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TRIBUNAL CANTONAL |
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AM11.002477-//NMO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 30 septembre 2011
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Présidence de M. MEYLAN
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,
et
K.________, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, intimé. |
La
Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé
par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Président du Tribunal
de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant K.________Erreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté
que K.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière
(I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 70 fr. (septante francs) et à une amende de 700 fr. (sept cents francs)
(II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai
d'épreuve de 3 (trois) ans (III), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis
octroyé le
11 mai 2009 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel (V) et a mis les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs),
à la charge de K.________ (VI).
B.
Le Ministère public a fait appel contre le
jugement précité, concluant au prononcé d'une peine ferme de 15 (quinze) jours-amende
à
70 fr. le jour et à la révocation
du sursis accordé le 11 mai 2009. Les faits et la qualification retenus en première instance
ne sont pas remis en question.
Dans le délai imparti, K.________ a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
L'appel a été instruit en procédure écrite. Dans ses déterminations du 15 septembre 2011, K.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K.________, de nationalité suisse, est né en 1946. Installateur pour une compagnie d'assurance, il parcourt environ 50'000 km par année pour procéder à la maintenance des installations de son employeur. Il va bientôt prendre sa retraite.
Le 18 janvier 2011, à Aigle, l'intimé a circulé à la vitesse nette de
90
km/h (95km/h sans la déduction de la marge de sécurité) dans une zone à
60
km/h. Interrogé aux débats de première instance, il a expliqué ne pas avoir ralenti
suffisamment lorsqu'il a vu le radar situé après le panneau limitant la vitesse à
60
km/h. Sur le plan administratif, son permis lui a été retiré pour 12 mois.
K.________ a déjà été condamné le 11 mai 2009 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 8 jours-amende à 100 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 francs. Il n'avait pas respecté un feu rouge et causé un accident. Au plan administratif, son permis lui a été retiré 3 mois.
Antérieurement, les 22 février 2007 et 11 avril 2004, il a fait l'objet d'avertissements du Service des automobiles pour diverses fautes de circulation.
En droit :
1.1.
L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit
la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011,
n. 3
ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.2. En vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, l'appel peut être traité en procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y consentent.
En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par le Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont consenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.
2. Le Ministère public soutient, d'une part, que le pronostic à poser quant au comportement futur de K.________ est défavorable, excluant l'octroi du sursis et que, d'autre part, le sursis octroyé le 11 mai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel doit être révoqué.
2.1. En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
2.2. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé, s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (ATF 134 IV c. 5.3).
2.3.
En l'espèce, K.________ a commis des fautes de circulation à deux reprises en 2007. Le 11 mai
2009, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière
à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans. Pendant le délai d'épreuve,
il a commis un grave excès de vitesse, dépassant de
30
km/h la limite autorisée de 60 km/heure. L'infraction n'a pas été commise par négligence
contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé. En effet, il ne peut pas être cru lorsqu'il
affirme que le radar était situé peu après le panneau indiquant la limitation de vitesse
puisque c'est contraire à la pratique notoire de la police qui veut précisément éviter
ce genre d'excuses habituelles. K.________ cherche manifestement à minimiser sa faute en déclarant
ne pas avoir ralenti suffisamment quand il a vu le radar (jgt., p. 3), ce qui dénote plutôt
un certain mépris pour le respect des règles de la circulation routière. De plus, il a
aussi affirmé qu'il cherchait un restaurant pour justifier qu'il était distrait. Or, lorsqu'on
a peur de manquer un bâtiment, on a tendance à rouler trop lentement et non pas trop vite.
En outre, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le Ministère public, l'excès
de vitesse commis montre que le prévenu ne respectait pas non plus la limite de vitesse précédente,
soit la limite générale de 80 km/h puisqu'il a été contrôlé à 90 km/h.
Il ne fait aucun doute que l'intimé n'a pas pris conscience de son comportement et le fait qu'il
n'ait pas contesté la sanction administrative n'est pas de nature à prouver le contraire. Enfin,
le prévenu n'a pas affirmé qu'il cesserait de conduire à sa retraite. Certes, il fera
peut-être moins de kilomètres, mais cela ne signifie pas qu'il se comportera mieux.
En conséquence, il faut constater que le passé récent de cet automobiliste en matière de circulation routière, les circonstances dans lesquelles l'excès de vitesse fautif a été commis et la récidive intervenue pendant le délai d'épreuve et ce, malgré le fait qu'une amende lui avait été infligée à titre de sanction immédiate, conduisent à poser un pronostic défavorable. Le fait que K.________ ait admis ce qui lui était reproché ou le fait qu'il va moins rouler ces prochaines années comme retraité n'y change rien. La peine prononcée sera donc ferme et le sursis révoqué.
A juste titre, le Ministère public n'a pas conclu au maintien de l'amende de 700 fr. infligée à titre de sanction immédiate par le Tribunal de police de l'Est vaudois. Elle doit en effet être supprimée (art. 42 al. 4 CP), une sanction immédiate n'ayant plus de raison d'être dès lors que la peine principale est ferme.
3. En définitive, l'appel du Ministère public est admis en ce sens que K.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, dont le montant est fixé à 70 fr. le jour et le sursis octroyé le 11 mai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel est révoqué.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34; 42 al. 1 et 4; 46 al. 2; 47; 106 CP; 90 ch. 2 LCR; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que les chiffres III et IV sont supprimés et que les chiffres II et III sont modifiés comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
" I. Constate que K.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
II. Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs);
III. Révoque le sursis octroyé le 11 mai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel;
IV. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de K.________."
III. Les frais de procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Filippo Ryter, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :