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TRIBUNAL CANTONAL |
137
PE09.013635-VIY/HRP/JMR |
Le PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 octobre 2011
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Présidence de M. P E L L E T
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne, appelant,
et
B.M.________, prévenue, à Prilly, intimée,
A.M.________, prévenu, à Prilly, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (I), constaté que B.M.________ s'était rendue coupable de voies de fait, d'injure et de faux dans les titres (II), a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 400 fr., peine complémentaire à celle prononcée contre elle le 19 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à B.M.________ un délai d'épreuve de quatre ans (IV), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (V), constaté que A.M.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (VI), l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 200 fr. (VII), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à A.M.________ un délai d'épreuve de trois ans (VIII), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (IX), constaté que Z.________ s'était rendu coupable de voies de fait (X), l'a condamné à une amende de 200 fr. (XI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (XII), dit que A.M.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 1'000 fr., en réparation de son dommage effectif, et de la somme de 500 fr., en participation à ses frais d'intervention pénale (XIII), donné acte à B.M.________ de ses réserves civiles contre Z.________ (XIV), rejeté toutes autres conclusions prises par les parties (XV), mis une part des frais de justice par 3'050 fr. 65 à la charge de B.M.________, dont 1'875 fr. 65 d'indemnité de son conseil d'office, une autre part arrêtée à 705 fr. à la charge de A.M.________, le solde, par 470 fr., étant à la charge de Z.________ (XVI) et dit que B.M.________ ne sera tenue de rembourser l'indemnité servie à son conseil d'office que dans la mesure où sa situation financière le permettra (XVII).
B. Le 10 juin 2011, Z.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 26 juillet 2011, il a conclu à son acquittement. Il n'a pas requis l'administration de preuves.
Le 29 juillet 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Ni A.M.________, ni B.M.________ n'ont déposé de déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu Z.________, né en 1947, de nationalité suisse, originaire de Lugano, a accompli un apprentissage de dessinateur en bâtiment et a ensuite suivi une formation de contremaître. Il s'est alors établi dans la région lausannoise où il a travaillé dans un bureau d'architecture, avant de se mettre à son compte. Il a pris sa retraite en 2008. Il est marié et père d'une fille, aujourd'hui majeure. Il perçoit 1'800 fr. par mois d'AVS et son épouse 7'000 fr. nets. Le couple n'a ni dettes, ni économies.
2. Le 28 mai 2009, vers 17h15, sur le parking du "Casino de Montbenon" sis à l'allée Ernest-Ansermet, à Lausanne, une altercation verbale et physique a éclaté entre B.M.________ et Z.________, suite au jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une autre affaire pénale les concernant.
Alors que Z.________ se dirigeait vers son véhicule afin de regagner son domicile, B.M.________, insatisfaite de la décision libératoire prononcée en faveur de l'appelant, s'est approchée de celui-ci pour s'entretenir avec lui. Devant le refus de ce dernier, elle s'est emportée et, alors que l'intéressé était assis sur le siège conducteur de sa voiture et qu'il s'apprêtait à démarrer, elle a ouvert la portière et lui a asséné une gifle sous l'œil gauche, lui occasionnant un hématome. Z.________ a riposté en lui donnant un coup de pied sur la cuisse. L'appelant a ensuite entrepris une marche arrière pour s'en aller. Lors de cette manœuvre, le mari de B.M.________, A.M.________, également présent sur les lieux, a alors donné un coup de pied dans la portière arrière gauche du véhicule en question, endommageant la carrosserie.
Lors de ce différend, les époux M.________ ont injurié l'appelant, en le traitant notamment de "voleur" et d'"escroc".
B.M.________ et Z.________ ont chacun déposé plainte et se sont constitués parties civiles.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.2 En l’espèce, dès lors que seule une contravention a finalement été retenue à l'encontre de Z.________ et fait donc encore l'objet de la procédure, le prénommé ayant été libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples, et que l'appel ne porte que sur la question de la culpabilité, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de voies de fait.
3.1
3.1.1 Le tribunal a qualifié à juste titre de "mouvement de défense excessif" le comportement de Z.________ (jugt, p. 9). En effet, celui-ci aurait pu refermer la portière de sa voiture et s'en aller, ce qu'il avait d'ailleurs prévu de faire, plutôt que donner un coup de pied à la cuisse de B.M.________.
Plus loin, dans l'appréciation de la peine, le premier juge, après avoir admis que le contexte pouvait expliquer le geste de l'appelant, a précisé que ce geste n'était pas excusable (jugt, p. 10 in fine).
3.1.2 Si l'auteur d'une infraction, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP alors que cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, il n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. Il ne peut s'agir de vengeance ou de sentiments de vengeance. Cette disposition peut être interprétée de manière restrictive, bien qu'elle entraîne obligatoirement la non-punissabilité. Selon le Tribunal fédéral, l'appréciation du juge doit se faire de cas en cas; il doit exiger une émotion d'autant plus forte que la riposte de l'auteur aura été plus nocive ou dangereuse. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Celui qui a lui-même provoqué par un comportement délictueux l'attaque qu'il a ensuite repoussée de manière excessive ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 al. 2 CP, même si l'agression dont il a été l'objet l'a pris au dépourvu (TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 c. 3.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 2.2 ad art. 16 CP et les références citées; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 16 CP, pp. 347 s. et les références citées).
Il appartient au juge d'apprécier si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_65/2011 précité c. 3.1 et la référence citée).
3.2 En l'espèce, il résulte de l'état de fait, non contesté, du jugement que Z.________ a asséné un coup de pied à la cuisse de B.M.________. Avec le tribunal, on relèvera que, bien que violent, ce geste de la part du prévenu, dont ont ne peut exclure qu'il ait été fait pour éloigner la prénommée qui l'avait attaqué de façon inattendue, est resté essentiellement défensif et n'a causé qu'une "simple douleur à la palpation (…), sans lésions cutanées" (jugt, p. 9). Il n'y a dès lors pas à faire preuve d'une exigence particulière quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Dès lors que l'appelant avait clairement signifié à B.M.________, qui s'approchait de lui, qu'il ne voulait pas discuter avec elle et dans la mesure où il s'était assis au volant de son véhicule, avait déjà fermé la portière et s'apprêtait à démarrer, il pouvait être surpris par le comportement de la prénommée qui a soudainement ouvert la porte et lui a asséné une gifle. Il pouvait d'autant plus l'être qu'ils venaient de sortir d'une audience du tribunal de police au terme de laquelle il avait été acquitté et B.M.________ s'était vu donner acte de ses réserves civiles à son encontre (pièce 6). Ces éléments permettent de retenir que les circonstances étaient de nature à provoquer chez le prévenu un état d'excitation excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. En outre, le simple fait que chacune des parties était encore tendue à l'issue de l'audience (jugt, p. 8) ne suffit pas à exclure que l'intéressé puisse s'être trouvé dans l'état précité, compte tenu de l'attitude véhémente de l'intimée.
Ainsi, compte tenu de la nature et des circonstances du cas d'espèce, force est de constater que l'appelant a agi dans un état d'excitation excusable au moment où il a excédé les limites de la légitime défense. Il y a donc lieu de le libérer, en application de l'art. 16 al. 2 CP, des fins de la poursuite pénale.
4. En conclusion, l'appel de Z.________ est admis.
5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première instance qui ont été mis à sa charge doivent être supportés par l'Etat. En effet, le comportement du prévenu, qui n'a ni donné lieu à l'ouverture de l'action pénale, ni compliqué l'instruction, n'apparaît pas civilement répréhensible et ne réalise donc pas les conditions définies par la jurisprudence pour permettre la mise des frais de la cause à la charge d'un prévenu acquitté (cf. art. 426 al. 2 CPP).
Il en va de même des frais d'appel, qui doivent donc être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
6. Acquitté, l'appelant a en outre droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, bien qu'il n'ait pris aucune conclusion en ce sens, la Cour d'appel pénale pouvant statuer d'office sur ce point (art. 429 al. 2 CPP). Cette indemnité, qui vient compléter les sommes de 1'000 fr. et de 500 fr. qui lui ont été allouées en première instance (art. 430 al. 1 let. b CPP) et qui couvre ses frais de deuxième instance, y compris ses frais de défense, doit être arrêtée à 900 francs.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
vu les articles 16 al. 2 et 126 al. 1 CP; 398 ss CPP; 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, X, XI, XII et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. Libère Z.________ des accusations de lésions corporelles simples et de voies de fait.
II. à IX. Inchangés.
X. à XII. Supprimés.
XIII. à XV. Inchangés.
XVI. Met une part des frais de justice par 3'050 fr. 65 à la charge de B.M.________, dont 1'875 fr. 65 d'indemnité de son conseil d'office, une autre part arrêtée à 705 fr. à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XVII. Inchangé.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de l'Etat d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs) est allouée à Z.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du 6 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme B.M.________,
- M. A.M.________,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :