TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

96

 

PE09.031603-NKS/EMM/ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 septembre 2011

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenue, représentée par Me Loraine Ruf, avocate d’office à Lausanne, appelante

 

 

et

 

 

B.________, plaignante, représentée par Me Gilles Monnier, avocat d'office à Lausanne, intimée,

 

B.M.________, plaignant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat d’office à Lausanne,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

 


              La Cour d'appel considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 mai 2011, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné W.________ pour meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 522 (cinq cent vingt-deux) jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté (I); a maintenu W.________ en détention pour des motifs de sûretés (II); a dit que W.________ est la débitrice de B.M.________ des montants suivants: - 11'946 fr. 75, à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2009, - 20'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le
16 décembre 2009 (III); a dit que W.________ est la débitrice de B.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 décembre 2009 à titre de tort moral (IV); a levé le séquestre sur l'arme saisie et ordonné son maintien au dossier à titre de pièce à conviction (V); a mis les frais de la cause, arrêtés à 59'257 fr. 10 à la charge d'W.________, et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 23'932 fr. 80 due par W.________ à son défenseur d'office sera subordonné à l'amélioration de la situation économique de la condamnée (VII).

 

 

B.              En temps utile, W.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a fait valoir qu'elle avait agi au bénéfice de la légitime défense, à tout le moins putative, et qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Elle a également contesté la peine infligée, se référant plus particulièrement à la diminution de responsabilité telle que retenue par les premiers juges.

 

              En audience d'appel, W.________ a toutefois renoncé à invoquer la légitime défense et à contester les résultats de l'expertise de sorte que ces points ne sont plus remis en cause dans le cadre de l'appel. Elle a conclu à sa condamnation pour meurtre passionnel et à la fixation d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              W.________ est née en 1973 à Varsovie, Pologne, pays dont elle est originaire. Elle a deux enfants, nés respectivement en 1991 et en 1997. Après avoir travaillé comme vendeuse en Pologne, elle s'est rendue en Italie, laissant ses enfants en Pologne aux soins de leur père et de leur grand-mère maternelle. Elle a travaillé comme garde-malade et serveuse puis elle s'est rendue en Suisse pour y travailler comme serveuse. Après quelques mois de travail au noir, un employeur a régularisé sa situation et elle a obtenu un permis B. Son casier judiciaire est vierge.

 

              W.________ a connu la victime A.M.________ en 2006 ou 2007 dans un bar où elle était employée. Leur relation est décrite comme houleuse, marquée par les alcoolisations et la violence de A.M.________, lorsqu'il consommait de l'alcool. W.________ a ainsi plusieurs fois quitté le domicile conjugal pour échapper aux coups, se réfugiant chez des amis. Malgré les conseils de ces derniers, W.________ est à chaque fois revenue au domicile, espérant que A.M.________ tienne ses promesses de ne plus consommer d'alcool. S'il faut retenir une violence réciproque, coutumière dans le couple, il n'en demeure pas moins que A.M.________ était l'auteur principal des coups dont il gratifiait sa compagne, qui étaient sans commune mesure avec les voies de faits commises par cette dernière. Ainsi, avant d'être bourreau, W.________ a surtout été une victime. Trois interventions de police relatent des violences domestiques, dont A.M.________ était l'auteur (p. 49 – 52). Un examen clinique réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale atteste également très précisément de l'ampleur de la brutalité de A.M.________.

 

              Entre décembre 2008 et le 15 décembre 2009, alors qu'elle se trouvait dans son appartement à la Tour-de-Peilz, W.________ a consommé de la cocaïne en la sniffant à raison d'une fois par mois. Cela n'est pas contesté par la prévenue.

 

              Le samedi 12 décembre 2009, une altercation a opposé W.________ et A.M.________, vraisemblablement pour des questions d'argent. Des insultes ont été échangées et A.M.________ a frappé sa compagne. Il s'est également saisi d'un couteau de cuisine et l'a appuyé sur le ventre d'W.________, lui occasionnant des dermabrasions (cf. examen clinique, p. 36). La tension entre le couple est ensuite retombée jusqu'au soir du 14 décembre 2009. Le lundi 14 décembre 2009, le couple s'est parlé au téléphone, comme à son habitude. W.________ a consommé des boissons alcooliques au cours de sa journée de travail. A l'occasion d'un appel, elle a constaté que son concubin était aussi alcoolisé. Alors qu'il rentrait en train en compagnie de V.________, A.M.________ a appelé W.________ et s'est vu reprocher son retard. Entendu aux débats de première instance, le témoin V.________ a fait état de tensions entre le couple déjà à ce moment. Lorsque les deux hommes sont arrivés au bar où travaillait W.________, la tension s'est accrue dans le couple, cette dernière faisant des remarques sur l'existence d'une rivale et A.M.________ reprochant à sa compagne d'avoir accepté le verre de whisky offert par un autre client du bar. Le couple est arrivé au domicile conjugal après la fermeture et le nettoyage du bar, entre 00h30 et 01h00 du matin. Ils ont alors discuté normalement, après que la prévenue ait pris une douche, en buvant encore de l'alcool. A.M.________ était occupé à compter son argent, comme il le faisait régulièrement. Au cours de cette conversation, l'argent a, de nouveau, été un motif de tension. Entre 01h00 et 03h00 du matin, se sont ainsi succédés des moments d'accalmie et des moments d'insultes mutuelles et de coups. A.M.________ a demandé à plusieurs reprises à sa compagne de quitter le logement, ce qu'elle n'a pas fait, expliquant à l'instruction et aux débats de première instance, qu'elle en avait été empêchée par son compagnon. A.M.________ a frappé W.________ au moyen de l'enveloppe contenant sa fortune, puis il l'a saisie à la gorge, sans toutefois serrer beaucoup puisque W.________ a pu se dégager facilement. Lui attrapant les cheveux, il lui a cogné la tête contre le mur, lui occasionnant un érythème diffus essentiellement péri-capillaire (P. 36 p. 3). A.M.________ a ensuite saisi un couteau, dans un tiroir de la cuisine, dont la lame dentelée mesure environ 18 cm, appliquant la lame sous la gorge de W.________, geste qui a pu provoquer une dermabrasion filiforme de 2,5 cm, dans la région sous-mandibulaire droite décrite dans l'examen clinique (P. 36 p. 4). Il lui a piqué également les seins au moyen de l'arme, provoquant des plaies décrites dans l'examen clinique sur les seins (P. 36 p. 4). Il voulait ainsi blesser son amie au moyen du couteau par sadisme. Après que W.________ soit parvenue à se dégager et à atteindre le couloir, A.M.________ l'a rattrapée et à nouveau frappée, sans toutefois lui infliger des coups de pied et de poings avec force, comme allégué par W.________. Cette dernière s'est ensuite emparée du couteau que A.M.________ avait lâché. Il n'y avait alors plus de lutte physique entre les protagonistes et W.________ n'était plus menacée par A.M.________. Dès qu'elle a été en possession de l'arme, elle a frappé ce dernier d'un coup en plein cœur, sans que celui-ci n'ait le temps de réagir et de se défendre. Selon les déclarations de W.________, elle l'a poignardé parce qu'elle était hors d'elle et très fâchée contre lui; elle voulait le blesser et non pas le tuer.

 

              Mortellement atteint, A.M.________ a appelé à l'aide et est sorti sur le palier. D.________, une voisine alertée par le bruit, est sortie pour demander s'il y avait quelqu'un. W.________ n'a pas saisi cette occasion d'appeler de l'aide puisqu'elle a reconduit A.M.________ dans leur logement, où il s'est effondré dans le couloir avant de décéder quelques minutes plus tard, aux alentours de 03h00. Entre le geste fatal et l'appel à la police à 04h36, W.________ a eu soin de prendre l'argent de son compagnon, resté à la cuisine, selon elle "par précaution" car elle ne savait pas "qui allait rentrer dans l'appartement par la suite" (PV aud. 2 p. 4). De même, elle a pris la peine de bouger le corps, pour le mettre en position dorsale, mains croisées sur l'abdomen. Dans une tentative de maquiller son geste en accident, W.________ a enfin placé le couteau dans la main droite de son amant décédé. Elle a appelé son amie H.________ à 03h42 et cette dernière est arrivée sur les lieux vers 04h15. Les deux femmes sont restées dans l'appartement pendant environs 20 minutes, prenant le temps de fumer une cigarette au salon avant d'appeler les urgences à 04h36.

 

              Pour les besoins de l'enquête, W.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...]. Dans un rapport du
9 septembre 2010 (p. 42), les experts posent les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles, dépendants et immatures, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool avec abus, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation épisodique de cocaïne, de trouble dépressif, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Dans la discussion, ils expliquent que l'expertisée ne souffre d'aucune maladie psychiatrique grave et que le fonctionnement de sa personnalité se situe dans un registre "état limite", caractérisé par des angoisses d'abandon, une labilité émotionnelle et une immaturité affective. Ce fonctionnement psychique comporte une prédisposition au développement d'une dépendance effective ou dépendance à une substance. A dire d'experts, le rôle passif que W.________ a joué dans sa relation amoureuse est un fonctionnement connu en addictologie comme une co-dépendance. Il s'agit d'un schéma comportemental par lequel un proche d'une personne alcoolique ou toxicomane semble subir passivement la dépendance de l'autre, régi par un désir de le guérir ou de le sauver de sa dépendance. La personne co-dépendante peut se sentir indispensable pour l'autre, ce qui peut la rassurer par rapport à ses angoisses d'abandon et procurer un certain sentiment de pouvoir. Chez W.________, ce fonctionnement est concordant avec celui de sa personnalité. Aux questions posées, les experts ont répondu que l'expertisée souffre d'un trouble mental, sans que celui-ci puisse être qualifié de grave au moment des faits. Dans un complément du 21 octobre 2010, les experts ont confirmé que la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes par W.________ était conservée mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était partiellement restreinte dans la mesure où au moment d'agir, elle était sous l'effet désinhibant de l'alcool (taux d'au moins 1.35 ‰). Par ailleurs, l'acte n'est pas explicable en référence à une pathologie psychiatrique (P. 53).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de W.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              En l'occurrence, les parties ne contestent pas les faits retenus par le Tribunal criminel. L'appelante s'en prend uniquement à leur qualification juridique. A l'audience d'appel, elle a, par ailleurs, indiqué renoncer à invoquer la légitime défense et à contester les résultats de l’expertise. Ces points, tout comme l'état de faits, n'ont dès lors pas à être discutés dans le cadre de l’appel.

 

 

3.              W.________ fait valoir que son acte constituerait un meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). A l'appui de cet argument, elle soutient avoir agi sous le coup d'un profond désarroi et d'une émotion violente. Elle considère que cet état était excusable compte tenu de la violence de son amant, dont elle a été la victime durant plus de deux années. Elle considère que les premiers juges ont écarté à tort le meurtre passionnel en retenant qu'elle aurait pu quitter son amant pour échapper à sa violence. Elle estime en effet que son état de dépendance psychologique l'a empêchée de sortir de cette relation, comme cela se voit souvent chez les femmes battues, ce qu'on ne saurait lui reprocher.

 

3.1              Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).

 

              L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge
(ATF 119 IV 202, précité; ATF 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a, précité ; ATF 118 IV 233 c. 2a, précité).

 

              Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées).

 

              Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas excusable (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n.12 ad art. 113 CP).

 

              Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 2 et les références citées).

 

3.2              Les premiers juges ont admis qu'au moment d'agir, l'appelante était en proie à une vive émotion, soit la colère. Ils ont considéré que cette vive émotion, si elle était compréhensible au vu du contexte de violence que l'on a déjà décrit, n'était cependant pas excusable, compte tenu du fait que W.________ était familiarisée avec la violence tant verbale que physique de son concubin et qu'il s'agissait du mode de fonctionnement habituel du couple. Les premiers juges ont relevé que même la présence d'un couteau n'était pas nouvelle, A.M.________ ayant déjà utilisé un couteau pour blesser sa compagne de manière sadique quelques jours auparavant. Enfin, les premiers juges ont estimé que l'appelante savait pouvoir trouver refuge à tout instant auprès de ses amis pour fuir la violence de son amant ou qu'elle pouvait appeler ses voisins au secours.

 

3.3              Au vu des faits retenus (cf. supra consid. C), et plus particulièrement des déclarations de l'appelante, cette dernière a agi sous le coup d'une émotion violente, plus précisément d'un violent sentiment de colère. Lors de son audition par la police en date du 20 janvier 2010, elle a notamment indiqué qu'elle était à ce moment-là très fâchée contre la victime, qu'elle avait peur qu'il ne la blesse encore une fois comme il venait de le faire (pv aud. 7).

 

              Par ailleurs, on peut également retenir que l'appelante a agi dans un état de profond désarroi. En effet, elle a été victime de violence durant plus de deux ans, son compagnon se comportant souvent de manière sadique envers elle. De plus, selon les experts, le profil psychologique de l'appelante la mettait dans une situation telle qu'elle n'était pas en mesure de mettre un terme à cette relation amoureuse. Ainsi, la durée de la violence dont elle a fait l'objet, ajouté au fait que le soir en question, le couple s'est discuté violemment durant deux heures, permettent de conclure que l'appelante a agi en état de profond désarroi, son geste étant – selon elle – le seul moyen de mettre un terme à cette relation. Le comportement qu'elle a adopté après le meurtre de son amant n'est pas déterminant pour qualifier son acte, mais doit être examiné au moment de la fixation de la peine, comme élément à charge ou à décharge.

 

              Enfin, conformément à l'appréciation des experts, l'acte commis par l'appelante n'est pas explicable en référence à une pathologie psychiatrique.

 

3.4              La colère éprouvée par l'appelante a été suscitée par un comportement gravement répréhensible de la victime à son égard, soit des circonstances extérieures partiellement indépendantes de sa volonté que tout autre personne raisonnable eût pu considérer comme dramatiques. En effet, la victime l'a non seulement frappée et insultée à plusieurs reprises dans le courant de la soirée, mais il lui a ensuite saisi la gorge, cogné la tête en la tenant par les cheveux, avant de sortir un couteau qu'il a mis sous sa gorge et avec lequel il lui a piqué les seins. Certes, W.________ était habituée aux scènes de violences et aurait pu, tout au long de la soirée, quitter l'appartement pour aller se réfugier chez une connaissance. Reste qu'au vu du déroulement des événements, on ne saurait lui reprocher de s'être retrouvée dans cette situation en raison de sa seule ou principale faute. En effet, il ne résulte pas des faits retenus, qu'elle aurait pris l'initiative de porter des coups à son compagnon, ni qu'elle aurait pris l'initiative de la bagarre. Au contraire, la responsabilité principale du conflit et des violences doit être attribuée à la victime.

 

3.5              Enfin, l'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé. En effet, l'appelante a frappé la victime d'un coup de couteau en plein cœur. Elle ne pouvait à l'évidence ignorer le risque mortel de son geste.

 

3.6              En conclusion, il convient d'admettre que toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 113 CP sont réalisées. L'appel doit dès lors être admis sur ce point.

 

 

4.              L'appelante conclut à la fixation d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans.

 

4.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute, comme par exemple l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). Ces circonstances, qui relèvent de l'état de fait, diminuent la faute et impliquent une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qui n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public et qui doit déterminer l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de faits de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur
(TF 6B_238/2009, cit. c. 5.7). Le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

 

4.2              Le meurtre passionnel est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. En l'espèce, l'appelante a porté atteinte au bien le plus important de notre ordre juridique, à savoir la vie, et sa culpabilité est importante. Aux débats de première instance, elle a laissé une impression mitigée entre l'image de la victime d'un tyran domestique et celle d'une femme manipulatrice, maquillant son geste pour en faire un accident et arrangeant ses versions au gré de l'instruction. Lors de l'audience d'appel, elle est apparue encore sous l'emprise des sentiments amoureux qu'elle entretenait avec sa victime.

 

              A charge, il convient de retenir le comportement blâmable de l'appelante suite à l'acte. En effet, elle n'a pas appelé les secours, mais a reconduit sa victime dans le logement duquel il était sorti, alors qu'il était mortellement blessé. Entre le geste fatal et l'appel à la police à 04h36, elle a pris le soin de prendre l'argent de son compagnon resté à la cuisine. De même, elle a pris la peine de bouger le corps et, dans une tentative de maquiller son geste en accident, a encore placé le couteau dans la main droite de son amant.

 

              A décharge, il faut retenir que l'appelante a agi dans le cadre d'une énième bagarre au sein du couple, dont c'était le mode de fonctionnement et au sein duquel la violence tendait à augmenter au fil du temps, dès lors que la victime avait sorti un couteau, le 12 décembre 2009, puis le soir du coup fatal. Il convient également de retenir une légère diminution de sa responsabilité, dans la mesure où au moment d'agir, l'appelante était sous l'effet désinhibant de l'alcool (taux d'au moins 1.35‰).

 

              Sur le vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, la peine doit être fixée à cinq ans. Même si l'on retient le meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP, la peine n'a pas à être très inférieure aux six ans infligés par les premiers juges, dès lors que ceux-ci ont été assez cléments et ont également tenu compte, dans un sens atténuant, du contexte général de la relation entretenue entre l'appelante et sa victime.

 

 

5.              En définitive, W.________ doit être condamnée pour meurtre passionnel et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûretés. Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

 

6.              Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante par 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs), TVA comprise (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

vu les articles 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 111 et 113 CP,
19a LStup et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              Condamne W.________ pour meurtre passionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 522 (cinq cent vingt-deux) jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté;

II.              maintient W.________ en détention pour des motifs de sûretés;

                            III.              dit que W.________ est la débitrice de B.M.________ des montants suivants:

- 11'946 fr. 75, à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2009,

                            - 20'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le
16 décembre 2009;

                            IV.              dit que W.________ est la débitrice de B.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 décembre 2009 à titre de tort moral;

                            V.              lève le séquestre sur l'arme saisie et ordonne son maintien au dossier à titre de pièce à conviction;

                            VI.              met les frais de la cause, arrêtés à 59'257 fr. 10 à la charge de W.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;

                            VII.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
23'932 fr. 80 due par W.________ à son défenseur d'office sera subordonné à l'amélioration de la situation économie de la condamnée."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs), TVA comprise, est allouée à Me Ruf.

 

VI.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’050 fr. (mille cinquante francs), TVA comprise, est allouée à Me Monnier, et mise à la charge de l’Etat.

 

VII.                Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 15 septembre 2011

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loraine Ruf, avocate (pour W.________),

-              Me Gilles Monnier, avocat (pour B.M.________ et B.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Ministère public de la confédération,

-              SPOP (2.04.1973),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :