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TRIBUNAL CANTONAL |
203
PE10.021092-/MAO/MPB |
LA PRESIDENTe
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 10 novembre 2011
__________________
Présidence de Mme F A V R O D
Greffière : Mme Puthod
*****
Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté
l'appel interjeté contre le prononcé préfectoral du 4 août 2010 de la Préfecture
de Lausanne (I), a condamné S.________ pour violation simple des règles de la circulation routière
à une amende de 300 fr.
(trois cents
francs) (II), a dit qu'en cas de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution
sera de 3 (trois) jours (III) et a mis les frais de la cause, par
400
fr. (quatre cents francs) à la charge de S.________ (IV).
B. Le 26 juillet 2011, S.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 10 août 2011, il a conclu à l'annulation du jugement et à une indemnité de 400'000 francs.
Le 18 août 2010, le Ministère public a annoncé qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 15 septembre 2011, l'appelant a été informé que l'appel sera d'office traité en procédure écrite et un délai au 30 septembre 2011 lui a été imparti pour déposer un mémoire motivé.
Le 30 septembre 2011, S.________ a complété son appel.
Le 9 novembre 2011, les parties ont été informées qu'il sera statué sans plus ample échange d'écritures.
C. Les faits retenus sont les suivants:
1. S.________, de nationalité suisse, est né le 14 février 1955 à Le Chenit/Vaud. Il est enseignant privé et est domicilié à Lausanne.
2. Le 13 avril 2010 à 7h55, S.________ circulait au guidon de son cycle et descendait le chemin de Rovéréaz à Lausanne. Comme chaque matin, le trafic était dense et une file de voitures s'était formée dans la descente du chemin de Rovéréaz jusqu'au giratoire du Pont de Chailly. Comme il ne pouvait pas longer la file de voitures par la droite dès lors que certains véhicules ne laissaient pas un passage à droite, il décida d'emprunter la voie inverse de circulation et contourna l'îlot séparateur de trafic situé à l'intersection du chemin de Rovéréaz et du chemin du Devin. Juste après l'îlot, il heurta l'avant gauche du véhicule de U.________ qui obliquait à gauche, en direction du chemin du Devin, quittant la file de voitures du chemin de Rovéréaz. S.________ a chuté sur la chaussée et a subi des égratignures et des contusions à la hanche, à l'épaule, au coude gauche et son genou droit a été éraflé. Le véhicule de U.________ a été endommagé, mais son conducteur n'a pas été blessé.
Entendu par la police sur les lieux de l'accident, U.________ a déclaré qu'il avait enclenché ses clignotants et avait constaté qu'aucun véhicule ne montait le chemin de Rovéréaz lorsqu'il s'est engagé pour se rendre à la boulangerie située au chemin du Devin. S.________ a, quant à lui, toujours soutenu que les clignotants n'étaient pas enclenchés et que U.________ avait brusquement tourné à gauche pour emprunter le chemin du Devin alors qu'il descendait le chemin de Rovéréaz, sans présélection à gauche.
Aux débats de première instance, l'appelant a admis qu'il avait passé à gauche de l'îlot directionnel. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder différemment s'il ne voulait pas être exposé aux gaz d'échappement des voitures en file, ce qui aurait été très nuisible à sa santé. En outre, il a déclaré que son choix de circulation avait été rendu inéluctable par le comportement des automobilistes qui ne respectaient pas les prescriptions de la législation sur la circulation routière, lesquelles imposaient aux voitures de rouler sur la gauche des voies et aux cyclistes de circuler sur la droite des mêmes voies. Durant l'instruction, S.________ a reconnu que le croquis établi par la police le 13 avril 2010, annexé au rapport du 21 avril 2010, plaçait correctement le point d'impact entre son cycle et le véhicule accidenté.
3. Par prononcé préfectoral avec citation du 4 août 2010, le Préfet a constaté que S.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la LCR (I), l'a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement la peine privative de substitution sera de trois jours (III) et a mis les frais par 240 fr. à sa charge (IV).
Le prononcé précité contient les constations suivantes: vu la dénonciation de S.________ par la Police communale de Lausanne du 21.04.2010 pour avoir le 13.01.2010, à 7h55, Lausanne, intersection Rovéréaz – Devin, été impliqué dans un accident au guidon d'un cycle; contourner par la gauche un îlot directionnel, circuler sans tenir correctement sa droite, comportement routier inadapté et dangereux à l'endroit d'un usager utilisant la route conformément aux règles établies, en violation des art. 26/1 34/1 LCR 7/1+3 OCR.
Le 14 août 2010, S.________ a contesté ce prononcé. Son appel a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
4. Le 13 décembre 2010, l'appelant a demandé la récusation de la Présidente Marie-Pierre Bernel et de tous les juges du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
Par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation (CREP, 17 janvier 2011, n° 3). Ce rejet a été confirmé par l'arrêt du 22 mars 2011 rendu par la première Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_80/2011 du 22 mars 2011), rappelant qu'elle avait déjà eu à de maintes reprises l'occasion de qualifier de procédurières ou d'abusives les demandes de récusation d'un magistrat fondées sur le refus de se distancier par une déclaration écrite des agissements qu'ils estimaient criminels d'autres juges ou magistrats, et qu'elle ne voyait pas en quoi le fait, supposé établi, que la Présidente du Tribunal de police se rende sur son lieu de travail en voiture entraînerait son inaptitude à statuer en connaissance de cause sur le litige.
Par courriers des 19 et 25 janvier 2011, S.________ a réitéré sa demande de récusation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Marie-Pierre Bernel.
5. Le 27 janvier 2011, l'appelant s'est présenté à l'audience du Tribunal de police indiquant d'entrée de cause qu'il n'était venu que pour réitérer sa demande de récusation. La Présidente du Tribunal de police l'a informé qu'il n'y avait pas lieu de statuer une deuxième fois sur le même objet et que la requête de récusation était écartée conformément à la décision de la Chambre des recours en matière pénale. S.________ a alors précisé qu'il n'entendait pas participer à la procédure si sa requête était écartée. La Présidente lui indiqua qu'il serait considéré comme défaillant et il quitta la salle.
Par jugement du même jour, le Tribunal de police a, en bref, constaté le défaut de l'appelant et déclaré exécutoire le prononcé rendu le 4 août 2010 par la Préfecture de Lausanne.
S.________ a formé appel contre ce jugement.
Par jugement du 29 mars 2011 (CAPE, 29 mars 2011, n° 12), le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis l'appel et annulé le jugement précité au motif que le refus de participer à l'audience n'impliquait pas qu'une procédure par défaut soit engagée, mais que le prévenu soit jugé en contradictoire hors sa présence.
Ce jugement retient, en substance, qu'aux
termes de l'art.
79b
al. 1 aLContr applicable en procédure d'appel devant le Tribunal de police (art. 453 al. 1 CPP),
l'instance est périmée si l'appelant, régulièrement cité, ne se présente
pas à l'audience. Le Président constate alors le défaut conformément à l'art.
401 CPP-VD, déclare le prononcé préfectoral exécutoire et met les frais à la
charge du défaillant. L'art. 401
CPP-VD
prévoit que le défaut ne peut être prononcé qu'une heure après celle qui a été
fixée pour la comparution du condamné. L'inobservation du délai d'une heure est constitutive
d'une violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 g CPP-VD (Bovay,
Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème
édition, Lausanne 2008, ad art. 401 CPP-VD, p. 437 et la jurisprudence cantonale citée).
6. Par citation à comparaître du 4 mai 2011, une nouvelle audience devant le Tribunal de police a été appointée au 14 juillet 2011.
Par courrier du 15 juin 2011, S.________ a requis la récusation de la Présidente du Tribunal de police aux motifs que, d'une part, le jugement du Président de la Cour d'appel pénale démontrait qu'elle avait de l'inimitié à son égard, et que, d'autre part, la Présidente faisait les trajets de chez elle à son lieu de travail en voiture.
En droit :
1.1 Un appel formé contre un prononcé préfectoral rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse relève de l'ancien droit (art. 453 al. 1 et 455 CPP). Les dispositions du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010, étaient donc applicables devant le tribunal de police, quand bien même l'audience a eu lieu en 2011.
L'appel à la Cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant que l'ancienne loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (aLContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, excluait tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des contraventions de droit fédéral, d'autant que les voies de l'appel ont été indiquées au justiciable (CAPE, 29 mars 2011, n° 12).
1.2 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.3 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]).
2. En premier lieu, S.________ reproche au premier juge de ne pas avoir examiné sa requête de récusation déposée le 15 juin 2011. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances suivantes:
Le procès-verbal relatif aux débats du 14 juillet 2011 (jgt., p. 3) indique qu'il n'y a pas eu de questions préjudicielles d'entrée de cause; ainsi l'appelant n'a pas réitéré sa demande de récusation à l'audience, alors même qu'il avait procédé ainsi en se présentant à l'audience du 27 janvier 2011 uniquement dans le but de renouveler sa requête, qui avait fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des recours pénale, puis du Tribunal fédéral. S.________ s'est exprimé à l'audience du 14 juillet 2011 sur le fond de l'affaire. Sa requête de récusation visant la même magistrate venait d'être rejetée par le Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il avait reçu des réponses à ses griefs par les autorités compétentes. En outre, le motif tiré de la prétendue inimitié de la Présidente à son égard est manifestement mal fondé, le jugement du 29 mars 2011 de la Cour d'appel pénale, fondé sur un motif de procédure, ne sachant justifier un tel grief. Compte tenu du cumul de ces circonstances, le comportement de l'appelant tombe sous le coup de l'abus de droit et on ne saurait reprocher au premier juge d'être entré en matière au fond et de n'avoir pas formellement traité sa requête de récusation. Enfin, l'appelant a maintes fois déposé des requêtes de récusation devant les autorités cantonales et fédérales qui ont été soit rejetées, soit considérées comme abusives (cf. notamment TF 5D_199/2011 et TF 5D_200/2011 du 4 novembre 2011, TF 1B_80/2011 du 22 mars 2011, TF 1B_104/2010 du 22 avril 2010 c. 3; TF 1B_234/2009 du 10 septembre 2009 c. 2; TF 1B_102/2007 du 4 juin 2007; TACC, 15 juin 2005, n° 337, TACC, 20 décembre 2005, n° 892, TACC, 2 août 2006, n° 488, TACC, 19 octobre 2009, n° 658, CREP, 17 janvier 2011, n°3 et CAPE, 29 mars 2011, n° 12), établissant ainsi qu'il connaît parfaitement les règles juridiques relatives à la récusation.
Par surabondance, la requête en ce qu'elle vise à récuser la présidente au motif qu'elle se rend en voiture à son travail est manifestement abusive. Selon la jurisprudence, est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. TF 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.2). Dans son arrêt du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral a en effet déjà statué sur ce motif indiquant "on ne voit pas d'avantage en quoi le fait, supposé établi, que l'intimé se rende sur son lieu de travail en voiture ou en scooter plutôt qu'à bicyclette ou au moyen de transports publics la rendait inapte à statuer en connaissance de cause sur le litige et à justifier qu'elle se dessaisisse du dossier". Reformuler la même demande trois mois plus tard, qui plus est envers la même magistrate relève à l'évidence de l'abus de droit.
Par surabondance toujours, la requête de récusation basée sur la prétendue inimitié
de la présidente qui serait établie par le jugement du Président de la Cour d'appel pénale
est manifestement mal fondée. La jurisprudence a en effet précisé, qu'en principe, même
si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier
le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 c. 3e, ATF 116 Ia 135 c. 3a, ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb,
ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées, TF 5A_570/2007 du 26 février 2008 c.
2.2). Or, le premier juge a appliqué le 27 janvier 2011, les dispositions du code de procédure
pénale suisse entré en vigueur le 1er
janvier 2011 au lieu de l'ancien droit cantonal; cette erreur d'ordre formel commise quelques semaines
après l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui a modifié en profondeur le
déroulement des procédures pénales dans le canton doit être qualifiée de légère
et ne démontre aucune prévention de la présidente à l'égard de l'appelant.
3. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l'objet de l'accusation et du jugement de première instance, de sorte que l'appel est retreint.
5.1 Il n'est pas contesté que le prévenu, qui descendait le chemin de Rovéréaz à vélo, est passé à gauche de l'îlot central de stationnement, qu'il a emprunté la voie inverse et qu'il a heurté l'avant gauche de la voiture de U.________ qui obliquait à gauche pour se rendre au chemin du Devin.
L'art. 7 al. 3 1ère phrase OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS. 714.11) dispose que les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite. En ne respectant pas cette règle, l'appelant a violé les art. 26 al. 1 et 34 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).
5.2 L'appelant remet en cause l'état de fait; il soutient que U.________ a commis une faute parce qu'il aurait dû s'attendre, en raison des gaz mortels provenant des pots d'échappement, qu'un cycliste se trouverait à l'endroit en question.
Force est de constater que cet argument est purement fantaisiste et doit être rejeté. En effet, un automobiliste ne doit pas s'attendre à ce qu'un cycliste ou tout autre utilisateur de la route prenne par la gauche un îlot directionnel puisque, au contraire, les règles de la circulation posent comme principe la règle inverse (art. 7 al. 3 1ère phrase OCR).
5.3 S.________ fait valoir qu'il n'avait pas le choix d'agir comme il l'a fait, au motif que les automobilistes violaient l'art. 8 al. 4 OCR, cette disposition leur imposant de circuler sur la partie gauche de la voie de circulation pour permettre aux cycles de circuler sur la partie droite. De plus, il soutient qu'il a été contraint de quitter la voie de circulation et de contourner l'îlot par la gauche pour éviter d'exposer sa santé pulmonaire aux gaz toxiques émanant des pots d'échappement.
L'art. 8 al. 4 OCR prévoit que lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Sur les voies permettant d’obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite. L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
La jurisprudence n'admet que restrictivement un état de nécessité justifiant une violation de la LCR (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 78 et 79 ad. art. 90 LCR). L'état de nécessité a par exemple été refusé à un conducteur qui a commis un excès de vitesse pour aller prendre un médicament dont il avait un besoin régulier ou à la fiancée qui, alertée par téléphone, se rend au chevet de son compagnon souffrant d'une crise d'asthme (Jeanneret, op. cit., n. 80 ad. art. 90 LCR et références citées). L'état de nécessité a aussi été dénié à un policier qui a commis un grave excès de vitesse pour se rendre de Fribourg à Genève pour une opération policière (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010).
En l'espèce, l'atteinte à sa santé alléguée par S.________ ne justifie pas une violation de la LCR dans la mesure déjà où il dispose d'autres possibilités licites d'y faire face; en outre, cette atteinte n'est pas établie.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47, 50, 103, 106 CP; 26 al. 1, 34 al. 1 et 4 LCR; 7 al. 3 1ère phrase, 8 al. 4 OCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. Rejette l'appel interjeté contre le prononcé préfectoral du 4 août 2010 de la Préfecture de Lausanne.
II. Condamne S.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr. (trois cents francs).
III. Dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.
IV. Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de S.________."
III. Les frais de procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :