TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.006082-BEB/ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 août 2011

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Présidence de               M.              ColeloughWinzap

Juges              :              MM.              BattistoloNom et Winzap

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

L.________, à Corsier-sur-Vevey, plaignant, intimé,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

    

 


              La Cour d’appel considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné E.________, pour tentative de vol, violation de domicile, instigation à induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation et circulation malgré un retrait de permis de conduire, à une peine privative de liberté de 120 jours (I), l'a condamné à une amende à titre de sanction immédiate de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende est de 10 (dix) jours (II), a dit que W.________ et W.________ étaient les débiteurs solidaires de [...] et lui devaient immédiat paiement de la somme de 978 fr. 70, valeur échue, la solidarité avec [...] étant réservée (V), a dit que E.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 450 fr., valeur échue (VI), a mis les frais arrêtés à 4'835 fr. 15 à la charge de E.________ (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera dû que si la situation financière de E.________ s'améliore (IX).

 

B.              Le 25 mai 2001, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 20 juin 2011, il a conclu à la modification du jugement aux chiffres I, II, V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que l'appelant est libéré des infractions de tentative de vol, de violation de domicile et d'instigation à induction de la justice en erreur, la peine prononcée à son encontre étant réduite d'autant et assortie du sursis, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate étant annulée, les conclusions civiles prises par les plaignantes étant rejetées et les frais de première instance mis à sa charge en relation avec les infractions dont il doit être libéré étant mis à celle de l'Etat.

 

              L'intimée [...] s'en est remise à justice. Le Ministère public n'a pas présenté de déterminations, mais a annoncé qu'il ne comparaîtra pas aux débats et qu'il concluait au rejet de l'appel.

 

              A l'audience d'appel, l'appelant a confirmé ses conclusions. Il a fait valoir que L.________ lui avait donné l'autorisation de prendre des pneus plusieurs années auparavant; cependant, à l'époque des faits, l'appelant a admis ne plus rien

lui avoir redemandé. Il a ajouté qu'il était allé prendre ces pneus de jour, alors que le garage devait encore être ouvert.

 

              L'intimé L.________ a conclu à l'allocation de ses prétentions civiles, augmentées de 150 fr. pour tenir compte d'une heure supplémentaire passée ce jour pour suivre la présente procédure. Il a répété qu'il n'avait jamais donné d'autorisation à l'appelant de prélever des pneus dans son garage.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu E.________, né en 1971, ressortissant du Kosovo, a été élevé par ses parents dans son pays. Arrivé en Suisse en 1997 après avoir séjourné en Allemagne depuis 1987, il est titulaire d'un permis de séjour F. Marié et père de huit enfants, il émarge aux services sociaux et se dit à la recherche d'un travail. Son casier judiciaire comporte huit inscriptions, relatives à des condamnations prononcées entre le 23 novembre 2001 et le 17 février 2010 à des peines comprises entre trois jours d'arrêt et 100 jours de peine privative de liberté, en particulier pour vol, recel et violation des règles de la circulation routière.

 

1.2.1              Le 13 mars 2010, les prévenus E.________ et W.________, accompagnés de la mineure [...], fille du premier nommé, déférée séparément, se sont introduits dans le magasin [...] de Mézières et ont voulu emporter diverses marchandises, pour une valeur de 350 francs. Surpris par les employés du magasin, ils ont pris la fuite à bord de leur véhicule en abandonnant sur la place de parc la marchandise dérobée des rayons. [...] a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 978 fr. 70 sur la base d'un décompte du 13 mars 2010. Ces prétentions sont articulées en réparation de deux postes de dommage : la valeur des produits qui, pour avoir été retirés des étalages par les comparses, n'avaient pu être remis en vente, d'une part, et les heures de travail consacrées par le personnel à réagencer les rayons du magasin et à fournir d'autres prestations en relation avec les faits, d'autre part.

 

1.2.2              A Berne, le 26 mars 2010, E.________ a circulé au volant d'une voiture, avec à son bord W.________, ce alors que le conducteur faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire. Lors d'un contrôle de circulation, il n'a pas immédiatement obtempéré à l'injonction qui lui était faite par la police de s'arrêter. Poursuivi par une patrouille, il s'est toutefois arrêté. A peine sorti du véhicule, il a formellement contesté, à l'intention de deux policiers, en avoir été le conducteur, pour prétendre que c'était W.________ qui était au volant. Ce dernier a initialement confirmé cette assertion, qui figure sur le procès-verbal d'interrogatoire de chacun des deux intéressés, établis le même jour. Par la suite, les deux occupants du véhicule sont revenus sur leurs propos, admettant finalement que c'était bien E.________ qui conduisait, mais en contestant désormais avoir jamais soutenu le contraire.

 

1.2.3              A Vevey, le 7 mai 2010, E.________ a tenté de s'emparer d'un stock d'une trentaine de pneus usagés, propriété de L.________. Ce dernier, exploitant d'un garage, les avait déposés sur des places de parc privées sises dans un garage souterrain. Alors que le prévenu embarquait la cargaison à l'aide d'une remorque crochée à un vélomoteur, il a été surpris par le propriétaire des lieux, de sorte qu'il n'a pu quitter le garage. L.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 450 fr. à l'encontre du prévenu, qu'il a maintenues aux débats.

 

2.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que les éléments constitutifs de la tentative de vol (1.2.1 et 1.2.2), de la violation de domicile (1.2.2), de l'instigation à induction de la justice en erreur, de la violation simple des règles de la circulation et de la circulation malgré un retrait de permis de conduire (1.2.3) étaient réalisés. Il n'a pas ajouté foi aux dénégations du prévenu portant sur chacun des chefs d'accusation.

 

3.              Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas légère. A charge ont été prises en compte la récidive quelques semaines après une huitième condamnation, l'absence de prise de conscience et les dénégations de l'intéressé. En outre, le concours d'infractions a été retenu. A décharge ont été pris en considération la situation personnelle de l'intéressé et les bons renseignements recueillis à son sujet, ainsi que l'atténuation de peine selon l'art. 22 CP pour ce qui est de la tentative de vol. Les conditions du sursis n'ont pas été tenues pour réalisées, pour le motif que les multiples détentions subies à ce jour n'avaient pas réussi à détourner le prévenu de ses activités illicites, de sorte qu'une peine pécuniaire n'aurait, toujours de l'avis du premier juge, aucune pertinence en l'espèce.

 

              Le tribunal de police a enfin considéré que les conclusions civiles étaient justifiées en droit dans leur principe et suffisamment étayées dans leurs quotités respectives.

 

              En droit :

 

 

1.1              Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

 

1.2              L'appelant conteste le jugement aussi bien quant à son état de fait (cf. l'art. 398 al. 3 let. b CPP) que pour ce qui est de l'application du droit matériel (cf. l'art. 398 al. 3 let. a CPP).

 

2.1              Se prévalant de la présomption d'innocence, il conteste d'abord s'être rendu au magasin [...] le 13 mars 2010 (cas 1.2.1). Pour retenir que le prévenu était bien, avec sa fille mineure et son comparse, présent sur les lieux, le tribunal de police s'est d'abord fondé sur les dépositions concordantes de deux employés du magasin, qui avaient assisté aux faits et dont les déclarations (procès-verbaux d'audience 4 et 5) sont claires et sans ambiguïté. Le jugement repose ensuite sur les aveux de l'appelant passés durant sa première audition et sur la présence de marchandises non payées, issues des étalages du commerce, laissées sur la place de parc y attenante. Le premier juge n'a pas ajouté foi à la rétractation ultérieure de l'appelant, renouvelée en plaidoirie d'appel.

 

2.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, également garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l’art. 6 par. 2 CEDH et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable au prévenu s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).

 

              En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

 

2.3              Au regard des principes rappelés ci-dessus, l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge n’est pas critiquable. Son analyse est convaincante et résulte d’éléments de preuves au dossier, que n'infirme aucun élément mentionné à l'audience d'appel. Le seul fait d’avoir écarté les dénégations des prévenus au profit des déclarations de témoins objectifs ne suffit pas davantage à constituer une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Au vu de ces faits, les éléments constitutifs de la tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) sont bien réalisés.

 

3.1              A l'appui de sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation d'instigation à induction de la justice en erreur (cas 1.2.2), l'appelant persiste ensuite à nier ses dénégations opposées aux deux policiers bernois le 26 mars 2010. Il excipe désormais d'un élément nouveau, à savoir que l'état de santé de son comparse, diabétique, ne lui permettait de toute manière pas de conduire, à telle enseigne qu'il aurait été absurde de sa part de nier avoir été le conducteur du véhicule et d'instiguer son passager à prétendre avoir été au volant à sa place.

 

3.2              Il est de fait que, lors de leur premier interrogatoire, l'un et l'autre des comparses ont tenté d'échanger leur rôle (cf. les deux documents originaux, intitulés Befragungsprotokoll, établis le 26 mars 2010 par la Police cantonale bernoise et dont les traductions figurent au dossier). Entendus par le premier juge, les agents de police [...] et [...], à l'origine de l'interpellation, ont sans réserve confirmé la teneur des procès-verbaux d'interrogatoire. Ils ont précisé qu'ils avaient vu le chauffeur, qui était le prévenu E.________, et que les deux occupants de la voiture comprenaient bien l'allemand, à telle enseigne qu'ils avaient refusé l'assistance d'un interprète. Ce dernier élément est confirmé par le fait que les deux prévenus avaient vécu en Allemagne durant plusieurs années avant de venir en Suisse.

 

              Ces éléments de fait sont concordants et établis à entière satisfaction. Le premier juge a ainsi considéré à raison qu’il n’avait pas à s’écarter des dépositions fiables des policiers. L'appelant avait un évident intérêt à soutenir qu'il n'était pas au volant, vu qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire. A défaut de tout intérêt personnel, le comparse n'a donc pu s'accuser qu'à l'instigation de l'appelant, dont les dénégations, non étayées, apparaissent dérisoires. Il n'y a ainsi nulle constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP à retenir que le prévenu E.________ avait, initialement, instigué son comparse à s'auto-incriminer à tort, ce dans le dessein d'échapper aux poursuites pénales.

 

              Au vu de ces faits, les éléments constitutifs de l'instigation à induction de la justice en erreur (art. 304 ch.1 et 24 al. 1 CP) sont bien réalisés.

 

4.1              L'appelant conteste ensuite toute intention dolosive pour ce qui est du cas 1.2.3. Il fait valoir qu'il était habilité, par L.________, à disposer des pneus usagés déposés dans le garage, ce qu'il faisait de manière récurrente depuis plusieurs années. En outre, le fait qu'il les ait entassés dans une remorque au vu et au su de tous, de jour alors que le garage devait encore être ouvert, témoignerait de sa bonne foi.

 

              Lors des débats de première instance et à l'audience de ce jour, le plaignant a expressément relevé que, s'il avait, à bien plaire, pu autoriser le prévenu à se servir dans ce stock de pneus, il était expressément revenu sur cette faveur six à huit ans avant les faits déjà. Il a étayé son propos en ajoutant qu'il était tenu de ne remettre ses pneus usagés qu'à un récupérateur agréé, ce que le prévenu n'est bien entendu pas; à défaut, l'exploitant du garage peut être condamné, ainsi qu'il l'avait été, à une reprise, par un tribunal argovien pour avoir, par mégarde, remis des batteries à un repreneur non autorisé. Certes, le jugement en question n'a pas été produit, mais peu importe. En effet, le fait mentionné est parfaitement vraisemblable, dès lors que la récupération des matières premières usagées est soumise à des normes de droit public souvent contraignantes pour les acteurs économiques.

 

              Il découle de ce complexe de faits que le plaignant avait un intérêt objectif à interdire la récupération de ses vieux pneus, notamment par le prévenu. Ceci rend la version des faits de celui-là d'autant plus vraisemblable, au détriment des dénégations de celui-ci. Au surplus, le plaignant n'avait aucun motif d'accorder quelque privilège que ce soit à un individu avec lequel ses relations étaient conflictuelles. Il n'y a donc nulle constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP, respectivement nulle violation de la présomption d'innocence (cf. c. 2.2 ci-dessus), à retenir que l'appelant n'était, lors des faits, pas autorisé à disposer des pneus usagés qu'il avait tenté d'emporter, l'autorisation idoine lui en ayant été retirée depuis plusieurs années.

 

4.2              Ce qui précède suffit à exclure toute erreur sur les faits (art. 13 CP). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction retenue (tentative de vol), le point déterminant est l'intention dolosive d'enrichissement, non menée à terme du fait de l'intervention d'un tiers, à savoir le propriétaire des choses mobilières convoitées par l'auteur. Il s'agissait de biens meubles monnayables, comme l'a expressément exposé l'appelant en relevant avoir eu l'intention d'exporter à dessein d'enrichissement, donc à titre onéreux, ce lot de vieux pneus, comme il l'avait fait précédemment pour d'autres stocks semblables. Il y a ainsi bien eu tentative de sa part de soustraire une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier au sens des art. 22 et 139 ch. 1 CP. Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont donc réunis en relation avec ce complexe de faits également.

 

5.1              L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté et le refus du sursis.

 

5.1.1              Les critères déterminants pour l'examen de la culpabilité sont posés par l'art. 47 CP.

 

              L'art. 47 al. 1 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la prise en compte des différents facteurs déterminants pour la quotité de la peine. Il reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).

 

              Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).

 

5.2              L’appelant ne remet en cause la quotité de la peine que dans la mesure où il soutient qu’il doit être partiellement libéré. Or, finalement, tel n’est pas le cas et tous les chefs d’accusation retenus par le premier juge subsistent donc.

 

              Le jugement attaqué prend en compte tous les éléments prévus à l’art 47 CP. A raison, la culpabilité est qualifiée de « pas légère ». Les antécédents sont nombreux et récents. L’attitude de l’intéressé aux débats et ses déclarations à géométrie variable ont été prises en compte à charge, de même que le concours d’infractions (art. 49 CP). Les éléments à décharge sont correctement appréciés. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. En outre, l'oisiveté dans laquelle se complait l'appelant est un facteur de désocialisation, donc de pronostic défavorable.

              La quotité de la peine est ainsi adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. C'est ainsi, en particulier, qu'il y a lieu de prendre en compte la récidive quelques semaines après une huitième condamnation, l'absence de prise de conscience et les dénégations de l'intéressé, ainsi que le concours d'infractions; à décharge ont été pris en considération la situation personnelle de l'intéressé et les bons renseignements recueillis à son sujet, ainsi que l'atténuation de peine selon l'art. 22 CP pour ce qui est de la tentative de vol. Le quantum de la peine ne procède dès lors pas d'une violation du droit fédéral selon l'art. 398 al. 3 let. a CPP. Il sera donc confirmée.

 

5.3.1              L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1).

 

5.3.2              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; ATF 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

 

5.3.3              En l'espèce, les lourds antécédents de l’appelant, les huit condamnations à des peines privatives de liberté comprises entre 3 et 100 jours, les infractions commises de manière récurrente y compris après des périodes de détention, l’absence d’introspection et les dénégations démontrent que le pronostic est très défavorable. Outre les récidives spéciales, le prévenu a fait montre - par ses déclarations en cours de procédure - de la méconnaissance du caractère répréhensible de son comportement, ainsi que de son incompréhension face à ses condamnations. Jusqu'à ce jour, aucune sanction (ou menace de sanction) n'a pu le détourner de son comportement délictueux. C’est à juste que le premier juge a considéré que seule une peine ferme paraissait en mesure de détourner le prévenu d’autres crimes ou délits. C’est à juste titre en outre que le premier juge a considéré que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés : il résulte des éléments que l’on de vient de citer que de telles peines doivent être tenues pour inexécutables en raison de leur inadéquation à détourner un prévenu récidiviste de la délinquance; des motifs d’adéquation de la sanction commandent ainsi le prononcé d’une courte peine privative de liberté.

 

              Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé une courte peine privative de liberté ferme, les conditions de l’art. 41 al.1 CP étant réalisées.

 

6.1              L'appelant critique enfin l'allocation de leurs prétentions civiles aux lésés, ainsi que la mise à sa charge des frais.

 

              Le premier juge a fait droit aux conclusions pécuniaires dans leur principe dès lors qu'un préjudice patrimonial avait été causé aux différentes parties civiles, soit [...] et L.________, par les actes illicites ici en cause; il a en outre considéré que les dommages allégués avaient été établis à satisfaction dans leur quotité. Quant à la mise à charge de l'entier des frais, elle découle des condamnations prononcées à défaut de toute libération d'un quelconque chef d'accusation.

 

              Dans la mesure où les conclusions de l'appel en libération des différents chefs d'accusation sont rejetées, la perpétration d'actes pénalement illicites est donnée. Il y a aussi illicéité civile dans la mesure où il s'agit d'infractions contre le patrimoine. Ces actes ont été commis au préjudice des plaignants. La condamnation du prévenu E.________ implique qu'il est tenu aux frais (art. 426 al. 1 CPP). Outre les conditions posées par l'art. 41 al. 1 CO, les conditions préalables découlant de l'art. 433 al. 1 CPP sont ainsi réunies.

 

6.2.1              Quant à la quotité des dommages (cf. l'art. 433 al. 2 CPP), [...] a produit un décompte, libellé le 13 mars 2010 (pce 9/2) pour un montant de 978 fr. 70. Ce relevé mentionne quatre haras de bière, quatre "packs" de boisson forte et trois paires de gants agraro, ainsi que des prestations supplémentaires effectuées par quatre membres de son personnel salarié, à savoir le directeur, deux employés de vente et une femme de ménage. La cour de céans veut bien admettre que, s'agissant de denrées alimentaires, des marchandises ayant déposées, pour un laps de temps si bref soit-il, sur la voie publique ne peuvent plus être remises en vente, même si les denrées en question sont conditionnées sous des emballages étanches. Pour des raisons d'hygiène également, il peut en aller de même des gans de travail, effets destinés à être portés à même la peau. Pour le reste, s'agissant des prestations de la main-d'œuvre, il peut être tenu pour vraisemblable que les voleurs ont causé du désordre dans les rayons, d'où la durée d'une heure consacrée par un employé pour leur remise en ordre, en sus du poste "Appel, entretien pour dépôt de plainte", aussi pour une heure. La procédure pénale a en outre été de nature à causer un travail administratif d'une heure au directeur de l'établissement, s'agissant d'une partie non assistée. Enfin, le second employé et la femme de ménage ont été sollicités durant plusieurs heures durant l'enquête, pour reconnaître les auteurs des vols, avec frais de transport pour le premier. Le temps consacré par ces travailleurs à remédier aux conséquences des infractions n'a pu être voué à d'autres tâches, alors même qu'il a justifié le versement des salaires par l'employeur, d'où le préjudice subi par celui-ci. Au surplus, les salaires horaires bruts indiqués ne sont pas exorbitants pour les catégories d'employés ici en cause. Le dommage peut ainsi être considéré comme établi à satisfaction au regard des exigences de l'art. 433 al. 2, 1ère phrase, CPP, au vu de la marge d'appréciation devant être concédée au premier juge en la matière.

 

6.2.2              Pour sa part, L.________ n'a pas produit de décompte, mais a fait valoir, à l'audience de première instance, avoir perdu trois heures dans cette affaire, à hauteur de 150 fr. l'heure. Pour un indépendant, il s'agit d'un revenu brut. Ce montant n'apparaît pas excessif pour l'exploitant d'un garage, pas plus que ne l'est la durée alléguée. Ce dommage doit donc aussi être considéré comme établi à satisfaction au regard des exigences de l'art. 433 al. 2, 1ère phrase, CPP, comme en a statué le premier juge. C'est ce même montant horaire, pour une heure, qui doit être retenu au titre du temps occasionné par l'audience d'appel, à titre de remboursement de frais occasionnés par la procédure de recours.

 

7.              L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, laquelle doit être arrêtée à 1'333 fr. 80, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées.

 

              L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 22 al. 1, 24 al. 1, 34, 41, 42, 44, 47, 49, 139 ch. 1, 186, 304 ch. 1, 305 al. 1 CP;

90 ch. 1, 95 ch. 2 LCR; 398 ss, 433 CPP,

prononce en audience publique :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé en tant qu'il concerne l'appelant, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              Condamne E.________ pour tentative de vol, violation de domicile, instigation à induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation et circulation malgré un retrait de permis de conduire à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours.

                            II.              Condamne E.________ à une amende à titre de sanction immédiate de fr. 300 (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende est de 10 (dix) jours.

                            (III. inchangé).

                            (IV. inchangé).

                            V.              Dit que W.________ et W.________ sont les débiteurs solidaires de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme de 978 fr. 70, valeur échue, la solidarité avec [...] étant réservée.

                            VI.              Dit que E.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 450 fr., valeur échue.

VII.           Met les frais arrêtés à 4'835 fr. 15 à la charge de E.________.

                            (VIII inchangé).

                            IX.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera dû que si la situation financière de E.________ s'améliore.

                            (X inchangé).".

             

              III.               E.________ doit payer à L.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), valeur échue, à titre de remboursement de frais occasionnés par la procédure de recours.

 

              IV.              Une indemnité d'office, d'un montant de 1'333 fr. 80 (mille trois cent trente-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Tatti.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel, par 3'573 fr. 80 (trois mille cinq cent septante-trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de E.________.

 

              VI.              E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Le président :                                                                                                   Le greffier :

 

Du 29 août 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour E.________),

-              M. L.________,

‑              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              SPOP, Division asile (01.06.1971),

-              Office fédéral des migrations,

-              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :