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TRIBUNAL CANTONAL |
209
PE10.025649-PGT/FMO/SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 décembre 2011
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Présidence de M. B A T T I ST O L O
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
contre
O.________, prévenu, intimé, représenté par Me Florian Chaudet, avocat d'office à Lausanne,
et
C.________, prévenu, intimé, représenté par Me John-David Burdet, avocat d'office à Lausanne. |
En fait :
A. Par jugement du 27 septembre 2011, complété par prononcé rectificatif du 28 septembre suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré O.________ et C.________ du chef d'accusation d'actes préparatoires délictueux (I et II), a constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de tentative de vol, de vol, d'opposition aux actes de l'autorité, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété, d'opposition aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, de vol d'usage, de circulation sans permis de conduire et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peines entièrement compensées par la détention subie (IV), lui a infligé une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (V), a ordonné la relaxation immédiate d'O.________ pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause (VI), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de complicité de vol (VII), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à C.________ un délai d’épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la mise en œuvre par le condamné d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IX), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil à l’encontre d'O.________ (X), a ordonné la confiscation et la destruction de la paire de gants en latex séquestrés sous fiche n°13115/10 (XI), a mis une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat : - par 12'923 fr. 80 pour O.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Florian Chaudet, par 7'861 fr. 70; - par 17'061 fr. 15 pour C.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me John-David Burdet, par 8'550 fr. 90. (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé d'O.________ et C.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XIII).
B. Le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement le 27 septembre 2011, en requérant le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'O.________ jusqu'à droit connu sur la décision de la direction de la procédure d'appel.
Par ordonnance du 21 septembre 2011 (n° 166), le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'O.________, les frais suivant le sort de la cause au fond. Cette décision a été confirmée, sur recours de ce prévenu, par ordonnance du 25 octobre 2011 du Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_600/2011).
Le jugement motivé a été adressé au Parquet pour notification le 28 septembre suivant et le Parquet a déposé une déclaration d’appel le 7 octobre 2011. Il a conclu, sur le fond, à la modification du jugement en ses chiffres I, II, III, IV, VI, VII, VIII et IX en ce sens qu'O.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour, d'une part, et que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, l'exécution de dite peine portant sur douze mois étant suspendue avec délai d'épreuve de cinq ans, le sursis étant conditionné à la mis en œuvre d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, d'autre part.
Par mémoire du 2 décembre 2011, C.________ a conclu au rejet de l'appel, tout en indiquant, à titre subsidiaire, que, si l'on devait retenir la version du Parquet, l'art. 260 bis al. 2 CP devrait alors être appliqué, motif pris de son désistement.
A l'audience d'appel, les intimés O.________ et C.________ ont chacun confirmé les déclarations faites pendant l'enquête et devant les juges du tribunal correctionnel. En particulier, O.________ a indiqué qu'il souhaitait rentrer dans son pays, mais qu'il n'en avait pas les moyens, le voyage en bus coûtant environ 120 francs. Pour sa part, C.________ a précisé qu'il avait toujours parlé de déplacements nocturnes destinés à chauffer la voiture et qu'il contestait avoir jamais parlé de procéder à des repérages; les comparses avaient, selon lui, simplement traversé [...], sans s'y arrêter, en passant certes devant la poste; ce n'était toutefois qu'O.________ qui avait parlé, à ce moment, de la manière dont ces locaux étaient agencés. Il a soutenu avoir été fourvoyé par des question équivoques des enquêteurs quant à son rôle dans les repérages dont il sera fait état plus avant ci-dessous.
Le Parquet a confirmé les conclusions de son appel. O.________ a conclu au rejet de l'appel. C.________ a conclu principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que l'art. 260 bis al. 2 CP soit appliqué. L'appelant a conclu au rejet de cette conclusion subsidiaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu O.________, né en 1990, ressortissant roumain, a été élevé dans son pays d'origine par sa mère, puis par une voisine et sa grand-mère. Il a rejoint sa mère en Suisse à l'âge de 15 ans après que celle-ci se fût remariée dans notre pays. Ayant été mal accueilli par son beau-père, il a rapidement été suivi par le Service de protection de la jeunesse et placé en classe d'accueil. Il a alors effectué un préapprentissage de paysagiste durant six mois. Célibataire, ce prévenu n'a pas de fortune et ignore le montant de ses dettes. Son permis de séjour B est échu depuis le 21 janvier 2009.
1.2 Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois pour vol, tentative de vol, vol d'usage, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup. Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 6 septembre 2010 (n° 364), réformé ce jugement en ce sens que le placement dans un établissement pour jeunes adultes qui assortissait la peine privative de liberté a été remplacé par un traitement ambulatoire de la dépendance de l'intéressé à l'alcool, traitement accompagné d'une assistance de probation. Ce prévenu a été libéré définitivement de cette première peine le 30 septembre 2010, date à laquelle il a été relaxé.
1.3 Dans le cadre de cette dernière procédure, il avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 22 mars 2010, les experts ont posé les diagnostics de personnalité dyssociale et de dépendance à l'alcool, abstinent en milieu protégé. Sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était diminuée de manière moyenne. Le risque de récidive a été qualifié d'important, mais pouvait être diminué après l'incarcération par un encadrement et un traitement de la dépendance à l'alcool.
1.4 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu O.________ est détenu dès le 20 octobre 2010, soit depuis 343 jours au jour du prononcé du jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
1.5 Le prévenu C.________, né en 1969, a été élevé notamment dans un foyer. Il a travaillé comme chauffeur durant deux ans, puis a exercé différentes activités temporaires entrecoupées de périodes de chômage. A sa sortie de détention, il a séjourné une année à l'étranger, avant de retourner en Suisse pour travailler notamment en cuisine durant plusieurs années. Depuis le 29 août 2011, il a effectué une mission d'une durée de trois mois, pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000 francs. Cette mission a débouché sur un emploi pour une durée indéterminée au service du même employeur. Il vit actuellement à l'hôtel, mais il est à la recherche d'un appartement, qu'il espère partager avec la femme qu'il a demandée en mariage. Le coût de son logement est pris en charge par la Fondation vaudoise de probation, mais la situation va être revue du fait qu'il a trouvé un emploi.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une peine de sept ans de réclusion prononcée le 3 octobre 2001 par le Tribunal pénal de la Sarine pour complicité d'assassinat, vol, faux dans les titres et atteinte à la paix des morts.
1.6 Dans le cadre de la présente procédure, il a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 18 août 2011, les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs et dyssociaux et de trouble panique. Sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Le risque de récidive a été retenu pour ce qui est des infractions en lien avec les besoins d'argent de l'expertisé, compte tenu de la situation précaire de l'intéressé lors de la rédaction du rapport.
1.7 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu C.________ a été détenu du 20 octobre 2010 au 26 janvier 2011, soit durant 97 jours.
2.1 Après son élargissement, le 30 septembre 2010, le prévenu O.________ ne disposait d'aucun revenu, alors qu'il lui fallait de l'argent pour quitter la Suisse. Il s'est installé à Yverdon-les-Bains, où il a, au début du mois d'octobre 2010, fait la connaissance de C.________, qui émargeait alors aux services sociaux. Celui-ci a informé celui-là de son passé pénal. Le 9 octobre 2010, O.________ a pris ses quartiers dans la chambre qu'occupait C.________ dans un hôtel et y est demeuré jusqu'au 14 octobre suivant, à savoir jusqu'à ce que le propriétaire des lieux ne s'aperçoive de l'intrusion et ne mette à la porte le locataire. Dès lors les prévenus ont séjourné quelques jours dans un hôtel à [...] en relation avec les faits décrits ci-dessous. Le reste du temps, ils se sont abrités dans la voiture de C.________, pilotée par celui-ci et avec laquelle ils circulaient dans les circonstances décrites plus avant ci-dessous.
O.________ a indiqué à C.________ qu'un brigandage commis dans un office postal pourrait rapporter 30'000 fr. ou 40'000 francs (PV d'audition 7, p. 4).
Dès la mi-octobre 2010, les prévenus ont prévu de se rendre, de nuit, chez le responsable de la poste de [...], de le menacer au moyen d'une arme à feux, de le ligoter, d'obtenir qu'il leur remette les clés de l'office, de se rendre dans cet établissement au moyen d'un véhicule volé et de le piller.
Ils ont ainsi effectué des repérages à [...] et à [...], localité voisine, notamment autour du domicile du buraliste postal. Ils ont ainsi passé quatre fois devant la poste dans ce dessein; O.________ connaissait les lieux pour y avoir effectué un début d'apprentissage de paysagiste en 2008. En outre, ils ont acquis des ligatures en plastique, des gants en latex et un "cutter", ainsi que deux postes émetteur-récepteur. Ce matériel devait servir pour le "coup de la poste". O.________ a également dérobé une paire de jumelles chez le fils de son beau-père.
Pour se procurer une arme, les prévenus ont décidé de cambrioler l'appartement de [...], personne déjà connue d'O.________, domiciliée à [...]. Le concubin de la susnommée possédait alors des armes dans le logement en question. O.________ avait dit à C.________ que, si la visite du logement se passait mal, des ligatures seraient utilisées pour maîtriser les occupants. C'est dans le dessein de cambrioler les lieux que les comparses avaient pris une chambre d'hôtel dans cette localité les 15 et 19 octobre 2010. Ils ont effectué plusieurs repérages de ce logement. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2010, les prévenus se sont déplacés en voiture jusque vers le lieu en question. Portant les gants de latex déjà mentionnés, O.________ a fouillé seul la voiture de [...]. Il s'est emparé d'une carte Postfinance, de la monnaie et de divers papiers qu'elle avait laissés à l'intérieur de l'habitacle. Ils ont également observé les lieux dans le dessein de s'introduire dans la maison afin de mettre la main sur une arme, d'une part, et d'obtenir le code de la carte Postfinance pour retirer de l'argent au préjudice de leur victime. Le 16 octobre 2010, ils se sont rendus sur le lieu de travail de la victime pour subtiliser la clé de son logis. Comme O.________ ne voulait pas être reconnu, c'est C.________ qui s'est présenté sur les lieux. Il alors constaté qu'il connaissait aussi [...] et n'a pas insisté, rentrant bredouille. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2010, O.________ est retourné seul au domicile de la victime, a fouillé une nouvelle fois son véhicule pour essayer de découvrir le code de la carte et la clé de la maison, mais en vain. [...] n'a pas déposé plainte.
O.________ a reconnu les faits matériels ci-dessus. Il a cependant fait valoir devant le tribunal correctionnel qu'il n'avait en réalité jamais eu l'intention de passer à l'acte, tant pour le brigandage de la poste que pour le vol d'armes au domicile de [...]. Il a prétendu avoir "monté cette histoire de vol de poste" et le projet de dérober des armes pour impressionner C.________ et se mettre en valeur, la même considération s'appliquant aux repérages et aux achats de matériel. Selon lui, c'est par hasard qu'ils étaient passés en voiture devant le domicile du postier et celui de [...], alors qu'ils sillonnaient le Nord vaudois pour chauffer la voiture, dans laquelle ils dormaient de manière récurrente. O.________ n'a pas caché qu'il avait bien compris que, dans un premier temps, son comparse avait cru à ses intentions. De même, il a admis qu'il avait expliqué à C.________ qu'il pensait pouvoir trouver les clés de la poste dans la voiture du postier, parquée à proximité du domicile de ce dernier et qu'il avait même, à une occasion, réveillé son comparse pour lui dire qu'ils allaient passer à l'acte, ce dernier lui ayant répondu qu'il ne voulait pas venir. O.________ a précisé qu'il était possible qu'il ait une fois mis le réveil pour que les comparses allent "soi-disant faire le coup de la poste". Il n'en a pas moins soutenu qu'il ne serait jamais allé jusqu'au bout, puisque "c'était trop gros pour (lui) et qu('il n'aurait) pas osé se faire une poste (sic)". S'agissant en particulier de l'intrusion prévue dans le domicile de [...],O.________ a soutenu qu'il s'agissait, non de dérober des armes, mais de trouver le code de la carte dérobée dans la voiture de la victime.
Pour sa part, C.________ a reconnu que les comparses étaient passés pas moins de quatre fois à [...] dans les circonstances évoquées ci-dessus, à savoir pour chauffer la voiture, mais sans sortir du véhicule. Il a confirmé la version des faits de son acolyte, selon laquelle l'idée de base était de trouver les clés de la poste dans la voiture du buraliste. Au début, il avait pris O.________ au sérieux, avant de prendre conscience, après ses auditions par la police, que les propos de ce prévenu n'étaient que paroles en l'air. Il a précisé qu'il n'avait nullement la volonté de faire "le coup de la poste" et que, finalement, il n'aurait même pas accepté de conduire O.________ sur place.
2.2 Outre les faits décrits ci-dessus, les prévenus ont, du 15 au 20 octobre 2010, sillonné le Nord vaudois dans la voiture de C.________, qui la conduisait, à la recherche d'objets ou de valeurs à dérober, même s'ils ne circulaient pas spécifiquement dans ce dessein. O.________ s'employait à jeter un oeil dans les voitures en stationnement, tandis que C.________ l'attendait et faisait le guet, tout en escomptant partager le butin. Entre le 16 et le 20 octobre 2010, O.________ a ainsi fouillé une voiture avant de s'emparer d'un sac à dos, refermant quelques francs et des habits de travail, trouvé à l'intérieur de l'habitacle, alors que C.________ l'attendait dans son véhicule.
2.3 Les agissements communs des deux comparses ont pris fin le 20 octobre 2010 en fin de journée, soit d'après-midi, après que les intéressés eussent été contrôlés en ville d'Yverdon-les-Bains par deux policiers.
2.4 O.________ a aussi commis des vols, respectivement une tentative de vol, dans des voitures sans l'assistance de son comparse. Le 20 octobre 2010 en soirée, soit après sa séparation d'avec le co-prévenu, il a ainsi fouillé une automobile qui n'était pas verrouillée puis, ne trouvant rien à voler, a quitté les lieux sans rien emporter. Le même jour, entre 21 h 30 et 21 h 40, il a dérobé la voiture d'D.________; il a pris le volant de ce véhicule, qui a été retrouvé abandonné à Yverdon-les-Bains à 23 h le même soir, après qu'il eut été pris en filature par la police.
2.5 O.________ a conduit ce véhicule sans être titulaire d'un permis, en étant sous l'influence de l'alcool et en circulant à une vitesse excessive en localité. Il a refusé de se prêter au test d'éthylomètre.
2.6 Du 21 janvier 2009, soit depuis l'expiration de la validité de son titre de séjour, jusqu'à son interpellation, O.________ a séjourné sans droit en Suisse, hormis la période durant laquelle il était emprisonné au titre de l'exécution de sa dernière peine privative de liberté.
3. Appréciant les faits de la cause sous l'angle de l'art. 260 bis al. 1 CP à l'égard de l'un et de l'autre des prévenus, le tribunal correctionnel a d'abord constaté qu'il n'était pas aisé de savoir ce que les comparses avaient réellement à l'esprit en octobre 2010. Il a estimé qu'il semblait toutefois qu'aucun des intéressés n'avait en réalité eu l'intention d'une part de cambrioler un office postal et, d'autre part, de voler des armes dans le logement privé de [...]. En particulier, les antécédents pénaux des individus ne sauraient suffire à leur imputer un tel dessein. Il semble bien plutôt que l'idée de base des comparses était de tenter d'obtenir les clés de la poste et du domicile de dame [...] afin d'y pénétrer et d'y commettre des vols sans avoir recours à la violence. Selon les premiers juges, un doute subsistait dès lors quant à la réalisation de l'élément subjectif permettant de retenir des actes préparatoires délictueux à brigandage.
De surcroît, les préparatifs des deux prévenus n'ont pas été tenus pour assez caractérisés pour tomber sous le coup de l'art. 260 bis al. 1 CP. En effet, si les comparses avaient certes acheté du matériel, il n'en reste pas moins qu'ils n'avaient, toujours selon le tribunal correctionnel, pas conçu un plan particulièrement élaboré pour commettre d'éventuels forfaits, faute de répartition des rôles et de repérages précis de l'un et de l'autre des logements en cause.
4. Pour ce qui est de la mesure des peines, le tribunal correctionnel a retenu, s'agissant d'O.________ que les infractions étaient en concours, que ce prévenu avait agi par pur appât du gain, qu'il avait récidivé immédiatement après sa libération d'une longue peine privative de liberté infligée pour des infractions en grande partie identiques et, partant, qu'il n'avait tiré aucun enseignement de sa détention. La peine a été réduite pour tenir compte de sa responsabilité moyennement diminuée à dires d'expert. Sous l'angle de l'art. 19 CP, la cour a ainsi retenu que, si le prévenu avait été pleinement responsable, c’est une peine de 15 mois qui aurait été prononcée.
Pour ce qui est du prévenu C.________, les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était nettement moins lourde que celle de son comparse. A charge, ils ont retenu le fait qu'il avait prêté son véhicule à son comparse pour lui permettre de sillonner le Nord vaudois pour y commettre des vols et des tentatives de vol. Ils ont aussi pris en compte ses motivations, selon lesquelles le butin obtenu devait permettre aux comparses d'améliorer l'ordinaire. Enfin, ils ont retenu le fait qu'il ne se soit pas séparé de son comparse dès qu'il avait compris que ce dernier se livrait à la délinquance. A décharge, la cour a pris en compte les efforts accomplis par ce prévenu pour tenter de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle, l'intéressé ayant trouvé un emploi et semblant vivre dans un environnement affectif stable. La peine a été réduite pour tenir compte de sa responsabilité légèrement diminuée à dires d'expert. La peine pécuniaire a été assortie du sursis, dont les conditions ont été tenues pour réunies vu le pronostic favorable. Au surplus, l'intéressé s'étant engagé à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, le sursis a été subordonné à la mise en oeuvre de ce traitement.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP) contre le prononcé d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'un et l'autre des intimés, le Parquet fait valoir que les conditions de la punissabilité des actes préparatoires selon l'art. 260 bis al. 1 CP sont réalisées dans les deux cas. Le litige est limité à cet objet pour ce qui est du principe, avec suite de prononcé de nouvelles peines.
3.1 Se rend coupable d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP celui qui prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution notamment d'un brigandage (al. 1 let. d). L'art. 260 bis al. 2 CP prévoit que celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
3.2 Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 c. 3 p. 196, 369 c. 9 p. 383 s.; 111 IV 155 c. 2b p. 157).
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 c. 2b p. 158). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 c. 2b. 158).
L'art. 260 bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux.
Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 c. 2b p. 158).
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260 bis CP.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260 bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, art. 260 bis CP n° 22; Rehberg, Strafrecht IV, 2ème éd. Zurich 1996, p. 166; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 260 bis CP n° 6; Baumgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, art. 260 bis CP n° 11).
L'art. 260 bis al. 2 CP prévoit que l'auteur sera exempté de toute peine si, de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l'auteur ait adopté un comportement manifestant qu'il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu'il avait la possibilité de la poursuivre, et qu'il l'ait fait de son propre mouvement, c'est-à-dire sur la base d'une motivation interne, quelle qu'en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 c. 3a p. 369 s.; 115 IV 121 c. 2h p. 128 s.). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l'auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF 118 IV 366 c. 3a p. 369; 115 IV 121 c. 2h p. 127/128).
L'art. 260 bis CP réprime de manière autonome des actes qui constituent une étape vers la réalisation de l'infraction projetée. Si cette dernière est commise ou tentée, elle absorbe les actes préparatoires, qu'il est donc exclu de retenir concurremment, du moins s'il existe entre ceux-ci et l'infraction commise ou tentée un lien temporel et spatial suffisant pour qu'ils forment ensemble une unité (cf. ATF 111 IV 144 c. 3b p. 149). Il y a en revanche concours entre les actes préparatoires à l'infraction projetée qui n'est ni commise ni tentée et une ou d'autres infractions commises ou tentées par l'auteur. Ainsi, les actes préparatoires à un meurtre qui n'a été ni commis ni tenté doivent être retenus en concours avec une séquestration et un enlèvement commis ou tentés par l'auteur (TF 6S.447/2004 c. 2.2; Corboz, op. cit., nos. 5 ss. ad art. 260 bis CP, pp. 317 ss).
Le fait d'entraver physiquement et de séquestrer un buraliste postal afin de faire main basse sur la caisse de l'office est constitutif de brigandage au sens de l'art. 140 CP, auquel renvoie l'art. 260 bis al. 1 let. d CP. Il y a lieu d'examiner successivement la situation de chacun des deux intimés.
4.1 Les premiers juges ont renoncé à retenir que l'un ou l'autre des prévenus ait en réalité eu l’intention, d’une part, de dévaliser une poste en usant de contrainte et, d’autre part, de voler des armes en recourant au besoin à la force chez [...]. Si une intention délictueuse existait, ajoutent les premiers juges, il semble que l’idée de base était de tenter d’obtenir, sans recours à la violence, les clés de la poste et du domicile de cette victime pour y pénétrer.
En réalité, l’idée de pénétrer dans le logement de [...] visait à l’obtention d’une arme pour l'utiliser ensuite dans le brigandage de la poste. En cas d’échec de leur tentative de voler une arme, les comparses avaient prévu de neutraliser les occupants des lieux en utilisant les ligatures qu'ils avaient achetées. En d'autres termes, l’idée de trouver les clés du logement de Dame [...] pour pénétrer chez elle afin de voler une arme comportait l'alternative de ligoter ceux susceptibles de s'y opposer et était subordonnée au dessein préalable, plus vaste et rémunérateur, de commettre un brigandage dans une poste de village.
4.2 Les premiers juges ont ensuite considéré que les préparatifs n’étaient de toute façon pas assez caractérisés pour tomber sous le coup de la disposition citée plus haut. La punissabilité des préparatifs mis en œuvre dans le cadre du plan ourdi doit être appréciée à la lumière des conditions posées par l'art. 260 bis CP.
4.3 S'agissant d'abord des conditions objectives, le plan selon l'art. 260 bis al. 1 CP (à distinguer de l'intention au sens de cette même disposition, qui relève des éléments subjectifs de l'infraction) était de commettre un brigandage au préjudice du postier. Le dessein était de l'entraver au moyen des ligatures préalablement achetées et de le menacer d'une arme volée chez [...], ce pour obtenir du buraliste qu’il donne les clés de la poste ou en ouvre l'accès de manière à dérober les valeurs patrimoniales qu'elle contenait.
Les préparatifs sont constitués par l’achat des postes émetteur-récepteur, des ligatures, du "cutter" et des gants en latex, ce alors même que les comparses ne disposaient, de leur propres aveux, que de moyens financiers très limités; par les multiples reconnaissances des lieux; par la mise en œuvre du projet de voler une arme chez [...], en se rendant plusieurs fois devant le lieu de travail ou le domicile de celle-ci afin d’y pénétrer pour s'emparer de cet objet. L'ampleur et la nature de cette préparation indiquaient un prochain passage à l'acte, l’intimé O.________ ayant même, à une occasion, réveillé son comparse pour lui dire qu’ils allaient passer à l’action.
L'argument selon lequel les déplacements motorisés n'avaient d'autre finalité que de chauffer la voiture, autant qu'il n'est pas plausible et qu'il est contredit par tous les autres préparatifs, est infirmé par le fait que l'intimé O.________ a choisi de revenir à pas moins de quatre reprises sur les lieux du brigandage envisagé, dans un village où les comparses n'avaient pas la moindre attache. La version selon laquelle il ne voulait en définitive que voler la postcard de [...], respectivement en obtenir le code, n’est pas non plus vraisemblable.
Ajoutés les uns aux autres, l’achat d'un matériel coûteux (s'agissant surtout des postes émetteur-récepteur, d'entraves et de gants), la location d'une chambre d'hôtel à [...], des repérages récurrents et des tentatives réitérées de dérober les clés de [...] dans le dessein de voler une arme à son domicile sont autant d'actes matériels préparatoires qui suffisent amplement, par leur nature et leur ampleur, à raisonnablement admettre que l'auteur avait conçu un plan et qu'il aurait, conformément à ce plan, persévéré dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction, soit le brigandage de la poste.
Les éléments objectifs de l’art. 260 bis CP sont donc réalisés.
4.4 Pour ce qui est des conditions subjectives de l'infraction, il faut prendre en considération le fait que, comme déjà relevé, les actes préparatoires sont un délit intentionnel. A cet égard, il est constant que l'intimé O.________ a été animé de la volonté de se procurer de l’argent rapidement. Il résulte en effet du dossier et des propres déclarations de l'intéressé qu'il était sans ressources et souhaitait rentrer en Roumanie, le voyage en car coûtant environ 120 francs. Ainsi, dépourvu de titre de séjour, sans argent, ni logement, ce prévenu s'est engagé dans une spirale délictuelle dès sa sortie de prison. Son argumentation consistant à soutenir qu’il ne voulait qu’impressionner son comparse n’est pas plausible. En effet, il ne s'est pas limité à des vantardises, mais a accompli des actes tendant à l'accomplissement d'un objectif en y consacrant ses journées. Ces différents éléments établissent que son intention au sens de l'art. 260 bis al. 1 CP était de préparer activement, puis de commettre un brigandage au préjudice du gérant d'un petit bureau de poste. L'élément subjectif de l'infraction est donc donné en ce qui le concerne.
O.________ ne s'est pas désisté au sens de l'art. 260 bis al. 2 CP (cf. ATF 132 IV 127). En effet, il a été arrêté le lendemain seulement de sa dernière tentative pour pénétrer dans le logement [...], ce qui conduit à retenir qu'il aurait poursuivi l'exécution de son plan à défaut d'être interpellé.
4.5 O.________ doit donc être reconnu coupable d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis al. 1 CP.
5.1 C.________ a été associé à plusieurs des préparatifs matériels de son comparse. Ce dernier était cependant seul à l'origine du projet de brigandage, ayant déclaré que C.________ n’aurait jamais osé commettre un brigandage dans un bureau de poste. C.________ n'a pas été associé au vol de la paire de jumelles; il n'a pas dérobé la postcard déposée dans la voiture de [...]; surtout, il a, à une reprise, opposé un refus à la sollicitation de son comparse l'invitant à commettre avec lui le brigandage. On doit en inférer qu'il n'avait pas l'intention de passer personnellement à l'exécution du brigandage.
5.2 En revanche, C.________ n'en a pas moins joué un rôle actif dans le projet de son comparse, après avoir été informé par celui-ci de ses intentions et du butin escompté et avoir séjourné avec lui dans une chambre d'hôtel louée à des fins de repérages. En particulier, il a mis à disposition sa voiture et l'a conduite lui-même lors des repérages. A cet égard, c'est en vain que ce prévenu allègue qu'il ne s'agissait que de battre la campagne sans intention particulière, puisqu'il admet par ailleurs qu'O.________ lui avait parlé, à ce moment, de la manière dont les locaux de la poste étaient agencés. C.________ s'est en outre associé à l'achat de matériel dont il connaissait la finalité criminelle.
5.3 Il se pose la question de savoir si l'art. 260 bis CP laisse place à la complicité au sens de l'art. 25 CP. La doctrine majoritaire la tranche par l'affirmative (Corboz, op. cit., vol. II, n° 37 ad art. 260 bis CP, p. 326; Baumgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., nos 16 et 17 ad art. 260 bis CP, p. 1719, et les références). Il n'existe aucun motif de s'écarter de ces avis, qui reposent sur le motif que l'art. 260 bis CP n'affecte en rien le principe général du droit pénal selon lequel la complicité (à l'instar de l'instigation) est aussi punissable. En d'autres termes, celui qui prête assistance à un tiers pour commettre les actes préparatoires sans avoir lui-même l'intention de commettre le crime ainsi préparé doit être reconnu coupable de complicité d'actes préparatoires délictueux. Tel est le cas de C.________.
6. Cela étant, il y a lieu de fixer une nouvelle peine à l'égard de chacun des intimés, sous l'angle tant de l'art. 19 CP que de l'art. 47 CP.
6.2
Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité
de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de
l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette
disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (124 IV 17 c. 2.1 p. 19).
6.3 L'art. 260 bis al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
7. S'agissant tout d'abord d'O.________, le premier élément déterminant, à charge, est le concours réel d'infractions. La quotité de la peine peut donc atteindre sept ans et demi au plus, soit la limite fixée par l’art. 260 bis CP, accrue de moitié.
7.1 Le tribunal correctionnel a considéré que ce prévenu avait agi par pur appât du gain, qu'il avait récidivé immédiatement après sa libération d'une longue peine privative de liberté infligée pour des infractions en grande partie similaires et, partant, qu'il n'avait tiré aucun enseignement de sa détention. A décharge a été retenue sa responsabilité moyennement diminuée à dires d'expert. On doit aussi tenir compte, à charge, de la gravité de l’infraction envisagée, mais également, à décharge d’un certain amateurisme dans les aces préparatoires. En revanche, le passé criminel de ce prévenu et sa rapidité à retomber dans la délinquance immédiatement après sa sortie d’une longue période de détention, sans qu'il n'ait même envisagé de se réinsérer, constituent des circonstances aggravantes significatives.
7.2 Pour ce qui est de la réduction de la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP pour tenir compte de la diminution de la responsabilité pénale mise en évidence par les experts, un arrêt de principe récent (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127) énonce ce qui suit (c. 5.7) :
"En présence d’une diminution de la responsabilité et en modification de la jurisprudence actuelle (cf. ATF 134 IV 132 [JT 2009 IV 3]) pour parvenir à une fixation de la peine compréhensible, le juge doit procéder comme suit: dans un premier temps et sur la base des constatations de fait de l’expert, il faut décider dans quelle mesure la responsabilité de l’auteur est diminuée sous l’angle juridique et comment cela se manifeste globalement sur l’appréciation de la culpabilité. Il faut qualifier la faute d’ensemble et en tenant compte de l’art. 50 CP indiquer expressément dans le jugement comment il faut partir d’une gradation de réductions selon le degré de gravité. Il faut ensuite, dans un deuxième temps et à l’intérieur du cadre légal de la peine, déterminer celle (hypothétique) qui correspond à cette faute. La peine ainsi obtenue peut ensuite, le cas échéant, être encore modifiée dans un troisième temps pour tenir compte de composants importants de l’acte (ainsi par exemple en raison d’une simple tentative au sens de l’art. 22 al. 1er CP) (arrêt 68_585/2008 du 19juin 2009, consid. 3.5 et renvoi à I’ATF 134 IV 132 consid. 6.1, p. 135 [JT 2009 IV 3])."
7.3 Dans son arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale avait considéré que les conditions d'un placement de ce prévenu au sens de l’art. 61 CP n'étaient pas données, au motif que les troubles décrits par l’expert étaient d’une gravité moyenne alors que seuls de graves troubles de la personnalité permettaient un placement au sens de cette disposition. Aucun élément nouveau qui serait survenu dans l'intervalle ne justifie une autre appréciation.
Les premiers juges ont admis une responsabilité moyennement diminuée sur la base des constatations des experts; cette manière de voir les choses n’est pas critiquable.
Compte tenu - notamment - du degré de responsabilité de ce prévenu, une peine privative de liberté de dix-huit mois est adéquate. La peine pécuniaire de 10 jours-amende et l'amende de 500 fr. prononcées dans le même jugement ne sont pas contestées; elles seront maintenues en sus de la peine privative de liberté susmentionnée. Le refus du sursis n'est pas litigieux.
8. Pour ce qui est, ensuite, de l'intimé C.________, les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était nettement moins lourde que celle de son comparse. Cette appréciation demeure adéquate dans son principe même après la déclaration de culpabilité supplémentaire portant sur l'infraction de complicité d'actes préparatoires délictueux. A charge, le premier élément est le concours réel d'infractions. Ensuite, il doit être retenu qu'il ne s'est pas séparé du co-intimé O.________ après avoir compris que ce dernier se livrait à la délinquance. Il a agi essentiellement par appât du gain. Ses antécédents sont lourds, même s'ils sont relativement éloignés. A décharge, il a démontré, sur une durée significative, qu'il était capable de gagner honnêtement sa vie, ayant retrouvé un emploi durable après une période de désoeuvrement et il semblait disposer d'une assez bonne socialisation. La peine doit être réduite en application de l'art. 25 CP. Enfin, il doit être tenu compte de sa responsabilité légèrement diminuée à dires d'expert; renvoi soit, quant à la mesure de la réduction de peine, au considérant 7.2 ci-dessus.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, c'est une peine privative de liberté de huit mois qui apparaît adéquate. Les conditions du sursis sont réunies. Le délai d'épreuve doit toutefois être fixé au maximum légal, soit cinq ans, comme en ont statué les premiers juges. En outre, le sursis doit être subordonné à la mise en œuvre, par le condamné, du traitement psychothérapeutique ambulatoire qu'il s'est engagé à suivre.
9. Le recours du Ministère public doit donc être admis dans la mesure ci-dessus à l'égard de l'un et de l'autre des intimés.
10. La détention d’O.________ à titre de sûreté doit être ordonnée. La détention subie par ce prévenu depuis le jugement de première instance est déduite.
11. Chacun des intimés a conclu au rejet de l'appel. Ils succombent l'un et l'autre entièrement sur leurs conclusions. Partant, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à leur charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP), ce à raison d’une moitié chacun, s'agissant du présent jugement. L'intimé O.________ supportera en outre séparément les frais afférents à l'ordonnance du 21 septembre 2011 du Président de la cour de céans, lesquels suivent le sort de la cause au fond. Les frais comprennent l'indemnité de chacun des défenseurs d’office pour la procédure d’appel. Les indemnités allouées à Me Florian Chaudet, défenseur d’office d’O.________, et celle allouée à Me John-David Burdet, défenseur d’office de C.________, doivent chacune être arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris, ce au vu de l'ampleur des opérations effectuées par l'un et l'autre des conseils.
Le remboursement à l’Etat des indemnités ci-dessus ne pourra être exigé des intimés que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
Appliquant à O.________ :
les art. 19, 34, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 22 aI. 1 ad 139, 139 ch. 1, 260 bis al. 1, 286 CP; 90 ch. 2, 91 al. 1 1ère phrase, 91a al. 1, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1 LCR; 115 al. 1 let. b LEtr; 135, 221, 398 ss, 428 al. 1 CPP
Appliquant à C.________ :
les art.19, 42 44, 47, 50, 51, 25 ad 139 ch. 1, 25 ad 260 bis al. 1 CP; 135, 398 ss, 428 al. 1 CPP
prononce :
I. L'appel du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif a été rectifié le 28 septembre 2011, est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
"I. supprimé;
II. supprimé;
III. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires délictueux, de tentative de vol, vol, opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
IV. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction de 343 jours de détention subis avant jugement de première instance;
V. inflige à O.________ une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
VI. supprimé;
VII. constate que C.________ s’est rendu coupable de complicité d'actes préparatoires délictueux et complicité de vol;
VIII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois sous déduction de 96 jours de détention subis avant jugement de première instance;
IX. suspend l’exécution de la peine et fixe à C.________ un délai d’épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la mise en œuvre par le condamné d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
X. renvoie D.________ à agir devant le juge civil à l’encontre d'O.________;
XI. ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants en latex séquestrés sous fiche n°13115/10;
XII. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat :
- par 12'923 fr. 80 pour O.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Florian Chaudet, par 7'861 fr. 70;
- par 17'061 fr. 15 pour C.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me John-David Burdet, par 8'550 fr. 90.".
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé d'O.________ et C.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée".
III. La détention d’O.________ à titre de sûreté est ordonnée.
IV. La détention subie par O.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Les frais d'appel sont mis à la charge d'O.________ et de C.________ à raison d’une moitié chacun, soit 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs) pour O.________ et 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs) pour C.________, plus l’indemnité due à Me Florian Chaudet, défenseur d’office d’O.________, par 1'026 fr. (mille vingt six francs) TVA et débours compris, et l’indemnité due à Me John-David Burdet défenseur d’office de C.________, par 1'026 fr. (mille vingt six francs), TVA et débours compris.
VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé d'O.________ et de C.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Chaudet, avocat (pour O.________),
- Me John-David Burdet, avocat (pour C.________),
- Mme D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- SPOP, Secteur E (O.________, 05.09.1990),
- Office fédéral des migrations (O.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :