TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE06.000351-BBA/MGA


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

__________________________________________                                         

Séance du 16 août 2011

__________________

Présidence de               Mme              Rouleau

Juges              :              M. Jomini et Mme Kühnlein

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.X.________, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé

 

C.X.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, intimé,

 

L.________, représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, intimée,

 

D.X.________, représentée par son curateur d'absence Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, intimée,

 

K.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.X.________ contre le jugement rendu le
18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.X.________ était condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).

 

 

B.              Le 22 juin 2011, A.X.________ a adressé à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal une demande de révision comportant les conclusions suivantes:

«I. La demande de révision pénale présentée par A.X.________ est admise.

Il. La cause est renvoyée au Tribunal criminel de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

III. Les Tribunaux de Lausanne et de Vevey ne sont pas nommés.

IV. Les frais de l’arrêt suivent le sort de la cause.

V. L’arrêt est exécutoire. »

 

              Dans ses déterminations du 5 juillet 2011, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne s’est référé aux considérants du jugement.

 

              Le 4 juillet 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, frais à la charge du requérant.

 

              Les 5 et 6 juillet 2011, l’hoirie de B.X.________, L.________, C.X.________, et D.X.________, représentée par son curateur d'absence ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

 

              Invité à se prononcer sur les déterminations des parties et du Ministère public, A.X.________ a confirmé les conclusions de sa requête par courrier du
25 juillet 2011.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.X.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive.

 

2.              Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre le jugement précité.

 

              Le 13 février 2009, A.X.________ a formé recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.

 

3.              Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.

 

4.              Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

5.              Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.

 

6.              Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre Il du dispositif de jugement rendu le
27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I) et dit que la détention subie depuis le jugement précité est déduite (Il).

 

7.              Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

 

8.              Le 4 janvier 2011, A.X.________ a formé recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Cette dernière n’a pas encore statué sur les recours du requérant.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La révision n’est visée par aucune des dispositions transitoires du Code de procédure pénale suisse. Il est admis que le nouveau droit s’applique à toutes les procédures de révision dès le 1er janvier 2011 et que ce sont les autorités compétentes en vertu de ce droit qui doivent être saisies (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 4 à 10 ad art. 451 CPP). Dans le cas d'espèce, c’est donc la Cour d’appel pénale qui est compétente, conformément aux art. 21 CPP et 14 LVCPP, et non la Chambre des révisions qui a cessé de fonctionner.

 

 

2.              Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.

 

2.1              Condamné par le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, le requérant a qualité pour former une demande de révision
(art, 410 al. 1 let. a CPP).

 

2.2              Aux termes de l'art. 411 CPP, la demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Lorsqu’elle est fondée sur l’art. 410
al. 1 let. a CPP, elle n’est soumise à aucun délai.

 

              Bien que le requérant indique que sa demande «vise prioritairement» le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, il y a lieu de constater - au vu de sa motivation et des griefs formulés - que la demande vise uniquement ce jugement, à l’exclusion de l’arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Au surplus, les conditions de l'art. 411 CPP sont respectées, sous réserve du fait que la demande n’a pas été adressée à la bonne autorité, ce qui reste sans préjudice pour son auteur, un acte ne pouvant être considéré comme non valable du seul fait que l’autorité appelée à en connaître a été désignée incorrectement (TF 6B_764/2010 du 14 avril 2011). La demande est donc recevable formellement.

 

2.3              La notion d'entrée en force est définie à l’art. 437 al. 1 CPP, aux termes duquel, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est irrecevable entrent en force a) lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; b) lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; c) lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.

 

              En l’occurrence, il n’y avait pas, contre le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010, de «moyen de recours selon le présent code» (soit un appel), puisque le CPP suisse n’était pas applicable alors. Cela étant, le moyen de recours disponible selon le droit cantonal de procédure pénale a été utilisé. De ce point de vue, on peut considérer que le jugement du Tribunal criminel est entré en force après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 4 octobre 2010.

 

              Selon l'art. 431 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Cela vise principalement les jugements d’appel des tribunaux cantonaux. Cette disposition peut s’appliquer par analogie à un arrêt de la Cour de cassation pénale rendu sous l’empire de l’ancien droit. Donatsch et alii sont d'avis que la voie de la révision est ouverte contre l'arrêt de dernière instance cantonale (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, p. 1970).

 

              Néanmoins, le requérant a formé contre l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2010 un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Or, en vertu de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110), ce recours a effet suspensif (art. 103 al. 2 let. b LTF). La décision relative à la peine privative de liberté n’est pas exécutoire, son entrée en force n'intervenant qu'après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 26 ad art. 437 CPP). L'articulation de la notion fédérale d'entrée en force avec la procédure de recours n'est ainsi pas claire. Quoi qu’il en soit, la question de l'entrée en force du jugement concerné peut rester indécise, la demande de révision, manifestement mal fondée, devant de toute manière être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

 

 

3.1              La teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond aux conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 385 aCP (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1057, spéc. 1303): les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux.

 

              Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n'est pas donné (cf. Marc Rémy in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 410 CPP). Ainsi, il a été jugé que, pour qu’un fait ou un moyen de preuve soit réputé nouveau, il faut non seulement qu’aucune preuve n’ait été administrée à son sujet, mais encore qu’il n’ait jamais été soumis à l’appréciation du juge, cela sous quelque forme que ce soit. Cela comprend les faits qui ressortent du dossier, mais dont l’autorité n’a pas tenu compte. Tel n’est pas le cas lorsque les faits ont été évoqués au moins à titre d’hypothèse. De même, le reproche fait au juge d’avoir mal apprécié les éléments dont il avait connaissance ne constitue pas un motif de révision (SJ 2001 I p. 285). Il ne suffit pas de dire que le juge a sous-estimé l’importance d’un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d’autres, ou qu’il en a mal compris le sens et la portée; ces critiques s’attachent en effet à l’appréciation des preuves. On ne saurait admettre non plus qu’un élément contenu dans le dossier est resté inconnu du seul fait qu’il n’est pas cité et discuté dans le jugement. Le juge n’est pas tenu de mentionner dans son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l’évidence comme sans pertinence ou non établi. A supposer qu’il motive insuffisamment son jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves, il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes prévues pour l'exercice du droit de recours. On doit partir de l’idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n’est pas mentionné dans le jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe d’un problème d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en temps utile et par les voies de droit prévues (ATF 122 IV 66 c. 2b et les références citées).

 

              L’inadvertance du juge ne se présume pas. Elle doit être manifeste, en ce sens que le vice dont se plaint le requérant ne doit pouvoir être attribué qu’au fait que le juge n’a pas pris connaissance du moyen de preuve, et non pas à une appréciation arbitraire de sa part. Pour qu’on puisse admettre qu’un élément de preuve ressortant du dossier ou des débats est resté inconnu du juge, il faut tout d’abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l’on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s’il en avait pris connaissance. S’il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l’inadvertance soit manifeste. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l’ignorance du moyen de preuve, et non pas à l’arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas (ATF 122 IV 66 précité).

 

              On pourrait imaginer une pièce contenue dans un vaste lot de documents saisis qui n’ont pas été véritablement dépouillés et sur lesquels l’attention n’a manifestement pas porté. Ce n’est donc pas seulement la teneur du jugement critiqué, mais l’ensemble des circonstances, qui doit faire apparaître à l’évidence que le juge n’a pas eu connaissance d’un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu’il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier et de tous les moyens de preuve apportés lors des débats (ATF 122 IV 66 précité).

 

3.2              En outre, l'élément nouveau invoqué doit être sérieux. Il doit ainsi être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1 et les références citées; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., pp. 2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66).

 

3.3              Dans le cas d'espèce, le requérant entend démontrer «qu’un ensemble de faits inconnus entourant les ciseaux, comme moyens de preuve au chapitre 10 [de sa demande], ne correspondent pas à la vérité matérielle d’une reconstitution de la scène, tendant par syllogisme vers une erreur judiciaire quant à l’implication de l’accusé » (p. 7). Il invoque le contenu de différentes pièces du dossier.

 

              Il paraît cependant évident que tout ce qui se rapporte à la paire de ciseaux – notamment son emplacement ou la présence de traces ADN - ne peut pas être considéré comme un élément inconnu du tribunal criminel. Il ressort, en effet, du procès-verbal de l’audience du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, inclus dans le jugement dont la révision est demandée, que le Président du Tribunal criminel a donné lecture aux débats des « principales pièces du dossier», notamment des rapports de police des 14 septembre 2006 (P. 291) et 15 juin 2007 (P. 420)
(jgt, p. 4), et que les dénonciateurs ont été entendus sur les traces ADN découvertes sur les ciseaux (jgt, pp. 7-8). Le tribunal a aussi pris connaissance, à la requête des parties, d’un certain nombre de pièces, parmi lesquelles l’arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 29 octobre 2008, qui examine la question de l’ADN retrouvé sur les ciseaux (jgt, pp. 18-19). Or, les pièces invoquées par le requérant sont les pièces essentielles du dossier, à savoir des rapports officiels de police et du médecin légiste. Il ne fait pas de doute que d’une manière générale, ce sont les premiers documents qui sont examinés par un tribunal et on peut supposer qu’elles sont incluses dans les "principales pièces du dossier" lues aux débats. D’ailleurs, le jugement proprement dit mentionne expressément les pièces 159 (p. 30), 218
(p. 40), 220 (p. 42), 221 (p. 40), 347 (p. 42). Enfin, dans son recours au Tribunal fédéral du 13 février 2009 (pièce 4 du bordereau du requérant), A.X.________ se référait déjà aux pièces 159, 218, 221 et 347. On constate ainsi que les pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande de révision étaient déjà connues de lui avant les débats du Tribunal criminel de Lausanne, que la question des ciseaux a été examinée à cette occasion et que le tribunal a eu ces pièces à l’esprit au moment de prendre sa décision. Il n’y a donc pas de raison de penser qu’il y a une inadvertance manifeste et qu’en lisant l’ensemble des pièces précitées, les juges auraient forcément douté de l’emplacement de la paire de ciseaux ou de sa réalité.

 

              Dans ses déterminations finales, le requérant fait aussi valoir qu’il n’est pas établi que la trace ADN trouvée sur les ciseaux a été laissée le jour du crime. Contrairement à ce qu'il soutient, cet élément n'est pas nouveau au sens de
l'art. 410 CPP. Il s'agit, en effet, d'un argument déjà invoqué contre le jugement du Tribunal criminel de l’Est vaudois (p. 60 du recours au TF du 13 février 2009).

 

              Il résulte de ce qui précède qu'à propos des ciseaux – notamment de leur emplacement, des traces s'y trouvant, etc. – le requérant ne se prévaut pas de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure et que, partant, le motif de révision de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est pas réalisé.

 

 

5.              En définitive, mal fondée, la demande de révision présentée par A.X.________, pour autant qu'elle soit recevable, est rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à sa charge.

 

              Le requérant doit payer à chacun des intimés soit, l'hoirie de B.X.________, L.________, C.X.________, et D.X.________ représentée par son curateur d'absence, la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

 

              II.              Les frais de la cause, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant A.X.________.

 

              III.              Le requérant doit payer à chacun des intimés hoirie de B.X.________, L.________, C.X.________, et D.X.________ représentée par son curateur d'absence la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              A.X.________,

-              Me Marcel Heider, avocat (pour C.X.________),

-              Me Michèle Meylan, avocate (pour L.________),

-              Me Christophe Misteli, avocat (pour D.X.________),

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :