TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

108

 

PE09.012566-SJI/EMM/MPB


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 août 2011

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Présidence de               Mme              F A V R O D

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Rebetez

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, assisté de Me Benoît Morzier, avocat d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

X.________ et C.________, parties plaignantes, assistés de Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, intimés.

 

 

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d'accusation de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (I); l'a condamné pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 31 octobre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (II); a alloué à C.________ et X.________, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et a dit que Z.________ en était le débiteur (III); a levé le séquestre sur le portefeuille titres détenu sur le compte [...] SA à Lausanne (IV); a mis les frais de la cause par 9'711 fr. 20 à la charge de Z.________ (V) et a dit qu'il ne devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office par 6'636 fr. 20 que pour autant que sa situation financière le permette (VI).

 

 

B.              Z.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 24 mai 2011, il a conclu à sa libération du chef de prévention d'escroquerie, à sa condamnation, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, à une peine pécuniaire n’excédant pas 90 jours-amende, avec sursis, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 31 octobre 2008, à l'annulation du chiffre III du jugement et à la réduction des frais de première instance compte tenu de l’acquittement partiel.

 

              Le 31 mai 2011, X.________ et C.________ ont annoncé qu’ils renonçaient à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              En date du 28 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s’est rallié intégralement aux considérants et conclusions du jugement rendu le 31 mars 2011 et a demandé sa dispense de comparution personnelle.

 

              Par courrier du 13 juillet 2011, la Présidente de la cour de céans à informé les parties que le préavis de la Municipalité de [...] du 26 octobre 2005, son complément du 25 octobre 2006 et un extrait du procès-verbal n° 4 de la séance du Conseil communal du 6 décembre 2006 avaient été versés au dossier.

 

              Par courrier du 9 août 2011, X.________ et C.________ ont produit un bordereau de pièces.

 

              A l'audience du 19 août 2011, l'appelant a produit un bordereau de pièces et a confirmé les conclusions prises dans ses écritures. X.________ et C.________ ont conclu au rejet de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

 

1.              Z.________ est né le 6 août 1941 à Périgueux, en France. Il a travaillé au service de différentes banques et obtenu l’équivalent d’un diplôme d’expert fiscal. En 1982, il est venu s’établir en Suisse et a géré plusieurs fiduciaires et diverses sociétés actives notamment dans le domaine de l’immobilier. Il a rencontré des difficultés financières dès 2005, perdant l’essentiel de ses biens. Il est désormais retraité et vit, avec son épouse, dans un logement dont ses enfants sont propriétaires, bénéficiant d’un droit d’habitation.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

-              14 février 2005 : Juge d’instruction de Lausanne, conducteur pris de boisson, 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000 fr. d'amende;

-              31 octobre 2008 : Cour de cassation pénale (Lausanne), gestion fautive, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.

 

2.              Actuellement à la retraite, Z.________ a géré, au cours de sa carrière, plusieurs fiduciaires et sociétés actives notamment dans le domaine de l’immobilier.

              Il a rencontré des difficultés financières dès 2005 à tout le moins ou dès la fin de l’année 2004.

 

              Dès le 1er janvier 2004 et jusqu’au 30 juin 2008, Z.________, administrateur unique de M.________ SA, n’a pas versé à la caisse AVS les montants retenus sur les salaires de ses employés (dossier, pièce 5/17).

 

              Du 18 octobre 2004 au 17 avril 2009, 77 poursuites ont été introduites à son encontre pour un total de 1’751'214 fr. 05. Entre la fin de l'année 2004 et le début de l'année 2005, certaines d'entre elles portaient notamment sur des factures d’assurance-maladie.

 

              Z.________ a été condamné le 3 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour gestion fautive à une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans (dossier, pièce 40/1). Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale le 31 octobre 2008. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre le 31 mars 1998 et le 17 mai 2002 et sont liés à la [...], à Peyres-Possens.

 

              L'arrêt de la Cour de cassation retient que les affaires de Z.________ ont périclité après la faillite de la [...] prononcée le 4 juillet 2002 et clôturée le 21 décembre 2004. A cette époque, le prévenu était administrateur unique de M.________ SA et de [...] SA (dossier, pièce 40/2, p. 10) et qu’il a fait profiter son entreprise O.________ de montants exorbitants aux dépens de la Fondation du Moulin (dossier, pièce 40/2, pp. 20-22).

 

3.              Depuis 1999, Z.________ était le conseiller fiduciaire des époux C.________ et X.________. Ce dernier est enseignant spécialisé alors que son épouse est organisatrice de spectacle. Dans le cadre de son mandat, Z.________ a établi leurs déclarations d'impôts, les a conseillés lorsque C.________ est devenue indépendante professionnellement et les a assistés dans le cadre d'une procédure de redressement fiscal.

 

              A la fin du mois de février 2005, Z.________ a demandé à X.________ un prêt pour une courte période, expliquant qu’il avait un besoin urgent de liquidités pour un projet immobilier qui devait démarrer incessamment à [...]. Il a insisté sur le fait que la somme serait rapidement remboursée dès le début du chantier du projet immobilier. Le rendez-vous a eu lieu dans un établissement public. Dans la mesure où Z.________ avait besoin d’une réponse immédiate, X.________ a téléphoné à son épouse qui a donné son accord de principe.

 

              Le 25 février 2005, les parties ont signé un contrat portant sur un prêt de 150’000 fr., précisant qu’il était accordé pour les affaires professionnelles de Z.________ et pour une durée de deux mois à compter du 28 février 2005, avec intérêt de 0,7 % par mois. Le transfert de fonds a eu lieu en trois jours.

 

              En date du 17 mars 2005, Z.________ a confirmé aux époux [...] qu’il avait reçu les fonds et qu’il nantissait, en cas de besoin, à leur profit les éléments suivants :

 

"-              Les débiteurs de M.________ SA, département immobilier sur l’affaire à [...]E.________

-              le portefeuille titres détenu au CIAL sur le compte [...]".

 

              Z.________ n'a pas remboursé la somme dans le délai prévu. Un avenant au contrat de prêt a été signé le 3 février 2006, en vertu duquel le prêt était prorogé de trois mois en trois mois dès le 31 juillet 2006, les mêmes garanties étant maintenues et les intérêts devant être versés à chaque échéance trimestrielle.

 

              Lorsque la construction des villas E.________ a commencé, les époux [...] ont réclamé à nouveau le remboursement. Le prévenu n’a pas été en mesure de produire des pièces attestant qu’il avait effectivement investi la somme de 150’000 fr. dans un projet immobilier à [...].Z.________ ne s'est jamais exécuté et a fait opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite que les époux [...] lui ont fait notifier.

 

4.              Le jugement attaqué retient que Z.________ a profité du rapport de confiance qu’il entretenait avec les époux [...] pour obtenir la somme de 150'000 francs. Il a soutenu avoir besoin de cet argent par manque de liquidités momentané. Or, l’instruction a clairement démontré que la situation financière personnelle du prévenu, comme celle de ses sociétés, était obérée. Z.________, qui connaissait personnellement le couple, savait qu’ils étaient peu rompus aux affaires, les a pressés pour obtenir de l'argent dans un délai très court. Le transfert de fonds a eu lieu en trois jours et le prêt ne devait durer que deux mois. Tout a été mis en oeuvre pour que les plaignants pensent être remboursés à brève échéance.

 

              De plus, le prévenu n’a pas été en mesure de produire des pièces attestant qu’il avait effectivement investi la somme prêtée dans un projet immobilier à [...]. Il a dans un premier temps parlé des villas E.________, puis d’un projet dans lequel L.________ SA était impliquée. Dans un cas comme dans l’autre, aucun permis de construire n’était délivré au mois de février 2005, de sorte que Z.________ ne pouvait ignorer que ni l’un ni l’autre projet ne démarrerait dans le délai de deux mois donné aux plaignants comme objectif de remboursement.

 

              En raison de ces faits, Z.________ a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              L'appel étant limité à la question de la réalisation de l'infraction d'escroquerie, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur cet élément (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 408 CPP).

 

              A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges, constatant qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

 

 

3.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

4.              Invoquant une violation de l'art. 146 CP, l'appelant conteste l'existence d'une tromperie, et, partant, la qualification d'escroquerie, dès lors que les époux [...] ont toujours su qu’il manquait de liquidités et qu'il s’agissait d’investir la somme prêtée dans la société O.________ pour deux projets immobiliers précis devant générer des revenus sûrs dont une commission de courtage de 181’125 francs. En outre, sa situation financière n'était pas obérée puisqu'il avait des montants disponibles sur ses comptes [...]. Selon lui, on ne peut également rien déduire du fait qu’il n’a pas pu démontrer qu’il avait investi les 150’000 fr. dans un projet particulier. Il soutient ne pas avoir agi astucieusement, les informations étant vraies et documentées et le motif du prêt véridique. Il relève encore que les époux [...] ont fait preuve d’imprudence en prêtant une somme élevée aussi rapidement alors qu'ils pouvaient se protéger en se renseignant. Enfin, il n’y a pas de dessein d’enrichissement puisqu'il pensait réellement pouvoir rembourser dans les deux mois, le non-remboursement étant dû à la lenteur imprévue dans le règlement du projet immobilier.

 

4.1              Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              L’escroquerie suppose une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur. Selon la jurisprudence, l’emprunteur qui a l’intention de rembourser son bailleur de fonds n’agit pas astucieusement s’il ne l’informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment si l’auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, art. 146 CP, n. 6 ss ad art. 146 CP), ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l’auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206).

 

              La loi pénale exige que la tromperie soit astucieuse. Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si l’auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 c. 5; 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). L’astuce sera également admise si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou si la dupe n’a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l’auteur exploite cette situation (ATF 125 IV 124 c. 3a).

 

              L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient. Il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite, par exemple une faiblesse d’esprit, l’inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d’infériorité ou de détresse faisant que la dupe n’est guère en mesure de se méfier de l’auteur. Le principe de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).

 

              La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (Corboz, op. cit., n° 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 c. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 c. 5.3).

 

4.2              En l'espèce, si Z.________ a informé X.________ et C.________ qu’il manquait de liquidités, il leur a cependant affirmé que cela était temporaire et leur a caché que sa situation était difficile, voire obérée, prétextant disposer d'argent sous forme d'actions qu'il n'était pas opportun de vendre. Or, en réalité, sa situation financière, respectivement celle de ses sociétés, était précaire et il faisait l'objet de plusieurs poursuites. A cet égard, il ressort du jugement de la Cour de cassation pénale du 31 octobre 2008 que les affaires de Z.________ périclitaient depuis la faillite de la [...] prononcée le 4 juillet 2002 et clôturée le 21 décembre 2004. En outre, durant toute l’année 2004, une de ses sociétés n’a pas payé les cotisations AVS des employés et des factures d’assurance‑maladie ont fait l’objet de poursuites entre la fin de l'année 2004 et le début de l'année 2005. Son compte CIC [...] présentait un solde de 3’653 fr. 81 le 1er janvier 2005 (dossier, pièce 10/23) et son compte [...], un solde négatif de 802 fr. 55 (dossier, pièce 10/24). Au demeurant, entre le 18 octobre 2004 et le 17 avril 2009, 77 poursuites ont été introduites à son encontre pour un montant total de 1’751’214 fr. 05.

 

              Au vu de ce qui précède, la situation financière obérée de Z.________ au moment où il a requis un prêt de 150'000 fr. des époux [...] est clairement établie.

 

              Enfin, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les garanties offertes aux plaignants (cf. supra c. 3, p. 5) n'étaient pas sérieuses dans la mesure où elles ne constituaient pas un véritable droit de gage au sens de l'art.
884 CC. Z.________ est en effet resté seul titulaire du compte titre, qu'il s'est d'ailleurs bien gardé de réaliser pour rembourser sa dette, et les débiteurs de M.________ SA n'ont pas été déterminés précisément et n'ont finalement versé aucun montant aux époux [...].

 

              Au vu de ce qui précède, Z.________ a trompé ses cocontractants sur sa situation financière et la valeur des garanties offertes.

 

4.3              L'appelant soutient qu'afin de rembourser le prêt, initialement prévu pour deux mois, il était censé recevoir rapidement des commissions de courtage en relation avec deux projets immobiliers.

 

4.3.1              Au moment de la conclusion du contrat, Z.________ a évoqué le projet E.________ qui peut être résumé comme suit.

 

              Le 17 mai 2002, l’hoirie W.________, propriétaire de la parcelle E.________, a conclu un contrat de "promesse de vente et d’achat et constitution d’un droit d’emption" avec D.________, partenaire de Z.________. Ce document précisait que la parcelle était en zone constructible conditionnée à l’adoption d’un plan de quartier (dossier, pièce 16). Le 23 décembre 2004, le prévenu a reçu une offre d’honoraires de [...] SA pour la mise à l’enquête de 29 villas dans le lotissement E.________, à [...], à hauteur de 154’626 fr. 14, somme arrondie à 150'000 fr. (dossier, pièce 16). En févier 2005, O.________ a établi un plan financier pour la construction et la vente de 27 villas dans le lotissement E.________ (dossier, pièce 16).

 

              Il ressort de ce qui précède qu'avant de pouvoir construire les villas sur la parcelle E.________, il fallait, à tout le moins, faire adopter un plan partiel d'affectation par le Conseil communal de [...]. A cet égard, il ressort du préavis municipal n° 31/2005 du 26 octobre 2005, du complément au préavis municipal n° 31/2005 du 25 octobre 2006 et du procès-verbal n° 4 de la séance du Conseil communal du 6 décembre 2006 que le plan partiel d'affectation E.________ et son règlement ont été soumis à l’enquête publique du 17 décembre 2004 au
24 janvier 2005 et qu'il y a eu 28 oppositions, une pétition et une enquête complémentaire du 20 juillet au 20 août 2006 avant que le plan soit adopté par le Conseil communal dans sa séance du 6 décembre 2006.

 

              L'ensemble de ces éléments démontre qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt, le plan partiel d’affectation E.________ venait d’être mis à l’enquête publique et avait suscité de nombreuses oppositions, ce que le prévenu, en tant qu'intéressé au projet, ne pouvait ignorer. D’ailleurs, même si un tel plan avait été adopté rapidement par le conseil communal, le projet devait encore être approuvé par le département cantonal compétent. La vente des villas ne pouvait ainsi intervenir qu'ultérieurement, soit au stade du permis de construire.

 

              En définitive, contrairement à ce qu'a fait croire l'appelant aux époux [...], il était certain que le projet immobilier n’allait pas démarrer incessamment
(jgt, p. 8) et que si la somme allait être remboursée dès le début du chantier immobilier comme il l'a affirmé (jgt, p. 9), cela ne serait pas dans les deux mois, ni même dans l’année.

 

4.3.2              Après la conclusion du contrat de prêt, Z.________ a parlé aux époux [...] d'un second projet immobilier pour lequel il était censé obtenir une commission de courtage. Il peut être résumé de la manière suivante.

 

              En date du 15 août 2003, D.________, partenaire de Z.________, a conclu avec l'hoirie W.________ un contrat de courtage avec exclusivité portant sur les parcelles [...] de [...]. Le 5 septembre 2005, l’hoirie W.________ et L.________ ont conclu un contrat de "vente à terme conditionnelle - droit d’emption" portant sur les parcelles précitées pour un prix de 16’300’000 francs. Cette vente était conditionnée à l’adoption, à l’initiative de l’acheteur, d’un plan partiel d’affectation par le Conseil communal de [...] et à la ratification de celui‑ci par le département cantonal compétent (dossier, pièce 41). En date du 27 novembre 2005, l’hoirie W.________ a écrit à D.________ que le montant qui lui était dû était de 362’250 fr. pour solde de tout compte, que le mandat d’architecte était compris dans la commission de courtage et que ce montant ne serait versé qu’au moment où l’acquéreur du terrain leur ferait parvenir le versement définitif. La moitié de la commission précitée revenait à Z.________. Le 13 mars 2006, O.________ a adressé sa facture finale de courtage de 362'250 fr. à l’hoirie W.________, qui l'a contresignée pour accord. Cette facture précisait que le versement de la commission interviendrait lors du paiement du terrain par l’acheteur. La vente à L.________ a finalement eu lieu le
31 mars 2011 et la commission de courtage a fait l’objet de requête de mesures provisionnelles le 30 mars 2011 pour que le notaire bloque le prix de vente de 16'100'000 fr., subsidiairement le montant de la commission de 362’250 francs. Lors du jugement dont est appel, ces commissions de courtage n’avaient pas encore été payées (jgt, p. 12, par. 1).

 

              S'il est établi que le contrat de courtage date de 2003 et que la promesse de vente est intervenue le 5 septembre 2005, il n'en demeure pas moins que la commission n’est due en général qu’une fois la vente effective, ce qui a été confirmé le 13 mars 2006. Dans ces conditions, faire croire aux époux [...] qu'il les rembourserait rapidement à l’aide de cette commission constitue également une tromperie. Par ailleurs, entendu par le juge d’instruction le 19 août 2009, le prévenu a affirmé qu’il avait investi les 150’000 fr. aussi pour préparer le dossier de cette vente. Or, selon les déclarations de X.________, Z.________ n'avait évoqué que le projet E.________ lors de la conclusion du prêt. Ce n'est que par la suite, qu'il a parlé à X.________ et C.________ de la commission sur la vente à L.________ SA.

 

4.3.3              Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît qu'en ce qui concerne les commissions de courtage espérées en relation avec ces deux projets immobiliers, l'appelant a bel et bien trompé les époux [...] par des affirmations fallacieuses, en leur faisant croire qu'il rembourserait la somme empruntée à l'échéance convenue ou, à tout le moins, dans un bref délai. Or, cela n'était simplement pas possible au vu des procédures qui étaient en cours. Il reste à déterminer si cette tromperie peut être qualifiée d'astucieuse.

 

4.4              Z.________ était le fiduciaire des époux [...] depuis plusieurs années lorsqu'il leur a demandé un prêt. Dans le cadre de son mandat, il a non seulement établi leurs déclarations d'impôts mais il les a également conseillés lorsque C.________ est devenue indépendante professionnellement et il les a assistés dans le cadre d'une procédure de redressement fiscal. Il est évident qu’entre les époux [...] et leur fiduciaire, qui connaissait parfaitement leur situation financière et leur inexpérience en matière d'affaires, une relation de confiance existait. Dans ces circonstances, X.________ et C.________ n’avaient aucune raison de vérifier les affirmations du prévenu quant à sa solvabilité et les gains qu’il espérait en relation avec ses projets immobiliers.

 

              Z.________ n'a pas seulement caché sa réelle situation financière, mais a en plus donné et entretenu l'illusion qu'il allait recevoir d'importantes sommes d'argent, de sorte qu'il était évident, pour ses victimes, que sa situation financière ne pouvait être que bonne et qu'ils seraient très rapidement remboursés. En effet, une fois passé le délai de deux mois pour le remboursement (cf. procès-verbal d'audition n° 2), Z.________ a remis à X.________ le dossier relatif au projet de construction E.________ mentionnant que les villas allaient être vendues dans l’année, ce qui ne pouvait être que faux, et que la vente allait générer un gain de 1’681’000 fr. dont la moitié lui revenait (dossier, pièce 16). Si les époux [...] pouvaient avoir des doutes, ce dossier était de nature à les rassurer. En outre, le délai très bref de deux mois, la constitution de garanties, qui n’en étaient en réalité pas, leur renouvellement en février 2006 alors que les comptes avaient en bonne partie été vidés, étaient encore autant d'éléments de nature à les rassurer et à les dissuader de faire des vérifications. Au demeurant, Z.________ s’est montré très pressé et leur a laissé peu de temps de réflexion en prétextant un besoin urgent de liquidités. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que les époux [...] ont fait preuve d'une légèreté justifiant d'exclure l'astuce.

 

              L'appelant a induit et conforté ses victimes dans l'erreur qu'il avait les moyens de régler ses dettes et les a ainsi conduites à conclure un contrat, tout en sachant que, de son côté, il ne pouvait remplir ses engagements. Quant aux cocontractants, ils n'avaient pas de motifs impératifs de contrôler la situation financière de Z.________ au regard de leur relation de confiance, du comportement, des affirmations et des assurances données par ce dernier. Dans ces conditions, l'astuce est bien réalisée.

 

4.5              Par son comportement astucieux, l'appelant a déterminé les époux [...] à lui prêter la somme totale de 150'000 francs. Ceux-ci ont subi un préjudice pécuniaire, en ce sens que, contrairement à ce que le prévenu leur avait laissé croire, il a offert dès le début si peu de garanties que la créance issue du prêt est mise en péril au point de perdre une part importante de sa valeur; il a ainsi fait
courir aux prêteurs un risque qui ne pouvait raisonnablement être exigé d'eux
(ATF 102 IV 84, JT 1978 IV 103, spéc. p. 106, c. 4).

 

              Il apparaît ainsi que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 146 CP sont réalisés.

 

4.6              L'appelant soutient que l'élément subjectif de l'art. 146 CP n'est pas réalisé. Il prétend qu'il avait la volonté de rembourser ses bailleurs de fonds, notamment grâce à la perspective de gains en relation avec ses projets immobiliers.

 

              Il a déjà été souligné qu'au moment où Z.________ a contracté le prêt, sa situation financière était déjà problématique. Il apparaît ainsi clairement que l'appelant n'avait pas la capacité financière de rembourser l'emprunt concédé par les époux [...]; vu l'ampleur de ses dettes, cet élément ne pouvait lui échapper. Il a d'ailleurs lui-même admis qu'il ne s'était pas adressé à une banque vu que le dossier n'était pas concret sur son dénouement (procès-verbal n° 1, p. 2). En outre, les projets immobiliers censés lui permettre de rembourser le prêt n'ont pas, à l'heure actuelle, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt, occasionné le versement d'une commission. Il faut donc en inférer que l'appelant a contracté un prêt sans avoir l'intention de rembourser ses victimes aux échéances convenues, ni même dans un avenir plus lointain.

 

              En conséquence, les premiers juges ont appliqué à juste titre
l'art. 146 CP, dont les éléments constitutifs étaient réalisés.

 

 

5.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement doivent être mis à la charge de l'appelant. Outre l'émolument, ces frais comprennent l'indemnité d’office allouée au conseil de Z.________ (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4).

 

              X.________ et C.________ n'ayant pas formulé de prétentions relatives à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, la cour de céans n'a pas à examiner cette question.

 

La Cour d’appel pénale

en application des articles 2 al. 2, 40, 42 al. 2, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 CP; 87 al. 3 LAVS; 398 ss CPP :

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I. Libère Z.________ du chef d'accusation de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention.

                            II. Condamne Z.________ pour escroquerie et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 31 octobre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

                            III. Alloue à C.________ et X.________, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et dit que Z.________ en est le débiteur.

                            IV. Lève le séquestre sur le portefeuille titres détenu sur le compte [...] (Suisse) SA à Lausanne.

                            V. Met les frais de la cause par 9'711 fr. 20 à la charge de Z.________.

                            VI. Dit que Z.________ ne devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office par 6'636 fr. 20 que pour autant que sa situation financière le permette.

 

III.               Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'627 fr. 10 (mille six cent vingt-sept francs et dix centimes), TVA comprise, est allouée à Me Benoît Morzier.

 

IV.              Les frais d'appel, par 3'677 fr. 10 (trois mille six cent septante-sept francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.

 

V.                Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant prévu sous chiffre III ci‑dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Déclare le présent jugement exécutoire.

 

La présidente :                                                                                                   Le greffier :

 

 

Du 22 août 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour Z.________),

-              Me Christian Bettex, avocat (pour X.________ et C.________),

-              Ministère public central,

 

                                          et communiqué à :

 

-              Office fédéral des assurances sociales,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :