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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.011576-MMR/MAO/LGN |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 août 2011
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Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Parties à la présente cause :
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A.G.________, prévenu, assisté de Me Nader Ghosn, avocat d’office à Lausanne, appelant, B.G.________, prévenu, assisté de Me Alain Brogli, avocat d’office à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, U.________ SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée, Banque T.________, partie plaignante, intimée, [...], partie plaignante, intimé.
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En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté qu’A.G.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement (II); a ordonné le maintien de la détention d'A.G.________ pour des motifs de sûreté (III); a libéré B.G.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII); a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques (VIII); l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement (IX) et a ordonné le maintien de la détention de B.G.________ pour des motifs de sûreté (X).
B. B.G.________ et A.G.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 9 et 10 mai 2011.
Par déclaration d'appel motivée du 1er juin 2011, B.G.________ a conclu à la réforme des chiffres VIII et IX du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont douze mois avec sursis, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 1er juin 2011, A.G.________ a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol et de dommages à la propriété qualifiés et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont douze mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement.
Le 20 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
A l'audience du 23 août 2011, le Président a confirmé que la cour avait préalablement visionné les différentes séquences filmées par les caméras de surveillance. La Banque T.________ ainsi que [...] ont été dispensés de comparaître. Les parties, ainsi que le témoin B.________, ont en outre été entendus. Les appelants ont chacun confirmé les conclusions prises dans leurs écritures. Le conseil d'A.G.________ a renoncé à présenter d'autres réquisitions concernant la situation médicale de celui-ci. Le procureur a conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.G.________ est né le 15 septembre 1976 et est domicilié à [...], dans le département de l'Isère, en France. Marié à F.G.________, il est le père de trois enfants nés en 1995, 1998 et 2003. Dès la fin de sa scolarité, il a travaillé dans le domaine de la vannerie avec ses parents, vendant des marchandises et offrant ses services sur les marchés et au porte-à-porte. Il déclare avoir exercé cette activité jusqu'à son arrestation. Selon les dires de son épouse, cette activité lui procure un revenu variable, de l’ordre de 700 à 800 euros par mois. Le prévenu bénéficie encore du revenu de solidarité active, des allocations familiales ainsi que d’une allocation de logement, pour un total de 1'371 euros par mois. Le montant du loyer du logement qu’il occupe avec sa famille s’élève à 300 euros par mois. Le couple a quelque dettes.
Le casier judiciaire suisse d’A.G.________ est vierge. En revanche, son casier judiciaire français comporte l'inscription suivante :
- 4 janvier 2007 : Tribunal correctionnel de La Rochelle, deux ans d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol en réunion.
2. B.G.________ est né le 30 juin 1975. Célibataire, il vit maritalement avec M.________, à [...], en France. Il est le père de deux enfants mineurs qu’il a eus avec [...]. Ayant déclaré être au bénéfice d’une formation de paysagiste, il travaillait, avant son interpellation, dans les travaux publics, réalisant ainsi un revenu de l’ordre de 1'200 à 1’300 euros par mois. Il ne verse pas de contribution d’entretien à son ex-compagne.
B.G.________ n’est pas inscrit au casier judiciaire suisse. En revanche, son casier judiciaire français comporte les mentions suivantes :
- 10 mai 2001 : Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, deux mois d’emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant d’un délit;
- 22 juillet 2002 : Tribunal correctionnel de Blois, un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui;
- 19 septembre 2002 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble, six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour recel de bien provenant d’un vol;
- 14 mars 2003 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble, six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet;
- 30 septembre 2003 : Tribunal correctionnel de Vienne, dix mois d’emprisonnement et 3'000 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol;
B.G.________ figure encore au casier judiciaire allemand avec l’inscription suivante :
- 21 juin 2005 : Amtsgericht Augsburg, sept ans et six mois de peine privative de liberté pour “Gemeinschaftlich begangener schwerer Bandendiebstahl in 4 Fällen".
3. a) A Trélex, dans la nuit du 20 au 21 avril 2010, A.G.________ et cinq individus non identifiés, ont dérobé, devant les locaux du Garage [...], une Renault Espace verte non immatriculée. Ils ont brisé la vitre du côté conducteur et ont ponté les fils du démarreur avant de quitter les lieux au volant de ce véhicule.
b) A Trélex, durant la même nuit, A.G.________ et ses complices se sont introduits sans droit dans l’enceinte de l’entreprise [...] Sarl, ont fracturé la portière du côté conducteur d’un fourgon Citroën C25 blanc immatriculé [...], ont ponté les fils du démarreur et ont quitté les lieux au volant de ce véhicule.
Auparavant, A.G.________ et ses complices ont pénétré sans droit dans l’enceinte de l’entreprise [...] SA où ils ont fracturé la portière d’un fourgon Iveco, immatriculé [...] et ont tenté de le faire démarrer, sans succès.
c) A Signy, durant la même nuit, A.G.________ et ses complices ont fracturé la porte de la station service [...] donnant accès au distributeur automatique de billets de la Banque [...]. Ils ont ensuite pénétré dans les locaux de la banque et entouré le bancomat avec un câble en acier, lequel avait été relié au fourgon Citroën C25 blanc. Ils ont tenté d’arracher l'appareil, sans succès, et ont quitté les lieux lorsqu’un agent de sécurité est intervenu.
Ces événements ont été filmés par les trois caméras de surveillance de la Banque T.________. Sur ces images, on voit tout d'abord arriver la camionnette suivie de plusieurs voitures. La camionnette est garée dos au local dans lequel se trouve le bancomat. Deux voitures, dont un break Audi de couleur grise, sont garées devant la station, prêtes au départ. Six hommes vêtus d’habits sombres, le visage masqué par des cagoules et portant des gants, sortent des véhicules et se mettent au travail avec rapidité, les faits ayant duré moins de cinq minutes. Il n’a ainsi fallu que quelques instants aux auteurs pour mettre les véhicules en place, ouvrir les locaux, relier le bancomat au fourgon et mettre ce dernier en mouvement.
A.G.________ conteste avoir participé à ces événements et prétend avoir passé la nuit en question chez l’un de ses amis, R.________, qui réside à Mornant, dans le Rhône.
La présence d’A.G.________ dans les locaux de la station U.________ la nuit en question a toutefois été formellement établie par la découverte de traces de la semelle des chaussures portées par celui-ci lors de son arrestation le 17 mai 2010 à Mies.
4. Dans la soirée du 16 mai 2010, A.G.________, B.G.________ et C.G.________, accompagnés de quatre autres complices, au nombre desquels figuraient E.G.________ et D.G.________, ont quitté la région de Bourgoin‑Jallieu dans trois voitures de grosse cylindrée et ont circulé en direction de la Suisse. Arrivés sur le territoire helvétique, ils se sont rendus à Vinzel où ils ont dérobé un camion Iveco immatriculé [...] avant de se rendre dans le secteur de Chavannes-des-Bois - Sauverny, où ils ont dérobé un tracteur. Arrivés à Mies, ils ont volé la plaque d’immatriculation arrière [...] qui était apposée sur le véhicule de [...]. Durant cette même nuit, ils ont également emporté les plaques d'immatriculation [...], propriété d’[...]. Ces plaques d’immatriculation suisses ont été apposées sur l’Audi A4 conduite par C.G.________. Ensuite, les prévenus et leurs comparses se sont rendus devant la Banque T.________ de Mies avec les quatre véhicules susmentionnés. Ils ont placé le camion dos à la banque et ont déroulé le câble. B.G.________ a alors brisé la porte d’entrée principale de la banque au moyen d’une masse. A l’intérieur du hall d'entrée, B.G.________ a brisé les parois vitrées et opaques du local sécurisé et inaccessible au public, dans lequel se trouvait le distributeur à billets. Pendant ce temps, plusieurs autres hommes masqués sont entrés, dont A.G.________. Ce dernier a tenté sans succès de briser la porte vitrée voisine qui permet l’accès aux locaux de la banque, en y lançant un petit meuble en béton. En agissant de la sorte, A.G.________ cherchait manifestement une autre voie pour accéder au bancomat plus rapidement. Une fois le trou créé par B.G.________ devenu suffisamment grand un homme vêtu d’une veste noire s’est glissé vers le distributeur automatique et l’a entouré avec un câble d’acier. A.G.________ a fixé la boucle d’accrochage au câble, avec l’aide de B.G.________. Cela fait, les hommes sont sortis rapidement des locaux et l’un d’eux a mis en marche le camion Iveco immatriculé [...]. Le bancomat a dès lors été violemment arraché et propulsé à l’extérieur de la banque, du premier coup. Plusieurs hommes, dont C.G.________, ont chargé le bancomat dans le coffre de l’Audi A4 noire. C.G.________ a pris le volant et a démarré. Lors du démarrage, à l’arrivée de la police qui avait été alertée, le distributeur de billets est tombé du coffre de l'Audi sur la chaussée. L'appareil contenait 170'000 fr. et 27'000 euros. Les dommages occasionnés aux locaux de la banque ont été estimés à quelque 144'000 francs.
Les patrouilles de police arrivées sur place ont constaté que les locaux de la banque étaient dévastés; la baie vitrée de l’entrée de la banque était détruite et le distributeur à billet gisait sur la chaussée, à l’extérieur de la banque. En outre, sept individus cagoulés tentaient de prendre la fuite avec plusieurs véhicules. Après un tir de sommation, l’un des gendarmes est parvenu à appréhender un homme, identifié par la suite comme étant C.G.________, qui se trouvait au volant d’une voiture Audi A4, volée quelques jours plus tôt à Borex. Au même moment, un autre gendarme a interpellé A.G.________ qui prenait la fuite en courant. Trois autres individus sont montés à bord d’un véhicule foncé qui est parvenu à quitter les lieux, en dépit du fait que l’un des gendarmes ait tiré à deux reprises en direction des pneus dudit véhicule. Peu après, les gendarmes ont appréhendé B.G.________, qui s’était caché à proximité.
Plusieurs véhicules ont été retrouvés sur les lieux dont une AudiA4 noire dérobée dans la nuit du 11 au 12 mai 2010. C.G.________ se trouvait à son bord. Les plaques d’immatriculation [...] et [...], dérobées la nuit du 16 au 17 mai dans le village de Mies, étaient apposées sur ce véhicule. Une BMW 730d, dérobée dans le garage [...] SA, dans la nuit du 27 au 28 avril 2010, était également abandonnée sur les lieux et était immatriculée VD [...], soit le numéro d’immatriculation appartenant à une BMW 530i également dérobée dans le garage [...] SA entre le 27 et le 28 avril 2010. Dans ces véhicules, un lot important d’outils a été trouvé : hache, pied-de-biche, barres à mine, masses, cales métallique, ainsi que des bouts de tuyaux d’arrosage.
De plus, durant cette même nuit, un tracteur a été dérobé à Sauvergny, dans le département de l’Ain, et a été retrouvé dans un champ sur la commune de Chavannes-de-Bogis. A proximité de ce véhicule, la page de couverture d’un atlas géographique a été découverte. Cette page provenait d’un atlas se trouvant dans le véhicule Audi A4 noire, dérobé à Borex et retrouvé à Mies sur les lieux de l’interpellation des trois prévenus. De surcroît, d’importantes traces de terre ont été constatées sur les roues de tous les véhicules retrouvés à Mies.
5. Pour l'ensemble de ces faits, A.G.________ et B.G.________ ont été condamnés pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques.
En droit :
I. Généralités
1. Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. On examinera tout d’abord l'appel d'A.G.________ (ch. II), puis celui de B.G.________ (ch. III).
II. Appel d'A.G.________
1. Invoquant la violation de la présomption d'innocence, A.G.________ conteste avoir eu la volonté autonome de commettre l'infraction de Mies et soutient n'avoir agi qu'avec une "volonté subordonnée" qui comprenait uniquement le fait d'apporter son aide à l'infraction commise par autrui. Il fait également valoir que les vols du camion, du tracteur et des plaques d'immatriculation ne sauraient lui être imputés.
1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
1.2 L'appelant fonde ses griefs sur une critique mélangée du fait et du droit. La question de l'intensité de sa participation à l'opération de Mies sera tranchée ci‑après (cf. infra c. 4).
1.2.1 A.G.________ a nié avoir participé au vol du camion Iveco immatriculé [...]. Selon lui, il n'a fait que rester sur un petit chemin en compagnie de C.G.________ pendant que les deux autres voitures et leurs occupants, au nombre desquels figurait B.G.________, sont partis dérober le camion.
Si cette version des faits est confirmée par les déclarations de B.G.________ et de C.G.________, il n'en demeure pas moins qu'A.G.________ et ses acolytes ont admis avoir eu le projet commun de se rendre en Suisse pour y arracher un bancomat.
A.G.________, qui avait participé à l'opération de Signy entre le 20 et le 21 avril 2010 (cf. infra II/2), savait pertinemment qu'un camion était censé servir à extirper l'appareil. Il s'agissait en effet d'un préalable nécessaire au projet final d’arrachage du bancomat.
Au surplus, C.G.________ a déclaré qu'alors qu'il attendait en compagnie d'A.G.________, il savait à ce moment-là qu'il s'agissait pour les autres protagonistes d'aller voler un camion afin d'arracher le bancomat (jgt, p. 6).
Au vu de ce qui précède, A.G.________ ne pouvait dès lors ignorer que les autres participants étaient partis pour dérober un camion dans le but d'arracher un bancomat.
1.2.2 Quant au vol du tracteur dérobé à Sauverny et déposé dans un champ de la localité voisine de Chavannes-des-Bois, à 800 m de son lieu de stationnement, il doit également être imputé à A.G.________.
Selon les constatations des enquêteurs, la page de couverture d’un atlas géographique a été découverte à proximité du tracteur. Or, l'atlas géographique correspondant a été retrouvé dans l’Audi A4, dérobée à Borex, et saisie à Mies, sur les lieux de l'interpellation d'A.G.________, C.G.________ et B.G.________. De surcroît, la police a constaté la présence de nombreuses traces de pneus de véhicules sur ce champ et les trois véhicules retrouvés à Mies présentaient d’importantes traces de terre sur les roues. Enfin, dans leurs déclarations, les prévenus ont fait état d’un champ dans lequel ils se seraient arrêtés pour arrimer au camion le câble qui devait servir à l’arrachage du distributeur et procéder aux derniers préparatifs avant d'entrer en action.
1.2.3 Il était également justifié de retenir à la charge d'A.G.________ le fait d'avoir fixé sur l'Audi A4 retrouvée devant la Banque T.________ de Mies les plaques d'immatriculation volées durant la même nuit et d'avoir circulé avec celles-ci. L'appelant a en effet admis avoir pris place dans cette voiture, munie des plaques d'immatriculation volées, en compagnie de C.G.________.
1.2.4 Au vu ce qui précède, force est de constater que les faits retenus par les premiers juges l'ont été à bon escient. Ils n'ont aucunement violé la présomption d'innocence, puisque, sur la base d'un examen objectif de la situation, il existe un faisceau d'indices entraînant la conviction que les faits précités devaient être imputés à l'appelant.
2. A.G.________ conteste avoir participé aux événements survenus à Signy dans la nuit du 20 au 21 avril 2010.
Il apparaît cependant que dans un rapport du 1er juin 2010 (dossier, pièce 63), les inspecteurs de l’identité judiciaire font état de la découverte sur les lieux du délit commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2010 à Signy des traces de la semelle des chaussures portées par A.G.________ lors de son arrestation le 17 mai 2010 à Mies. En effet, sur deux feuilles piétinées trouvées sur le sol devant le coffre du distributeur automatique de billets de banque, les inspecteurs ont prélevé quatre appositions de la même chaussure, soit deux appositions se chevauchant d’une trace de semelle fragmentaire composée de ronds avec une cartouche verticale et deux appositions se chevauchant d’une trace de semelle fragmentaire composée de ronds sous là plante et de ronds concentriques dans le talon. Les inspecteurs ont constaté que les quatre traces de semelles prélevées sur ces feuilles avaient trois fois comme origine qualifiée de "certaine" et une fois comme origine qualifiée de "très probable", la chaussure droite "Nike Shox", pointure 41, qu'A.G.________ portait lors de son arrestation. Les conclusions précitées ont été vérifiées et confirmées par le biais d'un double contrôle dans la mesure où elles ont été examinées par deux inspecteurs spécialisés en la matière.
Au vu de ce qui précède, la présence des chaussures d’A.G.________ à Signy dans la nuit du 20 au 21 avril 2010 a été incontestablement établie par des spécialistes.
Le prévenu n’ayant pas prétendu avoir prêté ses chaussures à quiconque, se les être fait emprunter ou être venu sur les lieux à un autre moment, le tribunal a retenu à bon escient qu'A.G.________ était bien présent lors de la tentative d’arrachage du bancomat de la Banque T.________ de Signy.
De surcroît, le mode opératoire est identique à celui pratiqué par A.G.________, B.G.________ et C.G.________ à Mies. En effet, les délinquants ont repéré un bancomat à proximité d’une sortie d’autoroute, ils se sont présentés au volant de voitures puissantes, dont un break dans le coffre duquel le distributeur automatique dérobé devait être chargé. Arrivés dans la région où se trouvait la cible, les délinquants ont dérobé une camionnette devant servir à arracher le bancomat, ont préparé leur matériel d’assaut et ont attaché un câble d’acier au châssis du véhicule tracteur. Une fois devant la banque, cagoulés et gantés, ils ont brisé la porte d’entrée au moyen d’une masse et ont déroulé le câble avec lequel ils ont entouré le bancomat pour l’arracher.
Si le mode opératoire strictement identique entre l'opération de Signy et celle de Mies n'établit certes pas à lui seul la participation d'A.G.________, il s'agit cependant d'un indice d'autant plus concluant qu'il est scientifiquement acquis que les quatre roumains qui auraient selon les prévenus instigué et dirigé le vol de Mies n'existent pas et que l'opération a été effectuée en compagnie de deux autres membres de la famille [...], soit D.G.________ et E.G.________.
Enfin, le fait pour A.G.________ d'avoir séjourné durant cette période chez un ami à Mornant, outre qu'il repose sur un témoignage émanant d'un de ses proches, ne l'empêchait nullement de se rendre dans la soirée du 20 au 21 avril 2010 à Signy, soit à une distance d'environ 200 km.
Il résulte de ce qui précède, à savoir les traces de chaussure et le mode opératoire identique à l'opération de Mies, un faisceau d'indices convergents qui permettait au tribunal de forger sa conviction et de conclure que la procédure a établi à suffisance de preuves que le prévenu avait commis les faits précités. La présomption d'innocence n'a ainsi nullement été violée.
3. L'appelant fait valoir qu'au cours des événements de Mies, il n'y a eu que commencement de commission d'une infraction et que le résultat escompté ne s'est pas produit, le bancomat étant tombé lors du démarrage. Seule une tentative de vol au sens de l'art. 22 CP pourrait être envisagée.
3.1 Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le vol suppose la soustraction de la chose mobilière, soit le bris de la possession d'un tiers (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 139 CP).
3.2 Dans le cas présent, l'infraction était consommée au moment où le distributeur automatique de billets de banque a été chargé dans l'Audi A4 prête au départ et l'on ne saurait retenir une tentative de vol à cet égard. Au demeurant, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 c. 2d).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. A.G.________ soutient que le dossier démontre que lors de l'opération de Mies, si le ou les auteurs principaux avaient renoncé, il en aurait fait de même dans la mesure où il n'avait qu'un rôle "d'auxiliaire assez limité".
4.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; 125 IV 134 c. 3a; 120 IV 136 c. 2, 265 c. 2c/aa et les arrêts cités).
La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d; 136 c. 2b; 265 c. 2c/aa; 118 IV 397 c. 2b).
Le complice est en revanche un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 c. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 c. 2.3 et les références citées).
4.2 En l'occurrence, A.G.________, B.G.________, C.G.________ et leurs acolytes ont décidé d’unir leurs efforts dans le but de venir en Suisse pour y voler un bancomat. Comme l'ont relevé les premiers juges, les rôles de chacun ont été décidés selon une planification minutieuse et ils se sont ensuite acquittés de la mission qui leur avait été confiée, tout en attendant des autres qu’ils exécutent la leur. Le visionnement des images de videosurveillance démontre que chaque protagoniste effectue une action déterminée de manière autonome sans recevoir d'ordres ou de direction de quiconque. A.G.________ et B.G.________ disposaient d'une certaine maîtrise des opérations et leur contribution a été indispensable à la concrétisation de l'infraction.
Ils ont tous voulu la commission des infractions commises au cours de l’expédition. Comme l'ont retenu les premiers juges, pour chacun des prévenus, la tâche qui lui avait été confiée était déterminante et nécessaire, étant rappelé que B.G.________ a fait le guet lors du vol du camion et brisé des vitrages de la banque, A.G.________ a relié le bancomat au camion au moyen d’un câble et C.G.________ conduit l’Audi A4, fait let guet et chargé le bancomat dans cette voiture.
Tant A.G.________, qui avait participé à l'opération de Signy en avril 2010, que B.G.________, qui avait été condamné pour des infractions similaires, ont agi à la manière de délinquants aguerris et parfaitement organisés.
Ils se sont équipés d’un matériel spécifique et ont choisi pour se déplacer trois voitures rapides, dont un break suffisamment grand pour accueillir le distributeur. Ces voitures, toutes volées, ont été équipées de fausses plaques d'immatriculation, parfois différentes à l'avant et à l'arrière, pour rendre plus difficile leur identification. Ils ont également volé un camion suffisamment lourd et puissant pour permettre l’arrachage du bancomat. Enfin, les opérations d’ouverture des locaux, d’arrimage du câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce dernier ont duré moins de cinq minutes, ce qui démontre le haut degré de préparation et d’organisation des protagonistes, qui ont chacun joué avec une efficacité redoutable le rôle qui leur avait été attribué.
A la lumière de ces éléments, force est de constater que les appelants ne se sont nullement bornés à prêter assistance à quelques personnes auxquelles ils étaient subordonnés et à simplement favoriser l'acte voulu par ces dernières. Ils ont adhéré à un projet qu'ils connaissaient et faisant leur, quoi qu'ils en disent, la décision d'aller en Suisse voler un distributeur automatique de billets de banque. A.G.________ et B.G.________ se sont ainsi associés d'une manière prépondérante à l'exécution du projet, que ce soit la décision, la planification et la commission du vol dans une mesure telle que la coactivité est bien la seule qualification envisageable en l'espèce.
5. A.G.________ ne conteste pas expressément la circonstance aggravante de la bande. Toutefois, dans la mesure où il conclut à sa condamnation pour vol exclusivement, il convient d'examiner si cette circonstance est réalisée ou non.
5.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 CP).
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 c. 2; 124 IV 286 c. 2a, 86 c. 2b).
Cette qualification suppose toutefois un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 c. 5.2 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, précité, c. 2b).
5.2 Au vu des faits retenus précédemment (cf. supra c. 4.2), on ne peut que constater une organisation et une collaboration d'une certaine intensité entre les appelants et leurs comparses en vue de commettre des vols selon une méthode nécessitant une importante organisation ainsi qu'une excellente coordination entre les protagonistes. La technicité de l'opération et la qualité du degré de préparation établissent une opération relevant du professionnalisme. A cet égard, les opérations d’ouverture des locaux, d’arrimage du câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce dernier ont duré mois de cinq minutes ce qui démontre le savoir-faire des prévenus.
Au plan subjectif, l'intention des auteurs portait sur la perpétration en commun de plusieurs délits, soit, à tout le moins, le vol préalable d'un véhicule lourd et l'arrachage d'un bancomat.
L'ensemble de ces circonstances démontre l'existence d'un groupe stable et organisé dont l'activité s'est déroulée, dans le cas de Mies, sur une nuit entière d'opération, soit un laps de temps relativement long.
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
6. A.G.________ conteste la circonstance aggravante du métier.
6.1 Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 CP).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 c. 2.1 et les références citées).
6.2 A.G.________, mari et père de trois enfants, ne semble pas avoir d'activité professionnelle fixe et bénéficie de revenus très modestes (cf. c. C.1) en comparaison avec les gains escomptés par la bande, soit un butin de plus de 200'000 fr. à Mies. Il ne fait aucun doute qu'en agissant de la sorte, l'appelant désirait se procurer, grâce au produit de ses vols, des gains importants censés contribuer de manière quasi exclusive à la satisfaction de ses besoins. En outre, A.G.________, qui avait déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine, a participé à deux opérations visant à voler des bancomats en l'espace d'un mois. L'activité ainsi déployée s'étend sur une courte période, ce qui atteste d'une fréquence soutenue des actes illicites.
L'importance, la technicité de l'opération et le degré de préparation démontrent également une opération relevant du banditisme opérée par des personnes présentant un certain ancrage dans la délinquance. Le fait que les infractions aient été commises en famille est un indice de plus d'une activité menée à titre régulier censée rapporter des revenus considérables.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est organisé en vue de satisfaire par la délinquance ses besoins matériels de telle sorte que la circonstance aggravante du métier a été retenue à juste titre.
Au demeurant, la circonstance aggravante de la bande ayant été retenue à juste titre, le fait de retenir celle du métier n'influe pas sur le cadre de la peine.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7. A.G.________ soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il estime que les actes qu'il a commis méritent une peine de deux ans, assortie d'un sursis partiel. Selon lui, les premiers juges auraient omis de prendre en considération ou n'auraient pas accordé une importance suffisante à certains éléments à décharge.
7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, qui conserve toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1), les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
7.2 En préambule, il sied de relever que dans les cinq ans avant les infractions commises, l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, de sorte qu'un sursis, même partiel, ne serait envisageable qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP; TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.2.2), inexistantes en l'espèce.
7.3 L'appelant soutient qu'il s'est expliqué autant qu'il le pouvait compte tenu du risque de représailles à son encontre et que cela constitue un élément à décharge. Selon lui, le tribunal aurait dû tenir compte de sa bonne collaboration lors des débats de première instance.
7.3.1 Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 121 IV 202), mais le refus de collaborer ne saurait être retenu comme élément à charge (cf. ATF 106 Ia 7 c. 4).
Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c. 4a). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.1).
7.3.2 Les motivations qui ont amené A.G.________ à refuser de livrer de plus amples informations ne lui sont d'aucun secours. Outre que d'éventuels risques de représailles ne sont nullement étayés, elles ne font pas apparaître ses déclarations aux débats, très partielles, comme un comportement particulièrement méritoire et désintéressé. Par son attitude dans la présente procédure, il n’a pas démontré de véritable collaboration dans la mesure où il a reconnu certains faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit, tout en tentant de se disculper en niant l'évidence pour les autres.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de prendre en compte cet élément comme étant à décharge.
7.4 L'appelant soutient que les excuses formulées par lettre à sa femme notamment n'ont pas été prises en compte par les premiers juges. Selon lui, elles dénotent une prise de conscience et un repentir sincère justifiant une atténuation de la peine.
Les premiers juges n'ont pas méconnu les excuses et les regrets exprimés par A.G.________ pour les torts causés puisqu'ils ont été pris en considération comme un élément à décharge dans le cadre de la fixation de la peine (jgt, p. 50). Ces éléments ne sauraient toutefois être considérés comme l'expression d'un quelconque repentir sincère. Dans le cas présent, les seules excuses et regrets formulés ne constitue pas un effort motivé par une prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. En effet, les tentatives de manipuler les enquêteurs tant s'agissant de sa propre identité que des circonstances dans lesquelles les opérations ont été mises sur pied ainsi que les faits admis aux compte-goutte dénotent que les regrets ne relèvent que de la façade et ne sont pas l'expression d'un véritable changement d'état d'esprit par rapport à ses actes.
7.5 L'appelant fait valoir qu'un certain nombre d'éléments à décharge n'auraient pas, ou pas suffisamment, été pris en compte par les premiers juges.
7.5.1 Pour ce qui est du bon comportement d'A.G.________ en détention, outre qu'il a été retenu comme un élément à décharge par le tribunal, il s'agit d'un élément favorable essentiellement pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle. Un bon comportement en détention n'est en revanche pas un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être mentionné dans un jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à prononcer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient pas de donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le respect du cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne suffit pas à faire admettre que A.G.________ aurait réellement et fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui qui se présente comme un délinquant primaire, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1, précité).
7.5.2 Quant à la situation familiale de l'appelant, le juge ne doit en tenir compte, dans une mesure sensible, comme facteur favorable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.3 et les références citées). En l'occurrence, les premiers juges ont mentionné que A.G.________ avait été décrit comme un bon mari et un bon père. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'avaient pas à considérer cet élément d'une manière supplémentaire, la situation de l'appelant ne différant pas particulièrement de celle de nombreux détenus qui ont une femme et des enfants.
7.5.3 Il en va de même du fait que le prénommé n'avait pas fait preuve de violence lors de la commission des infractions, celui-ci n'ayant pas été renvoyé devant le tribunal pour brigandage. Cet élément est en effet déterminant pour la qualification de l'infraction et ne s'agit pas ici d'envisager le caractère aggravant que pourrait avoir l'usage de la violence mais uniquement de se demander si la peine infligée à A.G.________ est conforme au droit compte tenu des circonstances d'espèce.
7.5.4 Les problèmes de santé du prénommé ne constituent pas un motif justifiant une diminution de peine, celui-ci pouvant être suivi au CHUV et la détention ne nuisant pas à la qualité du traitement. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas méconnu sa dépendance à l'alcool et aux anxiolytiques qu'il tente de soigner.
7.5.5 L'effet de la peine sur l'avenir du condamné ne constitue pas un motif de réduction mais un critère de fixation de celle-là expressément prévu à l'art. 47 CP. Selon la jurisprudence, cet élément de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la sanction devant rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2). Aussi la prise en compte de celui-ci ne permet-elle aucunement de considérer que la sanction fixée à quatre ans de privation de liberté relève d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle demeure en effet proportionnée à la faute particulièrement grave de l'appelant.
7.5.6 Enfin, les premiers juges ont relevé que l'appelant était apprécié de son voisinage et qu'il avait reçu des propositions d'emploi pour le jour où il sortirait de prison.
7.5.7 En définitive, les premiers juges n'ont ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
7.6 Reste à examiner si la peine infligée est exagérément sévère.
En l'espèce, A.G.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et d'usage abusif de plaques. En raison du concours d'infractions, il était notamment exposé à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49, 139 ch. 2 et 3 CP).
L'absence totale de scrupules que dénote la manière dont les opérations ont été effectuées, l'importance des dégâts occasionnés, l'organisation professionnelle des infractions, le déplacement international dans la seule perspective de commettre des infractions au patrimoine ainsi que la répétition des actions en moins d'un mois démontrent une volonté délictueuse particulièrement intense. Hormis le fait que les infractions sont en concours, il sied encore de constater qu'A.G.________ a un antécédent et a agi par appât du gain.
Dans un sens favorable, il a été constaté qu'il avait un bon comportement en détention et qu'il avait exprimé des regrets et des excuses pour les torts causés. Egalement en la faveur de l'appelant, les premiers juges ont relevé qu'il était considéré comme un bon père de famille, était apprécié par ses voisins et que du travail lui était proposé à sa sortie de prison. Enfin, sa dépendance à l'alcool et aux anxiolytiques ainsi que le fait d'avoir eu peur lors de l'opération de police ont été pris en considération.
Sur le vu de l'ensemble des critères pertinents pris en considération, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde et une peine privative de liberté de quatre ans se justifie. La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
III. Appel de B.G.________
1. B.G.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu le caractère professionnel, aguerri et très bien organisé des auteurs. Il conteste également être à l'origine des décisions et de la préparation qui semble avoir amené le tribunal à retenir son professionnalisme.
Devant les premiers juges, l'appelant a déclaré qu'il avait été approché par trois personnes qui lui avaient proposé de se rendre en Suisse pour voler un bancomat et qu'ils étaient partis dans une BMW dont il savait qu'elle avait été volée. Il a également soutenu qu'il avait brisé la vitre de la banque ainsi que la vitre opaque devant laquelle se trouvait le bancomat à la demande d'une des personnes présentes.
Contrairement à ce qu'il soutient, au vu de traces ADN relevées sur des tuyaux servant à siphonner des réservoirs d'automobiles, il apparaît que deux autres participants aux infractions précitées étaient membres de la famille [...]. En outre, B.G.________, dont la participation à l'opération de Signy n'a pas été établie, était néanmoins au bénéfice d'une solide expérience en matière d'infraction contre le patrimoine et avait été condamné en Allemagne pour quatre vols similaires. Dans ces circonstances, et vu l'expérience de B.G.________, il sied de retenir qu'il s'agissait à l'évidence d'une opération de famille voulue, organisée et entreprise en commun et que l'hypothèse selon laquelle des roumains auraient monté l'opération ne revêt aucune crédibilité.
Le déroulement des faits rappelés précédemment (cf. c. II/4.2) permet de constater que les appelants ont fait preuve d'un professionnalisme indéniable dans l'organisation et l'exécution de l'opération de Mies. Ils se sont en effet équipés d’un matériel spécifique; ont choisi de se déplacer dans des voitures rapides équipées de plaques d'immatriculation censées rendre plus difficile leur identification; ont volé un camion suffisamment lourd et puissant pour permettre l’arrachage du bancomat; ont effectué les opérations d’ouverture des locaux, d’arrimage du câble autour du bancomat et d’enlèvement de ce dernier en moins de cinq minutes.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il n'était pas critiquable de déduire des faits retenus que l'opération de Mies était organisée de manière professionnelle. Les questions de savoir si les éléments de fait retenus permettent de retenir la bande et le métier sont des questions de droit qu'il convient d'examiner séparément.
2. L'appelant conteste la circonstance aggravante de la bande.
La cour de céans relève que contrairement à ce que semble soutenir B.G.________, il y a plusieurs cas de vols, quand bien même il n'y a qu'une seule nuit d'opération retenue à sa charge. En effet, au vol du bancomat s'ajoutent ceux du camion, du tracteur et des plaques d'immatriculation apposées sur l'Audi.
Pour le reste, on peut se borner à renvoyer à ce qui a été exposé ci‑dessus concernant A.G.________ (cf. c. II/5.2).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3. B.G.________ conteste la circonstance aggravante du métier.
A cet égard, on peut en substance renvoyer à ce qui a été relevé s'agissant d'A.G.________ (cf. supra c. 6.2). S'il est vrai que les circonstances ne sont pas identiques à celles retenues à l'encontre d'A.G.________, l'appelant n'ayant participé qu'à l'opération de Mies, il n'en demeure pas moins que celui-ci est un multirécidiviste en matière d'infractions contre le patrimoine. Il a déjà été condamné à de nombreuses reprises en France et en Allemagne. Libéré pour la dernière fois en 2009, il a commis, quelques mois après seulement, plusieurs vols le même jour. La rapidité avec laquelle il a récidivé dans des opérations du même type démontre qu'il est installé dans la délinquance et était prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas afin de pourvoir à ses besoins.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. B.G.________ reproche au tribunal d'avoir violé l'art. 47 CP en prononçant une peine privative de liberté exagérément sévère.
4.1 Invoquant notamment le principe de l'égalité de traitement, il reproche aux premiers juges de n'avoir aucunement motivé la différence de traitement avec A.G.________ qui a pourtant participé à deux opérations.
4.1.1 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 c. 3.2).
4.1.2 En l'espèce, les premiers juges ont soigneusement apprécié la situation qui leur était soumise et ont apprécié de manière distincte la culpabilité des prévenus. Ils ont décrit en détail comment chacun d'eux a contribué aux opérations et ils ont exposé séparément les éléments qu'ils ont pris en compte pour fixer les peines respectives. La similitude entre la peine infligée à B.G.________ et celle prononcée contre A.G.________ en dépit du nombre d'infractions supérieur commis par celui-ci s'explique par les nombreux antécédents et par le fait d'avoir récidivé quelques mois seulement après avoir subi une longue période de détention en Allemagne pour des faits semblables. A cet égard, il sied de préciser que selon le droit révisé, les antécédents de l'auteur continuent à avoir une importance centrale pour la fixation de la peine (ATF 135 IV 87 c. 2.3).
4.2 Il estime également que sa peine est trop sévère comparée à d'autres affaires similaires.
4.2.1 Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a, précité, et les arrêts cités). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c).
4.2.2 Les arrêts du Tribunal fédéral invoqués par l'appelant ne traitent pas de la quotité de la peine et apparaissent dès lors dénués de pertinence. Quant aux autres références citées, elles ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. Elles concernent d'autres accusés et des infractions différentes de telle sorte que la comparaison voulue par B.G.________ apparaît stérile.
4.3 B.G.________ fait valoir qu'il a évolué favorablement en détention et qu'il a pris conscience de sa faute.
En préambule, il sied de relever que B.G.________ n'a à l'évidence tiré aucun enseignement de ses précédents démêlés avec la justice, notamment la longue peine effectuée en Allemagne pour des infractions identiques. En outre, l'évolution alléguée par l'appelant est postérieure au jugement attaqué, celle-ci datant de trois à quatre mois, et est trop récente pour être sérieusement prise en compte.
Au final, on ne saurait déduire du seul comportement de l'intéressé en détention que ce dernier a fait preuve d'une véritable prise de conscience quant à son comportement délictueux.
4.4 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la culpabilité est l'élément prépondérant lors de la fixation de la peine et non l'efficacité du groupe de délinquants. Aussi, ce n'est pas parce que l'opération a échoué ensuite de l'arrivée de la police avertie par les voisins et que le butin a été récupéré à temps que la peine doit être diminuée pour ce motif, d'autant que les autres vols avaient déjà été accomplis et que la banque avait subi d'importants dégâts au moment de l'arrivée de la police.
4.5 En définitive, les premiers juges n'ont ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
4.6 Reste à examiner si la peine infligée est exagérément sévère.
B.G.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et d'usage abusif de plaques. En raison du concours d'infractions, il était notamment exposé à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49, 139 ch. 2 et 3 CP).
Que l'appelant n'ait participé qu'à une opération, il n'en demeure pas moins qu'il a fait preuve d'une grande détermination criminelle. Il était en effet, lors de l'opération de Mies, animé de la même volonté délictueuse que ses comparses.
Le concours d'infractions, la gravité des faits, le mode opératoire choisi, ses mobiles et sa volonté délictueuse particulièrement intense ont pertinemment été retenus par les premiers juges.
Les antécédents de l'appelant sont particulièrement mauvais. S'il n'a jamais été condamné en Suisse, il a en revanche fait l'objet de cinq condamnations en France depuis le 10 mai 2001. Il a également été condamné le 21 juin 2005 en Allemagne à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour des infractions similaires. Cette importante période de détention ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il apparaît être installé durablement, et depuis de nombreuses années, dans la délinquance.
Dans un sens favorable, il a été constaté qu'il avait un bon comportement en détention et qu'il avait exprimé des regrets et de ses excuses.
Sur le vu de l'ensemble des critères pertinents pris en considération, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde et une peine privative de liberté de quatre ans se justifie. La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
IV. En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis, conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, par moitié, soit 2'200, à la charge d'A.G.________ et l'autre moitié, soit 2'200 fr., à la charge de B.G.________.
Outre la moitié de l'émolument, les frais de la procédure d'appel comprennent également les indemnité d'office allouées aux son conseils d'office des appelants (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que les conseils d'office d'A.G.________ et B.G.________ ont dû consacrer 18 heures à l'exécution de leur mandat.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l'Etat le montant des indemnités en faveur de leur conseil d'office prévues ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
Vu les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 3, 186 CP; 97 ch. 1 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels formés par A.G.________ et B.G.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques;
Il. condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement;
III. ordonne le maintien de la détention de A.G.________ pour des motifs de sûreté;
IV. à VI : (inchangés)
VII. libère B.G.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. constate que B.G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et usage abusif de plaques;
IX. condamne B.G.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement;
X. ordonne le maintien de la détention de B.G.________ pour des motifs de sûreté;
XI. donne acte de leurs réserves civiles à [...], [...] SA, [...] SA et à [...];
XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches de séquestre nos 3150, 3241, 3242, 3250, 3248 et 3249;
XIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des quatre CD-video enregistrés sous fiches de pièces à conviction nos 3248 et 3249;
XIV. fixe la participation de chaque condamné aux frais de la cause de la façon suivante :
A.G.________ : 58'149 fr. 50 (cinquante-huit mille cent quarante-neuf francs cinquante centimes)
C.G.________ : 49'293 fr. 75 (quarante-neuf mille deux cent nonante-trois francs septante-cinq)
B.G.________ : 39'306 fr. 70 (trente neuf mille trois cent six francs septante);
XV. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office, comprises dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA compris, 13'519.20 (treize mille cinq cent dix-neuf francs vingt) pour Me Nader Ghosn, conseil d’office d’A.G.________, 11'473 fr. 60 (onze mille quatre cent septante-trois francs soixante) pour Gloria Capt, conseil d’office de C.G.________ et 7'152 fr. 70 (sept mille cent cinquante-deux francs septante centimes) pour Alain Brogli, conseil d'office de B.G.________, pour autant que la situation économique d'A.G.________, C.G.________ et B.G.________ se soit améliorée.".
III. Le maintien en détention d'A.G.________ et B.G.________ est ordonné pour des motifs de sûreté.
IV. La détention subie par A.G.________ et B.G.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20 (trois mille quatre cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise, est allouée à Me Alain Brogli.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), est allouée à Me Nader Ghosn.
VII. La moitié des frais d'appel, par 2'200 fr. (deux mille deux cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.G.________, l'autre moitié, par 2'200 fr. (deux mille deux cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'499 fr. 20 (trois mille quatre cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise, est mise à la charge de B.G.________.
VIII. A.G.________ et B.G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur conseil d'office prévues aux chiffres V et VI ci‑dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le dispositif qui précède est notifié à :
- Me Nader Ghosn, avocat (pour A.G.________),
- Me Alain Brogli, avocat (pour B.G.________),
- U.________ Distribution SA,
- Banque T.________,
- [...],
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Service de la population, secteur étrangers,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :