a été récupéré auprès de commerces d'articles d'occasion. Plaintes ont été déposées par la victime du cambriolage et les commerçants. Durant ces différents cambriolages, le prévenu avait enfilé des gants, pour éviter de laisser ses empreintes.

 

              Le 23 juillet 2010, à Genève, alors qu'il circulait au volant de la voiture volée précédemment, le prévenu a fait le plein d'essence auprès d'une station-service, puis a repris la route sans payer son dû, qui s'élevait à 46 fr. 85. Il a avoué avoir acheté 10 g d'héroïne à Genève le même jour.

 

              Le samedi 24 juillet 2010, vers 16 h 15, à Lausanne, des gendarmes en patrouille ont repéré le véhicule volé. A son bord se trouvaient le prévenu, au volant, et Z.________. Apercevant le véhicule de police, C.________, alors sous l'influence de stupéfiants et qui n'est titulaire d'aucun permis de conduire, a décidé de lui fausser compagnie en le prenant de vitesse et en faisant fi des règles de la circulation. Une course-poursuite avec les forces de l'ordre, impliquant huit patrouilles de gendarmerie et de police, s'est alors engagée. Le prévenu a circulé à des vitesses dépassant parfois 100 km/h sur des tronçons limités à 50 ou à 60 km/h; il a en outre entrepris plusieurs dépassements dangereux, contrevenu à la priorité de droite à trois carrefours de Crissier et pris le giratoire du Timonet en sens interdit. Sortant de la route de Sullens (en direction de Bussigny) par une place de parc, il a escaladé un talus herbeux et a rejoint la route de Crissier en coupant la route à une patrouille de gendarmerie, occasionnant un choc entre les voitures; il a en outre heurté le véhicule d'un particulier attendant à un feu rouge, avant d'être arrêté par une voiture de gendarmerie qui était parvenue à bloquer contre un îlot le véhicule conduit par le prévenu. Les comparses se sont alors enfuis à pied, avant d'être interpellés. Le prévenu est détenu depuis lors.

 

1.3.              Le prévenu a admis que c'était pour éviter de devoir retourner en prison qu'il s'était livré à la course-poursuite ci-dessus. A la question qui lui était posée par le tribunal correctionnel de savoir s'il avait tout d'abord pensé à lui, quitte à mettre autrui en danger, il a répondu "Si vous le voulez". Le prévenu a ajouté qu'il considérait qu'en matière de toxicomanie, le sevrage psychique était moins difficile que le sevrage physique.

 

2.              Pour ce qui est de la quotité de la peine, les premiers juges ont retenu à charge le nombre des infractions, le mépris que manifeste le prévenu envers la propriété et la sécurité d'autrui, sa dangerosité, l'organisation dont il avait fait preuve pour les cambriolages, le concours d'infractions et, surtout, ses lourds antécédents. Ils ont en particulier considéré que la culpabilité du prévenu était particulièrement lourde et qu’il était un multirécidiviste, ayant récidivé cinq fois dans le même domaine; qu’il avait agi notamment, mais pas seulement, pour assurer sa consommation de stupéfiants; qu’il était assez organisé pour voler une voiture lui permettant de se déplacer et d’emporter le butin de ses cambriolages, ainsi que pour mettre des gants pour éviter de laisser ses empreintes; qu’il présentait un potentiel de violence inquiétant, vu la course-poursuite commise à la seule fin égoïste d’échapper à la prison; qu’il n’avait de respect ni pour lui-même ni pour autrui; qu’aussi bien ni la détention subie, pas plus que les sursis et la libération conditionnelles accordés, ni encore le traitement entamé au Levant, n’avaient eu l’effet dissuasif espéré. Plus avant, les premiers juges ont ajouté qu’en 2007 déjà, l’intéressé avait affirmé que la prison lui avait fait comprendre qu’il ne pouvait pas continuer de la sorte, mais que la suite de ses méfaits prouvait que c’était du verbiage; qu’il avait obtenu plusieurs chances successives de ses juges et n’avait pas su les saisir; que ses déclarations dénotaient qu’il n’avait absolument pas conscience du travail à faire pour échapper à sa toxicomanie, sachant qu'il avait affirmé que le plus dur était le sevrage physique et non la désaccoutumance
psychique; enfin, que sa fugue du Levant prouvait qu’il n’était pas capable de gérer la frustration.

 

              A décharge ont été prises en compte une légère diminution de sa responsabilité pénale, la franchise avec laquelle il s'était expliqué, les excuses présentées, les reconnaissances de dette signées et la jeunesse manifestement difficile qu'il avait vécue, laquelle l'avait privé de cadre suffisant. Les conditions du sursis n'ont pas été tenues pour réalisées.

 

              Quant à savoir si les sursis précédemment octroyés devaient être révoqués, le tribunal correctionnel a rappelé que le prévenu avait récidivé dans les délais d’épreuve, ce alors qu’il était en liberté conditionnelle; que les détentions subies n’avaient eu aucun effet dissuasif; que l’intéressé, en affirmant pouvoir se comporter correctement et terminer son apprentissage avec un simple traitement de méthadone, avait un discours de circonstance destiné à éviter une longue période de prison. Au vu de ces circonstances, la cour a considéré que la révocation des sursis était le seul moyen de lui faire prendre pleinement conscience de l’ampleur de sa culpabilité. Elle a ensuite examiné le souhait du prévenu de séjourner au Foyer du Relais, pour l'écarter en considérant que cet établissement n’était pas apte à accueillir et à traiter ce type de délinquant, ni à assurer un traitement aussi lourd. Elle a relevé aussi que c'était sous l'effet de la contrariété que le prévenu avait fugué du Levant.

 

 

              En droit :

 

 

1.1              Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

 

1.2              La contestation est limitée à la quotité de la peine privative de liberté et à la révocation des sursis. Ces moyens relèvent de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. L'appelant ne critique pas le principe de la révocation de la libération conditionnelle. Les faits reprochés au prévenu ne sont pas davantage mis en cause.

 

2.1              L'appelant conteste d'abord la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le tribunal correctionnel. Il fait grief aux premiers juges de ne pas suffisamment avoir pris en compte sa volonté de se réinsérer et les efforts qu'il aurait accomplis à cette fin, ce dont témoignent également, selon lui, les déclarations tenues à l'audience d'appel. En particulier, il soutient que le fait de subir une longue peine privative de liberté ne ferait que le stigmatiser et l'institutionnaliser davantage encore, entravant ainsi le but de resocialisation de la sanction.

 

2.2.1              Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

2.2.2              L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

 

              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011, c. 1.2). Il faut ensuite aggraver ou atténuer la peine en fonction des circonstances spéciales réalisées.

 

2.2.3              Même sous le régime de l'appel,               fixer la peine est une prérogative du juge de première instance, qui dispose d’une certaine latitude. Partant, même si l’autorité d’appel peut censurer l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP), elle doit s’imposer une retenue dans son examen.

 

2.3.1              En l’espèce, les éléments retenus tant à charge qu'à décharge, ainsi que les considérations en découlant sont adéquats. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal.

 

              En effet, les actes, essentiellement des cambriolages en sus de violations de la LCR, sont graves. Ils mettent en péril la sécurité de la population et portent atteinte au droit de propriété. Le vol, en particulier, est un crime au sens de la loi. Le butin est loin d’être négligeable, le prévenu s’en prenant à des objets de valeur (voiture, ordinateurs portables, appareils photographiques, consoles de jeu, Ipod, argent liquide, vrenelis, notamment). Le prévenu n’improvisait pas, mais était assez organisé pour mettre des gants. A trois reprises il était accompagné d’un comparse lors de ses cambriolages et l'on sait l’effet « d’encouragement » que cela peut avoir. Ces actes ont été commis dans un délai très court, peu de temps après la libération conditionnelle et alors qu’un traitement était en cours, qui était censé donner une chance supplémentaire au prévenu de s’en sortir. A ces éléments à charge s'ajoutent les lourds antécédents de l’intéressé, qui ne pouvait ignorer les conséquences de ses nouvelles infractions. C'est du reste pour tenter de leur échapper qu'il s'est livré, sous l’effet de la morphine, à une course-poursuite avec la police un samedi après-midi, ce qui était très dangereux pour son intégrité corporelle et celle de tiers. Qui plus est, toxicomane depuis plusieurs années, le prévenu ne paraît pas conscient de la difficulté à long terme d’un traitement, ce qui relève du déni, à tout le moins d'une prise de conscience insuffisante. Le seul élément positif un tant soit peu significatif réside dans son comportement depuis les faits, puisqu’il s’est expliqué avec franchise, a présenté des excuses et signé des reconnaissances de dette. Cet élément doit cependant être relativisé : c’est son arrestation seule qui a mis fin à ses délits. En détention, il est facile de bien se comporter. Pour le reste, cela ne coûte rien de formuler des regrets et pas grand’chose de signer des reconnaissances de dette quand on ne travaille plus depuis 2005 et que la perspective d’un remboursement effectif est en l’état largement théorique.

 

              Ce qui précède dénote que c'est du fait de ses propres actes, graves et réitérés, que le prévenu s'est désocialisé. C'est donc en vain qu'il plaide l'effet délétère de la peine à subir. Bien plutôt, la détention constituera pour lui un encadrement strict pouvant être mis à profit afin de poursuivre le louable objectif de terminer sa formation, ainsi que pour asseoir son abstinence sur une plus longue période. Chaque objectif étant indissociable de l'autre, la peine pourvoira ainsi à l'exigence posée par l'art. 82 CP. Comme déjà relevé, si les intentions exprimées à l'audience d'appel sont adéquates, elles ne témoignent cependant que d'un projet existentiel au stade de ses balbutiements. Elles ne justifient dès lors pas une modification du jugement dans le sens d'une réduction de la quotité de la peine privative de liberté.

 

2.3.2              Au vu de ce qui précède, la peine d’ensemble de 15 mois de privation de liberté prononcée ne saurait être considérée comme excessive, les éléments à charge étant nettement plus nombreux et pesant plus lourd que les éléments à décharge. Elle n’est certes pas clémente, mais les graves antécédents du prévenu commandent une certaine sévérité. L'appréciation de la culpabilité ne procède ainsi pas d'une violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP déjà mentionné.

 

3.1.1              L'appelant conteste ensuite la révocation des sursis. Il fait valoir qu'un pronostic favorable, respectivement non défavorable doit être posé à son égard, ce en raison de ses efforts en faveur de sa future resocialisation. Au bénéfice de l'art. 49 CP, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 1 CP, il considère en outre que les premiers juges auraient dû prononcer une peine d'ensemble englobant et remplaçant les sursis révoqués.

 

              Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

 

3.1.2              La norme topique applicable en la matière est l'art. 46 al. 1, 1ère phrase, CP. Le tribunal correctionnel, en révoquant les sursis, n'a pas prononcé une peine d'ensemble. A juste titre. S'agissant de peines de même genre, soit de peines privatives de liberté, il lui suffisait en effet, s'il tenait le pronostic pour défavorable, de révoquer purement et simplement les sursis, soit d'ordonner l'exécution des peines assorties desdits sursis, et de fixer une peine réprimant spécifiquement les infractions faisant l'objet de la nouvelle procédure. En d'autres termes, il n'existe, en l'espèce, pas de conversion possible de peine de nature à justifier le prononcé d'une nouvelle peine selon l'art. 49 CP. Si la peine privative de liberté prononcée est qualifiée de peine d'ensemble au ch. IV du dispositif du jugement, c'est, comme déjà relevé, qu'elle comprend une part de réintégration, à raison d'un mois et 18 jours (aspect qui n'est pas contesté; cf. le c. 1.2 ci-dessus) en sus de la peine réprimant les nouvelles infractions faisant l'objet de la présente procédure.

 

3.1.3              La révocation du sursis dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5).

 

              Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. l'arrêt précité, c. 5.3).

 

3.2.1              En l'espèce, il est constant que l'appelant a, durant le délai d'épreuve, perpétré des crimes et des délits. Cela étant, la question topique pour la révocation est celle de savoir s'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, en d'autres termes si une récidive est à craindre.

 

              Pour ce qui est de la révocation des sursis, la cour a considéré que cette mesure était le seul moyen de faire prendre pleinement conscience au prévenu de l’ampleur de sa culpabilité. Les éléments à l'appui de cette motivation recouvrent en bonne partie les motifs énoncés quant à l'appréciation de la culpabilité.

 

3.2.2              Fondé sur des faits déterminants, le raisonnement des premiers juges est pertinent. En effet, au vu de ses lourds antécédents, des sursis accordés en vain, de la détention subie qui ne l’a pas non plus dissuadé de récidiver, de sa toxicomanie, de l’essai de traitement au Levant avorté en raison de son comportement, de son discours, totalement inadéquat au regard de la réalité, quant à la prétendue moindre difficulté du sevrage physique par rapport au sevrage psychique, il doit être considéré que le prévenu est lourdement exposé à la réitération d'infractions de même nature, soit contre le patrimoine et en matière de LStup.

 

3.2.3              L'appelant fait toutefois valoir que l'exécution de la peine principale rend inutile, du point de vue de la prévention spéciale, la révocation des sursis. La jurisprudence dont il se prévaut, relative à l'effet de choc de la peine à exécuter (ATF 134 IV 140 précité, c. 5.3), ne concerne toutefois que des délinquants qui, s'ils ont certes des antécédents, n'en subissent pas moins pour la première fois une peine privative de liberté, à telle enseigne que l'on peut espérer que la détention produise sur eux un effet de choc salutaire. Or, en l'espèce, l'appelant a déjà bénéficié de nombreuses chances, soit de sursis prolongés, mais sans succès vu son attitude. Il a aussi été détenu à plusieurs reprises. Depuis sa libération conditionnelle, il n’a, de fait, tenu qu’un peu plus de deux mois avant de replonger dans la délinquance lourde et la toxicomanie. Ainsi, c’est à juste titre qu’un pronostic défavorable a été formulé à son égard, ce nonobstant l’exécution de la peine principale. Pour le reste, on ne voit en l’état pas quel élément favorable pourrait convaincre la cour de céans de ce que le prévenu a changé de mentalité et se comporterait dès lors dorénavant différemment une fois remis en liberté.

 

              L'appréciation des conditions du sursis, soit la révocation prononcée, ne procède ainsi pas davantage d'une violation du droit fédéral selon l'art. 398 al. 3 let. a CPP.

 

4.              La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine et l’appelant doit être maintenu en détention à titre de sûreté au vu du risque de récidive qu'il présente.

 

5.              L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, laquelle doit être arrêtée à 2'397 fr. 60, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées.

 

              L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 19 al. 2, 33, 40, 46, 47, 48a, 49, 50, 51,

69, 89 al. 2, 139 ch. 1, 172ter et 186 CP;

90 ch. 2, 91 al. 2 et 95 ch. 1 al. 1 LCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,

prononce en audience publique :

 

              I.              L’appel interjeté le 20 avril 2011 par C.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2011 et complété le 18 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 avril 2011 et complété le 18 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé en tant qu'il concerne l'appelant, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              Libère C.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie;

                            II.              Constate que C.________ s'est rendu coupable de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            III.              Révoque la libération conditionnelle accordée à C.________ le 21 avril 2010 par le Juge d'application des peines et ordonne la réintégration de C.________;

                            IV.              Condamne C.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 (quinze) mois, sous déduction de 264 (deux cent soixante-quatre) jours de détention préventive;

                            V.              Révoque les sursis accordés à C.________ le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et ordonne l'exécution des peines privatives de liberté de 18 (dix-huit) et 12 (douze) mois; (…);

                            Vbis.              Ordonne le maintien en détention, pour motifs de sûreté, de C.________; (VI à VIII inchangés);

                            IX.               Prend acte de la reconnaissance de dette passée aux débats par C.________ en faveur de [...];

                            X.               Prend acte de la reconnaissance de dette passée aux débats par C.________ et Z.________ en faveur de [...];

                            XI.              Donne acte de leurs réserves civiles à [...], P. [...] et [...]; (XII inchangé);

                            XIII              Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'une souris d'ordinateur, du chargeur, du PC portable HP noir et du tournevis rouge et noir séquestrés sous fiche 47530;

                            XIV.              Ordonne la confiscation et la destruction des quatre doses d'héroïne (o,8 g), du sachet de 0,9 g de marijuana, des deux sachets minigrips contenant 0,8 g d'héroïne, d'une paire de gants gris et d'un pacson d'héroïne de 0,2 g, séquestrés sous fiches 47403, 47363, 47529 et 47352;

                            XV.              Met à la charge de C.________ une partie des frais de justice, par 12'965 fr. 45 (douze mille neuf cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Tiphanie Chappuis, par 6'120 fr. (six mille cent vingt francs), TVA et débours compris;

                            XVbis.              Maintient au dossier un CD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 47518; (XVI inchangé);

                            XVII.              Laisse le solde des frais de justice à la charge de l'Etat;

                            XVIII.              Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office aux chiffres XV et XVI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ et Z.________ se soit améliorée".

             

              III.               La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.               Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.               Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'397 fr. 60 (deux mille trois cent nonante-sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

 

              VI.              Les frais de la procédure d'appel, par 4'747 fr. 60 (quatre mille sept cent quarante-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________.

 

              VII.              C.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 19 août 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour C.________),

‑              Ministère public central,


              et communiquée à :

 

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Ministère public de la Confédération,

-              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :