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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE09.025758-VIY/EMM/DAC/gru |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 septembre 2011
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Présidence de M. WINZAP
Juges : Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par H.________ contre le prononcé rendu le 1er avril 2011 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte d'un retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), a fixé à 2'007 fr. 40 l'indemnité due à Me François Gillard, respectivement 2'044 fr. 40 à Me Miriam Mazou (II), a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Gillard et Me Mazou sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée (III) et a mis les frais de la cause, par 7'270 fr. 40, à la charge de H.________, comprenant les indemnités d'office dues à Me Gillard et Me Mazou.
B. En temps utile, H.________ a déposé une annonce d'appel qu'il a d'emblée motivée. Dans le délai qui lui avait été fixé pour déposer une déclaration d'appel, il a adressé une copie de son annonce d'appel motivée. H.________ a conclu à la modification du jugement, aux chiffres III et V de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge exclusive de S.________, subsidiairement que les frais de la cause sont répartis entre lui et S.________, plus subsidiairement que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat et plus subsidiairement encore que la cause est renvoyée à Madame la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré le 16 juin 2011 renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. H.________ est né en 1963 au Caire, en Egypte et est originaire de Lausanne.
2. Par ordonnance du 2 mars 2010, H.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une affaire instruite d'office et sur plainte de S.________ pour lésions corporelles qualifiées et voies de fait qualifiées pour des faits qui se sont déroulés dès le début de l'année 2008 et jusqu'au 9 septembre 2009.
3. A l'occasion des débats du 6 septembre 2010, une convention a été passée entre H.________ et S.________ par laquelle H.________ a reconnu avoir bousculé et injurié son épouse; il a formulé des excuses, s'est engagé à ne plus importuner son épouse et s'est reconnu débiteur d'une somme de 50 fr. à titre de tort moral. S.________ a donné son accord à la proposition de suspension de la procédure pour une durée de six mois en application de l'art. 55a CP. Elle n'a pas révoqué son accord dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu'un non-lieu définitif a été prononcé et les frais de la cause ont été mis à la charge de H.________.
En droit :
1. L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad. Art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Limité à la question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. L'audience de jugement a été ouverte, puis suspendue, sous l'empire de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénale cantonal du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en vigueur le 1er janvier 2011). L'art. 450 CPP prévoit que, lorsque les débats ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l’ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu’alors.
2.1. A teneur de l'art. 158 CPP-VD, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Selon la jurisprudence fédérale, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu n'est
admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant. D'une façon générale, le juge peut prendre en considération
toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou
pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre
à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité (cf. notamment TF 6B_99/2011
du
13 septembre 2011 c. 5.1.1 et 5.1.2 et
références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 et les références citées).
Selon la doctrine, est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui
condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais
lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence
que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction
pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à
la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige
la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard
du droit civil (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich
2006, p. 718).
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, un lien de causalité doit encore exister
entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais
mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice
d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même
entraînés (cf. notamment TF 6B_99/2011 du
13
septembre 2011 c. 5.1.2 et références citées). Le juge doit se référer aux principes
généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder
son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a in fine p. 374).
2.2. Dans le cas d'espèce, H.________ soutient que la condamnation aux frais viole la présomption d'innocence.
H.________ a admis aux débats de première instance avoir bousculé et injurié son épouse. Il a formulé des excuses, s'est engagé à ne plus l'importuner de quelque manière qu'il soit et lui a versé un montant de 50 fr. à titre de tort moral (PV d'audience du 6 septembre 2010, p. 3). Il a donc reconnu une certaine forme de culpabilité. Par ailleurs, le dossier médical (P.5/4, 5/5, 5/6, 6/2, 16) établit les violences conjugales. A cet égard, l'appelant ne prétend pas qu'elles soient le fait d'un tiers ou le fruit d'une autoagression. En ce qui concerne le problème dermatologique de S.________, la doctoresse W.________ – laquelle avait été désignée par l'appelant comme étant le médecin traitant de sa femme – n'a en réalité jamais soigné cette personne et ne l'a jamais vue (P. 42). H.________ soutient pourtant que le traitement prodigué par ce même médecin était destiné à soigner une maladie génétique de la peau dont l'un des symptômes est d'occasionner des ecchymoses sur certaines parties du corps. Enfin, il ressort du dossier qu'il a la fâcheuse tendance à l'agressivité, preuve en est le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet en 2009, aux motifs qu'il avait cherché l'affrontement avec l'un de ses collègues et qu'il avait prononcé des injures, menaces, assorties d'intention meurtrière (P. 5/4).
H.________ a reconnu avoir adopté un comportement civilement répréhensible, sous la forme d'une atteinte à la personnalité de S.________ au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Les lésions infligées à S.________ sont largement documentées dans le dossier pour admettre la thèse qu'elles sont le fruit de violence de la part de H.________, aucune autre cause ne les expliquant par ailleurs. Enfin, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un tel comportement est de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et les frais qu'elle entraîne. C'est donc à raison que le Tribunal de police a mis les frais de procédure à la charge de H.________, ce que l'art. 158 CPP-VD l'autorisait à faire.
3. En définitive, l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 33; 123 ch. 1 et 2 al. 4; 126 al. 1 et 2 litt. b CP; 18 CC; 158 CPP-VD et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées;
II. Fixe à 2'007 fr. 40 (deux mille sept francs et quarante centimes) l'indemnité due à Me François Gillard, respectivement 2'044 fr. 40 (deux mille quarante-quatre francs et quarante centimes) à Me Miriam Mazou.
III. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Gillard et Me Mazou sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.
IV. Met les frais de la cause, par 7'270 fr. 40 (sept mille deux cent septante francs et quarante centimes), à la charge de H.________, comprenant les indemnités d'office dues à Me Gillard et Me Mazou."
III. Les frais de procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de H.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑ Monsieur H.________,
‑ Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ Me Miriam Mazou, avocate (pour S.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :