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TRIBUNAL CANTONAL |
200
PE10.010104-BFU-SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 novembre 2011
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Présidence de Mme Favrod
Juges : MM. Battistolo et Colelough
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.V.________, prévenu, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat d’office à Lausanne, appelant,
N.________, plaignants, représentés par Me Aline Palese, avocate au sein du service juridique des N.________ à Lausanne, appelants par voie de jonction,
L.________, victime et appelant par voie de jonction,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.V.________ du chef de prévention de recel et de séquestration (I); a constaté que A.V.________ s'était rendu coupable de brigandage qualifié (III); l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement (IV); a dit que A.V.________ et H.________ étaient les débiteurs solidaires de L.________ et lui devaient immédiat paiement de 1'321 fr. à titre de réparation du dommage subi et de 2'000 fr. à titre de réparation pour tort moral (VIII); a donné acte de leurs réserves civiles à N.________ à l'encontre de A.V.________ et H.________ (IX), a mis une partie des frais de la cause par 5'401 fr. 90 à la charge de A.V.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Marc-Aurèle Vollenweider par 3'002 fr. 40 et par 25'581 fr. 90 à la charge de H.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Ana Rita Perez par 8'402 fr. 60 (XI), et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office ne pourrait être exigé de A.V.________ et de H.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XII).
B. En temps utile, A.V.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas considéré comme coauteur mais uniquement comme complice de brigandage qualifié et qu'une peine assortie du sursis est prononcée à son encontre.
Par acte du 20 juin 2011, le Ministère public a déposé un appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel déposé par A.V.________ et à la condamnation de ce dernier, pour brigandage qualifié et séquestration, à une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Il a également conclu à ce que H.________ est condamné pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de huit ans.
N.________ et L.________, agissant séparément, ont conclu au rejet de l'appel de A.V.________. Ils ont également déposé un appel joint identique, reprenant les conclusions du Ministère public.
Par acte du 30 juin 2011, H.________ a précisé qu'il n'avait pas fait appel, que le Ministère public n'avait pas fait appel de sa condamnation et qu'en conséquence, les appels joints en tant qu'ils visent à l'aggravation de la peine prononcée à son encontre étaient irrecevables. Le conseil de A.V.________ a également soutenu que les appels joints concernant H.________ étaient irrecevables.
Le Ministère public a retiré son appel joint en tant qu'il concerne H.________ et l'a maintenu pour le surplus.
L.________ et N.________ en ont fait de même le 26 août 2011.
Par décision du 3 novembre 2011, la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait des appels joints du Ministère public, de N.________ et de L.________ en ce qu'ils concernent H.________, et a alloué à Me Ana Rita Perez un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, à titre d'indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel.
Aux débats du 30 novembre 2011, A.V.________ a confirmé ses conclusions d'appel. Le Ministère public, N.________ et L.________ ont confirmé leurs conclusions d'appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
A.V.________ est né en octobre 1988 au Portugal. Il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement de type C en Suisse. Après y avoir terminé sa scolarité obligatoire,
il a travaillé comme ouvrier à Granges-Marnand durant une année. Il a ensuite été
engagé par Papirec à Moudon. Alors qu'il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage,
il a suivi plusieurs formations, notamment en qualité d'aide de cuisine. Il travaille depuis le
4 octobre 2011 comme foreur dans l’entreprise Augsburger pour un salaire horaire de 29 fr. 89,
y compris la part du 13ème
salaire et les vacances. Il s’agit d’une mission temporaire de trois mois. A.V.________ n'a
pas de fortune et il a des dettes pour un montant de
3'000
francs. Il a une amie depuis une année, qui est enceinte de jumeaux. Le terme de la grossesse est
prévu pour juillet 2012. A.V.________ et son amie ne vivent pas sous le même toit pour l’instant
mais ont l’intention de trouver un appartement pour y vivre ensemble.
Le casier judiciaire suisse de A.V.________ est vierge de toute inscription. Pour les besoins de l'enquête,
il a été détenu avant jugement du
5
août au 14 septembre 2010, soit durant 41 jours.
2. Le soir du 28 avril 2010, H.________, B.V.________ et A.V.________ se sont retrouvés chez ce dernier, afin de commettre un hold-up à la gare CFF de Moudon. Aux débats d'appel, A.V.________ a confirmé avoir vu ses deux acolytes dans la cuisine à côté des couteaux. Il leur a demandé de ne pas prendre de couteaux mais il a constaté, une fois à proximité de la gare vers 00h30, que H.________ avait un couteau à viande avec une lame de 15 cm environ dans sa main. Les trois comparses ont mis leurs cagoules et se sont cachés vers la gare en attendant que l'employé des CFF, L.________, ferme les locaux et regagne sa voiture. Ils l'ont agressé au moment où il s'apprêtait à prendre le volant de sa voiture. H.________ a posé la lame du couteau sur la gorge de L.________ en lui ordonnant de se taire, tandis que A.V.________ saisissait la victime par la nuque et par le bras. B.V.________ a alors asséné un coup de poing au visage de L.________, en lui disant qu'il voulait de l'argent, faute de quoi il le tuerait. Il a ensuite ordonné à l'employé CFF de lui donner les clés de la gare et, simultanément, il s'est emparé du trousseau de clés accroché à son pantalon. Les trois malfrats ont alors poussé leur victime jusque dans la salle d'attente de la gare. A cet endroit, ils lui ont demandé de dire quelle était la clé du bureau et de leur donner les codes de l'alarme et du coffre fort. Comme L.________ leur répondait qu'il ne se souvenait pas du code de l'alarme, les trois acolytes l'ont roué de coups de pied et de poing, tout en le menaçant de mort, avant de le traîner jusqu'au bureau. B.V.________ a ouvert la porte de la pièce et il a ordonné à l'employé CFF de désactiver l'alarme. Après s'être exécuté, L.________ a été poussé vers le coffre-fort, qu'il a dû déverrouiller. Pendant que A.V.________ surveillait la victime, B.V.________ a commencé à vider le contenu du coffre dans un sac à dos. Quant à H.________, il est ressorti du bâtiment pour faire le guet, avant de revenir dans le bureau, où il a aidé B.V.________ à finir de vider le coffre-fort. Une fois leur forfait accompli, les trois comparses ont quitté les lieux avec L.________, que H.________ et B.V.________ voulaient enfermer dans le coffre de sa voiture. B.V.________ a alors pris le téléphone portable et les clés de la victime. A.V.________ a convaincu ses acolytes d'enfermer L.________ dans la salle d'attente de la gare. Ceci fait, les trois malfrats ont pris la fuite. Ils se sont déplacés à proximité du Centre espagnol, où ils se sont partagés la somme totale de 24'697 fr. 40 et de 6'892 euros, qu'ils ont entièrement dépensée par la suite. B.V.________ a gardé le trousseau de clés et il a remis le téléphone portable de la victime à A.V.________. Quelques minutes après le départ de ses agresseurs, L.________ s'est mis a frapper contre les parois métalliques de la salle d'attente où il avait été enfermé. Le locataire de l'appartement situé à l'étage a alors alerté la police, qui a pu libérer la victime 45 minutes plus tard.
L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 834 fr. correspondant à deux mois sans indemnités de nuit ou de dimanche, ainsi que 487 fr. pour les frais médicaux non pris en charge par l'assurance. Il a en outre réclamé une indemnité de 2'000 fr. pour réparation du tort moral subi. N.________ a déposé plainte et a demandé à ce qu'il soit pris acte de ses réserves civiles.
Pour ces faits, A.V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction des 41 jours de détention avant jugement. Les premiers juges l'ont libéré des chefs d'accusation de recel et de séquestration.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP).
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.V.________ suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. Il en va de même des appels joints déposés respectivement par le Ministère public et par N.________.
En revanche, il convient de retenir que le plaignant L.________ a obtenu en première instance l'intégralité des montants qu'il avait demandés au titre de tort moral et de réparation du dommage. En outre, son appel joint ne porte que sur la culpabilité de A.V.________, de sorte qu'il n'a pas d'incidence sur le sort de ses conclusions civiles déjà allouées. En conséquence, et à défaut d'intérêt juridiquement protégé, l'appel joint de L.________, est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP).
I. Appel de A.V.________
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. A.V.________ conteste les faits retenus par les premiers juges relatifs au déroulement du hold-up de la gare de Moudon. Il soutient qu'il a tenu un rôle secondaire durant le hold-up et qu'il s'est opposé à l'usage d'une arme blanche. Il ne conteste pas que celle-ci a été appliquée sur la gorge de L.________.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à la réussite de l'entreprise.
3.3 En l'occurrence, les premiers juges ont relevé que si A.V.________ avait effectivement été moins violent que ses deux acolytes, il avait toutefois participé en qualité de coauteur au hold-up (cf. jgt., p. 28 et 29). Se fondant sur ses déclarations et celles de ses comparses, ils ont retenu que A.V.________ avait participé à l'élaboration du hold-up. Ils ont également relevé que, bien qu'il se soit rendu compte du fait que H.________ était armé d'un couteau de boucher, A.V.________ ne s'est jamais désolidarisé de ses acolytes, participant à l'agression du début à la fin, conformément aux plans préétablis. Il est ainsi entré avec ses deux comparses et la victime dans le hall de la gare, puis dans la salle où se situait le coffre-fort, a maintenu L.________ à l'écart, tandis que le butin était mis dans le sac. Il a également accompagné, avec ses deux comparses, la victime à l'extérieur et a proposé de l'enfermer dans la salle d'attente de la gare plutôt que dans le coffre de sa voiture. Une fois cela fait, il a quitté les lieux avec B.V.________ et H.________ et il a touché sa part du butin.
Les faits tels qu'ils ont été établis par les premiers juges, qui ont exposé en détail les raisons pour lesquelles ils privilégiaient telle version des faits plutôt que telle autre, ne prêtent pas le flanc à la critique. A.V.________ a participé à toutes les phases du brigandage, à savoir dès la prise de décision au partage du butin. On ne saurait ainsi considérer qu'il a joué un rôle mineur, même s'il n'a pas été le plus actif, le plus violent, ni le leader de la bande. Il s'est en effet tenu parfois en retrait et a proposé d'enfermer la victime dans la salle d'attente de la gare plutôt que dans le coffre de sa voiture. Il n'en demeure pas moins que son rôle était central et déterminant dans la commission du brigandage.
L'appelant soutient qu'il s'est distancié de l'usage du couteau en disant à ses acolytes de ne pas le prendre alors qu'ils se trouvaient dans la cuisine. A l'audience d'appel, il a expliqué que, sur le chemin de la gare, il a découvert que H.________ avait quand même pris un couteau et qu'il a demandé à ses comparses de s'en débarrasser, ce qu'ils ont refusé. Ainsi, l'appelant a non seulement accepté en suivant ses comparses de commettre un brigandage avec cette arme, mais il y a aussi participé activement en tenant la victime pendant que H.________ posait la lame du couteau sous sa gorge. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que l'appelant s'est associé à la réalisation du brigandage avec une arme qui, apposée sur la gorge de la victime ne pouvait que créer un danger de mort concret. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il s'est rendu coupable, en qualité de coauteur, d'un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
4. A.V.________ requiert le prononcé d'une peine réduite, compatible avec le sursis, évoquant sa situation personnelle et le fait qu'il va prochainement fonder une famille.
4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels
éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse
vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment
ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui
appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans
quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine
(JT
2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal,
s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).
4.2 A.V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction des 41 jours de détention avant jugement. En tant que son argumentation repose sur la prémisse d'une admission de son premier moyen, elle est vouée à l'échec.
Pour le surplus, on relève que les premiers juges ont estimé que même si elle était moindre que celle de H.________, la culpabilité de A.V.________ n'en demeurait pas moins lourde. Ils ont retenu que l'appelant avait agi par appât du gain, prenant part à un brigandage qui aurait fort bien pu mal tourner, par exemple si la victime avait opposé une plus vive résistance. Ils ont retenu à décharge sa relativement bonne collaboration et les explications claires qu'il avait données au cours de l'enquête et durant les débats de première instance (cf. jgt., p. 35).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée - qui correspond au minimum légal prévu par l'art. 140 ch. 4 CP - est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle tient compte du fait que l'appelant a été moins virulent que ses acolytes et ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Supérieure à trois ans, cette peine est au surplus incompatible avec l'octroi du sursis. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5. En définitive, l'appel de A.V.________ est intégralement rejeté et le jugement de première instance confirmé.
II. Appels joints du Ministère public et de N.________
6. Le Ministère public et N.________ requièrent que A.V.________ soit également condamné pour séquestration au sens de l'art. 183 CP.
6.1 Aux termes de cette disposition celui qui sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le brigandage est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté;
elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte pour amener une personne à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration
et l'enlèvement, qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions
dirigées exclusivement contre la liberté. Le Tribunal fédéral a été appelé
à statuer, sous l'ancien droit, sur le rapport entre le brigandage et la séquestration. Il
a observé que lorsque l'auteur du brigandage ligote sa victime pour retarder la découverte
de l'infraction et disparaître sans être inquiété, l'auteur agit toujours en exécution
du brigandage. La Haute Cour considère ainsi que le brigandage absorbe la séquestration lorsque
cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive
le but, et qu'il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de
l'auteur, considérés
de façon
naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout
(ATF
129 IV 61 c. 2.1 et les références citées). Dans un récent arrêt, le Tribunal
fédéral a confirmé que dans la mesure où elle a pour seul but de permettre à
l'auteur de commettre un vol et d'en assurer la conservation du butin, la privation de liberté de
la victime constitue un élément constitutif nécessaire du brigandage et il n'y a pas place
pour une incrimination distincte (TF 6B_1095/2009 du 24 septembre 2009, résumé à la SJ
2011 I 73).
6.2 En l'occurrence, les premiers juges ont exposé de manière correcte la jurisprudence précitée, relevant que dans le premier cas, la victime avait été ligotée sur son lit et n'avait pu se défaire de ses liens qu'une heure plus tard environs, alors que dans le second cas, la victime avait été ligotée sur sa chaise roulante, bâillonnée et menacée d'être rouée de coups si elle ne gardait pas le silence pendant un quart d'heures au moins. Elle avait été enfermée à son domicile et avait pu se détacher après quelques minutes. Dans ces deux cas, le Tribunal fédéral a considéré que le brigandage englobait la séquestration (cf. jgt., p. 30). En application de cette jurisprudence, les premiers juges ont considéré que la privation de liberté de L.________ n'avait pas dépassé les limites de ce qui était nécessaire à A.V.________ et à ses deux comparses pour commettre le brigandage, de sorte que l'infraction de séquestration est absorbée par celle de brigandage.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, tant l'unité de temps entre le moment où le vol, les coups et menaces ont été commis et la séquestration de la victime (le tout a duré entre 15 et 20 minutes) que l'unité de lieu permet de conclure que le fait d'avoir enfermé L.________ fait partie du brigandage. Il s'agit d'un même complexe de faits, à savoir, le brigandage a commencé devant la voiture de la victime, il s'est poursuivi dans la gare, puis devant la voiture où la décision de l'enfermer dans la gare a été prise. La séquestration fait dès lors partie du même complexe de violence et ne peut être dissociée du brigandage. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
7. En définitive, l'appel de A.V.________ est rejeté. Les appels joints du Ministère public et de N.________ sont rejetés. L'appel joint de L.________ est irrecevable. Le jugement de première instance est intégralement confirmé.
8. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Vollenweider pour la procédure d'appel
Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité
allouée au conseil d'office de A.V.________
(cf.
art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Compte tenu de l'issue de la cause,
ces frais sont mis par deux tiers, à savoir 2'622 fr. 40, à la charge A.V.________, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par
ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 183 ch. 1 CP,
appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 140 ch. 4 CP, 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel de A.V.________ est rejeté.
II. Les appels joints du Ministère public et de N.________ sont rejetés.
III. L’appel joint de L.________ est irrecevable.
IV. Le jugement rendu le 6 mai 2011 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et modifié à son chiffre XI le 16 mai suivant, est intégralement confirmé selon le dispositif suivant:
"I. Libère A.V.________ du chef de prévention de recel et de séquestration;
II. inchangé;
III. Constate que A.V.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié;
IV. Condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement;
V. inchangé;
VI. inchangé;
VII. inchangé;
VIII. Dit que A.V.________ et H.________ sont les débiteurs solidaires de L.________ et lui doivent immédiat paiement des sommes suivantes :
- 1'321 fr. à titre de réparation du dommage subi;
- 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral;
IX. donne acte de leurs réserves civiles aux N.________ à l'encontre de A.V.________ et H.________;
X. inchangé;
XI. Met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, par:
- 6'068 fr.55 pour A.V.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Marc-Aurèle Vollenweider par 3'002 fr. 40;
- 28'915 fr.25 pour H.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Ana Rita Perez par 8'402 fr. 60;
XII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigée de A.V.________ et de H.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra."
V. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Vollenweider pour la procédure d'appel.
VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité pour son défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 2'622 fr. 40 (deux mille six cent vingt-deux francs et quarante centimes), à la charge A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 2 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour A.V.________),
- Me Aline Palese, avocate (pour N.________),
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :