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TRIBUNAL CANTONAL |
222
PE11.002041-PSO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 novembre 2011
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Présidence de M. M E Y L A N
Juges : MM. Pellet et Winzap
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs d'accusation de vol qualifié et de brigandage qualifié (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de voies de fait, de vol, de brigandage, d'injure, de menaces, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de 20 (vingt) mois, sous déduction de 217 (deux cent dix-sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et a dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III), a suspendu partiellement l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III, en ce sens que la part suspendue est fixée à 12 (douze) mois et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (IV) et a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 18 mai et 21 juillet 2011 (V).
B. Le 15 septembre 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement et a requis le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté.
Le 20 septembre 2011, le Président de la Cour de céans a admis la requête déposée par le Ministère public tendant au maintien en détention de T.________. Le 2 novembre 2011, le même Président a encore rejeté une demande de mise en liberté déposée par le prévenu.
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2011, le Ministère public a conclu à la suppression du chiffre I du dispositif du jugement de première instance, à ce que l'intimé soit reconnu coupable de vols et de brigandages qualifiés et non pas seulement de vol et de brigandage, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans sur une part de 15 mois de la peine prononcée, et que les sursis octroyés les 5 septembre 2008 et 11 mars 2009 soient révoqués.
Le 11 octobre 2011, le prévenu a conclu au rejet de l'appel.
Le 16 octobre 2011, le plaignant X.________ a demandé qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel.
Le 3 novembre 2011, le Président de la Cour de céans a écarté la demande non motivée de non-entrée en matière et a ordonné l'entrée en matière sur l'appel.
Par courriers du 16 novembre, respectivement du 18 novembre 2011, les plaignants X.________ et M.________ ont été dispensés de comparaître à l'audience.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.________ est né le 2 septembre 1991 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Aîné d'une fratrie de trois, il n'a jamais connu son père. Sa mère a quitté le Cameroun pour la Suisse, alors qu'il était âgé de 2 ans. Il a alors été élevé par son oncle jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a ensuite rejoint sa mère à Chavannes-près-Renens, puis à Lausanne où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a obtenu son certificat de fin de scolarité après être retourné une année au Cameroun chez sa tante, lorsqu'il était scolarisé en 7ème année. Par la suite, il a effectué divers stages et avait même entrepris un apprentissage comme monteur en électricité auprès de la Romande Energie. Il a interrompu cette formation après une année et demi, en raison de problèmes personnels. Il a alors travaillé comme manœuvre auprès de l'entreprise Novagest. Il a également travaillé auprès de Renovit SA. Célibataire, T.________ est père de deux filles, nées de deux relations différentes, respectivement en 2006 et 2011.
T.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- 19.02.2008: Tribunal des mineurs à Lausanne, lésions corporelles simples, abus de confiance, appropriation illégitime, vol, vol (complicité de tentative), vol en bande, tentative de vol en bande, infractions d'importance mineure (vol), escroquerie, extorsion et chantage, recel, faux dans les certificats, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 3 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 1 an;
- 05.09.2008: Juge d'instruction de Lausanne, brigandage (complicité), extorsion et chantage (complicité), concours, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 500 francs;
- 12.01.2009: Juge d'instruction de Lausanne, contravention à la Loi fédérale sur les armes, aucune peine additionnelle, peine partiellement complémentaire au jugement du 5.09.2008;
- 11.03.2009: Tribunal correctionnel Lausanne, vol, escroquerie, faux dans les titres, infractions d'importance mineure (vol), contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine privative de liberté de 10 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 100 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 19.02.2008;
- 27.07.2009: Juge d'instruction de Lausanne, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, concours, peine privative de liberté de 20 jours, peine partiellement complémentaire aux jugements du 5.09.2008 et du 11.03.2009.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis deux demandes de révision déposées par T.________. Le 18 mai 2011, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne en date du 11 mars 2009 a été modifié en ce sens que T.________ a été condamné à une peine privative de deux mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février 2008 par le Tribunal des mineurs. L'exécution de la peine a été suspendue et un délai d'épreuve d'un an a été fixé à l'intimé. Le 21 juillet 2011, l'ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 5 septembre 2008 a été modifiée en ce sens que T.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 45 jours avec sursis d'un an. Dans la même décision, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a entièrement maintenu le dispositif des ordonnances de condamnation prononcées par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, respectivement les 12 janvier et 27 juillet 2009.
Pour les besoins de la présente cause, T.________ est détenu préventivement depuis le 9 février 2011.
2. Les faits retenus par les premiers juges sont les suivants: à Lausanne, au parc Montbenon, le 18 juillet 2009, vers 20h00 T.________ s'est emparé du téléphone portable de N.________ et a refusé de le lui rendre. Au même endroit, un peu plus tard, soit entre 21h00 et 21h30, le prévenu, accompagné de son groupe d'ami, a dérobé le téléphone portable qui se trouvait dans la poche de la veste de F.________ et a ensuite refusé de lui le rendre.
A Lausanne, le 4 février 2011, dans le métro M2 puis à la route d'Oron, T.________ a exigé de X.________ qu'il lui remette son téléphone portable en le menaçant avec un couteau papillon, dont le mécanisme d'ouverture peut s'actionner d'une seule main. Par la suite, X.________ et M.________ ont suivi le prévenu à la sortie de la station "La Sallaz". M.________ a téléphoné à l'un de ses amis, lequel a voulu discuter avec le prévenu et X.________. Après lui avoir parlé, ce dernier a passé l'appareil au prévenu, qui a quitté les lieux avec ce second téléphone.
Au surplus, il est aussi reproché à T.________ d'avoir consommé régulièrement de la marijuana du 21 juillet 2009 au 28 août 2009 à tout le moins, d'avoir été, le 9 décembre 2009, en possession d'un coup-de-poing américain, d'avoir le 25 octobre 2009 donné un coup de poing au visage de W.________ et de lui avoir pris son sac et d'avoir, le 1er mars 2010, menacé et injurié quatre contrôleurs des transports publics lausannois alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de son titre de transport ainsi que d'avoir bousculé la contrôleuse et empoigné l'un des contrôleurs par le col.
En droit :
1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. En premier lieu, le Ministère public, se fondant sur l'aggravation obtenue aux débats de première instance (cf. jgt., p. 13), soutient que T.________ aurait dû être condamné pour brigandage qualifié, subsidiairement pour brigandage, plus subsidiairement pour vol qualifié pour avoir dérobé le téléphone portable de F.________, et non pas seulement pour vol simple. Aux débats d'appel, il a renoncé à soutenir le brigandage qualifié.
3.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction: d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre - ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260 ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
3.2 En l'espèce, F.________ n'a pas été entendu aux débats de première instance, de sorte que les premiers juges n'ont pas pu se convaincre qu'au moment des faits le concernant, T.________ ait été porteur d'un couteau ou qu'il ait proféré des menaces (jgt., p. 28). Entendu durant l'enquête et aux débats d'appel, F.________ a affirmé que c'est T.________ qui a soustrait son téléphone portable de sa poche et l'a menacé lorsqu'il a demandé à pouvoir le récupérer. Durant l'enquête, il a dit que T.________ avait sorti un couteau de son pantalon alors qu'aux débats d'appel, il n'en était plus certain et pensait plutôt que c'était l'un des comparses du prévenu qui avait sorti un couteau du dessous de son pull. Il a expliqué ne pas avoir tenté de récupérer son téléphone parce qu'il avait eu peur de "se faire dégommer". De son côté, T.________ conteste avoir pris le téléphone de F.________ et soutient que c'est l'un de ses comparses qui l'aurait dérobé. Il admet toutefois s'être concerté avec ses amis en vue de dérober le téléphone de F.________. Au surplus, il a déclaré que ni lui, ni l'un de ses amis n'étaient en possession d'un couteau au moment des faits.
Si F.________ a modifié son témoignage entre l'instruction et les débats d'appel au sujet
de la personne qui détenait le couteau, il a néanmoins constamment affirmé qu'il avait
été menacé par un couteau. Compte tenu des propos qu'il a tenus, de la frayeur dont il
a fait état, laquelle est corroborée par son souhait de ne pas être confronté à
son agresseur plus de deux ans après les faits et par son retrait de plainte pénale par crainte
de menaces et de représailles (voir pp. 2 à 4
ci-dessus),
mais également en raison des propos tenus par T.________ qui a admis que lui et ses amis avaient
planifié la soustraction du téléphone portable de F.________, la Cour de céans a
acquis la conviction que le prévenu a usé de menaces pour s'emparer et conserver le téléphone
de F.________, et qu'un couteau a en outre bel et bien été présenté à la victime
pour l'effrayer. Toutefois, les hésitations du témoin F.________ ne permettent pas de déterminer
avec certitude si c'est le prévenu lui-même ou l'un de ses comparses qui détenaient l'arme
blanche et, dans ce dernier cas, si le prévenu était au courant que son acolyte avait un couteau
au moment des faits. Dans ces conditions, c'est la version la plus favorable au prévenu qui sera
retenue et, dans la qualification juridique des faits précités, il ne sera pas tenu compte
du couteau.
3.4 A raison des faits tels que retenus par la Cour de céans, T.________ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. En effet, il a usé de menaces pour conserver le téléphone portable qu'il avait dérobé à F.________ et son intention portait sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (soustraire un bien à autrui en usant de menaces, en vue de se procurer un enrichissement illégitime).
En conséquence, l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que T.________ est condamné pour brigandage.
4. S'agissant des faits qui se sont déroulés le 4 février 2011, le Ministère public fait valoir que T.________ aurait dû être condamné pour brigandage qualifié et de vol qualifié, et non pas seulement pour brigandage simple et vol simple.
4.1 En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une arme dangereuse. L'art.139 ch. 3 al. 3 CP prévoit, quant à lui, que le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
La notion d'arme dangereuse contenue dans ces deux dispositions est la même. Il suffit que l'auteur
se munisse d'une arme prête à l'emploi; il importe peu qu'il ne veuille pas s'en servir. Il
faut qu'il s'agisse d'une arme, non pas d'un outil, et si ce n'est pas une arme à feu, il faut encore
qu'elle apparaisse dangereuse
(B. Corboz,
op. cit., n. 17 ad. art. 139 CP). Selon la jurisprudence, est une arme dangereuse tout objet, qui par
sa destination peut servir à l'attaque ou à la défense (Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 140 CP). Tel est le cas du couteau papillon qui
est d'ailleurs défini, de par la loi, comme étant une arme (art. 4 al. 1er
litt. c LArm [Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions,
RS 514.54]).
4.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le couteau papillon que détenait T.________ n'était pas une arme dangereuse. Toutefois, les caractéristiques objectives de l'arme en question, que la Cour de céans a examiné aux débats, sont une lame de 10 cm de long, très pointue et aiguisée, qui peut s'ouvrir d'une main et qui reste bloquée une fois ouverte. Il s'agit manifestement d'une arme qui sert à l'attaque ou à la défense, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant une arme dangereuse au sens des art. 140 ch. 2 et 139 al. 3 ch. 3 CP. Enfin, il importe peu que l'arme ait été ouverte ou non dans la mesure où le simple fait de se munir d'une arme dangereuse suffit pour que le cas aggravé soit réalisé.
T.________ a tout d'abord contraint X.________ à lui remettre son téléphone portable en pointant son couteau dans sa direction et de façon non équivoque. Ensuite, toujours porteur de son couteau papillon, ce que les victimes savaient, il n'a pas restitué à M.________ le téléphone portable que ce dernier lui avait passé le temps d'une conversation. Pour ces faits, il s'est rendu coupable respectivement de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 et de vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP. En effet, dans le premier cas, c'est bien par la menace que T.________ s'est emparé du téléphone de X.________ et, dans les deux cas, il était porteur d'une arme dangereuse. Au surplus, le prévenu a agi intentionnellement, dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime.
4.3 L'appel du Ministère public doit donc également être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que T.________ est condamné pour brigandage qualifié et vol qualifié.
5. Le Ministère public critique également la peine infligée en première instance qu'il juge trop clémente. Il considère qu'une peine privative de liberté de 30 mois serait adéquate, laquelle doit être suspendue partiellement, la part ferme étant fixée à 15 mois.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art.
42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel
prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18
janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement
s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution
de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé
de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1).
5.3 En l'espèce, s'agissant de la quotité de la peine, l'admission des moyens soulevés par le Ministère public implique la fixation d'une nouvelle peine, supérieure à celle retenue par les premiers juges. La culpabilité de T.________ est lourde. Sa responsabilité pénale est entière et les infractions commises sont en concours. Il s'est en effet rendu coupable de voies de fait, de vols, de vol qualifié, de brigandage, de brigandage qualifié (passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins), d'injure, de menaces, de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et d'infraction à la LArm. En outre, malgré plusieurs antécédents, il a persisté dans ses comportements délictueux. Le prévenu menace ses victimes et n'hésite pas à se munir d'une arme pour s'approprier des téléphones portables. Il agit par appât du gain et pour des motifs futiles. Comme l'ont relevé les premiers juges, la violence déployée par le prévenu est parfaitement gratuite et ne trouve aucune justification. La régularité avec laquelle il contrevient aux normes pénales est inquiétante. A décharge, il y a lieu de retenir son jeune âge, les regrets exprimés aux débats ainsi que les effets positifs qu'ont pu avoir les mois passés en préventive.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, une peine privative de liberté d'une certaine durée s'impose. La peine privative de liberté de 30 mois requise par le Ministère public paraît adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle.
5.4 S'agissant du sursis partiel, T.________ en remplit les conditions objectives. Du point de vue subjectif, compte tenu des éléments précités, notamment de la rapidité de la récidive après la première confrontation à la justice, le nombre de nouvelles infractions, la régularité avec laquelle celles-ci sont commises et la futilité des motifs qui amènent le prévenu à faire usage de violence, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Toutefois, moyennant que la partie de la peine à exécuter soit conséquente et que les deux sursis pendants soient révoqués (voir chiffre 6 ci-dessous), on peut penser que l'effet de choc produit par la privation de liberté prononcée détourne le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Un sursis partiel sera donc néanmoins octroyé sur la moitié de la peine prononcée, à savoir 15 mois. Le délai d'épreuve sera toutefois de la durée maximale prévue par la loi, soit 5 ans.
L'appel du Ministère public est ainsi également admis sur ce point.
6. Reste à examiner la question de la révocation de deux sursis, requise par le Ministère public:
- le sursis accordé par jugement du 11 mars 2009, révisé par la présente cour le 18 mai 2011 (peine privative de liberté de deux mois avec sursis d’un an);
- le sursis accordé par ordonnance de condamnation du 5 septembre 2008, révisée par la présente cour le 21 juillet 2011 (peine privative de liberté de 45 jours avec sursis d’un an).
6.1 Avant de se pencher sur la révocation des sursis en tant que telle, il faut déterminer le moment à partir duquel court le délai d’épreuve: depuis la date du jugement initial ou depuis celle du jugement de révision. L’art. 415 CPP ne règle en effet pas la question.
Les premiers juges ont considéré que le délai d’épreuve courrait depuis la date du jugement de révision. En bref, ils soutiennent que dès lors que certains auteurs (M. Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 414 CPP) admettent que les faits postérieurs au jugement à réviser peuvent être pris en compte s’ils sont favorables au prévenu, le nouveau jugement a de manière générale un effet ex nunc.
Cette argumentation n’est pas convaincante. Elle a en effet pour conséquence qu’en présence de faits postérieurs défavorables au prévenu, dont il ne pourrait pas être tenu compte dans le nouveau jugement, il y aurait une période probatoire qui serait supprimée entre la condamnation objet de la révision et la nouvelle condamnation résultant du rescisoire.
En outre, ainsi que le soulignent les commentateurs bâlois (M. Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 414 CPP et les références citées), fixer une nouvelle durée de sursis péjore systématiquement la situation du condamné, puisque cela revient en quelque sorte à prolonger la période probatoire qui pourrait commencer à courir à nouveau longtemps après les faits punissables.
Ainsi, retenir un effet ex nunc aurait pour conséquence générale et abstraite soit de faire échapper le condamné aux conséquences de ses actes en cas de récidive pendant le délai d’épreuve initial, soit de prolonger en quelque sorte le délai d’épreuve en le faisant courir à nouveau cas échéant longtemps après la date des faits punissables, toutes deux solutions insatisfaisantes.
Enfin, même si l’art. 415 CPP ne règle pas cette question, on peut en tirer la volonté de rétablir la situation qui aurait dû prévaloir à l’époque du premier jugement, ce qui va également dans le sens d’un effet ex tunc.
Au surplus, en l’espèce, les deux jugements de révision rendus par la Cour de céans ne portaient que sur l’âge du prévenu et par conséquent sur la quotité de la peine, la question de l’octroi du sursis n’ayant pas été réexaminée.
Il sera donc retenu que le délai d’épreuve a commencé à courir depuis la date des jugements initiaux, même si ces jugements ont fait l’objet d’une révision.
6.2 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci.
En l'espèce, T.________ a commis de nouvelles infractions du même genre durant les délais d'épreuve impartis. Compte tenu de la rapidité de la récidive, le nombre de nouvelles infractions, la régularité avec laquelle celles-ci sont commises et la futilité des motifs qui ont amené le prévenu à les commettre, seule un pronostic défavorable peut être posé, de sorte que les sursis octroyés les 5 septembre 2008 et 11 mars 2009 doivent être révoqués.
7. En définitive, l'appel du Ministère public est entièrement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de T.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 34, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1 et 3 al. 3, 140 ch. 1
et 2, 177, 180 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 33 al. 1 litt. a LArm;
398
ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 14 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V de son dispositif, dont la nouvelle teneur est la suivante:
"I. Supprimé;
II. Constate que T.________ s'est rendu coupable de voies de fait, de vols, de vol qualifié, de brigandage, de brigandage qualifié, d'injure, de menaces, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes;
III.
Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction
de 217 (deux cent dix-sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire
de 10 (dix)
jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 500
fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 5 (cinq) jours;
IV. Suspend partiellement l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, en ce sens que la part suspendue est fixée à 15 (quinze) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans sur la part suspendue;
V. Ordonne la révocation des sursis octroyés les 5 septembre 2008 et 11 mars 2009 et ordonne l’exécution des peines infligées par les jugements de révision prononcés respectivement les 18 mai et 21 juillet 2011;
VI. Donne acte de ses réserves civiles à N.________ à l'encontre de T.________;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau papillon séquestré sous fiche de séquestre n° 48755;
VIII. Met l'entier des frais de la cause, par 23'247 fr. 60 (vingt-trois mille deux cent quarante-sept francs et soixante centimes) à la charge de T.________, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office par 5'297 fr. 40 (cinq mille deux cent nonante-sept francs et quarante centimes);
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ lui permette de la payer;
III. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
IV. La détention avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite.
V.
Une indemnité de défenseur d’office
pour la procédure d’appel de
2'461
fr. 60 (deux mille quatre cent soixante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris,
est allouée à Me Aline Bonard.
VI. Les frais d'appel, par 4'811 fr. 60 (quatre mille huit cent onze francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé, sont mis à la charge de T.________.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévu au chiffres V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 02 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aline Bonard (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :