TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

83

 

PE03.006932-HNI/JON/PGO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 12 septembre 2011

__________________

Présidence de               M.              W INZAP

Juges              :              M.              Pellet et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Trachsel

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

 

G.________, prévenu, représenté par Me Leila Roussianos, avocate d'office à Lausanne, appelant,

 

 

H.________, prévenu,

 

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ du grief de gestion déloyale (I), a libéré par défaut H.________ du grief de gestion déloyale (II), a condamné G.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention préventive (III), a révoqué le sursis accordé le 17 mai 2001 à G.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de cinq mois d'emprisonnement (IV), a dit que la peine énoncée au ch. III est complémentaire à la sanction infligée le 23 janvier 2008 à G.________ par le Juge d'instruction du Valais central (V), a condamné par défaut H.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à trois ans et demi de réclusion sous déduction de 180 jours de détention préventive (VI), a révoqué par défaut le sursis accordé le 17 mai 2001 à H.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement (VII), a alloué ses conclusions civiles à l'encontre de H.________ à E.________, par $ 100'000 (VIII), a donné à T.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de G.________ (IX), a alloué leurs conclusions civiles à l'encontre de G.________ et H.________, solidairement entre eux à L.________, par 70'000 fr., S.________, par 34'300 fr., K.________, par 132'000 fr., R.________, par 29'000 fr. (X), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de G.________ et H.________ solidairement entre eux à F.________, J.________, W.________, V.________, M.________, C.________, B.________, P.________, N.________, X.________, D.________ (XI), a dit que les pièces et documents séquestrés sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction (XII) et a mis les frais de la cause par 24'199 fr. 65, incluant l'indemnité de ses défenseurs d'office par 10'984 fr. 15, dont 1'166 fr. 40 restent dus, à la charge de G.________ et par 25'580 fr. 35, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, par 12'430 fr. 35, à la charge de H.________ (XIII).

 

 

B.              Le 24 février 2011, G.________ a formé appel contre ce jugement.

             

              Par déclaration d'appel motivée du 13 avril 2011, l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble, soit tant sur les faits retenus que sur leur qualification juridique. Il a conclu à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation d'escroquerie par métier et faux dans les titres et à ce qu'il soit libéré de la peine de réclusion de trois ans et demi, subsidiairement à ce que la peine soit revue en ce sens qu'il est condamné à 271 jours de détention préventive ou à une peine compatible avec le sursis. Il a également sollicité la modification du jugement en ce sens que le sursis accordé le 17 mai 2001 ne soit pas révoqué et qu'une peine complémentaire à la sanction infligée le 23 janvier 2008 soit prononcée. Il a requis l'audition de témoins ainsi que celle de H.________ pour être confronté à ce dernier.

 

              Le 9 mai 2011, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Par courrier du 1er juillet 2011, le juge délégué de la Cour d'appel a indiqué à l'appelant qu'il n'administrerait pas de nouvelles preuves et qu'il se fonderait sur celles produites en première instance (art. 389 CPP). Il a toutefois ordonné à l'huissier ou à l'agent de la police judiciaire d'amener H.________, au besoin par contrainte, à l'audience du 12 septembre 2011 (art. 389 al. 3 CPP). Cette mesure n'a pas permis d'appréhender H.________. Aux débats, la Cour d'appel a rejeté les réquisitions incidentes présentées par l'appelant (cf. supra pp. 3 et 4).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________, divorcé et père de deux enfants majeurs, est né en 1954 à Liège (B). Il a grandi au sein de sa famille adoptive en Valais. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien sur automobiles sanctionné par un CFC. Après avoir travaillé dans sa profession, il a repris une société de déménagement qu'il a revendue pour exploiter un commerce d'agencement de cuisines à Vevey. En 1982, il a fondé la société [...] SA dont l'activité s'est achevée par une faillite quelques dix ans plus tard.

 

2.              Du 1er janvier 1991 au 30 décembre 2003, l'appelant a dérivé dans la délinquance et a fait de ses escroqueries la source de ses revenus. Les cas d'escroquerie et de faux dans les titres seront développés ci-dessous (cf. c. 5).

 

              Le 17 mai 2001, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois lui a infligé une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour une escroquerie commise avec H.________, ébriété au volant et contravention aux règles de la circulation.

 

              Les escroqueries postérieures à cette condamnation, détaillées ci-dessous, ont dicté la révocation du sursis et le prévenu a été détenu du 25 novembre 2004 au 22 août 2005, soit durant 271 jours.

 

              Le 23 janvier 2008, le Juge d'instruction du Valais central l'a condamné pour ébriété au volant à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 35 fr. avec sursis pendant quatre ans

 

             

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, l'appelant a annoncé faire appel par pli posté le 24 février 2011, soit en temps utile. Le jugement écrit lui a été notifié une première fois le 14 mars 2011, un délai de dix jours lui étant imparti, le cas échéant, pour déposer un mémoire motivé à la forme des articles de l'ancien CPP-VD. Constatant cette erreur, l'appelant a, le 22 mars 2011, sollicité l'octroi d'un délai lui permettant d'adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel, en application de l'art. 399 CPP-CH. Le jugement lui a été notifié une nouvelle fois en date du 24 mars 2011 et un nouveau délai à la forme du nouveau CPP-CH lui a été imparti. Ainsi, déposée le 13 avril suivant, dans les vingt jours à compter de la nouvelle notification du jugement, la déclaration d'appel doit, en vertu du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), être considérée comme recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

3.              Attaquant le jugement dans son ensemble, G.________ conteste en premier lieu toute association avec H.________ dans la commission d'escroqueries. A cet égard, il invoque le fait que les parties plaignantes ont été en contact uniquement avec le dernier nommé.

 

              Les premiers juges ont retenu l'existence d'une association entre les deux protagonistes en se fondant sur l'une des confessions de H.________, dont il convient ici de rappeler les termes : "Cette somme (…) avait été soutirée dans le cadre d'un investissement qui, je dois bien l'admettre, était totalement fallacieux. Un contrat avait même été signé (…) c'est G.________ qui l'avait rédigé et il est certain qu'une personne normale pouvait avoir un sérieux mal de tête à la fin de sa lecture. Tout ce qui était proposé dans ce contrat était totalement irréalisable mais nous réussissions à faire passer cet investissement comme possible par un travail fait en commun. (…) Je me rends compte maintenant que G.________ limitait les risques de son côté car c'est chaque fois moi qui signais ces contrats avec "l'investisseur" que nous avions, en toute connaissance de cause, décidé d'escroquer. L'argent ainsi indûment récolté était partagé 50/50 entre mon associé G.________ et moi" (cf. déposition du 17 novembre 2004 ; jgt., p. 10). Les premiers juges ont expliqué notamment que les déclarations de ce dernier corroboraient, comme on le verra de manière détaillée ci-dessous celles des dupes, établissant ainsi clairement la coaction. Il ont encore précisé que celle-ci n'était pas une circonstance atténuante, mais qu'au contraire, elle était assimilable à une circonstance aggravante puisqu'elle fondait la bande (jgt., p. 10). Fondés sur ces éléments, on peut, comme les premiers juges, écarter la thèse du complot soulevée par le prévenu.(jgt., p. 11), ce dernier ne démontrant du reste pas en quoi leur appréciation serait critiquable. Le fait que les témoins ont pour certains confirmé n'avoir jamais vu G.________ ne suffit pas à écarter cette thèse. Le moyen doit d'emblée être rejeté.

 

4.              L'appelant s'en prend à sa condamnation pour faux dans les titres, niant toute implication dans l'établissement de faux documents.

 

4.1.              Selon la jurisprudence (ATF 123 IV 17 c. 2 ; 122 IV 25 c. 2a ; 120 IV 122 c. 4c ; ), il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent.

 

              Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 5 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 et 27 ad art. 251 CP).

 

              L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Comme on l'a vu, il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu (ATF 123 IV 17 c. 2e ; TF 6S.401/2005).

 

              Sur le plan subjectif, l’infraction de faux dans les titres exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 c. 4.4, non publié, et les références citées ; TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010, c. 2.2.1).             

 

4.2.              En l'espèce, les contrats d'investissement, comme du reste les reconnaissances de dettes, ont pour la plupart été effectués sur du papier à en-tête de la société [...], qui est une société fictive, dont l'adresse est à Montreux comme celle de G.________. Ainsi, même si le nom de ce dernier ne paraît pas formellement sur tous les documents, il est incontestable qu'il est le coauteur des infractions. Le fait que les documents relatifs à la cause ont été saisis en ses mains, démontre d'autant plus sa totale implication.

             

              Par ailleurs, ces contrats d'investissements comme ces reconnaissances de dettes, puisqu'ils engagent une société fictive qui ne correspond pas avec l'auteur apparent, sont incontestablement des faux. En effet, l'appelant savait que ces documents ne pouvaient engager valablement ladite société par sa signature, bien qu'ils aient été destinés à le faire croire aux dupes ; comme il espérait ainsi conclure des affaires, il avait donc le dessein de se procurer un avantage qui doit être qualifié d'illicite en raison du moyen employé. Sa condamnation pour faux dans les titres n'est donc pas critiquable.

             

5.              L'appelant conteste que les affaires financières proposées aux diverses parties civiles aient constitué des infractions pénales, qualifiées par l'autorité de première instance d'escroquerie.

 

5.1.               Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP).

 

              L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les références citées). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute ; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162).

 

              On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 4b, JT 1995 IV 139; Corboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).

 

              Il convient dès lors de recenser les affaires litigieuses.

 

5.2.              Recension des affaires

 

              L'appelant soutient que les faits concernant M.________, C.________, B.________, S.________ et P.________ ne sont ni prouvés par des pièces, ni par des témoignages. A tort.

 

5.2.1.              M.________

 

              En 1996,              M.________ cherchait des investisseurs pour créer un centre de loisirs et de bien-être à St-Gingolph. G.________ et H.________ avaient offert de lui obtenir les fonds nécessaires, sous couvert de frais de recherches. Ils n'ont toutefois jamais effectué de recherches et l'ont extorqué de 80'000 fr., garantis par des "promissory notes".

 

              M.________ a clairement mis en cause G.________, lors de son audition par la police de sûreté (cf. procès-verbal n° 21 du 11 janvier 2005). Celui-ci a qualifié l'appelant dans les termes suivants : "G.________ était un réel beau parleur et il savait toujours trouver des arguments pour me convaincre. (…) G.________ avait toujours une astuce pour me faire croire que l'affaire était honnête".

 

              Cette version des faits corrobore en tous points celle de H.________ (cf. procès-verbaux d'audition n° 6 du 17 novembre 2004 et n° 7 du 19 novembre 2004).

 

              Contrairement à ses promesses, G.________ n'a effectué aucune recherche pour M.________, alors qu'il lui avait pourtant donné l'assurance de le faire. Il a, avec l'aide de son comparse, réussi à lui soutirer 80'000 francs. Au regard du procédé utilisé, tel qu'explicité ci-dessus (consid. 3), on doit admettre que l'appelant a agi astucieusement et s'est rendu coupable d'escroquerie.

 

5.2.2.              C.________ et B.________             

 

              Dans la mesure où ces deux protagonistes étaient en relation d'affaires, leur situation peut être traitée ensemble (cf., jgt. p. 22). Associés dans une opération immobilière et en quête d'un financement complémentaire, ils ont rencontré H.________ qui leur a soumis un concept d'investissement consistant en un apport initial de leur part de 70'000 fr. leur ouvrant l'accès à un groupe d'investisseurs et finançant l'acquisition de garanties bancaires leur permettant d'emprunter de l'argent en suffisance et, de la sorte, placer de grosses sommes d'argent sur des marchés financiers aux rendements nettement supérieurs à la norme. Le projet était à la fois suffisamment précis et suffisamment vague pour interdire toute vérification.

 

              S'il s'avère que ces deux victimes ne mettent pas formellement en cause l'appelant, puisqu'elles ne l'ont pas rencontré, il faut pourtant relever que le nom de ce dernier ne leur est pas étranger, H.________ le leur présentant comme sa relation d'affaires (cf. procès-verbaux d'audition n° 25 de C.________ du 11 février 2005 et n° 32 de B.________ du 18 février 2005). Le témoignage d'V.________, autre victime, permet également de lier l'appelant à C.________ (cf. procès-verbal n° 46 du 20 juin 2005). En outre, dans son audition du 17 novembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 6), H.________ admet que le contrat signé par les deux victimes, rédigé par l'appelant, était "totalement fallacieux" et qu'"une personne normale pouvait avoir un sérieux mal de tête à la fin de sa lecture, et que "tout ce qui était proposé dans ce contrat était totalement irréalisable". H.________ explique que tout ce qui était proposé dans le contrat était totalement irréalisable mais qu'ils avaient réussi à faire passer cet investissement comme possible par un travail de persuasion fait en équipe.

 

              La coaction est établie. Par ailleurs, les éléments au dossier démontrent qu'il est incontestable que l'appelant s'est rendu coupable d'escroquerie en usant d'arguments fallacieux pour obtenir l'indu. L'appréciation des premiers juges est donc adéquate.

 

5.2.3.              S.________

 

              En 1998, les époux S.________ exploitaient le Café [...], à Bex, qui périclitait. Le couple avait un besoin urgent d'argent et un client du café, V.________, leur a recommandé de s'adresser à H.________ et G.________, deux de ses connaissances ayant la possibilité d'effectuer des placements avec des rendements extraordinaires (cf. procès-verbal d'audition n° 23 du 9 février 2005).

 

              La lésée S.________ met clairement en cause l'appelant et son comparse. Elle précise en outre qu'elle était en possession des numéros de téléphone des deux comparses et qu'il lui était arrivé d'appeler G.________ à son domicile. Elle admet encore que les papiers présentés rendaient crédibles les promesses de fonds, que cela semblait réalisable. Cette version des faits corrobore entièrement celle de H.________ qui soutient avoir agi selon le même mode opératoire que pour les autres dupes et qui reconnaît avoir escroqué le couple S.________ (cf. procès-verbal d'audition n° 6 du 17 novembre 2004) et celle d'V.________ qui admet avoir présenté le couple S.________ aux deux comparses dans la mesure où il se trouvait en manque de liquidités (cf. procès-verbal d'audition n° 46 du 20 juin 2005).

 

              L'appréciation des juges n'est pas non plus critiquable dans le cas d'espèce. La coaction pour la commission de cette escroquerie est incontestable.

 

5.2.4.              P.________             

 

              En 1998, P.________ a déposé un brevet de transformation de déchets organiques en engrais et cherchait des fonds pour exploiter celui-ci.

 

              Dans son rapport d'audition du 10 mai 2005 (cf. procès-verbal n° 42), ce dernier souligne avoir tout d'abord fait uniquement la connaissance de l'appelant, lequel lui a présenté par la suite H.________ comme étant son associé. Il admet qu'en 2000, les deux comparses lui ont présenté une garantie bancaire de USD 10 millions qui lui aurait permis de démarrer ses affaires commerciales. A ce titre, une convention a été signée, ce uniquement par l'appelant. P.________ précise que le 24 mai 2000, lors d'une nouvelle rencontre, H.________ lui a remis un document manuscrit rédigé devant lui par l'appelant et signé par les deux comparses. Il relève qu'à cette occasion, ces derniers lui ont même montré un chèque de USD 1'000'000 émis par une banque américaine et dont ils étaient tous deux bénéficiaires. Il ajoute encore qu'en juillet 2000, il a reçu un courrier signé par les deux comparses sur un papier à en-tête de la société [...], dont il est établi qu'elle est totalement fictive.

 

              Cette version des faits corrobore celle de H.________, qui admet avoir, avec l'appelant, escroqué P.________ de la même manière et dans le même but que les autres dupes (cf. procès-verbal d'audition n° 7 du 19 novembre 2004).

 

              L'appréciation des premiers juges doit être confirmée. G.________ s'est bien rendu coupable d'escroquerie en laissant croire à P.________, qu'il allait pouvoir démarrer ses affaires commerciales et de faux dans les titres, en rédigeant de faux manuscrits au nom de sa société fictive.

 

5.2.5.              R.________

 

              Lors de son audition du 10 février 2005 (cf. procès-verbal n° 24), R.________ explique que H.________ lui a proposé, en juin 2000, un investissement à haut rendement. Il explique que ce dernier lui avait indiqué qu'il réalisait ses affaires avec un associé qu'il n'a toutefois jamais rencontré et dont il ignorait le nom. Il connaissait en revanche son adresse, celle-ci figurant sur les documents qu'il avait reçus à l'époque.

 

              Ainsi, s'il s'avère que R.________ ne connaissait pas physiquement l'appelant, il ressort des documents de la cause que l'adresse que R.________ connaissait était bien celle de G.________ et qu'il avait signé un mandat de gestion de la société fictive [...].

 

              Il convient d'admettre une fois encore que les deux comparses, agissant ensemble, H.________ l'admettant du reste lors de son audition du 17 novembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 6), se sont rendus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres, les éléments constitutifs de ces deux infractions étant également réunis.

 

5.2.6.              I.________

             

              S'agissant de I.________, il ne découle pas de son audition du 7 avril 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 3) qu'il ait été en relation d'affaire avec l'appelant. Toutefois, il ressort de celle de U.________ (cf. procès-verbal d'audition n° 38 du 6 avril 2005) que ce dernier, convaincu de l'honnêteté des projets de H.________ et de l'appelant, avait mis ceux-ci en contact avec N.________ lequel avait lui-même un client qu'il connaissait depuis longtemps, soit le dénommé I.________. U.________ précise aussi que les deux comparses avaient proposé à I.________ de lui trouver un financement de USD 13 millions garanti par un certificat de dépôt, qu'ils avaient su se montrer très convaincants, qu'au début des opérations les deux comparses étaient présents, mais que par la suite, l'appelant ne participait plus aux rencontres.

 

              Les versions des faits du témoin D.________ (cf. procès-verbal d'audition n° 49 du 3 août 2005), et de H.________ (cf. procès-verbal d'audition n° 6 du 17 novembre 2004) corroborent également celles de I.________ et de U.________.

 

              Partant, il convient de retenir à nouveau que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont réalisés. En effet, la convention irrévocable de répartition de profits financiers (pièce n° 77), a été signée au nom de la société fictive [...]. Elle constitue incontestablement un faux. S'agissant de l'escroquerie, les affirmations des auteurs sont fallacieuses et astucieuses. Le financement proposé paraît crédible : le versement de la dupe permet d'obtenir une garantie qui à son tour permet le financement. La dupe est donc privée de moyen de vérification.

 

5.2.7.              E.________

 

              Dans la mesure où l'appelant a été libéré du grief par les premiers juges (jgt., p. 30), l'appel ne peut pas porter sur ce cas.

 

5.2.8.              N.________

 

              En octobre 2001, N.________ cherchait des fonds pour sauver une opération immobilière. Les deux comparses lui ont proposé une garantie bancaire à escompter sur la banque [...]. Pour que la garantie soit exécutée, N.________ a versé le montant requis par les comparses. Ce dernier a dès lors signé, le 30 octobre 2001, un contrat de répartition des profits générés par l'escompte d'une garantie bancaire de premier ordre émise par la banque [...]. Le contrat est fictif.

 

              L'appelant a pour ce cas admis avoir agi en coaction avec H.________ (cf. procès-verbaux d'audition n° 10 du 2 décembre 2004 et n° 20 du 21 décembre 2004) et avoir escroqué N.________. S'agissant de ce dernier, on peut au surplus renvoyer à l'analyse effectuée pour I.________ (c. 4.3.6.), et à son procès-verbal d'audition du 17 décembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 14).

 

              Au vu des éléments ressortant de la cause, il faut reconnaître que N.________ a été victime d'une escroquerie, consistant à lui faire débourser de l'argent sous la promesse fallacieuse d'en obtenir et que l'appelant répond ainsi bien d'escroquerie et de faux dans les titres, le contrat signé émis au nom d'un tiers étant totalement fictif. Il ne l’a d'ailleurs pas contesté.

 


5.2.9.              X.________

 

              Bien qu'X.________ ne mette pas en cause l'appelant, puisqu'il dit même ne pas le connaître (cf. procès-verbal d'audition n° 37 du 31 mars 2005), il y a lieu de se référer au contrat de répartition des profits générés par l'escompte d'une garantie bancaire de premier ordre émise par la [...] Bank (pièce 71bis qui a été saisie alors qu'elle était en possession de l'appelant), entre ce dernier et la société fictive [...] dont le siège, comme déjà dit, se trouve précisément à l'adresse de l'appelant.

 

              L'appréciation du tribunal est donc adéquate, G.________ s'est bien rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres.

 

5.2.10.              T.________

 

              Ce cas est admis par l'appelant (cf. procès-verbal d'audition n° 11 du 8 décembre 2004). Au reste, l'appel est obscur, l'appelant semblant dire qu''D.________ ne serait en rien concerné par ce cas. Ce n'est pas le problème en l'espèce.

 

              L'appréciation des premiers juges doit donc également être confirmée ici.

 

5.2.11.              Q.________

 

              Dans son audition du 19 novembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition n° 7), H.________ indique avoir, avec l'appelant, escroqué Q.________ selon les mêmes modus et buts que pour les autres victimes.

 

              Les premiers juges ont retenu à juste titre que les aveux de H.________ étaient d'autant plus crédibles qu'ils ont été faits alors que Q.________ était introuvable. Leur appréciation n'est donc pas critiquable.

 

6.              L'appelant conteste avoir commis des infractions par métier.

 

              Pour qu'il y ait métier, il faut tout d'abord que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Il faut également que l'auteur ait agi dans l'intention de se procurer des ressources dont il faut déterminer à partir de quel moment elles constituent des revenus professionnels.

 

              En l'espèce, la recension des cas laisse clairement apparaître que l'appelant a agi à réitérées reprises. Il est établi en outre que pendant une dizaine d'années, l'appelant a obtenu par ses escroqueries, un montant dépassant largement le million de francs. Une telle somme, même divisée par deux, ce dernier agissant avec un comparse, lui garantissait ainsi un revenu annuel lui permettant d'assurer sa subsistance.

 

              C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelant vivait de ses escroqueries, qu'il avait fait de celles-ci un métier.

 

7.              L'appelant reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir tenu compte lors de la fixation de la peine, de ce que les faits sont pour la plupart prescrits, qu'il a aujourd'hui un emploi stable et qu'il est pleinement intégré dans la société, relevant en outre qu'une peine privative de liberté ne se justifie pas du point de vue de la sauvegarde de l'intérêt public.

 

7.1.              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts cités).

 

7.2.              Pour fixer la peine, les premiers juges ont pris en considération le fait que l'appelant travaille depuis sa libération (jgt. p. 36). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal a, lors de la recension des cas, tenu compte de ceux qui étaient prescrits. A charge de l'appelant, les premiers juges ont mis en évidence sa très lourde responsabilité, ce dernier ayant extorqué pendant plus de dix ans des montants considérables (1'344'000 fr.) aux victimes sans jamais se préoccuper de les rembourser, et s'étant enferré dans une défense de déni révélant l'absence de tout remords et l'indifférence face aux victimes de la cause. A décharge, ils ont pris en compte l'éloignement dans le temps des infractions commises et le fait que l'appelant n'a plus connu d'ennuis pénaux depuis 2004 (jgt. p. 37) et ont, pour ces derniers motifs, réduit le quantum de la peine à trois ans et demi.

 

              On ne peut donc reprocher au tribunal, qui a tenu compte de tous les éléments pertinents, d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation. La peine doit être confirmée.

 

8.              L'appelant demande finalement que le jugement de première instance soit modifié en ce sens que le sursis lui soit accordé et qu'une peine complémentaire à la sanction prononcée le 23 janvier 2008 lui soit infligée.

 

              La peine prononcée est partiellement complémentaire à celle infligée en 2001 et complémentaire à celle infligée en 2008 (cf. jgt sur appel, p. 13 consid. 2). La peine prononcée – trois ans et demi – ne viole pas l'art. 42 al. 2 CP. Certes, une part de l'activité délictueuse de l'appelant s'est déroulée avant l'année 2001. Il n'en reste pas moins que ce dernier a commis, après sa première condamnation, plusieurs escroqueries (cas E.________, N.________, X.________, T.________ et Q.________) pour plusieurs centaines de milliers de francs. Si l'on met en perspective l'activité délictueuse déployée après le 17 mai 2001 – date de sa première condamntation – et la peine prononcée en 2001 – 5 mois d'emprisonnement –, la sanction infligée tient compte du fait qu'il s'agit d'une peine partiellement complémentaire. Quant à la condamnation du 23 janvier 2008 (30 jours-amende), elle ne peut, vu sa modicité, modifier le constat de culpabilité effectué par les premiers juges. La peine étant supérieure à trois ans, la question du sursis ne se pose pas.

 

              L'art. 46 al. 5 CP prévoit que la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Dès lors, le dispositif doit être rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP) en ce sens que le sursis accordé le 17 mai 2001 à G.________ n'est pas révoqué.

 

9.              L'appelant conteste en dernier lieu les prétentions civiles allouées dans le jugement entrepris. Dans la mesure où la condamnation est confirmée et que les prétentions allouées sont justifiées dans leur principe et leur quotité, le moyen soulevé, qui suppose l'admission de l'appel sur l'action pénale, doit être rejeté.

 

10.              En définitive, l'appel est très partiellement admis en ce sens que le sursis accordé le 17 mai 2001 à G.________ n'est pas révoqué. L'appel est rejeté pour le surplus. Vu la mesure dans laquelle l'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais de procédure, par 4'155 fr. 15 (quatre mille cent cinquante-cinq francs et quinze centimes), doivent être mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), arrêtée à 1'365 fr. 15 (mille trois cent soixante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 41 ch. 3, 46 al. 5, 63, 68, 69, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 a CP ; 83 al. 1, 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est rectifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère G.________ du grief de gestion déloyale.

                            II.              Libère par défaut H.________ du grief de gestion déloyale.

                III.              Condamne G.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention préventive.

              IV              - supprimé-.

              V.              Dit que la peine énoncée au ch. III est complémentaire à la sanction infligée le 23 janvier 2008 à G.________ par le Juge d'instruction du Valais central et partiellement complémentaire à celle infligée le 17 mai 2001 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.

              VI.              Condamne par défaut H.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à trois ans et demi de réclusion sous déduction de 180 jours de détention préventive.

              VII.              Révoque par défaut le sursis accordé le 17 mai 2001 à H.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement.

              VIII.              Alloue ses conclusions civiles à l'encontre de H.________ à E.________, par $ 100'000.

              IX.              Donne à T.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de G.________.

              X.              Alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de G.________ et H.________, solidairement entre eux à :

                            - L.________, par fr. 70'000.—

                            - S.________, par fr. 34'300.—

                            - K.________, par fr. 132'000.—

                            - R.________, par fr. 29'000.—.

              XI.              Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de G.________ et H.________ solidairement entre eux à :

                            - F.________

                            - J.________

                            - W.________

                            - V.________

                            - M.________

                            - C.________

                            - B.________

                            - P.________

                            - N.________

                            - X.________

                            - D.________.

              XII.              Dit que les pièces et documents séquestrés sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction.

              XIII.              Met les frais de la cause, par fr. 24'199.65 incluant l'indemnité de ses défenseurs d'office par fr. 10'984.15, dont fr. 1'166.40 restent dus, à la charge de G.________ et par fr. 25'580.35, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, par fr. 12'430.35, à la charge de H.________."

                           

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'365 fr.15 (mille trois cent soixante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Leila Roussianos.

 

              IV.               Les frais de la procédure d'appel, par 4'265 fr. 15 (quatre mille deux cent soixante-cinq francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.

 


              V.              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 14 septembre 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Leila Roussianos, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :