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TRIBUNAL CANTONAL |
71
PE09.026874-NKS/CMS/ROU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 août 2011
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Présidence de M SAUTEREL
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme Trachsel
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenue, représentée par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey, appelante et intimée,
A.D.________, plaignante, représentée par Me Christian Dénériaz, avocat d'office à Lausanne, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu K.________ non-coupable de lésions corporelles simples et l'a acquittée (I), a éconduit d'instance la Caisse Primaire d'assurance-maladie [...] (II), a donné acte à A.D.________ de ses réserves civiles contre K.________ et rejeté ses conclusions en dépens pénaux (III), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD de vidéo-surveillance séquestré en cours d'enquête (pièce 9) (IV) et a laissé les frais de la cause fixés à 5'678 fr. 90 à la charge de l'Etat (V).
B. Le 7 avril 2011, A.D.________, partie plaignante, a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 2 mai 2011, A.D.________ a contesté l'acquittement de la prévenue, soutenant avoir été agressée et poussée volontairement et violemment par celle-ci, occasionnant ainsi sa chute et la fracture de son poignet, toute défense légitime ou excusable étant exclue selon elle. Faisant valoir une constatation incomplète ou erronée des faits par le tribunal, elle a conclu à ce que K.________ soit déclarée coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 CP, à ce que cette dernière soit reconnue lui devoir un montant de 30'906 fr. 90 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des dépens ainsi qu'à l'entier des frais de la cause. Comme mesure d'instruction, elle a requis que les images de la vidéo-surveillance constituant la pièce 9 du dossier soient visionnées lors de l'audience d'appel.
Le 11 avril 2011, K.________, prévenue libérée, a également formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 mai 2011, elle a conclu à la modification du jugement en ce sens que A.D.________ ou l'Etat soit condamné à lui verser le montant de ses frais de défense par 5'000 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs. Elle a fait valoir que les propos contraires à la vérité de la partie plaignante avaient entraîné la perduration de la procédure pénale et l'augmentation de ses frais de défense. Comme mesures d'instruction, elle a offert de produire des pièces et des justificatifs de ses frais de défense et du tort moral invoqué.
Aucune des appelantes ne s'est déterminée sur la procédure de l'autre au sens de l'art. 400 al. 3 CPP.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a indiqué son intention de ne pas comparaître aux débats et a précisé s'en remettre à justice pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. K.________, ressortissante brésilienne, est née en 1979. Mariée, sans enfant, elle est au bénéfice du revenu d'insertion et perçoit à ce titre 1'100 fr. net par mois.
Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription d'une condamnation à 40 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 12 octobre 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
2. Le 3 octobre 2009, la prévenue K.________ et la partie plaignante A.D.________ ont eu une altercation au Casino de [...]. Au cours de celle-ci, la plaignante a fait une chute et s'est cassé le poignet. Elle a déposé plainte contre K.________.
Plus précisément, la prévenue d'une part, et la plaignante, accompagnée de sa fille, d'autre part, installées devant les machines à sous y jouaient toutes deux, lorsque un joueur occupé à une troisième machine, non loin d'elles, s'en est allé. La prévenue et la fille de la plaignante se sont dirigées en même temps calmement vers cette troisième machine. La prévenue est arrivée la première devant l'engin, rejointe tout de suite par la fille de la plaignante, chacune revendiquant cet emplacement.. La plaignante est aussitôt intervenue pour empêcher la prévenue de jouer et lui faire quitter la place en la tirant pour que sa fille puisse utiliser la machine convoitée. C'est alors que la prévenue s'est écartée d'un ou deux pas de la machine, s'est retournée et par un geste vif, a poussé sur l'épaule gauche de la plaignante qui est tombée, déséquilibrée, en lâchant l'avant-bras gauche de la prévenue.
En droit :
1.
1.1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les deux appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2. S'agissant de l'appel formé par A.D.________, cette dernière conteste l'état de fait tel que retenu par le premier juge, soutenant que celui-ci ne correspond ni aux déclarations des témoins entendus lors de l'audience, ni aux images de la vidéo-surveillance visionnées par le tribunal, ni encore aux différentes pièces produites au dossier.
2.1. Dans l'annexe à sa plainte (cf. procès-verbal d'audition par la police du 9 octobre 2009), l'appelante a indiqué qu'une femme "de type brésilien" avait insulté sa fille en disputant à celle-ci la machine à sous que toutes deux convoitaient, qu'elle s'était alors positionnée entre cette personne et sa fille pour protéger cette dernière et qu'à ce moment cette femme avait fait volte-face, l'avait attrapée par les épaules et projetée violemment à terre, ce qui avait provoqué une cassure de son poignet droit. A l'audience de première instance, elle a maintenu cette version, précisant n'avoir aucun souvenir et expliquant que la prévenue s'était disputée avec sa fille pour la machine et que, pour cette raison, elle s'était levée de sa propre machine, avait posé sa main sur l'avant-bras de la prévenue et, avant qu'elle ait eu le temps de terminer sa phrase, elle avait été projetée violemment.
De son côté, K.________ a déclaré avoir voulu poser son sac sur un siège pour réserver la machine à sous qui venait de se libérer, qu'une femme lui avait signifié qu'elle voulait cette machine, puis qu'une autre dame plus âgée qui accompagnait la première l'avait saisie par le bras en tirant. Pour se dégager, elle avait fait un geste et avait poussé cette personne au niveau de la poitrine. Celle-ci déséquilibrée, avait chuté au sol en se faisant mal au poignet. Elle a ensuite confirmé sa version en disant qu'à son arrivée, la dame âgée lui avait saisi le bras avec ses deux mains et l'avait tirée pour l'éloigner de la machine et que, pour se dégager, elle l'avait à son tour poussée de la main droite au niveau de la poitrine, sans force. A l'audience, cette dernière a répété une nouvelle fois sa version, précisant avoir poussé la partie plaignante pour qu'elle lui libère le bras, sans pousser très fort et sans penser qu'elle pouvait tomber.
Le témoin N.________ n’a pu confirmer que des injures avaient été proférées, ni si le comportement de la plaignante avait été agressif. Il a dit que la prévenue avait "jeté" ou "poussé loin" la plaignante.
Quant à la fille de la plaignante, B.D.________, elle a déclaré que la prévenue avait été vulgaire à son égard au début du différend, l’invitant à partir, haussant la voix et usant du tutoiement, que sa mère s’était alors approchée et avait pris le bras de la dame en lui disant que l’autre joueuse était là avant elle, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle avait été violemment poussée à terre par la prévenue qui, très énervée, persistait à tenir des propos vulgaires. Ce témoin a confirmé que sa mère s’était placée entre elle et la prévenue et qu’elle avait posé sa main sur le bras de celle-ci en voulant l’écarter. Elle a évalué la durée de toute la scène à trois à quatre minutes.
2.2. Se fondant sur les images de la scène enregistrées par la caméra de vidéo-surveillance du casino, le premier juge a écarté la version de la plaignante au profit de celle de la prévenue pour les motifs suivant :
" En outre, le Tribunal a pu constater en visionnant les images enregistrées par les caméras de surveillance du Casino de [...] (pièce 9) que la partie plaignante est intervenue rapidement, quelques secondes après le début de l’altercation et que, sans chercher à dialoguer, elle a aussitôt attrapé avec sa main droite l’avant-bras gauche de la prévenue et tiré l’avant-bras de cette dernière vers elle. Le Tribunal est dès lors convaincu que la partie plaignante n’est pas venue s’interposer pour défendre sa fille, mais pour empêcher la prévenue de jouer et lui faire quitter la place, pour que sa fille puisse utiliser la machine. Il est exact que la prévenue s’est écartée d’un ou deux pas de la machine et que, par un geste vif, elle a poussé sur l’épaule gauche de la partie plaignante. Pour tirer la prévenue, celle-ci avait laissé ses deux pieds en avant, au-delà de son centre de gravité. Elle a fini d’être déséquilibrée par cette poussée et est tombée lorsqu’elle a lâché l’avant-bras gauche de la prévenue. Rien n’établit que la prévenue ait eu le dessein ou le dol direct de provoquer la chute de la partie plaignante. Il apparaît qu’elle voulait lui faire lâcher prise."
2.2.1. Dans sa déclaration d’appel, A.D.________ conteste cette description des images sur deux points. Premièrement, elle soutient que son propre geste n’a consisté qu’à poser sa main sur l’avant-bras de la prévenue pour tenter de la calmer alors qu’elle injuriait sa fille et, deuxièmement, elle affirme que la poussée exercée par la prévenue à son encontre a été violente ou brutale au point d’entraîner inéluctablement sa chute et sa blessure. Elle entend également déduire de sa fracture attestée par divers certificats médicaux qu’elle résulte de sa projection au sol caractérisée par un usage disproportionné de la force ne relevant en aucun cas d’une légitime défense.
Ce dernier grief s’avère d’emblée dépourvu de pertinence. La gravité de la lésion ne résulte pas de la force de la poussée, mais d’une réception malencontreuse au sol sur le côté droit que la partie plaignante a tenté d’amortir de la main droite, ainsi que d’une apparente fragilité osseuse de ses poignets qui ont subi d’autres fractures à d’autres occasions.
Quant au geste de la plaignante, on constate sur les images qu'elle est effectivement intervenue avec énergie, vivacité et détermination, donnant l'impression de vouloir sinon en découdre, du moins d'intervenir physiquement. Ainsi, l’impression des enquêteurs selon laquelle les mouvements filmés de A.D.________ montraient qu’elle était très énervée se confirme.
2.2.2. La description de la scène par le premier juge s'avère exacte. La poussée exercée par la prévenue est puissante, mais il ne s’agit pas d’une projection, ce dans la mesure où les pieds de la plaignante n’ont pas décollé du sol. On constate plutôt que cette dernière, déséquilibrée, a effectué quelques pas en arrière avant de tomber sur le côté.
Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il écarte une intention de la prévenue d'infliger une lésion en faisant tomber la plaignante, cela même par dol éventuel dans la mesure où il s'est agi d'un geste réflexe de dégagement. En effet, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage sérieusement le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1, c. 2.2). Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74). C'est dire que le dol éventuel ne peut pas être déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119 IV 1, c. 5a ; 109 IV 147, c. 4). Lorsqu'il apparaît douteux au juge que l'auteur ait considéré le résultat dommageable comme possible, il ne doit pas retenir le dol éventuel, au bénéfice du principe in dubio pro reo (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.5 ad art. 12 CP).
Tout le déroulement de la scène n'a duré que quelques secondes. Le geste éclair effectué par la prévenue était instinctif et réactif à la traction qu'elle subissait, de sorte qu'il ne lui a pas laissé le temps d'envisager une éventuelle chute débouchant sur une éventuelle fracture, ni surtout de les accepter comme résultat voulu le cas échéant.
Par ailleurs, on n’a pas à s’attarder sur la réalisation d’une infraction de lésion corporelle par négligence (art. 125 CP) en se demandant si le fait de pousser une personne de cet âge dans ces circonstances enfreint une règle de prudence et est de nature à lui occasionner des lésions à l’issue d’une chute, cette appréciation juridique divergente (art. 344 CPP) n’ayant pas été introduite en première instance et ne pouvant l'être en deuxième instance, le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel étant limité à l'objet du procès déjà jugé en première instance (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP).
2.2.3. La motivation subsidiaire de la légitime défense telle que présentée dans le jugement est également fondée. Empoignée au bras et tirée, donc faisant l’objet d’une contrainte physique, la prévenue était en droit de se libérer de cette prise et de cette traction qui tendaient à l’éloigner contre son gré de la machine. Si en repoussant, elle a exagéré la puissance de son geste, elle en est justifiée par le saisissement et l’excitation excusables provoqués par l’empoignade subie depuis derrière, excuse qui supprime toute culpabilité (art. 16 al. 3 CP). De plus, il n’est pas établi que la prévenue aurait au départ adressé des injures à la fille de la plaignante, donc que le caractère excusable ferait défaut parce que l’auteur aurait lui-même provoqué l’attaque (Roth / Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, note 7 ad art. 17 CP, p. 195). Le témoignage de la fille de la plaignante, à ce sujet, doit en effet être relativisé, d’une part, au vu de sa proximité avec sa mère et, d’autre part, compte tenu d’expressions identiques qui émaillent leurs deux dépositions, comme n’avoir pas eu le temps de finir sa phrase, et qui font suspecter une version concertée. Ce témoin n'a en outre pas été en mesure de détailler ces propos injurieux.
En définitive, l’appréciation des faits par le premier juge doit être confirmée, ce qui conduit au rejet de tous les points de l’appel de la plaignante.
2.2.4. En ce qui concerne les conclusions civiles de l'appelante, si la confirmation de l'acquittement de la prévenue n'exclut en principe pas leur traitement (art. 126 al. 1 let. b CPP), l'état de fait n'est en revanche pas suffisamment établi et exigerait de surcroît un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). En effet, la question de savoir si le geste réactif de la prévenue constitue un acte civilement illicite n'est pas résolue et le calcul d'un éventuel dommage (tort moral, perte de gain et préjudice ménager) nécessiterait la mise en œuvre d'une expertise permettant notamment de faire la part entre les troubles préexistants et ceux résultants de la chute, comme facteur causal du préjudice.
3. Dans son appel, la prévenue libérée, laquelle n'a pas pris de conclusions en indemnité ou/et en dépens en première instance, réclame un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral et un montant de 5'000 fr. à titre de frais de défense pénale. Elle se prévaut d'une fausse application de l'art. 429 CPP.
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Dès lors que le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1er CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même.
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon de la procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Kuhn / Jeanneret [éd.] Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP, note 56, p. 1880).
3.2. De toute évidence, la procédure pénale n'a pas débouché sur une atteinte particulièrement grave à la personnalité de l'appelante, du type d'une privation de liberté, et ce poste de la réparation d'un prétendu tort moral ne peut être qu'écarté.
En revanche, les frais de défense doivent être indemnisés. Leur calcul doit se fonder sur le tarif horaire moyen du lieu où l’avocat pratique (Kuhn / Jeanneret [éd.] Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP, note 35, pp. 1873-1874) Dans le cas particulier, les 5'000 fr. réclamés correspondent à quatorze heures et trente minutes au tarif horaire de 350 fr. de l'heure, soit un nombre d’heures qui paraît important puisqu’il comprend onze heures et quinze minutes de conférences, de correspondance et de préparation d’audience si l'on déduit les trois heures d'audience et les 15 minutes de lecture du jugement. Cette affaire de simple police, certes aux enjeux civils importants, ne nécessitait pas autant d’heures d’avocat, l’essentiel de la défense consistant à se prévaloir des images enregistrées au casino. Une indemnité correspondant à dix heures au total, soit 3'500 fr., TVA incluse, paraît correcte et l’appel doit être admis dans cette mesure.
.
3.3. Il convient encore de déterminer si cette indemnité doit être mise à la charge de la plaignante.
Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'alinéa 2 prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En l'occurrence, si la plaignante a cherché à s’avantager en procédure en occultant son propre geste et en présentant son intervention comme uniquement pacifique, la prévenue a cédé à la même tentation humaine en décrivant son propre geste de manière atténuée. Il est constant en outre que la plaignante a été très sérieusement blessée dans cette affaire, qu'elle en souffre durablement, que son existence en est bouleversée et que, subjectivement, elle n'a commis aucune faute. Au vu des ces éléments, on ne peut lui reprocher ni témérité, ni négligence grave, ni entrave à la procédure ou encore d'avoir rendu celle-ci plus difficile au sens de l'art. 432 al. 2 CPP. L’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique pas davantage, les conclusions civiles n’ayant pas été traitées du tout et n’ayant donc pas entraîner de dépenses particulières, notamment d’avocat et d’expertise compte tenu des troubles de santé préexistants. L’indemnité doit donc demeurer à la charge exclusive de l’Etat.
4.
4.1. En définitive, l’appelante A.D.________ ayant succombé, les frais de la procédure de son appel sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), arrêtée à 2'052 fr., TVA et débours compris. A.D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les frais de la procédure d'appel de K.________, qui a obtenu partiellement gain de cause, doivent quant à eux être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Dans la mesure où les deux appels font l'objet d'un seul jugement, les frais de procédure d'appel, arrêtés à 4'072 fr., comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de la plaignante par 2'052 fr., sont mis à la charge de A.D.________, à raison de deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
4.2. Les frais de défense de K.________ qui concernent son propre appel incombent à l’Etat, dans la mesure où l'appel vise une erreur du premier juge. Comme on l'a vu, ils sont arrêtés à 3'500 francs. Ceux concernant sa défense contre l'appel formé par A.D.________ peuvent équitablement être fixés à 1'500 fr. et laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où l'on exclut une faute de l'appelante A.D.________ (consid. 3.3.3 in fine).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 15, 16, 123 ch. 1 CP ; 398 ss, 429 CPP ,
prononce
I. L’appel formé le 7 avril 2011 par A.D.________ contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejeté.
II. L'appel formé le 11 avril 2011 par K.________ contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre III bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Reconnaît K.________ non-coupable de lésions corporelles simples et l'acquitte ;
II. Econduit d'instance la Caisse Primaire d'assurance-maladie [...] ;
III. Donne acte à A.D.________ de ses réserves civiles K.________ et rejette ses conclusions en dépens pénaux ;
III bis. Alloue à K.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour ses frais de défense et met dite indemnité à charge de l'Etat.
IV. Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD de vidéo-surveillance séquestré en cours d'enquête (pièce 9) ;
V. Laisse les frais de la cause fixés à 5'678 fr. 90 à la charge de l'Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA comprise, est allouée à Me Christian Dénériaz.
V. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à K.________ pour ses frais de défense en appel, dite indemnité étant laissée à la charge de l'Etat.
VI. Les frais de procédure d'appel, par 4'072 fr. (quatre mille septante-deux francs) y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis pour deux tiers à la charge de A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. A.D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelantes et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eduardo Redondo, avocat (pour K.________),
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, division Etrangers (04.03.79)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :